Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2017, n° 15/02389
TASS Eure 12 février 2015
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CA Rouen
Confirmation 22 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Non opposabilité de l'arrêté du 23 juin 2011

    La cour a jugé que l'arrêté du 28 juin 2011 était applicable à la demande de Madame X, car elle n'était plus en activité ni cotisante au moment de sa demande.

  • Rejeté
    Remplissage des conditions d'attribution de la rente d'invalidité

    La cour a constaté que Madame X ne remplissait pas les conditions d'affiliation et de cotisation au moment de sa demande, rendant sa demande de rente d'invalidité irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du refus de prise en charge

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de la caisse était justifié par le non-respect des conditions d'affiliation.

  • Rejeté
    Obligation de la caisse de régulariser les cotisations

    La cour a jugé que la caisse n'était pas tenue de régulariser les cotisations en l'absence de conditions remplies pour l'octroi de la rente.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour l'octroi de tels frais n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 22 févr. 2017, n° 15/02389
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/02389
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 12 février 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 février 2017, n° 15/02389