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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 18 nov. 2021, n° 18/08365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08365 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°659/2021
N° RG 18/08365 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PM5S
M. H X
C/
SAS SAINT MALO DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021,devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Moniseur LE GOFF, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur H X
né le […] à SAINT-NAZAIRE (44)
[…]
[…]
Représenté par Me Michelle PIERRARD de la SELARL ALPHA LEGIS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
SAS SAINT MALO DISTRIBUTION
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier CHENADEAU, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
Représentée par Me Sylvain LEBIGRE de la SELARL S. LEBIGRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DES FAITS
Monsieur H X a été embauché par la SAS SAINT MALO DISTRIBUTION en qualité d’employé commercial suivant contrat du 23 octobre 2000 ; il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du17 mai 2016.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Malo le 12 mars 2018 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande':
Dire que la société SAINT-MALO DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité de résultat’et à son obligation de reclassement';
En conséquence :
Dire son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse';
Condamner la société SAINT-MALO DISTRIBUTION à lui payer, sous le bénéfice l’exécution provisoire, les sommes suivantes':
— 23.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
— 4.174,15 ' au titre de l’indemnité de préavis, congés payés inclus,
— 15.000 ' en réparation du préjudice distinct du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat';
— 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui
payer la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le Conseil des prud’hommes de Saint-Malo statuait ainsi qu’il suit':
«'Dit que le licenciement de Monsieur X consécutif à son inaptitude est justifié ;
Dit que la société SAINT MALO DISTRIBUTION n’appartient pas à un groupe et que les recherches de reclassement ont bien été effectuées ;
Déboute ainsi Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SAS SAINT MALO DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur X aux entiers dépens de l’instance.'»
Suivant déclaration de son avocat en date du 21 décembre 2018 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur X faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, l’appelant demande à la Cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de SAINT-MALO';
Dire que la société SAINT-MALO DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité’et à son obligation de reclassement';
En conséquence :
Dire son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse';
Condamner la société SAINT-MALO DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes':
23.000 ' à titre de dommages et intérêts';
4.174,15 ' au titre de l’indemnité de préavis, congés payés inclus';
15.000 ' en réparation du préjudice distinct du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat';
6.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
Condamner la société SAINT-MALO DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant rappelle que pendant les 15 années au cours desquelles il a travaillé au rayon bazar, il n’a rencontré aucune difficulté et que celles-ci sont apparues à partir du moment où il a été affecté au rayon épicerie, après sa demande de mutation ; il soutient avoir été pris en grippe par son supérieur hiérarchique, Monsieur Y et avoir fait l’objet d’humiliations et critiques permanentes visant à l’amener à la démission, malgré tous ses efforts; il expose avoir été en arrêt de travail suite à une fracture, puis en congés, du 27 juin 2015 au 1er août 2015 et qu’à son retour les faits de harcèlement moral de la part de son supérieur se sont poursuivis, sans réaction du directeur de magasin pourtant informé'; il fait valoir que suite à un malaise au volant de son véhicule le 4 septembre 2015, son médecin traitant l’a mis en arrêt de travail à compter de cette date, arrêt de
travail prolongé jusqu’au 30 mars 2016 pour syndrome anxiodépressif’réactionnel'; ensuite de la visite de reprise le 1er F 2016, il a été déclaré inapte à son poste de travail en une seule visite et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai 2016'; il estime d’une part que son inaptitude est imputable à son employeur et d’autre part que celui-ci a manqué à son obligation loyale et complète de reclassement au sein du groupe Leclerc en ne lui proposant comme seul poste de reclassement que le contrôle des déchets et il sollicite l’infirmation du jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la société SAINT-MALO DISTRIBUTION demande à la Cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de SAINT MALO';
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes';
Condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’après 15 années d’exécution sans difficulté de son contrat de travail, l’appelant, sur sa demande, a été affecté au rayon épicerie à compter du 28 mai 2015'; elle rappelle qu’il a fait l’objet d’un arrêt pour maladie non professionnelle du 27 juin au 18 juillet 2015 et a été déclaré apte à la reprise le 7 août 2015 après avoir bénéficié de ses congés'; à compter du 5 septembre 2015, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 30 mars 2016 et a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif dont la prise en charge a été refusée par la CPAM le 22 février 2016; elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité, observant que les agissements de harcèlement moral dénoncés ne sont pas établis, outre qu’elle n’a eu aucune information de l’appelant d’un prétendu harcèlement par son supérieur hiérarchique ; elle soutient que suite à l’avis d’inaptitude de l’appelant à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 1er F 2016, elle a entamé une recherche de reclassement et lui a proposé le poste de réception déchets dont la charge est d’opérer un contrôle systématique des déchets; elle observe enfin qu’elle n’appartient pas à un groupe mais à un réseau de distribution de commerçants indépendants et elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de l’appelant.
La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 29 juin 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample, exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 14 mars 2019 pour Monsieur H X et le 12 juin 2019 pour la SAS SAINT MALO DISTRIBUTION.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des
faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Monsieur X caractérise le harcèlement moral dont il soutient avoir été victime par les humiliations et critiques permanentes de son supérieur hiérarchique qui ne l’a jamais accepté et qui entendent le faire craquer pour qu’il démissionne.
Pour établir la matérialité de ces faits constituant selon lui un harcèlement Monsieur X verse aux débats':
' une attestation de son supérieur hiérarchique au rayon bazar avec lequel il a travaillé pendant 5 ans, qui souligne son comportement courtois et professionnel, respectueux de sa hiérarchie, son implication dans ses fonctions et sa capacité à s’adapter aux contraintes, notamment aux changements d’horaires, sa bonne volonté pour accepter des heures supplémentaires, des heures décalées où la modification de périodes de repos, soulignant qu’il a eu plaisir de travailler avec lui durant ces années ;
' une attestation de Madame Z qui déclare avoir travaillé avec Monsieur X pendant 15 ans au secteur bazar, soulignant son caractère agréable et son esprit d’équipe ; ayant constaté une dégradation de son état physique et moral après son changement de secteur, elle a eu avec lui un échange au cours duquel il lui a dit que son chef l’humiliait et s’acharnait sur lui ; elle précise qu’au sein de l’établissement, Monsieur Y a une réputation de chef autoritaire et agressif et qu’elle lui a conseillé d’en parler au directeur ; elle relate qu’elle a observé, un matin, un échange entre Monsieur Y et Monsieur X, puis qu’à l’issue de celui-ci, elle lui a demandé ce qu’il se passait et qu’il lui a répondu que son chef lui avait dit qu’il était nul et qu’il allait le dégager'; elle rajoute que beaucoup de personnes étaient au courant mais qu’elles avaient peur de s’exprimer';
' une attestation de Madame A qui a travaillé avec Monsieur X au secteur épicerie, qui indique avoir constaté des difficultés relationnelles entre lui et Monsieur Y'; elle relate qu’elle a entendu des propos de la part de Monsieur Y s’adressant à Monsieur X dans les réserves, en des termes tels que « t’as fait que ça ce matin ; tu comptes t’y mettre parce que là c’est plus possible un tel bordel''»'; elle indique avoir également constaté une perte de poids très rapide de Monsieur X et son désarroi face à la situation; elle fait état elle-même de ses difficultés avec son supérieur hiérarchique qu’elle décrit comme manquant d’humanité, s’exprimant toujours par ordre et de façon irrespectueuse et n’ayant jamais aucune reconnaissance, sentiment partagé selon elle par toute l’équipe'; elle indique s’en être ouverte au directeur de magasin et qu’il lui a répondu qu’il allait lui en parler';
' une attestation de Monsieur B, responsable épicerie et adjoint de Monsieur Y responsable du secteur, tous deux ayant pris leurs fonctions récemment, qui relate que Monsieur X est arrivé peu après lui'; il indique qu’il a rencontré quelques difficultés d’adaptation à ce nouveau secteur mais qu’il a toujours essayé de se mettre à niveau et ne comptait pas ses heures'; il précise que les relations avec Monsieur Y étaient difficiles du fait de son manque de considération pour «'le petit personnel'»'; il rajoute que ce dernier lui a confié, au cours d’un entretien dans son bureau, après l’arrêt de travail de Monsieur X, qu’il ne voulait plus le voir dans son effectif’ et «'qu’il ne lui donnait pas une semaine à tenir avant qu’il ne craque'», son objectif étant de faire en sorte qu’il démissionne ; il précise enfin que Monsieur X a eu au moins deux entretiens avec le directeur du magasin pour demander son retour à son poste précédent ; il indique que lui-même a éprouvé de grandes difficultés avec le management de Monsieur Y et qu’à la suite d’un arrêt de travail en août 2016, la direction a accepté de le changer de poste';
' un certificat de son médecin traitant attestant qu’il a reçu en consultation Monsieur X le 4 septembre 2015 qui présentait un syndrome anxiodépressif réactionnel responsable d’une perte de poids importante';
' un arrêt de travail initial pour maladie professionnelle à compter du 2 novembre 2015 pour syndrome anxiodépressif réactionnel, suivi d’arrêts de travail de prolongation jusqu’au 30 F 2016';
' son dossier médical de L’ESLM de Rennes duquel il ressort que son médecin traitant a diagnostiqué, le 4 septembre 2015, un burn-out avec une perte de poids importante, des angoisses et des troubles du sommeil avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 15 décembre 2015'; il est relevé un tableau dépressif anxieux patent justifiant l’arrêt de travail ; il est noté que le salarié se plaint de ce que son chef de secteur aurait eu avec lui des échanges violents pendant plusieurs jours au mois d’août, qu’il aurait perdu 5 kg (1,80m, 62kg, examen du 20 janvier 2016), aurait fait un malaise au volant de son véhicule en rentrant du travail et qu’il a alors consulté son médecin traitant le 4 septembre 2015'; il est encore noté qu’un rendez-vous a été pris chez un psychiatre pour le 2 février 2016'; l’assuré a encore déclaré à l’enquêteur de la CPAM que des collègues lui ont rapporté que s’il reprenait le travail, ils ne lui donnaient pas plus d’une semaine’et qu’il a émis le souhait de son reprendre son ancien poste, ce qui lui a été refusé par son employeur';
il est encore précisé que le Docteur C, médecin du travail a été interrogé sur la suite qui peut être envisagée suite à l’arrêt du 4 septembre «'poste adapté ' Inaptitude ''»'; selon l’assuré, le médecin du travail devait prendre contact avec la direction mais l’a rappelé pour lui dire qu’il ne pouvait rien faire pour lui et qu’aucun reclassement n’était envisagé';
' son dossier médical de la médecine du travail mentionnant un entretien du 29 septembre 2015 au cours duquel le médecin du travail a noté qu’il évoque ses difficultés avec son nouveau responsable suite à son changement de poste et qu’il ne se sent pas soutenu par son directeur'; il est noté une perte de poids 5 kg ; il est encore mentionné un entretien le 23 octobre 2015 avec l’employeur pour le reclassement du salarié au cours duquel l’employeur a indiqué qu’il souhaite voir revenir le salarié au rayon épicerie,'mais sans retour au rayon bazar ; il est enfin mentionné trois autres entretiens avec le salarié, soit un entretien le 8 décembre 2011 au cours duquel le médecin du travail indique lui avoir donné les coordonnées d’un médecin psychiatre à voir le plus rapidement possible, un retour à son poste n’étant pas possible dans l’immédiat et deux autres entretiens les 7 mars 2016 et 1er F 2016 prévoyant une inaptitude à tout poste au sein du magasin';
' la fiche d’aptitude médicale du 1er F 2016 le déclarant inapte à la poursuite de son travail en une seule visite.
Il ressort de ces éléments qu’il est établi la réalité de relations difficiles entre Monsieur Y et l’appelant dès son affectation au rayon épicerie le 28 mai 2015 et plus particulièrement de l’attestation établie par Monsieur B, qu’au retour de Monsieur X le 7 août 2015 après son arrêt de travail, Monsieur Y avait décidé d’obtenir sa démission, ne lui donnant pas une semaine avant qu’il ne craque'; il est établi encore par les attestations de Mesdames Z et A, qui ont constaté sa perte de poids très rapide et son état de désarroi au cours de cette période, la réalité de propos humiliants et menaçants de la part de Monsieur Y'; ces éléments ressortent encore du dossier médical de l’appelant qui a fait état d’échanges violents au cours du mois d’août 2015, période pendant laquelle il a été constaté une importante perte de poids.
Il s’ensuit que l’appelant établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part l’employeur aux fins d’établir que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement produit :
' la fiche d’aptitude médicale de reprise du 7 août 2015 déclarant Monsieur X apte à la reprise';
' une lettre de la CPAM du 11 décembre 2015 adressée à l’employeur l’informant que Monsieur X a fait une déclaration de maladie professionnelle le 30 novembre 2015 accompagnée d’un certificat médical mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel, ainsi qu’une lettre du 22 février 2016 par laquelle la CPAM l’a informé du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, le salarié n’ayant pas formé de recours';
' une attestation de Madame D qui déclare avoir travaillé sous la responsabilité de Monsieur Y qu’elle décrit comme un manager attentif et accompagnant, réputation partagée selon elle par tous les collègues de l’équipe épicerie ; elle indique n’avoir jamais constaté de conflit entre Monsieur Y et Monsieur X, appréciation confirmée par une attestation de Madame E';
' une attestation de Madame F, représentante du personnel, qui déclare que le CHSCT se réunit une fois par mois et que ses membres sont particulièrement attentifs aux risques psychosociaux';
' une attestation de Monsieur G, directeur de l’entreprise, qui déclare n’avoir reçu à aucun moment Monsieur X concernant de prétendus problèmes de management avec Monsieur Y';
' le tableau des congés laissant apparaître que Monsieur Y a été en congé du 25 août au 5 septembre 2015';
' une attestation de Monsieur Y contestant tout management autoritaire ; il indique avoir veillé avec le directeur à la bonne intégration de Monsieur X, avec un soutien à la mise en rayon le matin et un appui au rangement des réserves et il estime ses pratiques managériales conformes aux valeurs de l’entreprise';
' la lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur Y du 20 mai 2016 par laquelle il lui est reproché des propos inadmissibles à l’égard de son employeur taxé d’incompétence managériale et un abandon de poste.
Il résulte de qui précède qu’il est suffisamment établi, alors que l’appelant n’avait jamais rencontré de difficultés au cours des 15 années précédentes, que son nouveau supérieur hiérarchique, Monsieur Y, a mis en 'uvre à son égard un mode managérial dont l’objet était de le faire craquer sur une période brève, pour obtenir rapidement sa démission, par des agissements répétés ayant eu pour effet de porter atteinte à ses droits, d’altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur qui fait valoir qu’il n’a pas informé de ces faits dont il se limite à conteste la crédibilité, échoue à démontrer qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a lieu en conséquence de dire que l’appelant a été victime d’un harcèlement moral et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
2. Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour
avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés'; l’article L.1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2016, Monsieur X a été licencié pour une inaptitude avec impossibilité de reclassement en ces termes':
«'Nous faisons suite à notre courrier recommandé du 02 mai 2016 et à l’entretien préalable du 11 mai 2016 auquel vous ne vous êtes pas présenté, ce dont vous nous avez informés par courrier du 04 mai 2016.
Vous trouverez ci-après les raisons qui nous ont conduits à engager la présente procédure.
Vous avez fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 1er F 2016, dans le cadre d’une procédure de danger immédiat.
Au terme de son avis médical, le médecin du travail conclut :
« Monsieur X est inapte à la reprise et à la poursuite de son travail à compter de ce jour à son poste habituel d’employé libre-service au sein du Centre Leclerc de Saint Malo.
Cette inaptitude est définitive et totale à ce jour. Il n’y a pas lieu dans le cadre de ce dossier de prévoir un deuxième examen du salarié espacé de deux semaines.
Le maintien de Monsieur X à son poste ou à tout autre poste dans l’entreprise actuelle pouvant entrainer pour le salarié un danger immédiat pour sa santé.'
Nous considérons ici que l’appréciation de la notion de danger résulte de l’avis du médecin du travail.
En d’autres termes, nous précisons et certifions ici que le maintien du salarié à quelque poste de travail que ce soit dans cette entreprise est de fait irrecevable au vu de l’état de santé actuel du salarié.
Référence : article R 4624-31 du Code du travail ».
Malgré cet avis très restrictif et conformément à la réglementation, nous avons procédé à une recherche rigoureuse de toute solution de reclassement vous concernant au sein de l’entreprise, le cas échant par le biais d’adaptation, de transformation, de mutation de poste ou de réduction voire d’aménagement du temps de travail ou d’une action de formation.
Nous avons analysé et étudié tous les postes existants au sein de la société SAINT MALO DISTRIBUTION.
Les postes de préparateur de commandes Drive, hôte de caisse et employé commercial au bar point chaud sont incompatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail et ne peuvent vous être proposés.
Quant aux postes de manager de rayon liquides et manager bar point chaud (déjà pourvu), vous ne disposez pas des qualifications professionnelles pour les exercer.
Nous avons interrogé le médecin du travail par courrier en date du 12 F 2016 afin de solliciter son avis sur les postes disponibles et ses conclusions écrites complémentaires.
Le médecin du travail ne nous a, à ce jour, pas répondu.
Nous avons également réuni nos délégués du personnel le 15 F 2016, afin de faire le point de votre situation et des possibilités de reclassement envisageables. Au cours de cette réunion, ces derniers ont évoqué le poste de Réceptionnaire consistant en principal à opérer des contrôles systématiques des déchets, poste qui a été soumis à l’avis préalable du médecin du travail par email du 15 F 2016.
Ils sont néanmoins arrivés à la conclusion qu’il n’existait aucune autre solution de reclassement envisageable au sein de l’entreprise respectant l’avis du médecin du travail.
Nous vous avons également invité, par courrier du 20 F 2016, à un entretien technique fixé au 27 F 2016, afin de faire le point de votre situation et des possibilités de reclassement.
Or, vous ne vous êtes pas présenté à ce rendez-vous, et n’avez pas communiqué vos observations écrites, comme demandé dans notre courrier du 20 F 2016.
Nous considérons donc que vous ne souhaitez pas être reclassé au poste proposé.
Nous sommes par conséquent arrivés à la conclusion qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement compatible avec votre état de santé au sein de notre société, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou une réduction voire un aménagement du temps de travail ou une action de formation.
Nous vous avons fait part des motifs qui s’opposent à votre reclassement au sein de la société, ainsi qu’au médecin du travail, par courriers du 29 F 2016.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et sans reclassement possible.
La date de première présentation de ce courrier à votre domicile par la Poste constitue la date de rupture de votre contrat de travail''»
Il ressort de ce qui précède et notamment du certificat médical établi par le médecin traitant, du dossier médical de la médecine du travail et du dossier médical de la CPAM déjà évoqués que l’inaptitude de Monsieur X est en lien avec les actes de harcèlement moral tel que précédemment retenus, élément qui emporte à lui seul la nullité du licenciement prononcé pour inaptitude à l’emploi.
3. Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail en sa rédaction alors applicable.
Monsieur X a été licencié alors qu’il avait une ancienneté de plus de 15 ans dans l’entreprise et percevait un salaire brut mensuel de 1.582,95 '.
Il est bien fondé à prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois conformément à l’article 5 de l’annexe 1'employés et ouvriers de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande pour la somme de 3.165,90 ', outre celle 316,60 ' au titre des congés payés afférents.
S’agissant des dommages et intérêts, au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire’et il appartient à l’appelant d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.
En l’espèce Monsieur X justifie avoir suivi une formation de menuisier agenceur du 1er F 2017 au 1er décembre 2017 et avoir obtenu le titre professionnel de menuisier agenceur le 27 novembre 2017'; pour autant, il ne justifie pas précisément de sa situation et de son éventuelle perte de revenus et il y a lieu de lui allouer compte tenu des éléments de l’espèce une indemnité que la Cour fixe à la somme de 18.000 '.
4. Sur la demande de dommages-intérêts complémentaires pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
S’il n’est pas précisément établi que les entretiens qu’a eu l’appelant avec Monsieur G, directeur de l’établissement, ont porté sur les faits harcèlements qu’il alléguait, il ressort des pièces produites, d’une part que le médecin du travail a rencontré l’employeur le 23 octobre 2015 pour évoquer avec lui, sans succès, un retour de Monsieur X au rayon bazar où il avait donné toute satisfaction et qu’à compter du 2 novembre 2015, l’appelant a été placé par son médecin traitant en arrêt de travail pour maladie professionnelle'; or au jour de la rupture du contrat de travail, bien qu’informé des faits de harcèlement allégués, l’employeur n’a justifié d’aucune mesure prise pour les faire cesser, ni même avoir envisagé, malgré l’intervention du médecin du travail à cet effet, le retour de l’appelant au rayon bazar.
Il ressort en outre des éléments médicaux produits aux débats la réalité du préjudice subi par Monsieur X du fait du harcèlement moral dont il a été victime, même si les faits ne se sont déroulés que sur une période relativement brève et il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts complémentaires.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur H X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS SAINT MALO DISTRIBUTION sera condamnée à lui payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel, le jugement devant être réformé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
La SAS SAINT MALO DISTRIBUTION qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du Conseil des prud’hommes de Malo en toutes ses dispositions';
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT':
— DIT que Monsieur H X a été victime d’un harcèlement moral.
— PRONONCE en conséquence la nullité du licenciement de Monsieur H X.
-CONDAMNE la SAS SAINT MALO DISTRIBUTION à lui payer les sommes de':
3.165,90 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 316,60' de congés payés afférents,'
18.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement nul,
5.000 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
-CONDAMNE la SAS SAINT MALO DISTRIBUTION à payer à Monsieur H X la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile’pour la procédure de première instance et l’instance d’appel ;
CONDAMNE la SAS SAINT MALO DISTRIBUTION aux entiers dépens de première instance et d’appel';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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