Infirmation partielle 23 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 23 juil. 2019, n° 17/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 2 février 2017, N° 15/00157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/00629 -
N° Portalis DBVH-V-B7B-GRCE
LM/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
02 février 2017
RG :15/00157
SARL DISTRIBAIN
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 JUILLET 2019
APPELANTE :
SARL DISTRIBAIN
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL CREPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame A E X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe MOURIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Monsieur Roger ARATA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et Mme OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2019, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 23 Juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame A X a été engagée par la société ' DISTRIBAIN ' à compter du 02 mars 2009 en qualité de Secrétaire, statut employée niveau II échelon 1 de la Convention collective 'Commerce de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison'.
Par lettres du 30 mars 2015, madame X était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 avril 2015 et recevait également la notification de sa mise à pied.
Par lettre du 16 avril 2015 la société « DITRIBAIN » licenciait madame X pour faute grave.
Contestant cette décision madame X saisissait le Conseil des Prud’hommes d’ALES le 03 août 2015 qui par un jugement du 02 février 2017 déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la société 'DISTRIBAIN’à lui payer : 948,14€ au titre de l’indemnité pour perte de salaire et congés payés afférents suite à la mise à pied à titre conservatoire ; 3 201,46 euros à titre de préavis et 320,01€ de congés payés sur préavis ; 1947,54€ d’indemnité légale de licenciement ;
— 9604,38€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1600,73€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure
— 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens – ordonnait la remise des documents sociaux rectifiés.
Par déclaration reçue le 16 février 2017 la société 'DISTRIBAIN interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions récapitulatives déposées le 11 mai 2017, la société 'DISTRIBAIN demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— dire que le licenciement pour faute grave de Madame A X est régulier et bien fondé
— débouter madame A X de ses demandes pour licenciement abusif et non-respect de la procédure de licenciement et l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— A titre reconventionnel : condamner madame A X à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient que :
— elle a parfaitement respecté la procédure légale de licenciement
— elle a été confrontée à des carences graves et persistantes de madame X justifiant son licenciement
— elle a largement repris l’ensemble des manquements justifiant le licenciement de Madame X dans la lettre de licenciement
— le bien fondé du licenciement de madame X doit également s’apprécier au regard de la persistance des manquements de la salariée qui une année avant son licenciement, avait été convoquée par son employeur concernant les mêmes manquements
— le message SMS litigieux n’a pas été envoyé par un représentant légal de la société et il renseignait Madame X sur la date de disponibilité de son solde de tout compte, en réponse à la demande de la salariée lors de l’entretien préalable
— A titre subsidiaire le montant des dommages et intérêts sera réduit en ce que madame X ne justifie d’aucun préjudice supplémentaire à sa perte d’emploi.
Par conclusions récapitulatives déposées le 03 janvier 2019 madame A X demande à la Cour de confirmer la décision entreprise dans son principe et les indemnités allouées à l’exception des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— réformer la disposition qui a fixé à la somme de 9 604,38€ le montant des dommages et intérêts et condamner la société ' DISTRIBAIN’ à lui payer somme de 50 000€ pour licenciement abusif
— condamner la société ' DISTRIBAIN’ à lui payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
Elle soutient que :
— la mise à pied conservatoire a un caractère abusif puisque après avoir eu connaissance de faits qu’il invoque, l’employeur a attendu un mois avant de mettre en oeuvre la mesure
— par lettre recommandée du 30 mars 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 avril 2015 mais le même jour l’employeur lui adressait un message – texto,
l’invitant à se présenter le 17 avril pour la remise du solde de tout compte
— l’employeur a manifesté son intention de licencier la salariée avant l’entretien préalable
— la notification du licenciement par ledit texto s’avère irrégulière et elle ne comporte aucune énonciation des motifs : le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la notification du licenciement a été faite par texto par madame Y qui n’avait pas le pouvoir de licencier
— si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du texto du 13 avril 2015, elle examinera la lettre du 16 avril 2015 dont madame X conteste l’ensemble des faits mentionnés
— l’employeur ne rapporte pas la preuve des négligences caractérisées ou des manquements persistants
— le préjudice moral est très important compte tenu des circonstances de la rupture, de l’attitude vexatoire de l’employeur et des reproches particulièrement infondés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
MOTIFS :
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL:
En cas de litige, en vertu des dispositions de l’article 1235-1 du Code du Travail, 'le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L’article L.1232-6 Code du Travail en vigueur à l’époque du litige dispose 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué'
Il est constant que la notification de la lettre de licenciement par lettre recommandée n’est qu’un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture et ne saurait être considérée comme une formalité substantielle sans laquelle le licenciement serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce madame A X s’est présentée à l’entretien préalable, auquel elle avait régulièrement convoquée, le 13 avril 2015 à 10h00 et un compte-rendu a été établi.
Il n’est contesté par quiconque qu’elle a été destinataire le même jour à 11h58 d’un message type 'texto’ sur son téléphone mobile l’informant ainsi : ' bonjour Mme X A, Suite à notre réunion ce jour je vous invite à vous présenter le vendredi 17 avril 2015 à 10h00 au siège de l’entreprise Distribain située […] pour vous remettre le solde de tout compte. Veuillez recevoir Madame l’assurance de nos salutations distinguées. Mme Y'.
L’employeur soutient que le contenu de ce message, dont il ne conteste pas l’envoi, avait pour but de renseigner madame X sur la date de disponibilité de son solde de tout compte, en réponse à
la demande faite par elle lors de l’entretien préalable dans l’éventualité de son licenciement.
Toutefois la lecture du compte-rendu de l’entretien préalable versé au débat ne contient aucune question de la salariée sur la date à laquelle elle recevra les documents sociaux et solde de tout compte.
L’article L1234-20 du Code du Travail dispose :' Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'.
Il s’en déduit que la remise du solde de tout compte et de son reçu est nécessairement précédée de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce le message adressé à la salariée contient sans équivoque une convocation d’avoir à se présenter à une date fixée quatre jours après l’entretien préalable pour recevoir son solde de tout compte.
Il s’en déduit que ce faisant l’employeur a manifesté sans aucune ambiguïté sa décision de rompre le contrat de travail à l’issue de l’entretien préalable et sans énoncer les motifs de sa décision.
Il est constant que le licenciement d’un salarié relève de la seule décision de l’employeur, lequel ne peut valablement déléguer cette responsabilité à un représentant extérieur, fût-ce pour de simples raisons d’ordre pratique ; en l’espèce le message contenant l’information de rupture du contrat de travail était signé par l’épouse du gérant de la société 'DISTRIBAIN'.
La société 'DISTRIBAIN’ soutient que 'Madame Y ne dispose d’aucun mandat lui permettant de représenter et d’engager la société, ou encore de prononcer un licenciement au sein de l’entreprise' et qu’elle ne pouvait aucunement engager la société.
Toutefois ce moyen est inopposable à la salariée en ce que le message avait l’apparence d’une décision de l’employeur étant donné qu’il n’est pas contesté que madame C Y était salariée de la société 'DISTRIBAIN’ en tant qu’Assistante de Direction et qu’elle avait participé activement à l’entretien comme le révèle le compte-rendu de l’entretien préalable versé au débat.
Ce même document fait apparaître la mention suivante : 'Mme Y estime que l’ensemble des faits constituent une faute grave donc un licenciement'
Il s’en déduit:
— que madame Y, signataire du message, avait une connaissance personnelle de l’entretien et de la finalité de rupture qu’elle avait ouvertement exprimée en évoquant, lors de l’entretien, un licenciement pour faute grave alors qu’elle n’était pas l’employeur en titre et n’avait pas à se prononcer.
— qu’il n’est pas justifié de ce que le gérant de la société monsieur D Y, se soit opposé à l’envoi de ce message ni qu’il était transmis à son insu
— que trois jours se sont écoulés entre cet envoi explicite et la lettre de licenciement du 16 avril 2015 sans aucune rétractation de la part du gérant
Il s’en déduit que :
— la salariée a fait l’objet d’un licenciement verbal le 13 avril 2015
— cette décision de rupture non motivée ne pouvait être régularisée par l’envoi postérieur d’une lettre de licenciement
— en l’absence d’énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE:
En l’état de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’indemnisation légalement due à la salariée sera fixée comme suit :
— salaire dû au titre de la période de mise à pied conservatoire:
La salariée revendique une indemnisation du 1er avril au 16 avril 2015 alors que le licenciement est intervenu le 13 avril 2015 ; qu’il convient donc de lui allouer une somme de 689,56 € brut ainsi qu’une indemnité de congés payés de 68,95€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
— indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement:
Il est constant que les irrégularités de procédure sont sanctionnés par l’allocation d’une indemnité équivalente au maximum à un mois de salaire (article L. 1235-2 du Code du travail) mais que cette indemnité n’est pas cumulable avec l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié justifie de plus de deux années d’ancienneté dans une entreprise qui emploie au moins onze salariés; que l’indemnité allouée à hauteur de 1600,73€ sera confondue dans les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef
— indemnité compensatrice de préavis :
Elle est égale à deux mois de salaire en l’état de l’ancienneté acquise soit 3201,46€ brut outre congés payés y afférent 320,14€ brut
— indemnité de licenciement:
Le montant dû à ce titre n’est contesté par quiconque soit 1947,54€
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L.1235-3 du Code du Travail en vigueur à la date du litige dispose : ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9".
Il est donc constant qu’en l’absence de réintégration, la salariée pourra obtenir le paiement d’une
indemnité d’au moins six mois de salaire et qu’il lui appartient de justifier de son préjudice pour toute indemnisation supérieure.
En l’espèce madame A X demande 50.000€ de dommages et intérêts arguant de son ancienneté de six ans et un mois, d’une diminution de ses revenus et d’une situation professionnelle précaire jusqu’à ce qu’elle retrouve un emploi stable partir du mois de février 2017; elle excipe également d’un préjudice moral très important compte tenu des circonstances de la rupture, de l’attitude vexatoire de son employeur.
Elle justifie :
— par la production des relevés de situation PÔLE EMPLOI du 02 août 2015 au 02 août 2016 de la perception partielle de l’aide de retour à l’emploi, certaines périodes n’étant pas indemnisée à raison d’une activité de travail
— de diverses mission en contrat à durée déterminée en qualité d’intérimaire sur les années 2015 et 2016
— d’une embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d’employée administrative à compter du mois de février 2017
Il s’en déduit que la salariée justifie par pièce d’un préjudice lié à la précarité de sa situation à la suite de la perte de son emploi et d’une embauche à durée indéterminée près de deux années après la rupture du contrat de travail avec la société 'DISTRIBAIN'.
Il apparaît équitable en conséquence de majorer l’indemnité et de la fixer à la somme de 14.406,57€ soit dix mois de salaire : le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 1500€ à madame A X.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile la société 'DISTRIBAIN’ supportera les dépens d’appel.
En l’état de l’effectif de l’entreprise au moins égal à onze salariés et de ce que la salarié licenciée avait deux ans d’ancienneté au moins, il convient d’ordonner le remboursement, par l’employeur fautif, aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement comme en dispose l’article L. 1235- 4 du Code du Travail et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé la période de mise à pied conservatoire et les indemnisations relatives à la mise à pied , l’irrespect de la procédure et le licenciement sans cause réelle et sérieuse
ET STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS ET Y AJOUTANT:
FIXE la période de mise à pied conservatoire du 1er avril 2015 au 13 avril 2015
CONDAMNE la société 'DISTRIBAIN’ à payer à madame A X la somme de 689,56 € brut outre 68,95€ de congés payés y afférent au titre du salaire de la période de mise à pied conservatoire
CONDAMNE la société « DISTRIBAIN » à payer à madame A X la somme de 14.406,57€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
DÉBOUTE la société 'DISTRIBAIN’ de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société 'DISTRIBAIN’ à payer à madame A X la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société 'DISTRIBAIN’ aux entiers dépens de première instance et d’appel
ORDONNE le remboursement, par la société DISTRIBAIN, aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement comme en dispose l’article L. 1235- 4 du Code du Travail et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise à PÔLE EMPLOI.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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