Infirmation partielle 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 23 nov. 2017, n° 16/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/02288 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 29 mars 2016, N° 15/04476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/02288
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/04476
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 29 Mars 2016
APPELANTE :
SARL SORIDIS
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Michel DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Octobre 2017 sans opposition des avocats devant Madame BRYLINSKI, Président et Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Président
Madame BERTOUX, Conseiller
Madame MANTION, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2017
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SCI de Saint Marc, par acte authentique en date du 20 juillet 2000, a consenti à la SARL CLC Bien Etre un bail commercial portant sur des locaux situés dans le centre commercial Saint Marc situé […] à Rouen, ayant pour destination 'toutes activités liées avec la remise en forme et le bien être, soit toutes activités liées à l’entretien sportif, physique ou esthétique de toute personne, vente de tous produits liés à la remise en forme et au bien être physique ou à l’esthétique'.
La société Soridis, venant aux droits de la SARL CLC Bien Etre à la suite d’une cession de bail régularisée le 4 septembre 2001, exploite dans ces locaux un club de fitness, de remise en forme et de bien-être sous l’enseigne 'Moving'.
Saisi sur opposition à un commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société Soridis le 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de Rouen, par jugement rendu le 7 juin 2009, a ordonné une expertise sur les charges locatives; l’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 14 juin 2012.
Entre temps la SCI de Saint Marc avait fait signifier le 2 juin 2009 à la société Soridis un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, motivé par le défaut de paiement des charges locatives.
Statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen par jugement rendu le 5 juin 2014 qui a notamment annulé le commandement délivré le 18 mars 2008 et rejeté la demande reconventionnelle de la société Soridis en remboursement des charges locatives payées et paiement d’une indemnité d’éviction en conséquence du congé délivré le 12 juin 2009, la cour d’appel de Rouen, par arrêt rendu le 28 mai 2015, a notamment
— confirmé le jugement du 5 juin 2014 en ce qu’il a annulé le commandement visant la clause résolutoire et infirmant pour le surplus,
— condamné la SCI de Saint Marc à payer à la société Soridis les sommes de 213.502 € en remboursement des charges et 100.000 € de dommages et intérêts du fait du manquement du bailleur à ses obligations ;
— déclaré recevable la demande en paiement d’une indemnité d’éviction de la société Soridis et, avant dire droit, désigné un expert judiciaire en vue de réunir les éléments permettant d’en fixer le montant.
La SCI de Saint Marc, par acte en date du 13 août 2015, a fait signifier à la société Soridis l’exercice de son droit de repentir ; la société Soridis par acte en date du 22 septembre 2015, a régulièrement fait assigner la SCI de Saint Marc à jour fixe aux fins d’entendre dire qu’elle ne pouvait valablement exercer son droit de repentir, sous le visa de l’article L.145-58 du code de commerce.
Le tribunal de grande instance de Rouen par jugement rendu le 29 mars 2016 a :
— dit que le droit de repentir signifié par la SCI de Saint Marc à la SARL Soridis le 13 août 2015 a été valablement exercé ;
— rejeté toute autre demande ;
— dit que chacune des parties supportera les dépenses engagées.
***
La SARL Soridis a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 2 novembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
— débouter la SCI de Saint Marc de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— dire que la SCI de Saint Marc ne peut exercer son droit de repentir et, en conséquence, annuler la décision de la SCI de Saint Marc en date du 13 août 2015 exerçant son droit de repentir ;
— réformer en conséquence la décision dont appel ;
— condamner la SCI de Saint Marc à payer à la société Soridis la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI de Saint Marc en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Cisterne, avocat aux offres de droit.
***
La SCI de Saint Marc, aux termes de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de
— déclarer la société Soridis recevable mais mal fondée en son appel et confirmer le jugement entrepris ;
— sous le visa de l’article L. 148-58 du code de commerce, dire que le droit de repentir a été exercé valablement par la SCI de Saint Marc, en conséquence rejeter les demandes de la société Soridis ;
— condamner la société Soridis au paiement à la SCI de Saint Marc de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION
A l’appui de son appel la société Soridis expose qu’elle a pour associé unique la société Gamer, holding familiale détenue par M. et Mme X et leurs deux enfants, qui a par ailleurs constitué une société Planet Forme Two ; que cette société a pris à bail commercial, selon acte notarié du 10 avril 2015, un local situé à Z A dans lequel elle a aménagé une salle de sport, et a investi 375 177 € de travaux et 245 271 € de matériel dans les lieux loués ; que ces investissements n’ont pu être réalisés que par des avances de trésorerie consenties par la SARL Soridis à la société Gamer laquelle les a à son tour consenties à la société Planet Forme Two à hauteur de 115 000 € ; que par ailleurs, la société Gamer a donné sa garantie à des banques pour le compte de la société Planet Forme Two.
Elle fait valoir que pour être opposable au bailleur, il faut que l’acte d’achat ou de location ait date certaine dans les conditions de l’article 1328 du code civil ou que le bailleur en ait eu connaissance, que le transfert du fonds n’est pas une condition du versement de l’indemnité d’éviction puisqu’il a été jugé que l’acquisition ou l’installation d’un fonds différent de celui dont le preneur était évincé ne le privait pas de cette indemnité, que l’installation d’une société appartenant au même groupe que la société évincée, ayant les mêmes actionnaires et pratiquant la même activité satisfait la condition de réinstallation de la société évincée pour le paiement de l’indemnité d’éviction.
Elle soutient que les activités de la société Planet Forme Two sont comprises dans les activités exercées habituellement la société Soridis ; que l’article L.145-58 du code de commerce n’exige pas que la réinstallation du locataire se fasse à l’identique; qu’il n’est pas nécessaire que le locataire soit gérant majoritaire de la société par laquelle il assure sa réinstallation ; qu’enfin, il ne saurait lui être reproché de continuer son exploitation puisqu’une indemnité d’éviction ne lui a toujours pas été versée.
Elle en déduit que la SCI de Saint Marc ne peut exercer son droit de repentir.
Il doit être relevé que la question en litige n’est pas celle de savoir à quelles conditions la société Soridis peut se voir reconnaître le bénéfice d’une indemnité d’éviction, mais de savoir à quelles conditions la SCI de Saint Marc peut valablement exercer son droit de repentir pour se soustraire au paiement de cette indemnité, dont le principe a dores et déjà été reconnu.
L’article L.145-58 du code de commerce, dispose que :
« Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation. »
La SCI de Saint Marc a exercé son droit de repentir alors que l’expert commis en vue de l’évaluation de l’indemnité d’éviction venait d’être désigné, la société Soridis étant dans les lieux loués.
Les documents produits aux débats établissent que la société Soridis a pour associée unique la SARL Gamer constituée par la famille X, société également détentrice de la totalité du capital social d’une société Planet Form One ; cette société Gamer a constitué le 31 mars
2015 la société Planet Form Two, dont la gérante est Mlle Y X, ayant pour objet notamment l’exploitation d’un centre de remise en forme par la pratique du fitness et de toutes activités physiques visant à améliorer la condition physique et le bien être, et dont le siège initialement fixé à Saint Martin du Vivier (76160) a été transféré, suivant décision de son associée unique du 1er juillet 2015, au 1 rue Ernest Sarron à Z A ([…], adresse d’un immeuble sur lequel elle est titulaire d’un bail commercial consenti par acte authentique du 10 avril 2015 ; ces sociétés sont liées par des conventions de trésorerie, grâce aux quelles des fonds provenant notamment de la société Soridis ont permis de financer l’installation et le démarrage de l’activité de la société Planet Form Two.
Ces éléments permettent de retenir qu’il existe au sein du groupe familial trois sociétés distinctes, exerçant des activités similaires dans des lieux séparés et relativement éloignés, ce qui est sans incidence sur les conditions dans lesquelles la SCI de Saint Marc peut exercer son droit de repentir, mais aussi que le bail conclu par acte authentique le 10 avril 2015 sur l’immeuble de Clayes A est consenti à la société Planet Forme Two pour l’exercice de sa propre activité, et non au bénéfice de la société Soridis.
Alors qu’il n’est pas discuté que les sociétés Planet Forme Two exercent simultanément leurs activités similaires, l’une à Clayes A et l’autre à Rouen, il n’est nullement prétendu ni à plus forte raison justifié que la prise à bail de l’immeuble de Clayes A aurait eu, lors de sa conclusion en avril 2015, pour objet de permettre à la société Soridis, sous quelque modalité et à quelque moment que ce soit, de s’y réinstaller ; il doit être relevé que, dans ses conclusions, la société Soridis elle indique elle-même qu’elle avait renoncé à transférer son fonds puisque dans un premier temps elle avait envisagé de s’installer en un autre endroit à Rouen, ce à quoi elle avait dû renoncer notamment en raison de ce qu’elle devait, à l’époque, financer cette nouvelle installation (de la société Planet Forme Two) (…).
Dès lors qu’à la date de l’exercice par la SCI de Saint Marc de son droit de repentir, la société Soridis occupait toujours les lieux loués et ne justifie pas avoir alors acquis ou pris en location un nouvel immeuble pour sa réinstallation, les conditions de fond posées par l’article L.145-58 du code de commerce se trouvent réunies.
Le jugement sera en conséquence confirmé, en ce qu’il a dit que le droit de repentir signifié par la SCI de Saint Marc à la SARL Soridis le 13 août 2015 a été valablement exercé.
La société Soridis supportera les entiers dépens de première instance et d’appel de la présente procédure en contestation de l’exercice du droit de repentir, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a
dit que le droit de repentir signifié par la SCI de Saint Marc à la SARL Soridis le 13 août 2015 a été valablement exercé ;
rejeté toute autre demande ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que chacune des parties supportera les dépenses engagées ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et, y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne la société Soridis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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