Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 sept. 2021, n° 19/03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03567 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 13 mai 2019, N° 18-002879 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS c/ Société MJS PARTNERS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03567 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SN3R
Jugement (N° 18-002879) rendu le 13 mai 2019
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
La SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
[…]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Xavier Hélain, membre de la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain, avocat au barreau d’Essonne
INTIMÉS
Monsieur Y X
né le […] à […]
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Marilyne Kuzniak, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Elise Hocde, membre de la SELARL Efficience Avocats, avocat au barreau de Tours.
La SELAS MJS Partners représentée par Me B C en qualité de mandataire ad hoc de la société Institut Nouvelles Energies
ayant son siège social, […]
[…]
Assignée en reprise d’instance le 25 juin 2020 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 31 mai 2021 tenue par G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par G H, président et E F, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mai 2021
****
Suivant bon de commande en date du 22 décembre 2015, M. Y X a conclu avec la société l’Institut Nouvelles Energies, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 21 500 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofemo par M. X et son épouse Mme Z A.
La société Institut Nouvelles Energies a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2016 puis en liquidation judiciaire le 6 septembre 2016.
Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 20 juillet 2021, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Lille la société l’Institut Nouvelles Energies, représentée par son liquidateur judiciaire Me B C, et la société Cofidis, venant aux droits de Sofemo, aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2015 suivant bon de commande n° 17218 entre M. X et la société l’lnstitut Nouvelles Energies,
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté n°L 735818 5 conclu entre la société Cofidis et les époux X le 22 décembre 2015,
— condamné la société Co’dis à restituer à M. et Mme X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n°L 735818 5 conclu le 22 décembre 2015,
— ordonné à la société Co’dis de procéder à la radiation de M. et Mme X D,
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes,
— débouté la société Co’dis de ses demandes,
— condamné la société Co’dis à payer à M. et Mme X la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés l’Institut Nouvelles Energies et Co’dis aux dépens.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2020, elle demande à la cour d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
— juger M. et Mme X irrecevables et subsidiairement mal fondées en leurs demandes et les en débouter,
— juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme X à poursuivre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité du contrat de crédit, par suite de la nullité du contrat de vente,
— juger que la société Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme X à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
à titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la société Cofidis avait commis une quelconque faute,
— juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— juger que M. et Mme X n’apportent nullement la preuve d’un préjudice de nature à priver la banque de son droit à restitution du capital,
— en conséquence, condamner solidairement M. et Mme X à payer et rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 21 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, à titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme X à rembourser à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la cour d’appel, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2020, M. et Mme X demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes, et de :
à titre principal,
— dire applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation,
— dire erronée l’information sur les modalités de rétractation,
— débouter la société Cofidis de toute demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds durant le délai de rétractation,
— la débouter de toute demande de restitution des fonds au motif que l’autorisation de prélèvement automatique a été signé par le consommateur durant la période de rétractation,
— la débouter de toute demande de restitution des fonds au motif que le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
à titre subsidiaire,
— débouter Cofidis de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des disposions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,
—
la débouter de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n’étaient finalisés à la
date du décaissement des fonds,
— la débouter de sa demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise aucune des prestations accomplies,
— dire, sauf si condamnation des époux X à la restitution des fonds à la banque, que l’installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée,
à titre très subsidiaire,
— prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
— dire qu’aucun acte n’a couvert les nullités relatives, à défaut prononcer la nullité absolue du contrat de vente au bénéfice de Mme X,
— dire que les époux X renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner Cofidis à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 8 810 euros (à parfaire) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
— lui ordonner de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
— la condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales, devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge.
La Selas MJS Partners, prise en la personne de Me B C, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Institut Nouvelles Energies, la liquidation judiciaire de cette société ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 28 juin 2019.
Me B C n’a pas constitué avocat en appel ; il n’avait pas non plus constitué en première instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, M. et Mme X maintiennent leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.
Sur le respect du délai de rétractation
C’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’en application de l’article L.121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat principal litigieux, le consommateur exerce son droit de rétractation dans le délai de quatorze jours courant à compter de la conclusion du contrat.
C’est donc à tort que les époux X soutiennent :
— que le contrat contient une information erronée sur le bordereau de rétractation en indiquant que le droit de rétractation s’exerce au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ;
— que la livraison, effectuée le 15 janvier 2016 suivant l’attestation signée par les époux X à cette date, est intervenue pendant le délai de rétractation.
— que la signature de l’autorisation de prélèvement automatique est intervenue pendant le délai de rétractation alors que celui-ci, courant à compter du 22 décembre 2015, était expiré lorsque le mandat de prélèvement SEPA a été soumis à la signature de M. X le 15 janvier 2016.
C’est aussi à tort que M. et Mme X prétendent que le formulaire de bordereau de rétractation est irrégulier en ce qu’il comporte des logos publicitaires. Ce bordereau indique en effet de manière parfaitement lisible les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation comme l’a souligné le premier juge, et l’enseigne et les coordonnées de la société Institut Nouvelles Energies qui figurent à son verso n’entravent nullement sa lecture et sa compréhension.
Sont ainsi mal fondées toutes les demandes de M. et Mme X (annulation du contrat principal et privation de la banque de sa créance de restitution des fonds prêtés) reposant sur le droit de rétractation.
Sur la validité du contrat principal
Il convient de préciser que le contrat principal ayant été conclu le 22 décembre 2015, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu de l’article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L121-21 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation. (souligné par la cour).
En l’espèce, force est de constater que le bon de commande est erroné dans la description des caractéristiques essentielles du bien en ce qu’il précise que les panneaux photovoltaïques sont de marque Thomson alors qu’au vu de la facture délivrée le 22 janvier 2016, ce sont des panneaux de marque Soluxstek qui ont été installés, étant observé que la marque est une caractéristique essentielle en ce qu’elle permet notamment au consommateur, avant de s’engager définitivement, de procéder à des comparaisons de biens similaires offerts sur le marché.
Mais surtout, et comme l’a pertinemment relevé le tribunal, le bon de commande ne mentionne pas le prix du bien, y étant seulement indiqué le montant du financement par la société Sofemo à la rubrique des conditions de paiement. Le prix du forfait de l’installation n’est d’ailleurs pas renseigné dans cette rubrique, alors que l’indication du prix du bien exige que soit distingué le prix du bien de celui de la main d’oeuvre, le consommateur devant être mis en mesure de procéder à des comparaisons de biens similaires.
Ces irrégularités suffisent à entacher le bon de commande de nullité sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par les époux X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.
Sur la confirmation de la nullité
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité
relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l’acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour l’acquéreur d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, qu’il s’agisse de la signature du contrat de crédit et du paiement de ses échéances, de l’acceptation de la livraison, du suivi des travaux et de la signature d’une attestation de livraison, de l’acception du raccordement de l’installation et de la signature d’un contrat avec ERDF.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera confirmé en qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire en conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit privé des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n’a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l’emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d’une installation inexistante ou défectueuse.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité. Commet également une faute la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande signé par M. X étaient manifestes ' vérification qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
La banque a en outre débloqué les fonds au vu d’une attestation de livraison qui ne rendait pas suffisamment compte de l’accomplissement de toutes les prestations dues par le vendeur, notamment le raccordement au réseau ERDF, alors que le bon de commande stipule que le raccordement au réseau ERDF est à la charge de la société Institut Nouvelles Energies en totalité. Or, la simple formule dactylographiée et recopiée par le signataire de l’attestation de livraison et d’installation, selon laquelle 'je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés', était trop générale pour pemrettre au prêteur de s’assurer que le raccordement au réseau avait été effectué, ce dont il était permis de douter vu le court délai de trois semaines écoulé entre la signature du bon de commande et la signature de l’attestation de livraison.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds est ainsi caractérisée.
Elle ne saurait toutefois la priver de sa créance de restitution sans avoir occasionné aux emprunteurs un préjudice effectif, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Or, M. et Mme X se révèlent défaillants dans l’administration de la preuve d’un préjudice.
S’ils affirment que faute de finalisation des travaux de raccordement par la société Institut Nouvelles Energies ils n’ont jamais pu produire et vendre d’électricité et qu’ils ont été contraints de passer leur installation en mode autoconsommation, ils n’en rapportent nullement la preuve. Il se déduit d’ailleurs de cette affirmation que l’installation fonctionne. Il n’est justifié d’aucune réclamation qui aurait été faite auprès de la société ou de son liquidateur qui établirait que le raccordement n’a jamais été fait, ni aucune attestation émanant d’ERDF qui permettrait de le confirmer. De son côté, la société Cofidis produit un contrat d’achat d’énergie qui a été conclu entre M. X et EDF, sur lequel les intimés ne fournissent aucune explication.
Les époux X soutiennent en outre que quand bien même l’installation aurait été raccordée la production pour la revente à EDF aurait été une catastrophe financière et que la rentabilité promise était illusoire.
Un tel préjudice financier ne saurait toutefois être imputé au prêteur qui doit vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l’installation mais n’a pas à répondre de son rendement.
Par ailleurs, du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Institut Nouvelles Energies et de l’absence de déclaration de créance des époux X, qui en tout cas n’en justifient pas, les restitutions consécutives à l’annulation des contrats ne s’opéreront pas si bien que M. et Mme X conserveront une installation en état de fonctionnement et dont ils n’établissent pas qu’elle n’a pas été raccordée au réseau EDF pour produire de l’électricité.
Aussi, en l’absence de préjudice, il n’y a pas lieu de priver la banque de sa créance de restitution du capital prêté aux époux X. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En conséquence de l’annulation du contrat de prêt, les intimés seront condamnés à rembourser le capital emprunté de 21 500 euros sous déduction des échéances qu’ils ont payées et dont la banque leur doit elle-même le remboursement. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire. La différence sera productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Sur la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts du contrat de prêt
Cette demande, présentée à titre très subsidiaire, est sans objet dès lors que l’annulation du contrat de prêt est prononcée et que les parties étant remises en l’état antérieur, les emprunteurs ne supportent pas le poids des intérêts en se voyant rembourser des échéances payées et en n’ayant à rembourser que le capital.
Sur la radiation D
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de la consommation, les informations relatives aux incidents de paiement sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
En l’espèce, les époux X demeurant débiteurs envers la société Cofidis de la différence entre le capital prêté et les échéances payées, leur demande de radiation D n’est pas justifiée et sera rejetée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, chaque partie succombant partiellement, elles garderont la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ; il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et constaté la nullité du contrat affecté ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. et Mme X de leur demande tendant à voir priver la société Cofidis de sa créance de restitution,
Condamne solidairement M. et Mme X, en conséquence de l’annulation du contrat de prêt, à rembourser à la société Cofidis le capital prêté, sous déduction des échéances payées, la différence produisant intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit sans objet la demande de déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt,
Déboute M. et Mme X de leur demande de radiation D,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E F G H
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