Confirmation 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 janv. 2019, n° 17/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05003 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évreux, 14 septembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 17/05003
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 JANVIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL D’INSTANCE D’EVREUX du 14 Septembre 2017
APPELANTE :
LA SARL DHM AUTOS
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sébastien SEROT de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame C A épouse X
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELARL DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2018 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN , Président de Chambre, rapporteur, en présence de Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Dominique BERTOUX, Conseiller
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Madame C A épouse X a acquis le 18 juin 2016 de la Sarl Dhm Autos un véhicule Peugeot 207 d’occasion au prix de 3190 euros.
Ayant constaté des anomalies sur ce véhicule, elles a fait procéder par son assureur à une expertise amiable confiée à M. Z, lequel a déposé son rapport le 15 septembre 2016.
Par acte du 3 avril 2017, Madame A a assigné la société Dhm Autos devant le tribunal d’instance d’Evreux en résolution de la vente et aux fins de voir condamner cette dernière lui payer les sommes de :
— 3490 euros au titre de la restitution du prix ;
— 447 euros au titre des frais ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Dhm Autos n’a pas comparu.
Par jugement rendu le 14 septembre 2017, le tribunal d’instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Prononce la résolution de la vente du véhicule Peugeot modèle 207 immatriculé 383 AJX 76 intervenue le 18 juin 2016,
Condamne la SARL DHM AUTO à payer à Madame C X née A la somme de 3.490 € en remboursement du prix de vente,
Ordonne la restitution par Madame C X née A du véhicule Peugeot modèle 207 immatriculé 383 AJX 76 à la SARL DHM AUTO, la reprise de possession se faisant aux frais de la SARL DHM AUTO,
Condamne la SARL DHM AUTO à payer à Madame C X née A la somme de 35 euros au titre des frais de diagnostic,
Condamne la SARL DHM AUTO à payer à Madame C X née A la somme de 412 euros au titre des frais d’assurance,
Condamne la SARL DHM AUTO à payer à Madame C X née A la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la SARL DHM AUTO à payer à Madame C X née A la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SARL DHM AUTO au paiement des dépens.
La société Dhm Autos a interjeté le 20 octobre 2017 un appel à l’encontre de toutes les dispositions de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2018.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par la société Dhm Autos le 19 décembre 2017 et à celles remises au greffe par Madame A le 20 février 2018.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
La société Dhm Autos sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 litigieux et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame A la somme de 3490 euros en remboursement du prix de vente de ce véhicule, ce en contrepartie de la restitution immédiate du véhicule à ses frais, ainsi que la somme de 35 euros au titre des frais de diagnostic.
Elle demande en revanche à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Madame A les sommes de 412 euros au titre des frais d’assurance, de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame A demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février
2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot modèle 207 immatriculé 383 AJX 76 intervenue le 18 juin 2016, ayant condamné la société Dhm Autos à payer à Madame A la somme de 3.490 euros en remboursement du prix de vente, ayant ordonné la restitution par Madame A du véhicule Peugeot modèle 207 immatriculé 383 AJX 76 à la société Dhm Autos, ayant dit que la reprise de possession se ferait aux frais de la société Dhm Autos et ayant condamné la société Dhm Autos à payer à Madame A la somme de 35 euros au titre des frais de diagnostic.
Dés lors, ces dispositions ne pourront qu’être confirmées.
La résolution de la vente du véhicule litigieux a été prononcée par le tribunal sur le fondement des articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation tels qu’en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Il résultait notamment de l’article L. 211-11 que :
'L 'application des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-10 (restitution du bien et du prix) a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.'
L’appelante, qui ne conteste pas le fondement juridique des condamnations prononcées, fait valoir que celles-ci sont trop sévères en considération de ce que, peu de temps après la mise en demeure du 13 juillet 2016 émanant de Madame A, elle avait proposé de réparer le véhicule et de prêter un véhicule de remplacement, sans avoir obtenu de réponse puisque Madame A avait décidé de faire procéder à une expertise du véhicule.
De même, elle souligne que, suite au dépôt du rapport d’expertise le 15 septembre 2016 faisant apparaître l’existence de vices cachés, elle avait proposé à Madame A par courrier du 5 octobre 2016 de reprendre le véhicule et de rembourser le prix, sans qu’il lui soit répondu.
Elle considère en conséquence que l’intimée n’est pas fondée en sa demande de remboursement des frais d’assurance pour la période postérieure au 5 octobre 2016 et qu’elle doit justifier du paiement des primes.
De même, l’appelante reproche au tribunal d’avoir chiffré le préjudice de jouissance à 500 euros tout en ayant relevé que Madame A se contentait d’affirmer avoir été contrainte d’abandonner son emploi, alors qu’elle avait proposé de lui prêter un véhicule pendant le temps des réparations et qu’en outre Madame A, si elle avait accepté la proposition de remboursement du prix contre la restitution du véhicule, aurait pu utiliser cette somme pour acheter un véhicule et mettre fin à son préjudice de jouissance.
Toutefois, il convient de constater au vu des pièces produites :
— que, dans un premier temps, la société Dhm Autos a accepté de reprendre le véhicule pour effectuer les réparations, ce du 21 au 30 juin 2016, mais que cette intervention n’a pas donné satisfaction, ainsi qu’elle le reconnaît dans ses écritures ;
— que, mise en demeure le 13 juillet 2016 par Madame A de réaliser gratuitement et convenablement les réparations ou de procéder au remboursement du prix, elle a proposé en
réponse, par courrier du 21 juillet 2016, de faire effectuer les travaux de réparation par le garage Peugeot de Caer ;
— qu’il s’est néanmoins avéré au vu du rapport d’expertise de M. Z effectué contradictoirement au cours de l’été et déposé le 15 septembre 2016 que les vices cachés étaient tels qu’il était 'peu probable qu’un patenté de l’automobile engage sa responsabilité pour remettre en état ce véhicule' ;
— que dès le 16 septembre 2016, la société Matmut, assureur de Madame A, a demandé à la société Dhm Autos de reprendre le véhicule contre restitution du prix ; que la société Dhm Autos a accepté le principe de cette solution par courrier du 5 octobre 2016 ;
— que la société Matmut lui a adressé le 2 novembre 2016 un projet de protocole d’accord convenant du remboursement de la somme de 3490 euros correspondant au prix de vente par un chèque de banque et de la restitution du véhicule à l’adresse de Madame A ; que ces conditions n’étaient pas exorbitantes, étant observé que le véhicule était immobilisé, ne pouvant rouler sans risque de casse ainsi que l’avait conclu l’expert;
— que la société Dhm Autos a refusé catégoriquement de signer ce protocole par mail du 8 novembre 2016 aux motifs que 'nous n’avons pas le temps d’aller chercher pour Mme un chèque de banque' et que 'nous tenons à ce que ce soit Mme en tant que propriétaire du véhicule qui se déplace dans nos locaux'.
La cour considère d’une part que la proposition de faire réparer le véhicule n’était pas réaliste compte tenu des observations de l’expert et d’autre part que l’échec de la négociation entre les parties est exclusivement imputable à la société Dhm Autos.
Cette dernière est en conséquence mal fondée à soutenir que Madame A aurait pu disposer dès le mois d’octobre 2016 de la somme lui permettant d’acquérir un autre véhicule.
De ce fait, Madame A a été contrainte d’exposer des frais d’assurance depuis son acquisition en juin 2016 jusqu’au prononcé du jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire. La somme de 412 euros retenue par le tribunal au titre des frais d’assurance est en conséquence parfaitement justifiée.
La somme de 500 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice de jouissance, qui a été subi pendant plus d’un an, ne saurait davantage être considéré comme excessive.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives aux frais occasionnés par la vente.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
La société Dhm Autos sera en outre condamnée à payer à Madame A, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme complémentaire mentionnée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Dhm Autos à payer une somme de 1000 euros à
Madame C A au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Dhm Autos à payer les entiers dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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