Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 novembre 2017, n° 16/03288

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 30 Novembre 2017

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03288

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/12693

APPELANTE

Madame F Y épouse X

[…]

[…]

née le […] à […]

comparante en personne, assistée de Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 248

INTIMEE

Association D

[…]

[…]

N° SIRET : 348 782 368 00032

représentée par Me Pauline PERRIN-JEOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1409

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre

Madame Patricia DUFOUR, Conseillère

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame G H, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre, et par Madame G H, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er octobre 2012, l’association D a engagé Mme Y F en qualité de comptable.

L’association sans but lucratif a pour objet d’aider les mères en difficultés et plus particulièrement les mères séropositives ou toxicomanes.

La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 23 juillet 2013, le directeur de l’association a notifié à Mme Y un avertissement pour s’être octroyé une avance sur salaire en juin 2013 sans demande préalable et sans concertation sur les modalités de remboursement avec la responsable du contrôle de gestion, la responsable des ressources humaines ou le directeur.

Mme Y a sollicité la transformation de cet avertissement en rappel à l’ordre des bonnes règles de service. Le directeur de l’association lui a opposé un refus.

Le 3 octobre 2013, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable le 15 octobre 2013 lequel a été reporté au 12 novembre 2013.

Par lettre du 19 novembre 2013, l’association D a notifié à Mme Y F son licenciement.

Mme Y a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Paris.

Par jugement en date du 13 janvier 2016, le conseil a débouté Mme Y de ses demandes et l’association D de ses demandes reconventionnelles.

Mme Y a interjeté appel le 3 mars 2016.

Selon conclusions visées par le greffier le 5 octobre 2017, et exposées oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Paris, à titre principal de dire que le licenciement de Mme Y est nul pour avoir été prononcé au motif réel de l’absence pour maladie de la salarié et ce en violation de l’article L1132-1 du code du travail et de l’article 14.02.1.3 de la convention collective, à titre subsidiaire, de constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association D à lui payer la somme de :

—  99,28€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  161,46€ congés payés y afférents,

—  358,37 € indemnité de licenciement,

—  22 419,90 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

—  648,87 € heures supplémentaires et 64,88€ congés payés y afférents,

—  403,49 euros (61,18+342,31) à titre de rappel de la prime décentralisée

—  6,11 € de congés payés y afférents,

—  249,81 € à titre de rappel de primes d’ancienneté,

—  24.98 € des congés payés y afférents,

—  514,86 € d’indemnité compensatrice de congés payés,

et au titre des demandes nouvelles :

—  9 964,40 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

—  23 434,39 € à titre de rappel d’indemnités complémentaires,

—  2 491,10 € de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,

—  2 491,10 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et demande à la cour de condamner l’association D à délivrer à Mme Y les bulletins de paie des mois d’octobre 2012 à décembre 2013, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir et de dire que l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 3 octobre 2014, d’ordonner 'l’exécution provisoire', de condamner l’association D à payer à Mme Y la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 5 octobre 2017 et exposées oralement à l’audience, l’association D demande à la cour de déclarer irrecevables car prescrites les demandes en paiement d’heures supplémentaires, en dommages-intérêts pour harcèlement moral, en paiement d’indemnités complémentaires, en dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité et pour exécution déloyale du contrat de travail en ce qu’elles ont été formulées pour la première fois par conclusions signifiées le 26 janvier 2017 soit plus de deux années à compter de la connaissance des faits permettant au salarié d’exercer ses droits pour les créances non salariales et trois années pour les créances salariales et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes, y ajoutant de la débouter de ses demandes nouvelles et de condamner à payer à l’association D la somme de 1589 euros au titre de primes déconcentrées trop perçues, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, Mme Y demande à la cour d’écarter les pièces numérotées 18 et 19 de l’association D au motif qu’elles auraient été communiquées le 2 octobre 2017.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

Selon l’article L1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de l’instance, toute action portant sur l’exécution ou la rupture d’un contrat se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-10, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.

En vertu de l’article L3245-1 du même code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Toutefois, la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes.

En outre, eu égard au principe de l’unicité de l’instance, les demandes additionnelles s’inscrivent dans le cadre d’une même action et concernent le même contrat de travail.

Ainsi, en l’espèce, les demandes formées par conclusions signifiées le 26 janvier 2017 relatives à des heures supplémentaires, à un harcèlement moral, à des indemnités complémentaires, à un défaut d’information sur la portabilité et à une exécution déloyale du contrat de travail n’étaient pas prescrites à la date de saisine du conseil de prud’hommes et ne le sont pas plus à la date de leur formulation le 26 janvier 2017 eu égard à l’interruption du délai de prescription par la saisine du conseil le 3 octobre 2014 et eu égard au principe de l’unicité de l’instance.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription est rejetée.

Sur la demande de nullité du licenciement :

Selon l’article L1132-1 du code du travail, (..) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (..), en raison de (..) son état de santé ou de son handicap.

Mme Y fait valoir, au soutien de sa demande en nullité du licenciement, qu’elle était en arrêt maladie au moment de sa convocation à l’entretien préalable et de son licenciement pour considérer que celui-ci était motivé par sa maladie et que le motif retenu d’insuffisance professionnelle est un prétexte.

Elle était certes en arrêt maladie depuis le 17 septembre 2013 lors de son licenciement.

Toutefois, la préexistence d’un arrêt maladie n’est pas suffisant à faire présumer une situation de discrimination en raison de l’état de santé de la salariée.

Sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour discrimination tirée de son état de santé est en conséquence rejetée.

Sur le bien fondé du licenciement :

La lettre de licenciement mentionne les motifs suivants :

'- Difficultés à transmettre des documents/informations à vos collègues comme par exemple les dossiers de formation de Tony B et de vous-même à la responsable RH en charge du suivi des dossiers de formation empêchant ainsi l’intégration de ces formations au plan de formation pour remboursement par l’organisme collecteur.

— Maîtrise insuffisante du logiciel Excel

— Manque d’autonomie dans les tâches comptables basiques et lenteur dans la saisie des pièces comptables

— Incapacité à paramétrer l’analytique comptable sur les dossiers de paie malgré des explications nombreuses de vos collègues et du prestataire logiciel

— Envois non exhaustifs de factures aux financeurs impliquant des relances dudit financeur

— Problèmes pour imputer de manière cohérente et logique les factures dans les comptes afférents

— Aucun compte de résultat au 31/8/2013 n’a été fourni conformément aux demandes de la direction

— Documents confidentiels non mis à l’abri des regards des autres professionnels

— Saisie des balances 2012 dans l’année 2013 dans le logiciel

Les différentes formations que vous avez suivies n’ont pas permis d’obtenir les résultats attendus pour le poste de comptable que vous occupez :

Traitement des salaires et gestion du personnel le 15/02/2013

Tableaux de bord et clôture comptables le 14/03/2013

Alfa grh appointements le 19/03/2013

Traitement des salaires et gestion du personnel le 02/04/13

Gestion des maladies dans alfa le 07/05/2013

Nous avons tenté de vous alerter sur la nécessité d’améliorer votre travail lors de divers entretiens avec Mme Z et moi-même les 06/06/2013, 10/07/2013 et 01/08/2013 mais vous n’en avez tiré aucun profit, ni manifesté aucune conscience de vos insuffisances professionnelles qui se sont confirmées sans la moindre amélioration.

Afin de pallier vos erreurs et votre négligence, vos collègues et en particulier Mme Z, Mme A et M. B ont dû prendre le relais sur vos tâches ce qui leur a occasionné une surcharge de travail conséquente induisant un retard sur leurs missions propres.

Par ailleurs, nous avons dû réaliser et présenter au bureau d’D les budgets prévisionnels 2014 sans disposer des comptes de résultat au 31/08/2013 pour les établissements dont vous assurez le suivi.

En conséquence nous sommes contraints de vous licencier car vous ne répondez pas aux exigences du poste et des responsabilités qui vous sont confiées.

Vous bénéficiez d’un préavis d’une durée d’un mois qui débutera à première présentation de cette lettre par les services postaux.

À l’issue de cette période de préavis, vous percevrez : votre indemnité de licenciement, votre indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de congés acquis au jour de rupture de votre contrat de travail et non pris.

Vous seront remis : votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail, votre reçu de solde pour tout compte et votre attestation Pôle Emploi. Nous vous précisons qu’à la date du 15/11/2013, les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) s’élèvent à 19,03 heures.

Les sommes correspondantes à ce droit peuvent, à condition de nous en faire la demande avant la fin de votre préavis, être affectées au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience. Elles bénéficient d’une portabilité pendant votre éventuelle période de chômage ou chez un nouvel employeur.

Par ailleurs, conformément au mail que je vous ai adressé à ce sujet, je vous demande de nous faire parvenir la clef de votre caisson car nous ne pouvons accéder aux documents comptables qui s’y trouvent ainsi que les clés inhérentes au bâtiment. »

Mme Y conteste l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée et fait valoir qu’avant d’être embauchée en CDI, elle avait travaillé en intérim au sein de l’association de sorte que celle-ci avait pu évaluer ses compétences avant son embauche et que, satisfaite par ses prestations, l’association n’avait pas prévu de période d’essai dans le contrat. Elle soutient que l’incapacité objective et durable à accomplir ses fonctions n’est pas démontrée et que les difficultés qu’elle a pu rencontrer sont dues au changement de logiciels qui ont rendu son travail plus fastidieux et long et en raison d’une surcharge de travail.

Toutefois, il résulte de l’attestation de Mme Z J, cadre de gestion, superviseur de Mme Y, que celle-ci était devenue très lente au niveau de la saisie comptable et ne suivait pas ses recommandations, de l’attestation (pièce n°3 de D)de Mme K L, supérieur hiérarchique de Mme Y que des factures n’étaient pas saisies, d’autres mal imputées ce qui rendait impossible le suivi budgétaire et de l’attestation de M. M-N, trésorier de l’association, que 'Mme Y commettait des erreurs sur des notions basiques telles que débit-crédit ou dettes/créances et qu’elle n’a jamais été en mesure de prendre en charge de façon autonome les écritures de clôture (provisions, amortissements, charges à payer..) qui ont toutes été traitées par son collègue.'

Comme le souligne Mme Y, celle-ci avait travaillé en intérim au sein de l’association D avant d’être embauchée en contrat à durée indéterminée.

Les tâches qui lui étaient alors confiées consistaient en simples saisies de factures afin de rattraper un retard pré existant.

C’est précisément s’agissant de ce type de tâches pour lesquelles elle avait donné satisfaction que la preuve est rapportée qu’elle ne les réalisait pas de façon satisfaisante une fois embauchée en contrat à durée indéterminée.

L’absence de maîtrise de ces tâches de base ne lui permettait pas de réaliser celles plus complexes que l’association prétend lui avoir confiées en versant aux débats une fiche de poste que Mme Y conteste avoir reçu lors de son embauche.

Cette fiche de poste mentionne ' tenir la comptabilité générale et la comptabilité analytique de l’association, établir les comptes périodiques et les comptes annuels de l’association, gérer la trésorerie de l’association et fournir périodiquement les éléments de contrôle budgétaire et financier.'

L’association ne justifie pas avoir notifié cette fiche de poste à Mme Y ni l’avoir annexé à son contrat de travail qui mentionne la fonction de comptable relevant du regroupement 'assistant administratif'.

En outre, la cour constate que cette mission qui n’était pas en adéquation avec sa formation d’assistant de comptabilité et d’administration, titre de niveau IV enregistré au répertoire national des certifications professionnelles obtenu après réussite en septembre 2011 aux épreuves 'd’établissement de documents de saisie selon l’organisation comptable de l’entreprise', de 'réalisation de travaux courants, de réalisation de bulletins de paie simples ou complexes et de déclarations sociales s’y rapportant', de 'mise en oeuvre des fonctionnalités de base d’un logiciel tableur’ et d’un 'logiciel de traitement de texte pour la présentation de documents initialement manuscrits ou imprimés’ et de’ travaux préparatoires d’inventaire de paie, et analyse de coûts'.

La fiche de poste n’était pas plus en cohérence avec l’expérience professionnelle de Mme Y telle qu’elle résulte des attestations versées par celle-ci.

Ainsi, Mme C, expert comptable, pour la société de laquelle Mme Y a travaillé de janvier à octobre 2007 soit cinq années avant son embauche par D, indique que Mme Y 's’occupait du traitement comptable de différents dossiers : saisie des factures d’achats, des ventes, des pièces de caisse, des pièces de banque, ainsi que l’établissement des rapprochements bancaire, du lettrage des clients et des fournisseurs. Elle établissait ponctuellement des déclarations de TVA’ soit des tâches simples.

Mme E, DRH de la parfumerie ' une heure pour soi’ selon laquelle atteste que ' pendant cette période de neuf mois, Mme Y s’est acquittée de l’ensemble des tâches qui lui ont été demandées. Mme Y a toujours eu un comportement correct et professionnel pendant toute cette période.' mais ne précise pas la nature des taches confiées à Mme Y et notamment si elles étaient adéquation avec ses compétences.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré une expérience antérieure satisfaisante auprès d’autres employeurs, Mme Y a, dans le cadre de son emploi au sein de l’association D, fait preuve de 'lenteur dans la saisie des pièces comptables’ et avait des 'problèmes pour imputer de manière cohérente et logique les factures dans les comptes afférents'. En revanche, les autres griefs formulés à son encontre dans la lettre de licenciement à savoir :

— Difficultés à transmettre des documents/informations à vos collègues comme par exemple les dossiers de formation de Tony B et de vous-même à la responsable RH en charge du suivi des dossiers de formation empêchant ainsi l’intégration de ces formations au plan de formation pour remboursement par l’organisme collecteur.

— Maîtrise insuffisante du logiciel Excel

— Manque d’autonomie dans les tâches comptables basiques

— Incapacité à paramétrer l’analytique comptable sur les dossiers de paie malgré des explications nombreuses de vos collègues et du prestataire logiciel

— Envois non exhaustifs de factures aux financeurs impliquant des relances dudit financeur

— Aucun compte de résultat au 31/8/2013 n’a été fourni conformément aux demandes de la direction

— Documents confidentiels non mis à l’abri des regards des autres professionnels

— Saisie des balances 2012 dans l’année 2013 dans le logiciel

ne sont pas caractérisés par les pièces produites.

Toutefois, en démontrant la lenteur de Mme Y dans la saisie des pièces comptables et ses problèmes pour imputer de manière cohérente et logique les factures dans les comptes afférents, l’association D démontre l’insuffisance professionnelle de Mme Y et justifie son licenciement à ce titre.

En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation par Mme Y du bien fondé de son licenciement.

Sur le harcèlement moral :

Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, Mme Y soutient s’être sentie isolée, dénigrée par ses supérieurs hiérarchiques sans aucune raison ce qui fut, déclare-t-elle, dévastateur pour elle et fait valoir qu’un arrêt de travail lui a été prescrit le 17 septembre 2013 pour ' stress réactionnel à sa situation professionnelle avec gastrite, anxiété, troubles du sommeil'. Elle précise être suivie par un psychiatre depuis le 23 octobre 2013 et être en invalidité depuis le 31 juillet 2016.

Elle justifie certes ainsi d’un état dépressif médicalement constaté mais n’établit pas la matérialité de faits précis et répétés susceptibles de générer un tel état de santé et de nature à laisser présumer le harcèlement moral invoqué.

Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’ordonner de mesures d’instruction, il convient de constater qu’aucun harcèlement moral n’est établi et de rejeter la demande formée par Mme Y de ce chef.

Sur la prime décentralisée :

Mme Y sollicite le paiement de la somme de 403,49 euros de rappel de prime décentralisée consistant, d’une part, en 61,18 euros de prime non perçue au cours des onze mois et demi de travail et, d’autre part, en 342,31 euros de déduction effectuée de façon injustifiée, selon elle, au titre de la minoration de 1/60e du montant annuel de la prime décentralisée par jour d’absence pour maladie à partir du 7emejour d’arrêt de travail. Elle soutient que cette minoration en cas de maladie est discriminatoire et donc nulle.

L’association D sollicite, au contraire, la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 1589 euros restant due au titre de ladite minoration de prime.

La convention collective nationale des établissements privés d’établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 stipule :

'Article A 3.1.1 Une prime annuelle décentralisée est versée à l’ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention, à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes dont la rémunération fixe intègre, d’ores et déjà, cet élément ainsi que des assistants familiaux.

Article A.3.1.2 Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.

Article A.3.1.3 Les modalités d’attribution et la périodicité de versement sont convenues annuellement dans un protocole entre l’employeur et le(s) délégué(s) syndical(aux).

Article A3. 1.4 : A défaut de protocole, le dispositif national suivant est appliqué : il est versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5 % de son salaire brut dont le critère de distribution est le non-absentéisme.

En cas d’absence, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence.

Toutefois, les 6 premiers jours d’absence intervenant au cours de 1'année civile ne donnent pas lieu à abattement.

S’il n’a pas été convenu des modalités et de la périodicité de versement de la prime décentralisée dans les conditions fixées à l’article A3. 1.3, le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée est versée uniformément à l’ensemble des salariés n’ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail.

Article A3. 1.5

Absences n’entraînant pas abattement

Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :

' absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;

' périodes de congés payés ;

' absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;

' absences pour congés de maternité ou d’adoption, tels que définis à l’article 12.01 de la présente convention ;

' absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement ;

' absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale;

' périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;

' périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;

' congés de courte durée prévus aux articles 11.02,11.03 et 11.04 de la présente convention ;

' jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail;

' congé de paternité ;

' absences pour participation à un jury d’assises ;

' le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la présente convention.'

En fixant le non-absentéisme comme critère de distribution de la prime décentralisée , la convention collective l’assimile à une prime d’assiduité.

La convention prévoit des cas de non abattement dont les absences pour accident professionnel ou maladies professionnelles mais non les absences pour maladie prise en charge au titre du droit commun de l’assurance maladie.

Or, si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie ou la grossesse, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Dès lors, le fait que les absences pour maladie pris en charge au titre de l’assurance maladie et non au titre des risques professionnels entraient un abattement sur la prime décentralisée alors que tel n’est pas le cas pour les absences pour maladie prises en charge au titre des risques professionnels revêt un caractère discriminatoire envers les personnes absentes pour maladie prise en charge au titre de l’assurance maladie.

Dès lors, Mme Y est bien fondée à solliciter le paiement de ladite prime et la restitution de la retenue opérée à tort à ce titre par l’employeur à hauteur de 342, 31 euros. L’employeur est au contraire mal fondée à solliciter le remboursement d’un trop perçu de la dite prime au titre d’un abattement pour maladie lequel a été jugé discriminatoire.

Mme Y considère, par ailleurs, que le montant de la prime décentralisée mensuelle est erroné et sollicite un rappel de prime de 61,18 euros à ce titre.

S’agissant du montant de cette prime, le contrat de travail mentionne au titre de la rémunération un salaire brut mensuel de 2 252 euros dont la prime décentralisée versée mensuellement selon le protocole d’accord en vigueur.

Le salaire brut mentionné sur les bulletins de paie est de 2252,82 euros.

La prime étant comprise dans la somme de 2252, 82 euros, elle ne peut représenter 5% de 2252 euros mais 5% du salaire brut avant calcul de la prime qui s’élève à 2145,54 euros sur la base duquel est calculée la prime de 5% soit 107,28 euros. Ainsi, 2145,54 + 107,28 = 2252,82.

La demande de Mme Y en paiement de la somme de 5,32 euros par mois soit 61, 18 euros sur onze mois et demi au motif que la prime de 5% doit être calculée sur la base de 2252,82 euros est donc mal fondée et rejetée.

Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.

Sur la prime d’ancienneté :

Mme Y sollicite un rappel de prime au motif que ladite prime aurait due être calculée sur la base de 2252 euros et donc payée en sus de cette somme et non être comprise dans la somme de 2252 euros.

L’employeur conteste cette analyse considérant que la prime est intégrée aux 2252 euros.

Le contrat de travail stipule en son ''article 3 – Rémunération, qu’ 'en contrepartie de son travail, Mme F Y percevra la rémunération mensuelle suivante calculée sur la base de la CCN du 31 octobre 1951 :

— coefficient de référence : 439

— valeur du point à ce jour : 4,403 €

— reprise de votre ancienneté : 01 octobre 2001

— prime décentralisée : 5%

soit un salaire brut mensuel de 2 252 € dont la prime décentralisée versée mensuellement selon le protocole d’accord en vigueur.'

Il résulte de cette clause que le salaire brut mensuel de 2252 euros inclut la reprise d’ancienneté et donc la prime d’ancienneté. C’est de la sorte qu’a procédé l’employeur.

Dès lors, c’est à tort que Mme Y sollicite un rappel de prime d’ancienneté.

Sa demande est rejetée et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel d’indemnités de congés payés :

Mme Y formule cette demande en retenant comme salaire brut 2 488,15 euros c’est-à-dire en considérant que tant la prime décentralisée que la prime d’ancienneté devaient être calculée sur la base de 2252,82 euros et non intégrées à cette somme.

La Cour a rejeté cette analyse s’agissant de la prime décentralisée et de la prime d’ancienneté.

De même, la demande de rappel d’indemnité de congés payés fondée sur le même motif est rejetée comme étant mal fondée et le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :

Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Mme Y sollicite le paiement de la somme de 648,87 euros en paiement d’heures supplémentaires de mai à août 2013.

Elle produit un décompte d’heures supplémentaires effectuées soit 2 heures en mai 2013, 11,5 heures en juin 2013, 18 h en juillet 2013 et 0,75 h en août 2013 dont elle sollicite le paiement a u taux horaire majoré de 17,68 euros soit 617,97 euros auquel elle ajoute 5% de prime décentralisée.

L’association D fait valoir que des heures supplémentaires ont été payées Mme Y en mars et juin 2013 à raison de 15H75 en mars et 38h50 en juin et produit un tableau des heures supplémentaires accomplies de décembre 2012 à mai 2013 établi sur la base de décomptes manuscrits de Mme Y et d’une note de celle-ci.

Mme Y n’apporte pas d’éléments en réponse quant aux heures supplémentaires effectuées et payées et celles dont elle considère qu’elles ont été effectuées et non payées, de mars à juin.

Dès lors, la cour a la conviction que seules les heures supplémentaires des mois de juillet et août sollicitées par Mme Y et sur lesquelles l’association D ne s’explique pas, n’ont pas été payées.

En conséquence, l’association est condamnée à payer à Mme Y la somme de :

—  8 X 17,68 (125%) + 10 x 21,22 (150%) = 353,64 euros

—  0,75 x 17,68 (125%) = 13,26 euros soit 366,90 euros

auxquelles s’ajoutent 36,69 euros de congés payés y afférents.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017, date de notification de la demande en paiement.

Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef

Sur la demande d’indemnités complémentaires de prévoyance :

Mme Y entend se prévaloir de plus d’une année d’ancienneté au sein de l’association D pour solliciter le bénéfice d’indemnités complémentaires accordées par la convention collective aux salariés comptant au moins douze mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement, en cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée.

Elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé les indemnités complémentaires dues par l’organisme de prévoyance afin d’assurer le maintien de salaire.

Toutefois, l’article 13.01.2 de la convention collective en ce qu’il indique que 'En cas d’arrêt de travail dû à la maladie reconnue comme telle par la sécurité sociale ou à une affection de longue durée, c’est-à-dire à une des affections énumérées dans le code de la sécurité sociale, les salariés comptant au moins 12 mois de travail effectif continu ou non dans l’établissement reçoivent des indemnités complémentaires.'doit s’interpréter comme exigeant douze mois d’emplois rémunérés par la société.

Or, Mme Y n’a été engagée par l’association D qu’à compter du 1er octobre 2012 de sorte qu’à la date de son arrêt maladie le 20 septembre 2013, elle n’avait pas travaillé pendant douze mois dans l’établissement, le fait qu’elle ait été mise à la disposition de l’association par une société d’intérim du 2 juillet au 28 septembre 2012 précédant son embauche étant sans effet sur l’ancienneté requise pour bénéficier des indemnités complémentaires.

En conséquence, sa demande est rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’information sur la portabilité de la prévoyance :

Mme Y soutient que l’association D a manqué à son obligation d’information sur les droits à portabilité de sa prévoyance.

L’association soutient y avoir procédé en remettant à Mme Y une notice d’information avec son solde de tout compte et la décision unilatérale instituant un régime collectif ' incapacité, invalidité, décès'.

L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 prévoit que 'Pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de portabilité est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.

A cet effet, il est convenu :

' que les intéressés garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieur à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions qu’antérieurement ou par un système de mutualisation défini par accord collectif.'

En l’espèce, l’association justifie uniquement avoir remis à Mme Y le 26 septembre 2012, soit lors de son embauche à compter du 1er octobre 2012,la décision unilatérale de l’employeur de mise en place d’un régime collectif incapacité, invalidité, décès à compter du 1er janvier 2012.

L’association ne produit pas de document établissant qu’elle a informé Mme Y de ses droits à la portabilité de la prévoyance lors de la rupture de son contrat et la lettre de licenciement n’est fait pas plus mention.

Dès lors, l’association D a manqué à son obligation d’information.

Toutefois, Mme Y ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de ce défaut d’information.

Sa demande est donc mal fondée.

En conséquence, sa demande est rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:

En vertu de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Mme Y invoque la production en cours d’instance d’une fiche de poste non portée à sa connaissance au cours de l’exécution du contrat de travail et ne portant pas le libellé de l’association pour considérer que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail.

Les débats ont révélé que dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail l’employeur demandait à Mme Y de réaliser des tâches comptables simples telles que la saisie de facture et complexes -l’établissement des comptes annuels.

Dès lors que l’exécution des tâches simples conformes à sa fonction de comptable a révélé une insuffisance professionnelle de Mme Y, celle-ci est mal fondée à soutenir que son employeur a exécuté de façon déloyale son contrat de travail; elle n’allègue d’ailleurs pas qu’il l’ait mise sciemment en difficultés.

Elle n’explicite pas plus le préjudice qu’elle aurait subi de l’exécution déloyale alléguée.

Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces 18 et 19 de la société D :

Les pièces 18 et 19 de l’association D ne sont pas utiles à la solution du litige, la demande tendant à les voir écarter des débats est donc sans objet.

Sur la demande de remise des documents rectifiés sous astreinte :

Il convient d’ordonner la remise par l’association D à Mme Y F des bulletins de paie des mois d’octobre 2012 à décembre 2013, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, Mme Y F est condamnée aux dépens.

Eu égard à sa situation économique, la demande formée par l’association D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement d’heures supplémentaires, en dommages-intérêts pour harcèlement moral, en paiement d’indemnités complémentaires, en dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité et à une exécution déloyale du contrat de travail,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y relative au paiement d’heures supplémentaires et congés payés y afférents,

Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne l’association D payer à Mme Y F la somme de 366,90 euros d’heures supplémentaires en juillet et août 2013 et la somme de 36,69 euros de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017,

Confirme le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande en nullité du licenciement,

Rejette la demande en paiement d’un rappel d’indemnités complémentaires,

Condamne la société D à payer à Mme Y F la somme de 342, 31 euros en restitution de la retenue opérée à tort par l’employeur au titre de la prime décentralisée,

Rejette la demande de la société D en restitution d’un trop perçu de la prime décentralisée au titre d’un abattement pour maladie,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Ordonne la remise par l’association D à Mme Y F des bulletins de paie rectifiés des mois d’octobre 2012 à décembre 2013, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,

Se réserve la liquidation de l’astreinte,

Rejette la demande tendant à voir écarter les pièces 18 et 19 de la société D,

Rejette la demande formée par l’association D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Y F aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 novembre 2017, n° 16/03288