Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 22 mars 2022, n° 21/05823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05823 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 21 septembre 2021, N° 2020L00034 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IA
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MARS 2022
N° RG 21/05823
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXZJ
AFFAIRE :
D X
C/
[…]
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L00034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Marc LENOTRE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D K L X
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 21078140
Représentant : Me Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0485
APPELANTE
****************
[…] prise en la personne de Me F G ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALBT
[…]
[…]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 14.400
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 06/10/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS Albt avait pour activité la mise en relation de particuliers avec des professionnels et autres particuliers de l’immobilier et avec des professionnels du crédit, outre le conseil en prêt immobilier et tous types de prêts. Elle a été dirigée successivement par Mme D K L épouse X puis à compter du 5 avril 2016, par M. H Z.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Versailles, saisi par M. I Y, ancien agent commercial et créancier de la société, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à
l’égard de la société Albt, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 septembre
2017 et désigné la Selarl ML Conseils, prise en la personne de maître F G, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2021 dont Mme X a relevé appel, le tribunal de commerce de
Versailles a débouté Mme X de sa tierce opposition à l’encontre du jugement du 20 septembre
2017 assorti de l’exécution provisoire, condamnant la société Albt à payer à M. Y la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016 ainsi que les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la procédure d’appel est actuellement pendante devant la 12 ème chambre de la cour.
La Selarl ML conseils, ès qualités, estimant que des fautes de gestion avaient été commises par Mme
X et M. Z, les a assignés aux fins d’engager leur responsabilité pour insuffisance
d’actif devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement contradictoire assorti de
l’exécution provisoire du 21 septembre 2021, a :
- débouté Mme X de sa demande de sursis à statuer ;
- débouté la société ML conseils, ès qualités, de ses demandes à l’encontre de M. Z ;
- condamné Mme X à payer la somme de 85 000 euros entre les mains de la société ML conseils, ès qualités, pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la société Albt ;
- condamné Mme X à payer à la société ML conseils, ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme X aux dépens.
Le tribunal, après avoir fixé l’insuffisance d’actif à 87 182,65 euros, a retenu à l’encontre de Mme
X une faute de gestion consistant à avoir favorisé sa situation personnelle et celle de son époux au détriment d’un autre créancier important de la société, M. Y.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme X a interjeté appel du jugement en intimant uniquement la Selarl ML conseils, ès qualités et le ministère public.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau,
In limine litis,
- surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours en tierce opposition introduit dans le cadre de l’instance enrôlée devant la 12ème chambre de la cour de céans sous le RG n°21/04826 ;
A titre subsidiaire,
- constater que la créance judiciaire déclarée par M. Y sur la société Albt n’était exigible qu’à compter du 27 septembre 2017, soit postérieurement à la cessation de ses fonctions ;
- constater qu’en tout état de cause la situation financière de la société Albt au jour de sa démission lui permettait de faire face à la créance de M. Y ;
En conséquence,
- débouter la Selarl ML Conseils, ès qualités, de l’ensemble de ses moyens ;
A titre très subsidiaire,
- réduire le montant de sa condamnation à une plus juste proportion ;
En tout état de cause,
- condamner la Selarl ML Conseils, ès qualités, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Selarl ML conseils, ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par
RPVA le 29 novembre 2021, demande à la cour de :
- débouter Mme X de sa demande de sursis à statuer et de l’ensemble de ses demandes;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
- condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens d’appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. Après avoir rappelé que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 87 182,05 euros, le ministère public indique que la faute de gestion commise par l’appelante, consistant en des paiements anormaux intervenus après que la créance due à M. Y soit devenue exigible, est caractérisée et justifie donc sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de sanction patrimoniale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande relative au sursis à statuer :
Mme X qui rappelle les dispositions des articles 377, 378, 110 et 589 du code de procédure civile et le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges pour apprécier l’opportunité de surseoir à statuer, soutient que la part la plus importante du passif de la société Albt est constituée par la créance judiciaire de M. Y, déclarée à hauteur de 85 072,22 euros en exécution du jugement du 20 septembre 2017 à l’encontre duquel elle a introduit une tierce opposition. Elle souligne que
l’issue de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 16 juin 2021 qui l’a déboutée de ce recours aura un impact direct sur l’évolution de la présente instance au regard de l’importance de la créance de M. Y, ce qui lui ouvre droit à solliciter un sursis à statuer d’autant plus que les motifs du jugement du 21 septembre 2021 s’appuient à plusieurs reprises sur le jugement du 20 septembre 2017.
Elle rappelle que le recours en tierce opposition rend inopposable au requérant les chefs du jugement qui lui sont préjudiciables de sorte que si son recours était amené à prospérer, il aurait nécessairement un effet sur la présente instance, ce que le liquidateur judiciaire a lui-même reconnu de sorte qu’il serait raisonnablement tenu de revoir à la baisse les demandes formulées à son encontre.
Elle ajoute encore qu’elle a été jugée recevable en sa tierce opposition, observant que les arrêts cités par l’intimée sont inapplicables en l’espèce dès lors qu’elle n’avait plus aucun lien avec la société Albt dont elle n’était plus ni associée ni présidente lorsque M. Y a assigné cette dernière en paiement.
La société ML conseils, ès qualités, après avoir relevé que le sursis à statuer sollicité par Mme
X est un sursis à statuer facultatif qui relève des dispositions des articles 109 et 110 du code de procédure civile, indique que 'de toute évidence’ le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 20 septembre 2017, aujourd’hui frappé d’opposition, est susceptible d’avoir une incidence sur la décision qu’aura à rendre la cour dans la mesure où il fixe le montant de la créance de M. Y à l’encontre de la société Albt dont le liquidateur judiciaire admet qu’elle compose la majeure partie de l’insuffisance d’actif constatée.
L’intimée expose cependant qu’au regard de la motivation de cette décision et du jugement du 16 juin
2021 qui a débouté Mme X de sa tierce opposition, 'on voit mal’ comment la cour modifierait la double analyse faite par le tribunal. Elle soutient qu’en outre, nonobstant la seconde décision du tribunal, Mme X est manifestement irrecevable en sa tierce opposition, faisant valoir que la jurisprudence, considérant que les associés sont représentés à l’instance par le dirigeant social, leur ferme la voie de l’opposition et que la Cour de cassation n’a modifié sa position que dans le cas des associés d’une SCI ou d’une SNC, ce que n’est pas la forme sociale de la société Albt. Elle en conclut que la cour devra débouter Mme X de sa demande de sursis à statuer.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Sans égard aux conclusions de l’appelante, la cour qui n’est saisie que des chefs du jugement visés dans la déclaration d’appel, constate que Mme X n’a pas relevé appel de la disposition du jugement la déboutant de sa demande de sursis à statuer.
Si la cour n’est pas ainsi saisie de l’appel concernant le rejet de la demande de sursis à statuer de
Mme X, il convient cependant d’indiquer que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de
l’instance, dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, étant rappelé que conformément aux dispositions des articles 110 et 589 du code de procédure civile, il peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque notamment une décision frappée de tierce opposition et que la juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.
A la lecture de l’état des créances communiqué par le liquidateur judiciaire, le passif de la société
Albt, d’un montant de 87 889,82 euros, est constitué pour l’essentiel de la créance de M. Y déclarée, en exécution du jugement du 20 septembre 2017, à hauteur de la somme de 85 075,22 euros en principal, intérêts et frais, ce qui est confirmé en son principe par Mme X même si elle discute le caractère définitif du passif.
Il est constant que si Mme X est jugée bien fondée en sa tierce opposition par la cour saisie de
l’appel du jugement du 16 juin 2021, le jugement du 20 septembre 2017 lui sera déclaré inopposable en ses dispositions lui portant grief ; il n’en demeure pas moins que ce jugement est définitif à l’égard de la société Albt et de M. Y dont la créance est ainsi certaine de sorte que
l’insuffisance d’actif de la société Albt, quelle que soit la décision à venir sur l’appel du jugement du
16 juin 2021, ne sera pas modifiée en son quantum.
Par ailleurs, la cour a à apprécier la faute de gestion reprochée à Mme X, intervenue alors qu’elle était encore dirigeante de la société Albt et avant qu’elle ne démissionne en avril 2016 après avoir cédé ses parts le 31 mars 2016 à la société dirigée par M. Z, de sorte que
l’appréciation de cette faute est indépendante du jugement du 20 septembre 2017 prononcé bien postérieurement ; la cour doit en effet juger le comportement de Mme X au regard des éléments dont elle disposait lorsqu’elle a permis des versements tant à son profit qu’à celui de son époux par la société Albt et notamment du protocole transactionnel conclu entre la société qu’elle dirigeait et M. Y.
Par conséquent, la cour peut statuer sur la responsabilité pour insuffisance d’actif de Mme X sans qu’il soit justifié de surseoir à statuer.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif :
L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016, dispose notamment que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance
d’actif, décider que son montant sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Sur la faute de gestion reprochée à Mme X :
Mme X qui conteste toute faute de gestion fait d’abord valoir que tant au jour de l’exécution du protocole transactionnel conclu avec la société Albt aux termes duquel il lui a été versé une somme totale de 100 000 euros en décembre 2015 et mars 2016, qu’au jour du remboursement, le 1er mars 2016, du compte courant d’associé dont son époux M. A X était titulaire, M.
Y ne détenait aucune créance exigible à l’encontre de la société Albt ; elle observe que celle-ci ne l’est devenue qu’à compter du 27 septembre 2017, lorsque le jugement condamnant la société Albt lui a été signifié et que M. Y n’a d’ailleurs déclaré au passif de la société Albt que la créance judiciaire née de ce jugement et non celle née du protocole qu’il avait conclu avec cette dernière, de sorte que le liquidateur judiciaire n’est pas fondé en son argumentation sur la prétendue exigibilité de la créance de M. Y antérieurement au jugement du 27 septembre 2017.
Elle affirme que durant la période où elle gérait encore la société Albt, la créance de M. Y
n’était nullement exigible au regard des conditions suspensives, encadrant strictement l’exigibilité de
l’indemnité transactionnelle, prévues à l’article 1.2 du protocole ; elle soutient que les litiges opposant les sociétés Albt et Groupe Diogo Fernandes, expressément visés par le protocole, se sont résolus autrement que par voie judiciaire et que la défaillance de l’ensemble des conditions suspensives a rendu le protocole caduc.
A titre surabondant, elle ajoute que ni l’accord transactionnel conclu le 3 décembre 2015 entre les sociétés Albt et Groupe Diego Fernandes ni l’arrêt de la présente cour en date du 5 février 2015 dont la condamnation ne portait que sur les frais administratifs, ne peuvent satisfaire une des conditions suspensives stipulées au protocole conclu avec M. Y.
Elle souligne qu’en toute hypothèse, au regard de ces éléments et de ceux qu’elle développe dans le cadre de l’instance en tierce opposition, elle pouvait raisonnablement douter de l’exigibilité de la créance de M. Y pour la période antérieure au 27 septembre 2017. S’agissant du compte courant d’associé de M. X, elle énonce aussi que ce dernier, en sa qualité d’associé, était libre de solliciter le remboursement de son compte d’associé à tout moment et qu’elle n’avait aucun motif valable pour refuser d’y procéder sauf à engager sa responsabilité et celle de la société, ce remboursement étant intervenu moins d’un mois avant la cession par ce dernier de la totalité des actions qu’il détenait dans la société Albt.
Elle soutient enfin et 'à titre surabondant', qu’au jour où elle a démissionné de ses fonctions de président, le 5 avril 2016, la situation financière de la société Albt, au regard de sa trésorerie et du solde de ses comptes bancaires, constaté lors de l’assemblée générale du 31 mars 2016, lui permettait de faire face à la créance hypothétique détenue par M. Y au cas où celle-ci serait devenue exigible, relevant aussi que la société n’avait pas de dette fiscale.
La société ML conseils, ès qualités, rappelle en préalable que si tout associé est en droit de réclamer
à tout moment le remboursement de son compte courant, le fait de privilégier les associés en remboursement de leur compte courant au détriment des autres créanciers de la société de sorte que
d’autres créances ne pourront être réglées, est constitutif d’une faute de gestion.
Elle explique ensuite qu’il lui est apparu au cours des opérations de liquidation judiciaire que la dette due par la société Albt à M. Y en vertu du jugement du 20 septembre 2017, était en réalité beaucoup plus ancienne au regard du protocole d’accord transactionnel signé entre eux le 7 février
2013 ; elle souligne qu’à trois reprises, les 21 septembre 2015, 8 juin 2016 et 19 janvier 2017, les conseils de M. Y se sont vainement adressés à la société Albt pour obtenir le règlement des sommes dues alors même que M. Z, qu’elle a interrogée sur cette question par courrier du 6 mars 2019, a affirmé que la société Groupe Diogo Fernandes avait versé à la société les sommes de
240 000 euros et 300 000 euros en décembre 2015 et février 2016, ce dernier ayant également indiqué que ces fonds avaient été affectés au règlement de deux protocoles signés également avec deux agents commerciaux les 25 septembre 2012 et 20 novembre 2015 à hauteur de 140 000 euros et
96 000 euros ainsi qu’au paiement du protocole signé entre la société et Mme X et au remboursement du compte courant d’associé de M. X.
L’intimée soutient que le fait pour Mme X de s’être elle-même privilégiée, au détriment de M.
Y, constitue une faute de gestion.
Pour répondre à l’appelante qui considère qu’elle pouvait 'raisonnablement douter de l’exigibilité de la créance de M. Y pour la période antérieure au 27 septembre 2017', le liquidateur judiciaire observe que les arguments qu’elle développe aujourd’hui l’avaient déjà été devant le tribunal dans
l’instance qui a donné lieu au jugement définitif du 20 septembre 2017, soulignant notamment qu’il y est relevé par le tribunal que les différents manquements aux engagements pris par la société Albt dans le protocole d’accord transactionnel caractérisent la mauvaise foi dont elle a fait preuve dans son exécution ; il ajoute que le tribunal, dans sa décision du 16 juin 2021, a jugé qu’en se désistant des instances en cours et en concluant un protocole avec la société Groupe Diogo Fernandes, la société Albt, représentée par sa dirigeante, a empêché la réalisation des conditions suspensives prévues au protocole signé avec M. Y de sorte que, sur le fondement des dispositions de
l’ancien article 1178 du code civil, celles-ci sont donc réalisées.
Elle en conclut que depuis l’origine, la société Albt, à la tête de laquelle était toujours Mme X lorsque M. Y a mis la société en demeure de lui payer la somme de 50 000 euros, n’a jamais eu l’intention de respecter les termes du protocole et que contrairement à ce qu’il prévoyait, elle n’a pas informé ce dernier ni de l’obtention des sommes dues par la société Groupe Diogo Fernandes ni de la transaction conclue avec cette dernière le 3 décembre 2015.
Elle rappelle enfin qu’il n’est pas besoin que les fautes prouvées soient à l’origine exclusive du dommage de sorte que la cour n’a pas à déterminer la part de insuffisance d’actif imputable à la faute de gestion ; remarquant qu’en 2017 la société Albt n’a eu aucune activité et qu’en 2016, elle a disposé des fonds qui lui auraient permis de régler toutes les sommes dues au créancier, elle fait valoir que
l’insuffisance d’actif d’un montant de 87 182,65 euros après déduction de l’actif de 707,17 euros du passif, est principalement due au paiement préférentiel réalisé par Mme X au détriment de M.
Y.
Mme X ne discute pas sa qualité de présidente de la société Albt jusqu’au 5 avril 2016, date à laquelle l’assemblée générale mixte de la société a pris acte de sa démission et nommé M.
Z en qualité de nouveau président.
L’insuffisance d’actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l’actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s’apprécie à la date
à laquelle le juge statue.
D’après les éléments communiqués par le liquidateur judiciaire, le passif définitif de la société Albt
s’établit à la somme de 87 889,82 euros ; contrairement à ce qu’indique Mme X dans la partie de ses conclusions relative à la discussion sur l’article 700 du code de procédure civile, les contestations portant sur les créances déclarées ont été purgées, la pièce 22 communiquée par le liquidateur judiciaire et datée du 2 mars 2021mentionnant les diverses ordonnances rendues par le juge-commissaire le 1er mars 2021 pour admettre ou rejeter ces créances ; l’appelante n’allègue pas que l’ordonnance admettant définitivement la créance chirographaire de M. Y à hauteur de
85 075,22 euros aurait fait l’objet d’un recours.
L’actif de la société Albt se limitant à la somme de 707,17 euros, l’insuffisance d’actif s’établit donc à la somme de 87 182,65 euros, non remise en cause par la tierce opposition de Mme X au jugement du 20 septembre 2017.
Il est constant qu’après l’ouverture de la procédure collective, M. Y a déclaré sa créance à hauteur de la somme totale de 85 075,22 euros, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, en visant le jugement du 20 septembre 2017 qui constituait un titre exécutoire.
Mme X ne peut pour autant en tirer valablement argument pour s’exonérer de toute responsabilité dès lors que la créance de M. Y a pour origine un protocole signé entre ce dernier et la société Albt en 2013.
Il appartient ainsi à la cour de rechercher dans quelles circonstances sont intervenus les paiements litigieux qui sont reprochés à Mme X, étant observé qu’il incombe au dirigeant d’une société, dans le cadre d’une bonne gestion des intérêts de la société, de provisionner les sommes nécessaires au règlement des créances dont le paiement est réclamé à la société quand bien celles-ci ne font pas encore l’objet d’un titre exécutoire.
Il ressort des pièces communiquées que :
- aux termes du protocole transactionnel conclu entre la société Albt, alors représentée par M. A
X, époux de l’appelante, et M. Y, la société Albt a accepté de verser à ce dernier une somme de 75 000 euros à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive couvrant la totalité des droits et préjudices invoqués par celui-ci du fait de l’exécution et de la rupture, intervenue en mai 2012, du contrat d’agent commercial dont il bénéficiait depuis le 14 mai 2001 ;
- le protocole précise les conditions d’exigibilité de cette somme et notamment que :
* d’une part la somme de 50 000 euros sera exigible au jour de l’encaissement par la société Albt de cette somme dans le cadre du recouvrement des commissions dues à cette dernière par la société
Groupe Diogo Fernandes, réclamées dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal de commerce de Chartres (RG 2011/6265) ;
* d’autre part, le solde de 25 000 euros sera exigible au jour de l’encaissement de cette somme dans le cadre du recouvrement de l’indemnité de rupture due à la société Albt par la société Groupe Diogo
Fernandes, à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Chartres ( RG
2012/2191), sous réserve que le montant de l’indemnité ainsi obtenue soit au moins égal à
l’équivalent de deux années de chiffre d’affaires par la société Albt, le protocole prévoyant également l’hypothèse où la société Albt serait déboutée de ses demandes en mentionnant en particulier que M. Y ne pourrait prétendre à aucune indemnité si la société
Albt n’obtenait aucune condamnation de la société Groupe Diogo Fernandes ou n’arrivait pas à recouvrer, au moins en partie, la ou les condamnations obtenues ;
- à l’article 2 du protocole intitulé 'modalités de contrôle par les parties’ , la société Albt s’est engagée notamment à transmettre, dans les huit jours de l’obtention d’une décision, la copie du titre exécutoire
à M. Y, à l’informer et à justifier de toute mesure d’exécution dans les huit jours de celle-ci, et aussi, de lui adresser une fois par trimestre, un compte-rendu de l’état d’avancement des procédures et de leur exécution ;
- concernant la procédure 2011/6265, sur appel du jugement du tribunal de commerce de Chartres qui avait débouté la société Albt de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Groupe
Diogo Fernandes, la présente cour, par arrêt du 5 février 2015, a condamné cette dernière à payer à la société Albt une somme de 441 450 euros TTC au titre des frais administratifs, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté la société Albt de ses demandes au titre de l’assurance dommages-ouvrage et des avenants de plus-value, étant observé que la société Albt se plaignait de ne pas avoir été commissionnée sur ces avenants ;
- puis, aux termes d’un protocole signé le 3 décembre 2015 par la société Albt et la société Groupe
Diogo Fernandes, communiqué par Mme X, celles-ci ont décidé de mettre un terme à
l’ensemble des procédures judiciaires encore en cours entre elles, de renoncer aux dispositions des décisions déjà rendues, dont l’arrêt précédemment cité du 5 février 2015 ; la société Groupe Diogo
Fernandes s’est engagée à verser une indemnité transactionnelle de 600 000 euros à la société Albt, en deux versements de 300 000 euros, le second devant intervenir le 29 février 2016 ;
- par courrier du 6 mars 2019, M. Z a précisé à la société ML conseils, en transmettant à
l’appui les pièces comptables et les protocoles d’accord, que la société Groupe Diogo Fernandes, en décembre 2015, a versé la somme de 300 000 euros à la société Albt, dont 60 000 euros directement versé à M. B, ancien agent commercial de cette dernière, puis la même somme en février 2016
; il a ajouté que selon facture, la société Albt a réglé le 22 décembre 2015 le solde de 36 000 euros sur la somme due à M. B en exécution d’un protocole d’accord du 20 novembre 2015 puis la somme de 140 000 euros qu’elle devait à Mme C en exécution d’un protocole d’accord du 25 septembre 2012, en trois règlements entre le 16 décembre 2015 et le 19 mars 2016 ; que la société
Albt a enfin réglé, en deux fois en décembre 2015 et mars 2016, la somme de 100 000 euros due à
Mme X selon protocole d’accord du 4 septembre 2015 et celle de 125 170 euros en remboursement 'des comptes courants des associés’ ;
- par lettre recommandée adressée à Mme X, en sa qualité de présidente de la société Albt, datée du 21 septembre 2015 et dont l’avis de réception a été signé le 25 septembre suivant, le conseil de M. Y, rappelant que la société Albt était débitrice de la somme de 50 000 euros à son égard, l’a mise en demeure de régler cette somme sous huitaine en lui indiquant que si son client privilégiait un règlement amiable de cette somme, il se verrait contraint à défaut 'de porter cette affaire sur le plan judiciaire’ ; par lettre recommandée du 8 juin 2016, il a réclamé dans les mêmes termes à M. H Z, la somme totale de 75 000 euros dont la société Albt était débitrice.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que lorsque Mme X a autorisé la société Albt d’une part à lui régler la totalité de la somme de 100 000 euros, dont celle-ci lui était redevable, à titre de rémunérations et primes votées lors des assemblées générales des 1er et 31 juillet 2014 et non réglées, ainsi qu’à payer la somme totale de 125 170 euros au titre du compte courant d’associé dont son époux était titulaire, celle-ci n’ignorait pas que M. Y, signataire d’un protocole d’accord prévoyant le versement d’une indemnité à son profit de 75 000 euros, entendait en obtenir le paiement à la lecture de la lettre recommandée qu’il lui avait adressée alors qu’elle était toujours en fonction.
Elle n’ignorait pas davantage que la société Albt et la société Groupe Diogo Fernandes avaient mis un terme aux procédures judiciaires visées dans le protocole signé avec M. Y par une transaction et qu’en exécution de cette transaction, la société Albt avait reçu paiement d’une somme de 600 000 euros quand bien même il ne s’agissait pas de l’exécution d’une condamnation. Il n’est pas établi, comme le souligne le liquidateur judiciaire, que la société Albt, conformément aux dispositions prévues au protocole conclu avec M. Y, l’ait informé de l’évolution de ces procédures judiciaires.
Dans ces circonstances et indépendamment de l’exigibilité de la créance de M. Y que Mme
X conteste, il lui appartenait de provisionner le montant en principal de cette créance.
Or, plutôt que de provisionner la somme de 75 000 euros, Mme X a préféré régler sa propre créance personnelle et celle de son époux avant qu’ils ne cèdent les actions qu’ils détenaient au sein de la société et que l’appelante ne démissionne de ses fonctions de présidente. Elle ne peut valablement se prévaloir du solde créditeur dont la société Albt disposait sur son compte courant au
21 mars 2016, à hauteur de 75 407,29 euros dès lors que cette somme était destinée au paiement des charges courantes de la société et n’était pas conservée dans l’attente du règlement du litige concernant la créance alléguée par M. Y.
Il est ainsi démontré que Mme X, par ce paiement préférentiel opéré à hauteur a minima de
75 000 euros au lieu de constituer une provision, a commis une faute de gestion.
Celle-ci a nécessairement contribué à l’insuffisance d’actif, au moins à hauteur de 75 000 euros.
Sur la sanction :
Mme X demande subsidiairement à la cour de ramener à une juste proportion sa condamnation au regard de sa situation financière et fiscale, précisant qu’après avoir touché des allocations chômage, elle a retrouvé un emploi depuis le mois d’août 2021 pour un salaire mensuel net de 1 224 euros mais qu’elle a fait l’objet d’un redressement fiscal aux termes duquel elle a dû acquitter la somme de 25 076 euros sur les sommes qui lui ont été versées en exécution du protocole transactionnel du 4 septembre 2015.
La société ML conseils, ès qualités, soutient que l’insuffisance d’actif qu’elle a détaillée dans ses écritures est principalement due au paiement préférentiel réalisé entre les mains des associés et de la présidente de la société à la fin de l’année 2015 et au cours de l’année 2016 au détriment de M.
Y de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
Mme X qui justifie avoir été au chômage en 2020 ainsi qu’indiqué dans sa déclaration de revenus, occupe un emploi d’employée administrative depuis le 1er août 2021 ; elle a perçu un salaire mensuel imposable de 1 269,31 euros sur la moyenne des mois d’août et septembre 2021 selon le seul bulletin de salaire qu’elle verse aux débats.
Elle ne discute pas avoir bénéficié de la somme de 100 000 euros, réglée par la société Albt en exécution du protocole convenu en septembre 2015 et sur laquelle elle a payé des impôts.
Elle communique deux avis de taxe foncière, exigibles en 2019, dont il ressort qu’elle est propriétaire indivis avec son mari de deux biens immobiliers, l’un dans la Sarthe et l’autre dans le Var où le couple est domicilié.
Au regard de la nature et de la gravité de la faute de gestion retenue à l’encontre de Mme X et de sa situation, il convient, infirmant le jugement, de la condamner à verser à la société ML conseils, ès qualités, la somme de 75 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme le jugement du 21 septembre 2021 en ce qu’il a condamné en paiement Mme D
X au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’infirme sur le quantum de la condamnation prononcée à titre principal ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme D K L épouse X à verser à la société ML conseils, ès qualités, la somme de 75 000 euros pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actif de la société Albt ;
Condamne Mme D K L épouse X à verser à la société ML conseils, ès qualités, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme D K L épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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