Confirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2017, n° 15/03413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/03413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 juin 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Lionel DUPRAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 15/03413
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2017
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Juin 2015
APPELANTE :
XXX
Bâtiment 1 – A ZI PARIS-NORD II
XXX
représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Avril 2017 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 02 janvier 1985, Monsieur Y X a été à compter du 01er janvier 1985, engagée par la société AFP-CENPA en qualité de 'représentant exclusif’ et affecté sur le secteur de l’Eure et de Rouen (rive gauche, distribution).
Il a été convenu que la société se réservait la faculté de modifier le secteur géographique et la clientèle de Monsieur X selon les besoins de l’organisation commerciale sur seule décision de la direction régionale, une compensation étant alors attribuée au salarié s’il subissait de ce fait une diminution de rémunération.
Plusieurs avenants au contrat de travail reproduits aux termes des conclusions des parties ont été établis, le dernier en date du 18 avril 2012 signé de Monsieur Y X lui confiant à compter du 01er mai 2012, la clientèle du département de l’Orne. Un avenant en date du 02 mai 2012 non signé de Monsieur Y X lui retirait cette clientèle.
Le 15 juillet 2014, Monsieur Y X a ainsi que ses collègues, reçu un courriel de Monsieur Z A, chef des ventes grande région Nord Ouest, faisant état d’une nouvelle organisation présentée lors de la réunion du 11 juillet par la direction générale de l’entreprise.
Par lettre en date du 22 septembre 2014, l’employeur confirmait l’entretien que le salarié avait eu avec son responsable hiérarchique de lui retirer le département 61 à compter du 01er septembre 2014, Monsieur Y X conservant les départements 27 et 28.
Par lettre en date du 02 octobre 2014, Monsieur Y X reprochait à la SAS CENPAC, son employeur, de ne plus avoir accès aux clients du département 61, intégrant son secteur d’activité, cette modification impactant directement sa rémunération. Il demandait à celui-ci de respecter son contrat de travail et notamment les avenants des 10 mai 2006, 02 avril 2007 et 18 avril 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2014, Monsieur Y X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2014, Monsieur Y X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour refus de changement des conditions de travail, motivé comme suit::
'Nous vous avons convoqué le 13 novembre 2014 à un entretien préalable en date du 24 novembre, afin de recueillir vos explications sur les faits qui nous ont amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement.
Lors de cet entretien, qui s’est tenu en présence de votre responsable Norbert Mosson et de B C, Directrice des Ressources Humaines, et auquel vous vous êtes présenté, assisté de Denis Lavigne, élu CHSCT, nous vous avons fait part des faits suivants :
Vous occupez actuellement la fonction d’attaché commercial et avez, à ce titre, en charge le suivi, la fidélisation et le développement d’un certain nombre de clients situés dans les départements 27, 61 et 28. Suite à une re-sectorisation de l’organisation commerciale présentée en Comité d’Entreprise le 17 juillet 2014 et effective à compter du 1er septembre, nous vous avons informé d’une évolution de votre portefeuille de clients. Cette information vous a été communiquée en réunion commerciale le 11 juillet 2014 à l’agence de Saint Grégoire, puis confirmée à l’occasion d’un entretien avec la Directrice Commerciale de Cenpac. En effet, le nouveau découpage géographique situant de facto les clients que vous visitez à cheval entre deux régions, la Région Ouest et la Région Paris Ile de France Normandie Centre, nous avons décidé de confier le suivi de la clientèle du département 61 à un autre commercial et, en contrepartie, nous vous avons informé que vous alliez désormais prendre en charge les clients du département 60.
Par courrier en date du 2 octobre dernier, vous nous avez fait part de votre désaccord sur ce nouveau découpage et vous nous avez indiqué que vous n’accepteriez cette modification que moyennant une augmentation significative de votre rémunération fixe.
Nous vous avons alors reçu à deux reprises, les 20 et 28 octobre 2014, pour vous confirmer les termes de notre courrier du 17 octobre que vous avez refusé de signer, lequel courrier vous informait de l’évolution de votre périmètre d’intervention et du maintien de votre rémunération variable sur les mois de novembre, décembre 2014 et janvier 2015, et ce, afin de prendre en compte l’impact éventuel sur vos objectifs d’un tel changement.
Pour mémoire, à cette occasion également, nous vous avons rappelé que :
cette décision répondait à une problématique purement organisationnelle
— elle n’avait pas d’impact sur le nombre de kilomètres que vous devez effectuer chaque mois, pas plus que sur les temps de trajets. A titre d’exemple, en prenant deux clients situés à l’opposé de votre lieu d’habitation, le premier sur la commune de Ceaucé dans le 61 et le second sur la commune de Guiscard dans le 60, dans le premier cas, la distance est de 221km avec 2h33 de route et dans le second cas, la distance est de 215 km avec 2h30 de route .
— les potentialités de développement de chiffre d’affaires dans la nouvelle configuration, et donc de part variable, sont supérieures à celles d’aujourd’hui {+ 1.2 Millions d’Euros par rapport à votre périmètre actuel). Le changement auquel vous faites allusion vous serait donc plus avantageux.
— qui plus est, la progression à fin août 2014 du département 61, objet de votre désaccord, n’avait été que de 8 K€.
— enfin, le maintien de notre engagement de garantir votre rémunération variable sur les 3 prochains mois.
Au cours de nos deux rendez- vous des 20 et 28 octobre 2014, vous êtes resté sur vos positions et avez réitéré votre demande d’une augmentation de votre rémunération fixe, à laquelle nous étions opposés, considérant que votre rémunération se situait déjà dans les 10 meilleures rémunérations des commerciaux de l’entreprise et que rien ne justifiait une telle demande.
Néanmoins, soucieux de vous donner tous les moyens de réussir et de vous conserver dans notre équipe, Norbert Mosson vous a contacté par téléphone pour vous signifier que nous étions prêts à maintenir votre variable sur une durée allongée à 6 mois et à examiner le cas échéant une augmentation de votre rémunération fixe, moyennant une diminution de votre complément de salaire, et, ce, afin d’accroître votre potentialité de variable.
Malgré ces avancées significatives que nous avons faites, marquant notre souhait de poursuivre notre collaboration, vous avez persisté dans votre refus et votre insubordination, refus que vous avez réitéré lors de l’entretien préalable du 24 novembre dernier.
Vous avez en effet considéré que cette modification était un élément substantiel de votre contrat de travail, ce que nous réfutons formellement dans la mesure où :
ce changement ne modifie nullement l’économie générale de votre contrat de travail n’impacte en aucune manière vos temps de déplacements
augmente de façon conséquente votre potentiel de rémunération, garantie de surcroît par deux concessions que nous avons faites, sur la durée de maintien de votre variable d’une part et sur l’augmentation de votre fixe assujetti au variable d’autre part.
Votre comportement est inacceptable et témoigne clairement d’un refus délibéré d’accepter une modification inhérente à notre organisation commerciale.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, du fait de votre refus changement de vos conditions de travail.
Votre licenciement prendra donc effet à la date d’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle Emploi vous serons transmis par courrier.
Vous êtes informé que vous pourrez bénéficier, selon les modalités objet de la note jointe à la présente lettre ou convention, et sous réserve que vous en remplissiez les conditions, du maintien de la couverture prévoyance et de la couverture santé dans les conditions fixées à l’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 (s’agissant de la prévoyance) et de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale (s’agissant des frais de santé).
Enfin, nous vous libérons de toute clause de non concurrence pouvant figurer dans votre contrat de travail ou ses avenants.'
Contestant son licenciement, Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de ROUEN, le 19 décembre 2014, lequel par jugement en date du 16 juin 2015, a dit que le licenciement de Monsieur Y X était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société CENPAC à payer à Monsieur Y X, les sommes suivantes: les sommes suivantes:
• 18.889,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
• 1.888,94 € au titre des congés payés afférents,
• 108.614,28 € à titre d’indemnité de licenciement,
• 72.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a débouté Monsieur Y X de ses autres demandes et a ordonné à la société CENPAC de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées à Monsieur Y X dans la limite de six mois, a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 6.296,50 €.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 10 juillet 2015, la société CENPAC a interjeté appel de cette décision.
L’affaire fixée à l’audience de mise en état du 21 septembre 2016, a été fixée à l’audience du 27 avril 2017 pour être plaidée.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 25 avril 2017 soutenues oralement à l’audience du 27 avril 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société CENPAC demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de dire que le licenciement pour faute grave est justifié, de débouter Monsieur Y X de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 25 avril 2017, soutenues oralement à l’audience du 27 avril 2017 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur Y X demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société CENPAC à lui payer les sommes suivantes :
• 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation,
• la somme de 24.452,23 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• la somme de 57.267 € à titre de rappel de salaire,
• la somme de 6.999,30 € au titre des majorations par année non prescrite,
• la somme de 16.543,80 € à titre de contrepartie obligatoire pour dépassement du contingent annuel d’ heures supplémentaires pour chaque année non prescrite soit 49.631,40 €,
• la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le licenciement pour faute grave,
La société CENPAC soutient que :
— la décision de modifier les secteurs de prospection répondait à une problématique purement organisationnelle,
— la nouvelle organisation décidée par l’employeur consistait en une simple modification des conditions de travail de Monsieur Y X,
— Monsieur Y X en avait été parfaitement informé préalablement et avait disposé du temps nécessaire pour s’organiser afin de traiter les clients et prospects de l’Oise,
— Monsieur Y X a imposé à la société CEMPAC des conditions qu’elle a acceptées, témoignant de sa bonne foi et de sa volonté de poursuivre leur relation contractuelle,
— la permutation entre les département de l’Orne et de l’Oise était plus avantageuse pour Monsieur Y X,
— Monsieur Y X a bien refusé la proposition qui lu ia été faite et son refus relevait d’une insubordination.
Monsieur Y X réplique qu’une longue série d’avenants au contrat de travail a contractualisé le lieu d’activité, à savoir l’Eure, une partie de l’Eure et Loir et l’Orne, que l’employeur devait convenir d’un avenant au contrat de travail pour modifier le secteur, que pour modifier le secteur géographique, l’employeur devait proposer par écrit la modification du lieu de travail en informant le salarié des conséquences d’un éventuel refus et des raisons de cette modification, respecter les dispositions du code du travail sur la modification du contrat de travail affectant les éléments contractuels, cette modification ne pouvant être imposée au salarié, que la société n’a jamais adressé ou remis de lettre proposant la modification, qu’il n’a rien refusé, qu’en réalité la société CENPAC l’a licencié pour avoir osé discuter d’une modification de son contrat de travail imposée, qu’il a été remplacé par une jeune femme de trente ans qui n’a pas le même coût, qu’il a été licencié pour faute grave alors qu’il n’a pas été mis à pied, que rien ne l’empêchait d’exécuter son préavis.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
Il est constant que Monsieur Y X a été licencié pour faute grave au motif qu’il a refusé la modification de son périmètre de prospection qui consistait à lui supprimer le département de l’Orne et à l’affecter dans le département de l’Oise.
Il s’en déduit que ce changement de secteur géographique de son lieu de travail constitue une modification du contrat de travail de Monsieur Y X.
Si le contrat de travail originaire de Monsieur Y X, recruté en qualité de VRP, stipule que l’employeur se réserve la faculté de modifier le secteur géographique et la clientèle de celui-ci, force est de constater que par avenant en date du 09 décembre 2002, il a été convenu que l’activité de Monsieur Y X n’était plus en concordance avec le statut de VRP, qu’à compter du 01er janvier 2003, ses fonctions devenaient celles d’attaché commercial, cadre, position II A, coefficient 350 de la convention collective applicable, en remplacement des conditions fixées par le contrat de travail du 2 janvier 1985 et de ses avenants successif ayant le même objet. Il était ainsi affecté au marché industrie sous la responsabilité de la direction régionale d’Herqueville et devait exercer ses fonctions dans le secteur géographique du département de l’Eure.
La Cour relève que l’employeur a, par avenants successifs, le dernier en date du 02 mai 2012, recueilli l’accord préalable du salarié pour modifier son secteur d’activité ou la liste de ses clients, confirmant ainsi qu’il ne se prévalait plus des stipulations du contrat originaire sur la clause de mobilité.
Il est constant que le contrat de travail d’un salarié ne peut être modifié sans son accord, peu important que la modification soit plus avantageuse pour lui. (c cass soc 28/11/2012)
Si l’employeur se prévaut d’une lettre en date du 17 octobre 2014 adressée à Monsieur Y X pour lui confirmer qu’à compter du 01er septembre 2014, il avait la charge du département 60 intégralement et une partie du 76 en plus de ses départements actuels en lui retirant le département 61 confié à un autre commercial tout en lui maintenant sa part variable à 100 % des objectifs pour les mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015, il ressort des échanges produits aux débats que l’employeur au vu d’un courriel en date du 06 octobre 2014 adressé par Madame B C, directrice des ressources humaines, à Monsieur Z A, chef des ventes grande région Nord Ouest, que celle-là par ailleurs signataire de la lettre de licenciement, considérait que Monsieur Y X n’avait pas à donner son accord pour son changement de secteur.
Il s’en déduit que la modification du contrat de travail de Monsieur Y X ne lui a pas été soumise, qu’elle lui a ainsi été imposée.
Le jugement entrepris doit en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur Y X était sans cause réelle et sérieuse et sérieuse et en ce qu’il a fait une juste appréciation des conséquences financières de ce licenciement.
- sur la demande relative à l’absence de formation,
Monsieur Y X soutient qu’il n’a pas bénéficié de formation permettant aux salariés de maintenir leur capacité à occuper un emploi au regard des technologies et des organisations.
La société CENPAC réplique que Monsieur Y X a si bien été formé qu’il percevait une des dix meilleures rémunérations de la société.
La Cour adopte les motifs pertinents du jugement entrepris pour le confirmer en ce qu’il a considéré que l’employeur justifie de six jours de formation par la production des listings hebdomadaires, étant observé que Monsieur Y X ne conteste pas avoir bénéficié d’une des dix meilleures rémunérations de la société, ce qui atteste de ses capacités d’adaptation à son emploi.
- sur la demande relative à la durée du travail et au travail dissimulé,
Monsieur Y X soutient que l’avenant ayant modifié son statut ne comporte aucune durée du travail, qu’il n’a pas conclu une convention de forfait-jours.
La société CENPAC réplique que Monsieur Y X organisait ses tournées comme bon lui semblait de façon totalement autonome, que l’article 43 de la convention collective dispose qu’étant donné le rôel dévolu aux cadres, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de façon aussi rigide que pour des exécutants et correspondent aux nécessités de l’organisation du travail et de la surveillance de son exécution, ainsi la rémunération des cadres comprend les dépassement individuels d’horaire résultant normalement de leurs fonctions'.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Compte tenu des dispositions précitées de la convention collective et en l’absence d’éléments de nature à étayer sa demande relative au dépassement de la durée du travail, Monsieur Y X doit être par confirmation du jugement entrepris, débouté de ses demandes à ce titre.
La Société CENPAC succombant dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur Y X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Condamne la société CENPAC à payer à Monsieur Y X, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CENPAC de sa demande reconventionnelle,
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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