Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 déc. 2021, n° 19/04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04668 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 4 octobre 2019, N° 2017J4050 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FIGUET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TRESCH TRAITEMENT DES EAUX, SASU SOCIETE YVROUD, SARL CLC EQUIPEMENTS c/ SARL CLC EQUIPEMENTS, SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE, SAS TRESCH TRAITEMENT DES EAUX, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE, SASU KANNEGIESSER FRANCE, SASU SOCIETE YVROUD |
Texte intégral
N° RG 19/04668 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KH2D
MPF
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE,
Me Emmanuelle PHILIPPOT
Me Eric ARDITTI
Me Priscillia BOTREL
Me Pascale Y,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2017J4050)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 04 octobre 2019
suivant déclaration d’appel du 18 novembre 2019
APPELANTES ET INTIMEES :
SARL CLC EQUIPEMENTS
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 33 325,00 € inscrite au RCS de CHAMBERY sous le n°348 629 197, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Emeric BOUSSAID, avocat au barreau de CHAMBERY
SAS TRESCH TRAITEMENT DES EAUX
Société par actions simplifiée au capital de 500 200,00 € immatriculée au RCS de CHASSIEU sous le n°334 707 007, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me VOLPATO de la SCP SCHREIBER-FABBIAN-VOLPATO, avocat au barreau des HAUTES ALPES
SASU SOCIETE YVROUD
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 600000,00€ immatriculée au RCS de GAP sous le n°410 195 291, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMÉES :
SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE
SARL au capital de 350000 euros, inscrite au RCS de GAP 382 606 093, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
SAS au capital de 500.000 €, inscrite au RCS de Nanterre sous le N°B 403 781 016, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Franck CHARNAY, avocat au barreau de PARIS
SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE
Venant aux droits de STEIN ENERGIE, SAS au capital de 500000 euros, inscite au RCS
MULHOUSE sous le n°946 150 604, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM
représentée par Me Pascale Y, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MAZAUD de ENDROS-BAUM Associés – SEMAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2021, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence de Mme BLANCHARD, conseillère et M. BRUNO, conseiller, assistés de Mme RICHET, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me MAZAUD en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE a acquis le 27 mai 2011 pour les besoins de son activité une chaudière GARIONI auprès de la société STEIN ENERGIE pour un montant de 41.619,52 € TTC . La mise en service du matériel a été constaté le 20 octobre 2011 par la société STEIN ENERGIE suivant procès-verbal de prise en charge du 20 octobre 2011.
La réalisation du réseau de vapeur a été confiée à la société YVROUD suivant devis du 23 mai 2011.
Le matériel de blanchisserie dont un tunnel de lavage a été acquis auprès de la société KANNEGIESSER par l’intermédiaire de la société CLC EQUIPEMENTS.
La société TRESCH était chargée d’effectuer tous les 3 mois des analyses de l’eau (eau brute, eau adoucie, bâches, condensats, chaudières).
Plusieurs clients se sont plaints en 2014 de la présence de taches noires sur le linge confié.
Malgré les interventions de la société TRESCH, chargée d’un contrôle trimestriel de la partie vapeur de la chaudière, et de la société SOGETHA, chargée de contrôler la partie brûleur de la chaudière, les problèmes ont persisté.
La SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE a mandaté le laboratoire d’analyse SGS pour examiner les tâches noires présentes sur le linge. Celui-ci a conclu que ces tâches étaient de nature inorganique.
Sollicitée par la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE, la société VIESSMANN, venant aux droits de la société STEIN ENERGIE, a rejeté sa responsabilité.
Par ordonnance du 7 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Gap a désigné Monsieur X en qualité d’expert pour déterminer l’origine de la présence des tâches noires sur le linge lavé. Les opérations d’expertises ont été étendues à la société KANNEGIESSER, à la société YVROUD et à la société CLC EQUIPEMENT par ordonnance du 1er juin 2016.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2017.
Par actes d’huissier du 25 octobre 2017, la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE a assigné devant le tribunal de commerce de Gap les sociétés VIESSMANN, TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES, KANNEGIESSER, YVROUD et CLC EQUIPEMENT aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de commerce de Gap a :
— homologué le rapport de l’expert X,
— dit et jugé que les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES ont manqué à leurs obligations de conseil vis-à-vis de la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE,
— dit et jugé que la SARL CLC EQUIPEMENT a participé aux dommages sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX à payer solidairement la somme de 171.253,35 € à la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE,
— débouté les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES à payer solidairement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et les dépens du référé expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 18 novembre 2019, la SAS TRESCH TRAITEMENT DES EAUX a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’encontre de la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE, de la SARL CLC EQUIPEMENTS, de la SAS KANNEGISSER FRANCE, de la SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et de la société YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES.
Par déclaration du 27 novembre 2019, la SASU YVROUD a formé appel de la décision à l’encontre de la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE, de la SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE, de
la SAS TRESCH TRAITEMENT DES EAUX, de la SAS KANNEGISSER FRANCE et de la SARL CLC EQUIPEMENTS en ce que le tribunal a :
— homologué le rapport de l’expert X,
— dit et jugé que les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES ont manqué à leurs obligations de conseil vis-à-vis de la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX à payer solidairement la somme de 171.253,35 € à la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE,
— débouté les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES à payer solidairement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et les dépens du référé expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 29 novembre 2019, la SARL CLC EQUIPEMENTS a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE, de la SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE, de la SAS TRESCH TRAITEMENT DES EAUX, de la SAS KANNEGISSER FRANCE et de la SA YVROUD EUROPEENNE DES FLUIDES en ce que le tribunal a:
— dit et jugé que la SARL CLC EQUIPEMENT a participé aux dommages sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX à payer solidairement la somme de 171.253,35 € à la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE,
— débouté les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES à payer solidairement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés SAS KANNEGISSER FRANCE, SARL CLC EQUIPEMENTS, SA
YVROUD, SAS VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE et SA TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et les dépens du référé expertise,
Ces instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par conclusions déposées le 14 février 2020, la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de GAP du 4 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX n’a commis aucune faute contractuelle dans l’accomplissement de sa mission telle que résultant de la convention la liant à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE depuis juillet 1997,
— rejeter l’action en responsabilité diligentée par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE à l’égard de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX et mettre cette dernière totalement hors de cause,
— condamner la société BLANCHISSERIE NOUVELLE à payer à la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— déclarer la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de GAP du 4 octobre 2019 en ce qu’il s’est abstenu de statuer sur les appels en garantie et actions récursoires de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX,
— limiter la responsabilité civile contractuelle de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX à 10 %,
— condamner in solidum les sociétés VIESSMANN, KANNEGIESSER, CLC EQUIPEMENT et YVROUD, à relever et garantir la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX à proportion de 90 % de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE,
— débouter les sociétés VIESSMANN, KANNEGIESSER, CLC EQUIPEMENT et YVROUD, de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l’encontre de la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX,
— condamner le ou les succombants à payer à la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que selon l’expert, les salissures du linge étaient issues de la corrosion des tubes du circuit de lavage puis de la chaudière en raison de retours anormaux d’eaux de lavage chargées de produits de lessive oxydants dégradant les parois en fer de la chaudière ; qu’il existait en effet une dépression lors du refroidissement de la chaudière à la fin de la journée de travail, causant une
aspiration depuis le tunnel de lavage de produits lessiviels oxydants retournant dans la chaudière en acier.
Elle indique que le contrat la liant à la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE depuis novembre 2011 prévoit 4 visites par an concernant exclusivement le traitement de l’eau de la chaudière et non les eaux de lavage de la blanchisserie; que les salissures sont en relation avec un phénomène tenant à la conception de l’ouvrage; qu’elle n’a jamais participé au dimensionnement de la blanchisserie, ni à son process dans les nouveaux locaux de la BLANCHISSERIE NOUVELLE ; que si selon l’expert, la société TRESCH aurait pu prendre l’initiative de procéder à des recherches techniques pointues pour déterminer les raisons des désordres signalés par la SARL BLANCHISSERIE NOUVELLE, celle-ci ne l’a jamais mandatée pour une telle mission complémentaire dont le champ aurait porté sur l’ensemble du système de la chaudière ; que lorsqu’elle intervient, la chaudière est en fonctionnement ce qui ne lui permet pas d’identifier l’introduction anormale de produits lessiviels ponctuels dans la
chaudière lors des phases d’arrêt de la machine ; que contrairement à ce que soutient l’expert, sa mission n’était pas destinée à prévenir toute corrosion dans la chaudière vapeur ; que l’expert n’émet aucun reproche envers la société SGS chargée par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE de faire des recherches sur la cause des taches noires ; qu’il devrait en être de même à son égard ; qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Sur l’obligation de conseil, elle fait valoir qu’il ne lui appartenait pas dans le cadre de sa prestation limitée d’analyses d’examiner les installations externes à la chaufferie afin d’apprécier ou non le phénomène de primage ; qu’elle n’a eu aucun rôle dans la conception générale du réseau vapeur ; qu’elle n’avait pas à procéder à un audit des installations de vapeur ; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détecté l’absence d’un séparateur sur le circuit vapeur.
Subsidiairement, elle considère qu’elle doit être relevée et garantie par les entreprises intervenantes à proportion de 90 %.
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2020 par la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE formant appel incident,
Par dernières conclusions déposées le 23 juillet 2020, la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE ;
Statuant à nouveau
— constater, dire et juger que les manquements reprochés par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE à la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE ne sont nullement avérés ni établis ;
— constater, dire et juger que la société BLANCHISSERIE NOUVELLE et les autres intervenants au projet (les sociétés YVROUD, KANNEGIESSER, CLC EQUIPEMENT et TRESCH) ont commis des fautes exonératoires de la responsabilité de VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE ;
— constater, dire et juger que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE venant aux droits de STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ne sont nullement réunies ;
— débouter la société BLANCHISSERIE NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE venant aux droits de STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ;
— En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE venant aux droits de STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a retenu et validé les postes de préjudice invoqués par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a retenu et validé le poste de préjudice invoqué par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE au titre de travaux de réfection pour un montant de 46.452 € ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a retenu et validé les coûts invoqués par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE au titre du remplacement du linge tâché ;
Statuant à nouveau
— constater, dire et juger que les demandes d’indemnisation formées par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE sont contestables ;
— débouter la société BLANCHISSERIE NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Viessmann Industrie France venant aux droits de STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ;
— En tout état de cause, constater, dire et juger que la responsabilité de la société Viessmann Industrie France venant aux droits de STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ne saurait tout au plus qu’être considérée comme résiduelle ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Gap en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire à l’encontre des sociétés VIESSMANN INDUSTRIE France, YVROUD, TRESCH et CLC EQUIPEMENT ;
Statuant à nouveau
— débouter la société BLANCHISSERIE NOUVELLE de sa demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses;
— fixer la part de responsabilité des différentes personnes morales impliquées dans le sinistre, part de responsabilité sur laquelle le tribunal était tenu de statuer (Cass Civ 3ème 13 juin 1990 n° pourvoi 88-18095) étant précisé que la part de responsabilité de la société VIESSMANN INDUSTRIE France ne pourra être considérée que comme résiduelle compte tenu des fautes de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE elle-même et des autres sociétés défenderesses ;
En tout état de cause :
— constater, dire et juger que le tribunal de commerce de Gap a omis de statuer sur l’exclusion et la limitation de responsabilité invoquée par la société VIESSMANN INDUSTRIE France ;
Statuant à nouveau
— constater, dire et juger que les sociétés STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES (aux droits de laquelle vient la société VIESSMANN INDUSTRIE France) et BLANCHISSERIE NOUVELLE sont convenues qu’aucune réclamation ne pourrait être formulée à l’encontre de STEIN ENERGIE au titre d’éventuels dommages immatériels et indirects subis par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE dans le cadre de l’exécution du contrat ;
— constater, dire et juger que la responsabilité de la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE ne saurait être recherchée au titre des dommages immatériels et financiers invoqués par la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ;
— constater, dire et juger que les sociétés STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES (aux droits de laquelle vient la société VIESSMANN INDUSTRIE France) et BLANCHISSERIE NOUVELLE sont convenues d’une limitation de la responsabilité de STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à hauteur de la moitié du montant hors taxes de la commande, soit 17.380 € ;
— constater, dire et juger que les condamnations prononcées à l’encontre de la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE ne sauraient s’élever à un montant supérieur à 17.380 € ;
— constater, dire et juger que le tribunal de commerce de Gap a omis de statuer sur les demandes de garantie formées par la société VIESSMANN INDUSTRIE France à l’encontre des sociétés KANNEGIESSER, CLC EQUIPEMENT, TRESCH et YVROUD ;
Statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que les sociétés KANNEGIESSER, CLC EQUIPEMENT, TRESCH et YVROUD seront condamnées à relever et garantir la société VIESSMANN INDUSTRIE France venant aux droits de STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre ;
Sur les demandes de garantie formées par la société YVROUD :
— débouter la société YVROUD de sa demande tendant à être garantie par la société VIESSMANN INDUSTRIE France solidairement avec les autres sociétés défenderesses des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ;
Sur les demandes de garantie formées par la société TRESCH :
— débouter la société TRESCH de sa demande tendant à être garantie par la société VIESSMANN INDUSTRIE France solidairement avec les autres sociétés défenderesses des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ;
Sur les demandes de garantie formées par la société KANNEGIESSER :
— débouter la société KANNEGIESSER de sa demande tendant à être garantie par la société VIESSMANN INDUSTRIE France solidairement avec les autres sociétés défenderesses des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ;
En tout état de cause :
— débouter la société TRESCH de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
— débouter la société KANNEGIESSER de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— condamner la société BLANCHISSERIE NOUVELLE et / ou les succombants à verser à la société VIESSMANN INDUSTRIE France la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BLANCHISSERIE NOUVELLE et / ou le ou les succombants aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Y conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il était convenu avec la société BLANCHISSERIE NOUVELLE qui a commandé le 27 mai 2011 la chaudière à la société STEIN ENERGIE que celle-ci n’assurerait pas le déchargement, l’installation et le raccordement de la chaudière mais uniquement sa mise en service une fois la chaudière installée ; que dès lors, la société STEIN ENERGIE aux droits de laquelle vient la société VIESSMANN INDUSTRIE France n’est pas intervenue dans la conception, l’étude et la réalisation de l’installation de blanchisserie, ni dans le raccordement et la mise en place des différents équipements ; que contrairement à ce que soutient la société CLC EQUIPEMENTS, elle n’est en aucune façon l’installateur de la chaudière ; qu’elle n’était pas non plus chargée d’une assistance à la maîtrise d’oeuvre à titre gratuit, une telle affirmation ne reposant sur aucun élément concret; que c’est la société CLC qui semble avoir joué un rôle d’assistance à la maîtrise d’oeuvre ; qu’il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation d’information et de conseil; qu’elle a bien attiré l’attention de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE sur les différentes précautions à prendre pour le bon fonctionnement de la chaudière; que celle-ci a choisi à dessein de limiter l’objet de l’intervention de la société STEIN ENERGIE.
Elle fait en outre remarquer que les désordres ont perduré après le remplacement de la chaudière STEIN par une chaudière CHAPPAZ et la mise en place d’un séparateur; que dès lors, en ne préconisant pas l’installation d’un séparateur, elle n’a commis aucun manquement à l’origine du préjudice allégué.
Elle invoque des causes d’exonération de sa responsabilité consistant :
— en la faute de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE qui ne s’est pas assurée que la conception globale de l’installation permettait le fonctionnement pérenne de la chaudière et des divers équipements du process de lavage et qui n’a pas pris en compte les recommandations émises par la société VIESSMANN INDUSTRIE,
— en la faute de la société YVROUD qui a fourni des vannes d’isolement en acier alors que le réseau est en inox et que ces matériaux sont incompatibles dans l’utilisation effectuée et qui, pourtant chargée d’une prestation de raccordement depuis la vanne en attente en sortie de chaudière jusqu’à la vanne d’entrée dans les machines, n’a pas préconisé l’installation d’un séparateur,
— en la faute de la société TRESCH qui a limité son investigation en amont sur l’alimentation d’eau de la chaudière sans regarder en aval sur le réseau de vapeur d’eau qui fait partie de ses interventions dans le cadre des diagnostics réalisés, n’a pas recherché l’origine de la corrosion et n’a pas fait de commentaires sur l’absence de séparateur,
— en la faute de la société KANNEGIESSER qui n’a pas donné d’information sur la conception d’une ligne vapeur basse pression alimentant le tunnel de lavage et sur le raccordement du tunnel sur une ligne vapeur basse pression,
— en la faute de la société CLC EQUIPEMENT qui disposait d’une connaissance particulière des problématiques liées au fonctionnement d’une blanchisserie, assumait un rôle d’assistance au maître
de l’ouvrage et a failli dans son obligation d’information.
Sur le préjudice, elle relève que la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ne justifie pas avoir fait effectuer et payer les travaux de réfection préconisés par l’expert ; que le coût de la maîtrise d’oeuvre est particulièrement élevé ; que le coût de remplacement du réseau en inox ne concerne que la société YVROUD; que le préjudice d’indemnisation des clients est insuffisamment justifié.
Elle ajoute qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à défaut de disposition de la loi ou d’une convention.
Elle précise que les conditions contractuelles telles qu’elles ressortent de l’accusé de réception de la commande de la chaudière excluent la responsabilité de la société STEIN ENERGIE au titre des dommages immatériels et des dommages indirects et la limite pour le reste à la moitié du montant hors taxes de la commande.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 14 mai 2020, la société KANNEGIESSER demande à la cour de :
— recevoir la société KANNEGIESSER France en ses conclusions d’appel incident, l’y juger bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société KANNEGIESSER France n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- débouter la société BLANCHISSERIE NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société KANNEGIESSER France ;
- débouter les sociétés VIESSMANN INDUSTRIE, TRESCH, YVROUD et CLC EQUIPEMENTS de toutes demandes de condamnations ou appel en garantie à l’encontre de la société KANNEGIESSER France ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- dire et juger que la responsabilité de la société KANNEGIESSER France limitée et cantonnée à hauteur de 10 % compte tenu des fautes commises par les autres sociétés défenderesses ;
— condamner in solidum l’ensemble des sociétés appelantes et intimées à garantir la société KANNEGIESSER France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à proportion de 90 % desdites condamnations ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- débouter les parties défenderesses de toutes demandes contraires ;
- condamner toute partie succombante à payer à la société KANNEGIESSER France la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui
seront recouvrés par Maître BOTREL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle a procédé à la fourniture ainsi qu’à l’installation et mise en service du tunnel de lavage, des machines à laver et du matériel de repassage; qu’elle n’a assuré que la maîtrise d’oeuvre de son lot à l’exclusion de toute mission relative à la tuyauterie et à la chaudière qui relevait de la responsabilité de la société YVROUD pour la première et de la société VIESSMANN pour la seconde; que la nécessité d’un séparateur résulte de la nature de la chaudière installé, à savoir une chaudière basse pression ; que l’installation du séparateur ou 'pot de condensat’ relève habituellement de l’installateur de la chaudière, ce dispositif étant parfois intégré à la chaudière ; qu’il appartenait au chaudiériste d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité d’installer un séparateur; que par ailleurs, la société YVROUD ne pouvait ignorer le phénomène décrit par l’expert ; que la charge de la préconisation et de l’installation d’un séparateur relevait de ses prestations ; qu’enfin, la société TRESCH aurait pu faire cesser les désordres à l’occasion de ses contrôles périodiques.
Elle mentionne qu’en ce qui la concerne, elle n’a commis aucune faute et que tout au plus, sa responsabilité doit être cantonnée à 10 %.
Dans ses conclusions déposées le 25 août 2020, la SASU YVROUD demande à la cour d’appel de :
— rejeter les appels formés par les sociétés TRESCH TRAITEMENT DES EAUX, CLC EQUIPEMENTS, VIESSMANN INDUSTRIE France et KANNEGESSIER FRANCE,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 04 octobre 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS YVROUD;
— prononcer la mise hors de cause de la SAS YVROUD ;
— débouter en conséquence la BLANCHISSERIE NOUVELLE de l’intégralité de ses demandes de condamnations telles que présentées à l’encontre de la SAS YVROUD ;
À titre subsidiaire,
— cantonner à 10 % la quote part de responsabilité à la charge de la SAS YVROUD ;
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
— condamner in solidum les sociétés VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE, KANNEGIESSER FRANCE, CLC EQUIPEMENTS ET TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES, à relever et garantir la société YVROUD à proportion de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE tant en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens de procédure ;
— rejeter les appels formés par les sociétés TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES, CLC EQUIPEMENTS, VIESSMANN INDUSTRIE France et KANNEGIESSER FRANCE ;
— débouter les sociétés VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE, KANNEGIESSER FRANCE, CLC EQUIPEMENTS ET TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES de leurs demandes de condamnation telles que dirigées à l’encontre de la société YVROUD ;
— condamner la société BLANCHISSERIE NOUVELLE, ou telle autre partie succombante, à payer à la SA YVROUD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BLANCHISSERIE NOUVELLE, ou telle autre partie succombante, aux entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire.
Elle considère que la cause racine des taches constatées sur le linge est la présence de produits corrosifs de lavage par phénomène de remontées cycliques des vapeurs ; que la corrosion des équipements sur la ligne de production de vapeur n’est qu’une conséquence de cette cause racine ; qu’il importe peu que les équipements soient en inox ou en acier; qu’elle doit être mise hors de cause; que les désordres sont la conséquence d’un défaut de conception du process dont la société KANNEGIESSER avait pour partie la charge.
Elle souligne qu’elle n’a pas commis de faute dans la conception de son installation ; qu’elle n’avait pas connaissance du caractère oxydant du fluide traversant son réseau; qu’elle avait été au contraire informée d’une alimentation de son réseau par une vapeur de chaudière alimentée par une eau traitée anticorrosion; que lorsque la vapeur est propre, l’installation de canalisation inox et de robinetterie fonte ou acier n’est pas incompatible.
S’agissant des dommages, elle fait valoir que le remplacement de la chaudière ne peut lui être imputé dès lors que ses équipements ne sont pas impliqués dans l’endommagement de la chaudière ; qu’il en est de même pour le séparateur qui aurait dû être mis en place dès l’origine; qu’elle n’est pas un concepteur, ni un bureau d’études et n’est intervenue qu’en qualité de réalisateur de réseaux de fluides ; que le remplacement du réseau vapeur en inox est dû à l’encrassement par les oxydes de fer, issus de la corrosion de la chaudière, et non à un défaut du caractère inoxydable du réseau ; qu’il en est de même pour les robinetteries, le dilatoflex et les rouleaux de repassage.
Elle relève que le coût de la maîtrise d’oeuvre dans le cadre des réparations est excessif et ne correspond pas à une reprise à l’identique du projet.
Sur les appels en garantie, elle relève que la société KANNEGIESSER en qualité de fabricant et la société CLC en qualité d’intermédiaire pour la fourniture de la ligne de lavage n’ont pas fait de remarques sur la fourniture de vapeur avec une chaudière basse pression ; que la société VIESSMANN INDUSTRIE FRANCE en qualité de fabricant de la chaudière vapeur et de sa mise en route n’a pas fait d’observation sur l’absence de séparateur alors que le phénomène de primage est connu dans la profession ; que la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES n’a pas recherché l’origine de la corrosion du fait que ses analyses indiquaient une faible concentration d’oxygène et un excès de sulfite alors que le corps de chauffe était sur le point de percer.
Dans ses conclusions déposées le 10 mars 2020, la société CLC EQUIPEMENTS demande à la cour d’appel de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’appel interjeté par la société CLC EQUIPEMENTS à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP le 04 octobre 2019 ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de GAP le 04 octobre 2019 ;
STATUANT à nouveau,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien contractuel entre la société CLC EQUIPEMENTS et la société BLANCHISSERIE NOUVELLE s’agissant du process de lavage ;
— dire et juger que la société CLC EQUIPEMENTS n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité qu’elle soit contractuelle ou délictuelle à l’égard de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ;
— débouter la société BLANCHISSERIE NOUVELLE ainsi que l’intégralité des appelants et intimés de la présente procédure de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CLC EQUIPEMENTS ;
— condamner la société BLANCHISSERIE NOUVELLE à payer à la société CLC EQUIPEMENTS la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance.
Elle fait observer qu’elle est intervenue sur le site uniquement pour la fourniture et l’installation de matériels en fin de process de lavage, à savoir des sécheuses-repasseuses, une presse de blanchisserie, une cercleuse et d’autres accessoires; qu’elle a aussi accompagné sur un salon le gérant de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE qui souhaitait acquérir du matériel pour réaliser tout le process de lavage ; que dans le cadre de la vente régularisée entre la société KANNEGIESSER et la société BLANCHISSERIE NOUVELLE, elle a été rémunérée en qualité d’apporteur d’affaire ; qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société BLANCHISSERIE NOUVELLE s’agissant du process de lavage et particulièrement du tunnel de lavage ; qu’il n’existe pas de contrat de maitrise d’oeuvre ; qu’elle n’est pas intervenue dans la conception du bâtiment, ni dans la conception du process de lavage ce qui n’est pas le cas de la société KANNEGIESSER qui a pu établir des plans d’exécution très précis et imposer des plannings d’intervention et des préconisations techniques particulières ; que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le plan délictuel.
Sur l’origine des désordres, elle indique que les taches noires constituent en fait des résidus de corrosion provenant à la fois de la tuyauterie mise en oeuvre en aval de la chaudière ainsi que de la chaudière elle-même ; que la corrosion est due s’agissant de la chaudière à un phénomène de primage, c’est à dire le retour d’eau souillée dans la chaudière en période d’arrêt et s’agissant de la tuyauterie à l’inadaptation d’éléments en acier et en inox ; que le matériel de lavage vendu par la société KANNEGIESSER n’est affecté d’aucun vice.
Elle fait remarquer que le fournisseur de la chaudière commandée postérieurement au tunnel de lavage devait préconiser les éléments adéquats; qu’en tout état de cause il incombait aux deux fournisseurs et au maître de l’ouvrage de mettre en corrélation les éléments techniques à utiliser ;
qu’aucune pièce du dossier ne révèle qu’elle aurait agi en qualité de maître d’oeuvre et aurait eu un quelconque pouvoir d’accompagnement ou d’assistance ; qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée en sa qualité d’apporteur d’affaires ; qu’à supposer qu’il lui incombe une quelconque obligation de conseil, celle-ci ne pourrait porter que sur le choix du matériel pour lequel aucune remarque n’a été émise.
Elle relève aussi que la société BLANCHISSERIE NOUVELLE n’a pas cru bon de s’adjoindre un BET ou une maîtrise d’oeuvre spécialisée en la matière sauf la société KANNEGIESSER dont le comportement sur site confinait à la maîtrise d’oeuvre d’exécution; que dès lors, si une responsabilité devait être reconnue à son égard, elle ne pourrait être qu’infime.
Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2020, la société BLANCHISSERIE NOUVELLE demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que les requis ont manqué à leurs obligations de conseil en n’informant pas la société Blanchisserie Nouvelle sur les risques d’utiliser une chaudière basse pression et sur le phénomène de primage,
— dire et juger que les requis ont manqué à leurs obligations de conseil en n’installant pas les matériaux requis pour éviter le phénomène de primage
A titre subsidiaire, pour la société CLC EQUIPEMENT, dire et juger qu’elle a participé au dommage
sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
En conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE, la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES et la société VIESSMANN INDUSTRIE à payer solidairement la somme de 171.253,55 euros à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— condamner la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE, la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES et la société VIESSMANN INDUSTRIE à payer solidairement la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les dépens des référés expertises.
Elle fait valoir qu’il ressort de l’analyse indiscutable de l’expert que la présence des taches est bien due à une remontée des produits de lavage vers la chaudière et que le rôle de chaque intervenant a pu être déterminé.
Elle considère que les intervenants au process de fabrication de la blanchisserie ont manqué à leur obligation de conseil compte tenu des besoins de la blanchisserie ; que si elle avait été informée de la problématique d’une chaudière basse pression avec une ligne de lavage partiellement en inox, elle aurait pris une décision différente sur le process de lavage ; que les professionnels qui connaissaient le phénomène de primage auraient dû l’en informer et qu’en ce qui concerne la société TRESCH, elle a mal exécuté son contrat en ne recherchant pas l’origine de la corrosion alors qu’elle connaissait le phénomène de primage.
En réponse à la société KANNEGIESSER FRANCE, elle souligne que celle-ci ne peut lui reprocher de ne pas avoir recouru à un maître d’oeuvre alors qu’elle s’est attachée les services de la société CLC EQUIPEMENT qui est un intermédiaire pour ce type de marché et les services de sociétés prestataires dont la compétence dans ce marché est reconnue.
En réponse à la société CLC EQUIPEMENT, elle indique qu’il ressort des pièces que la société CLC EQUIPEMENT est activement intervenue dans la conclusion du contrat et dans les réunions de chantiers au titre d’assistant à la maîtrise d’oeuvre ; que celle-ci a facturé à la société KANNEGIESSER FRANCE une intervention sur le site pour un montant de 8.000 € ; qu’elle a une parfaite connaissance du process de lavage d’une blanchisserie.
En réponse à la société VIESSMANN, elle souligne que la notice d’installation ne préconisait pas l’installation d’un séparateur contre le phénomène de primage.
En réponse à la société TRESCH, elle se réfère aux conclusions de l’expert qui a rappelé que cette société aurait dû détecter la présence d’eau dans la chaudière et en informer immédiatement la blanchisserie.
S’agissant de la société YVROUD, elle relève que la pose de vanne en acier avec le retour de lessive par le phénomène de primage a produit de la corrosion dans la ligne de distribution ayant taché le linge ; que la société YVROUD a donc commis une faute en posant des vannes en acier alors que le réseau est en inox ; qu’elle a aussi manqué à son obligation de conseil en ne préconisant pas l’installation d’un séparateur.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières
écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’origine des désordres
Il ressort du rapport d’expertise que les taches constatées sur le linge contiennent une quantité importante de fer provenant de fines particules corrodées; que l’origine de la corrosion provient de la remontée par effet cyclonique de produits de lavage du tunnel et des machines à laver vers la chaudière, ce phénomène cyclonique venant de la mise en oeuvre d’un réseau à basse pression inférieur à 0,5 bar.
En réponse à un dire, l’expert a précisé que deux phénomènes séparés s’additionnent :
— le primage de la chaudière qui vient de sa conception,
— les remontées de vapeur de lessive du fait des périodes de dépressions de la chaudière et de son fonctionnement à une pression de 0,4 bar qui génère des cycles de retour cycloniques.
Il résulte également de l’expertise que le changement de la chaudière en cours d’expertise et l’installation d’un séparateur a permis de faire cesser la corrosion de la chaudière mais que les taches ont persisté sur le linge dès lors que les vannes et les filtres en acier, situés en aval du séparateur, se sont dégradées à cause des vapeurs de produits de lavage oxydant et qu’une couche d’oxyde de fer provenant de la dégradation principalement de la chaudière VIESSMANN s’était déposée sur les parois internes des tubes inox de vapeur.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société VIESSMANN, la persistance des taches après l’installation du séparateur n’implique pas que l’absence de séparateur ne soit pas à l’origine des désordres, l’expert ayant souligné que les désordres ont deux causes et ayant constaté que la pose du séparateur a permis d’empêcher la corrosion de la chaudière et les particules de fer en résultant.
Les conclusions de l’expert sur l’origine des désordres ont été établies après la mise en oeuvre de multiples investigations et l’analyse des taches par deux laboratoires et après avoir écarté d’autres causes possibles. Elles procèdent d’une analyse minutieuse et ne sont pas sérieusement contestées.
Sans qu’il y ait lieu à l’homologation du rapport d’expertise, un tel rapport ne s’homologuant pas, ces conclusions sur l’origine des désordres seront retenues.
2) Sur les responsabilités
a) de la société VIESSMANN
La société STEIN ENERGIE aux droits de laquelle vient la société VIESSMANN a livré à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE une chaudière basse pression STEIN ENERGIE d’une production de vapeur de 800kg/h timbrée à 0,5 bar suivant commande du 27 mai 2011.
Cette commande comprenait également la mise en service de l’installation, une fois celle-ci terminée.
Cette mise en service a été effectuée le 20 octobre 2011 sans remarque particulière.
Il pèse sur l’entrepreneur une obligation de conseil qui est au demeurant renforcée lorsque l’entrepreneur est spécialisé.
En l’espèce, la société STEIN ENERGIE a mis en service l’installation sans effectuer de commentaires sur l’absence de séparateur alors qu’eu égard à son domaine de compétence et d’intervention, elle était nécessairement au courant du phénomène de primage (phénomène d’entraînement d’eau avec la vapeur) en présence d’une chaudière basse pression et du retour de résidu d’eau de condensation du fait d’une faible pression, voire d’une dépression dans la chaudière en période d’arrêt.
La seule remise d’une notice technique faisant état entre autres de l’importance de la récupération du condensat n’est pas de nature à justifier qu’elle a rempli son obligation de conseil auprès de son client, les termes de la notice étant particulièrement obscurs pour une personne qui n’a pas de compétence dans ce domaine.
En outre, alors que la notice rappelle les précautions à prendre, elle aurait dû elle-même être particulièrement vigilante sur l’absence de séparateur lorsqu’elle a procédé à la mise en service de l’installation.
Il importe peu qu’elle n’ait pas été saisie d’une mission de maîtrise d’oeuvre dès lors qu’elle demeure tenue d’une obligation de conseil dans son domaine d’intervention.
Comme exposé précédemment, l’absence de séparateur est une des causes des désordres.
La faute des autres co-locateurs n’est pas de nature à venir écarter ou diminuer la responsabilité de la société VIESSMANN à l’égard de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE.
Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir fait des recommandations à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE que celle-ci se serait volontairement abstenue de suivre. Elle ne justifie donc pas d’une faute de sa cliente.
Le manquement de la société STEIN ENERGIE aux droits de laquelle vient la société VIESSMANN à son devoir de conseil est caractérisé et se trouve à l’origine des désordres. Sa responsabilité doit donc être retenue.
b) de la société YVROUD
La société YVROUD était chargé de réaliser la tuyauterie eau, gaz, air comprimé et vapeur de l’installation.
L’expert a relevé que la société YVROUD a étudié, fourni et posé une ligne de distribution de vapeur en tube inox en y intégrant des vannes en acier. Il a souligné que la présence de vanne en acier sur un réseau en inox est une erreur technique en raison de l’incompatibilité des matériaux pour cette utilisation dès lors qu’il existe des risques de corrosion avec les matériaux ferreux.
Il est établi que la présence de vannes en acier a participé à la formation de taches sur le linge. Il s’agit donc de l’une des causes des désordres.
Comme indiqué par l’expert, en sa qualité de tuyauteur, la société YVROUD connaissait les contraintes des appareils sous pression.
La société YVROUD indique qu’elle n’avait pas connaissance du caractère oxydant du fluide traversant son réseau et qu’elle avait été informée d’une alimentation de son réseau par une vapeur de chaudière alimentée par une eau traitée anticorrosion. Toutefois, il ressort de l’expertise que l’alimentation en eau n’est pas à l’origine des désordres. Ces observations sont donc inopérantes.
La société YVROUD n’apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de
l’expert.
Elle a réalisé un réseau de vapeur sans prendre en compte le fonctionnement de l’installation. Elle a commis une faute dans la conception et la réalisation du réseau de vapeur à l’origine des dommages. Sa responsabilité sera retenue.
c) de la société KANNEGIESSER
La société KANNEGIESSER a fourni, installé et mis en route le tunnel de lavage, les machines à laver et le matériel de repassage. Elle a établi un plan de l’installation, dressé un planning et rédigé un compte rendu de chantier le 23 décembre 2010.
Il pèse sur l’entrepreneur une obligation de conseil qui est au demeurant renforcée lorsque l’entrepreneur est spécialisé.
Or la société KANNEGIESSER n’a pas fait d’observation particulière s’agissant de la fourniture de vapeur avec une chaudière basse pression. Elle aurait dû attirer l’attention de sa cliente sur les risques encourus s’agissant du raccordement du tunnel de lavage sur une ligne vapeur basse pression.
La faute des autres co-locateurs ne la dédouane pas de sa propre responsabilité.
Le fait pour la société BLANCHISSERIE NOUVELLE de ne pas avoir fait appel à une maîtrise d’oeuvre dédiée n’est pas constitutif d’une faute.
La responsabilité de la société KANNEGIESSER doit donc être retenue au titre d’un manquement à son obligation de conseil.
d) de la société TRESCH TRAITEMENTS DES EAUX
Aux termes du contrat d’entretien et d’analyse conclu entre les parties, la société TRESCH était chargée d’effectuer tous les 3 mois des analyses de l’eau (eau brute, eau adoucie, bâches, condensats, chaudières). Ce contrat, initialement conclu en faveur de la blanchisserie 'Le Chamois Blanc’ a été transféré en septembre 2011 au profit de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE.
Lors de l’apparition des taches sur le linge, la société TRESCH a mis en place différents traitements chimiques en améliorant le traitement de l’eau sans pouvoir éliminer les traces noires sur le linge.
Les investigations de l’expert ont d’ailleurs démontré que l’origine des désordres ne provenait pas d’un problème de traitement de l’eau.
La mission de la société TRESCH TRAITEMENTS DES EAUX consistait donc à analyser et à traiter l’eau.
Il n’est pas justifié que la société BLANCHISSERIE NOUVELLE a mandaté la société TRESCH en qualité d’expert ou autres pour procéder à une analyse de l’installation complète et à une recherche des causes des désordres.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas détecté les causes des désordres, étant précisé que celles-ci n’ont pu être déterminées que lors d’une expertise judiciaire après que l’expert a effectué de multiples investigations.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TRESCH. Toute demande à l’encontre de cette société sera rejetée.
e) de la société CLC EQUIPEMENTS
Il ressort des factures produites que la société CLC EQUIPEMENTS a fourni à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE du matériel de séchage sans rapport avec les désordres constatés sur le linge.
Par ailleurs, le fait que la société CLC EQUIPEMENTS a accompagné la société BLANCHISSERIE NOUVELLE à une exposition privée de la société KANNEGIESSER et qu’elle soit mentionnée comme assistant dans un compte rendu de chantier établi par la société KANNEGIESSER est insuffisant à caractériser l’existence d’un lien contractuel entre la société BLANCHISSERIE NOUVELLE et la société CLC EQUIPEMENTS.
Subsidiairement, la société BLANCHISSERIE NOUVELLE engage la responsabilité délictuelle de la société CLC EQUIPEMENTS. Un tiers au contrat peut invoquer à titre de faute délictuelle un manquement à ce contrat.
En l’espèce, il ressort de la facture d’un montant de 8.000 € adressée le 16 mai 2012 à la société KANNEGIESSER que la société CLC EQUIPEMENTS est intervenue en qualité de technicien dans l’installation BLANCHISSERIE NOUVELLE.
Cette assistance est aussi démontrée par sa présence lors du compte rendu de chantier établi par la société KANNEGIESSER.
Il existe donc un contrat entre la société KANNEGIESSER et la société CLC EQUIPEMENTS.
La pièce n°6 de la société VIESSMANN (extrait du site internet de la société CLC EQUIPEMENTS) établit que la société CLC EQUIPEMENTS se présente comme une entreprise spécialisée dans la création, la conception et l’installation de blanchisseries et fait figurer sur son site la mention suivante 'CLC EQUIPEMENTS, expert de la blanchisserie, une histoire de 70 ans'.
La société CLC EQUIPEMENTS devait donc apporter à la société KANNEGIESSER son expertise en la matière. Le fait de ne pas s’être préoccupée de la configuration générale de l’installation et des risques encourus s’agissant du raccordement du tunnel de lavage sur une ligne vapeur basse pression constitue un manquement contractuel constituant une faute délictuelle à l’égard de la société BLANCHISSERIE NOUVELLE.
Le tribunal a donc exactement retenu sa responsabilité sur le fondement délictuel.
La faute de chacun des intervenants ayant contribué à un même dommage, ils doivent être condamnés in solidum à réparer les désordres.
Néanmoins, la société VIESSMANN est fondée à invoquer la limitation de l’indemnisation prévues aux conditions générales de vente et figurant de façon apparente dans le courrier envoyé le 31 mai 2011 à la BLANCHISSERIE NOUVELLE. Cette clause exclut toute indemnisation des dommages immatériels et limite les conséquences financières résultant de la responsabilité de la société à la moitié du montant hors taxes de la commande. La société BLANCHISSERIE NOUVELLE n’a formulé aucune observation s’agissant de cette clause. Le montant HT de la commande est de 34.760 € HT.
3) Sur le préjudice
Selon l’expert, la réparation des désordres comprend les travaux déjà réalisés à savoir :
le remplacement de la chaudière 50.373 € HT
la mise en place d’un séparateur inox 5.817 € HT
et les travaux restant à réaliser à savoir :
la réfection du réseau vapeur 27.290 € HT
le remplacement des vannes 2.700 € HT
le remplacement des dilatoflex 1.800 € HT
le remplacement des rouleaux de repassage 6.920 € HT
la maîtrise d’oeuvre 7.742 € HT
soit un total de 102.642 € HT.
L’expert a expliqué le montant de la maîtrise d’oeuvre par le fait que les maîtres d’oeuvre compétents dans le domaine de la vapeur se situent à une distance éloignée du lieu de la blanchisserie.
Le coût de la réparation des désordres est détaillé et non sérieusement contesté.
La société BLANCHISSERIE NOUVELLE n’a pas à démontrer qu’elle a déjà procédé aux réparations pour en obtenir l’indemnisation, les dommages et intérêts alloués étant destinée à en permettre justement la réalisation.
S’agissant des dommages immatériels, contrairement à ce que soutient la société VIESSMANN, ils sont suffisamment justifiés par les factures et les 'avoirs’ versés en annexe de l’expertise. Il convient donc d’entériner le montant retenu par l’expert à hauteur de la somme de 68.521,55 €.
En conséquence, au titre du préjudice matériel, il convient de condamner in solidum la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE à payer à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE la somme de 102.642 €H T sauf à limiter cette condamnation à hauteur de 17.380 € TTC s’agissant de la société VIESSMANN INDUSTRIE.
Au titre du préjudice immatériel, il y a lieu de condamner in solidum la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT et la société KANNEGIESSER FRANCE à payer à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE la somme de 68.521,55 € HT.
4) Sur les appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil s’ils ne le sont pas.
La société VIESSMANN INDUSTRIE ne peut opposer aux autres co-locateurs la limitation de responsabilité convenue avec la seule société BLANCHISSERIE NOUVELLE.
Dès lors, au vu des fautes respectives des parties telles qu’exposées précédemment,
— la société KANNEGIESSER FRANCE sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à hauteur de 35 % par la société VIESSMANN INDUSTRIE, à hauteur de 35 % par la société YVROUD et à hauteur de 15 % par la société CLC EQUIPEMENT,
— la société YVROUX sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à hauteur de 35 % par la société VIESSMANN INDUSTRIE, à hauteur de 15 % par la société KANNEGIESSER FRANCE et à hauteur de 15 % par la société CLC EQUIPEMENT.
Il convient de relever que la société CLC EQUIPEMENTS n’a pas formé d’appel en garantie.
En ce qui concerne la société VIESSMANN INDUSTRIE, les condamnations mises à sa charge étant inférieures à sa part de responsabilité, il n’y pas lieu de faire droit à ses appels en garantie.
La société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise et à payer la somme de 6.500 € à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE seront condamnées in solidum à payer à la société TRESCH TRAITEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Gap sauf en ce qu’il a dit que la société CLC EQUIPEMENTS a participé au dommage sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Statuant à nouveau,
Déclare la société YVROUD, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE responsables des désordres consistant en des taches constatées sur le linge confié à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Déboute la société BLANCHISSERIE NOUVELLE de ses demandes formées contre la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX.
Condamne in solidum la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE à payer à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE la somme de 102.642 € HT sauf à limiter cette condamnation à hauteur de 17.380 € TTC s’agissant de la société VIESSMANN INDUSTRIE en réparation des préjudices matériels.
Condamne in solidum la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT et la société KANNEGIESSER FRANCE à payer à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE la somme de 68.521,55 € HT en réparation des préjudices immatériels.
Dit que la société KANNEGIESSER FRANCE sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à hauteur de 35 % par la société VIESSMANN INDUSTRIE, à hauteur de 35 % par la société YVROUD et à hauteur de 15 % par la société CLC EQUIPEMENT.
Dit que la société YVROUX sera relevée et garantie des condamnations mises à sa charge, y compris
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, à hauteur de 35% par la société VIESSMANN INDUSTRIE, à hauteur de 15 % par la société KANNEGIESSER FRANCE et à hauteur de 15 % par la société CLC EQUIPEMENT.
Dit n’y avoir lieu à relever et garantir la société VIESSMANN INDUSTRIE.
Déboute la société YVROUD, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE de leur appels en garantie contre la société TRESCH TRAITEMENT DES EAUX.
Condamne in solidum la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise.
Condamne in solidum la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE à payer la somme de 6.500 € à la société BLANCHISSERIE NOUVELLE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société YVROUD, la société CLC EQUIPEMENT, la société KANNEGIESSER FRANCE et la société VIESSMANN INDUSTRIE à payer à la société TRESCH TRAITEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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