Confirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2017, n° 15/02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02389 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 12 février 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. : 15/02389-15/02399 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 22 FEVRIER 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 12 Février 2015
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Richard DUVAL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et de mandataires non salariés d’assurance et de capitalisation (CAVAMAC)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Janvier 2017 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame BOUDIER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Février 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
Mme X a été affiliée à la caisse d’allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non-salariés de l’assurance et de capitalisation (la CAVAMAC ou la caisse) en qualité d’agent d’assurance. Elle a été placée en arrêt de travail le 8 mars 2011 et a cessé ses fonctions le 30 juin 2011. La caisse a procédé à sa radiation le 30 juin 2011 à effet au dernier jour de l’année d’activité pour le régime d’assurance invalidité décès.
Le 4 juin 2012, Mme X a sollicité de la caisse une prise en charge au titre de l’invalidité ce qui lui a été refusé par lettre du 8 juin 2012. Elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 1er août 2012.
Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure, qui, par jugement en date du 9 avril 2015, a également rejeté son recours et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 13 mai 2015. Cet appel a été enregistré sous les n° 15/2389 et 15/02399).
Par conclusions reçues le 6 septembre 2016, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
' dire que la décision de la commission de recours amiable doit être annulée,
' constater qu’elle remplit les conditions d’attribution de la rente d’invalidité sur la base d’un taux de 40 % à compter du 8 mars 2012,
' condamner la CAVAMAC à lui verser la somme de 55 976,40 euros se décomposant comme suit :
— pour la période du 8 mars au 31 décembre 2012 : 18 658,80 euros,
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 : 24 878,40 euros,
— pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, la somme de 12 439,20 euros,
' dire que la caisse devra lui servir une rente calculée aux conditions et selon les dispositions de l’arrêté du 23 décembre 2003,
' condamner la caisse à régulariser les cotisations de retraite complémentaire en application de l’article 18 de l’arrêté du 26 décembre 2003, ' condamner la caisse à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et moral et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 11 janvier 2017, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience et auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 9 avril 2015,
' débouter Mme X de toutes ses demandes,
très subsidiairement lui ordonner d’examiner la demande de pension d’invalidité de cette dernière,
' ajoutant au jugement, condamner l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures.
Mme X expose que :
' n’étant plus adhérente le 1er juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 23 juin 2011, ce dernier ne lui est pas opposable dès lors que le sinistre auquel elle a été exposée est intervenu antérieurement à cette date,
' l’article 11 de l’arrêté du 26 décembre 2003, seul applicable, ne fixe aucune condition d’affiliation au moment de la déclaration du sinistre,
' en tout état de cause, la caisse, qui a une obligation d’information à l’égard de ses adhérents, ne l’a à aucun moment informée de la modification des garanties attachées à sa qualité si bien que même à supposer que le règlement de 2011 était applicable, il ne peut lui être opposé compte tenu du défaut d’information,
' au surplus, remplissant l’intégralité des conditions d’attribution de la rente avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, le droit à prestation lui était acquis.
La caisse soutient que ses statuts relèvent du régime légal obligatoire, qu’en tant que tel, ils s’imposent à tous sans qu’il soit besoin de les communiquer individuellement et qu’en toute hypothèse il ne saurait être invoqué l’existence de droits acquis en la matière.
Elle fait valoir également qu’en application de l’article 8 des statuts du régime d’assurance invalidité décès issus de l’arrêté du 28 juin 2011, aucune demande pension d’invalidité ne peut être effectuée après la cessation de l’affiliation de l’adhérent et que, les dispositions de cet arrêté étant entrées en vigueur le 1er juillet 2011, elles étaient applicables à la demande de Mme X présentée le 4 juin 2012.
Elle ajoute que, même si l’on appliquait l’arrêté du 26 décembre 2003, il ne pourrait être fait droit à la demande de l’appelante car la pension d’invalidité ne pouvait être octroyée qu’à la condition notamment que la demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle ait été déposée par une personne qui était affiliée et cotisante au régime, ceci, quelle qu’ait été la date de la survenance de l’arrêt de travail conduisant à l’invalidité.
En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges, constatant que la demande avait été formée alors que Mme X bénéficiait encore du régime d’assurance invalidité jusqu’au 31 décembre 2011, ont considéré que l’arrêté du 28 juin 2011 était applicable à la cause.
Ce texte dispose en son article 8 que «pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité professionnelle totale ou partielle, un adhérent doit remplir, au moment de la reconnaissance par la commission d’inaptitude son invalidité professionnelle totale partielle, les conditions suivantes : être en activité, cotisant au présent régime et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de sécurité sociale (') Quelle que soit la date de survenance du sinistre ayant causé l’invalidité professionnelle totale ou partielle, aucune demande de reconnaissance de l’invalidité professionnelle ne peut être déposée par une personne qui n’est plus affiliée et cotisante au présent régime. »
Mme X n’étant plus en activité, ni cotisante, ni affiliée à la date de sa demande ne remplissait pas les conditions pour solliciter l’octroi d’une pension d’invalidité professionnelle.
Au surplus, ainsi que le fait justement remarquer la caisse, l’article 9 de l’arrêté du 26 décembre 2003 prévoyait déjà que la demande de reconnaissance d’invalidité professionnelle devait être déposée par un adhérent, soit une personne affiliée et cotisante au régime. Ainsi, même sous l’empire de ce texte, la CAVAMAC n’était pas tenue d’examiner la demande de Mme X.
Par ailleurs, cette dernière est mal fondée à soulever un quelconque manquement de la caisse à son obligation d’information dès lors que l’obligation d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse, dans les conditions fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° 15/2389 et n°15/02399,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme X de sa demande de dommages intérêts et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X à payer à la CAVAMAC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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