Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 26 janvier 2022, n° 19/18768
TCOM Fort-de-France 29 mars 2018
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CA Paris
Confirmation 26 janvier 2022
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CASS
Rejet 23 mars 2023
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CASS
Rejet 24 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du protocole de résiliation

    La cour a estimé que la date de cessation des paiements n'était pas établie au moment de la signature du protocole, et que les parties n'avaient pas nécessairement connaissance de la situation financière de Pass'Travel.

  • Rejeté
    Fraude

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas prouvé que l'engagement de cautionnement avait été conclu dans un but frauduleux.

  • Rejeté
    Non-conformité aux règles de formalisme

    La cour a constaté que les mentions manuscrites requises étaient présentes et conformes, rendant l'acte valide.

  • Rejeté
    Vices du consentement

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas démontré l'existence d'une contrainte ou d'un dol lors de la signature de l'acte.

  • Rejeté
    Caractère manifestement disproportionné du cautionnement

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de Carrefour Voyages

    La cour a jugé qu'aucun élément ne prouve que Carrefour Voyages a agi de manière déloyale ou abusive envers M. X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal mixte de Commerce de Fort-de-France qui condamnait M. B-C D X à payer à la société Carrefour Voyages la somme de 556 277,54 euros en sa qualité de caution solidaire pour les dettes de la société Pass’Travel, en liquidation judiciaire. La question juridique principale concernait la validité de l'acte de cautionnement de M. X, notamment au regard de la période suspecte, de la fraude, du formalisme du code de la consommation, des vices du consentement, et de la disproportion manifeste de l'engagement. La juridiction de première instance avait rejeté les arguments de M. X et l'avait condamné à payer la somme due. La Cour d'Appel a examiné en détail les moyens soulevés par M. X, notamment la nullité du protocole de résiliation signé le même jour que le cautionnement, l'existence d'une fraude, la non-conformité de la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, les vices du consentement, le caractère disproportionné de l'engagement, la nullité et la non-conformité aux règles de la concurrence des contrats de franchise, et le caractère incertain de la créance. La Cour a rejeté tous ces moyens, confirmant ainsi la validité de l'acte de cautionnement et la dette de M. X envers Carrefour Voyages. La Cour a également rejeté la demande de M. X en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et pour soutien abusif, et l'a condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 26 janv. 2022, n° 19/18768
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18768
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 29 mars 2018, N° 2016/1568
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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