Confirmation 4 mai 2016
Confirmation 4 mai 2016
Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 mars 2022, n° 18/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 14 décembre 2017, N° 2015F00051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS-SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LES GRANDS PINS c/ SASU FRANFINANCE LOCATION, SCP BR ASSOCIES, SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 3 MARS 2022
N°2022/229
Rôle N° RG 18/00233 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBXNZ
C/
X Y
SCP B C
SCP B C
SASU FRANFINANCE LOCATION
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & C, avocat au barreau de TOULON,
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE Y-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 14 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00051.
APPELANTE
Société LES GRANDS PINS,
Dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & C, avocat au barreau de TOULON,
Assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES Maître X Y
es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU COPIE RECTO VERSO, demeurant […]
Défaillant
SCP B C
es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS , demeurant […]
Défaillante
SCP B C
ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU DAT AND T, demeurant […]
Défaillante
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
SASU FRANFINANCE LOCATION
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 314 975 806 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE Y-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, et Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Mars 2022
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 Mars 2022.
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Camping les Grands Pins a pour objet l’exploitation d’un terrain de camping et de caravaning.
Elle a souscrit avec la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD) un contrat de fourniture de matériels (bon de commande de juin 2014) et avec COPIE RECTO VERSO (CRV) un contrat de maintenance du matériel.
Elle a aussi souscrit avec FRANFINANCE LOCATION un contrat de location financière ayant pour objet le financement d’une imprimante SAMSUNG MFP4EN1 et un écran de 40 pouces ME40C pour un montant total de 21 061,79 euros TTC d’une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 330 HT
et avec GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE (GECEF) devenue CM-CIC LEASING un contrat de location le 11 juin 2014 pour le financement d’un copieur multifonction d’une durée de 64 mois moyennant 61 loyers mensuels de 414,27 euros TTC.
Les sociétés VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La SCP B C et Me Y X ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par assignations des 13 et 14 janvier 2015, la société Camping Les grands Pins a assigné devant le tribunal de commerce de Toulon les sociétés VSD, DAT AND T COPIE RECTO VERSO, CM CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION, la SCP B C en qualité de liquidateur et la SCP D-E en qualité d’administrateur judiciaire de VSD aux fins de faire prononcer la nullité, la résolution ou la résiliation des contrats conclus avec les défenderesses et leurs condamnations.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a notamment constaté l’absence de justification de déclaration de créance de la société Les Grands Pins au passif des procédures collectives de la société VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T.
Il a déclaré les demandes de la société LES GRANDS PINS inopposables aux procédures collectives sus-visées.
Concernant la CM CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION, les premiers juges ont estimé que les demandes de la société Camping LES GRANDS PINS n’étaient pas chiffrées et de nature indéterminée et les a donc déclarées irrecevables.
Concernant la demande d’indemnisation de son préjudice de 49 986 euros pour préjudice économique et financier et 15 000 euros pour préjudice moral, ils ont estimé que le montant cumulé des contrats de financement correspond à une perte réelle qu’aurait subi la demanderesse.
Ils ajoutent que la faute des sociétés de financement n’est pas prouvée.
La société Camping LES GRANDS PINS a interjeté appel de ce jugement le 4 janvier 2018.
Elle a intimé, Me Y X es qualité de liquidateur de la société COPIE RECTO VERSO, la SCP B C en qualité de liquidateur de la société VSD et DAT AND T , la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 5 mars 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société Camping LES GRANDS PINS au visa des articles 1110, 1116,1134 et 1147 du code civil et L 120-1 du code de la consommation conclut à ce que soient constatées certaines choses et :
Infirmer le jugement entrepris,
Concernant les sociétés VSD, CRV et DAT AND T;
A titre principal,
Prononcer la nullité pour dol des bons de commande et des contrats de maintenance en vigueur pour vice du consentement,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des bons de commande et des contrats de maintenance, pour manquement de VSD de son obligation d’information et de conseil,
A titre très subsidiaire,
Prononcer la résolution des bons de commande et des contrats de maintenance si ces derniers ne sont pas annulés à titre principal pour pratiques commerciales trompeuses de VSD,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation des contrats au jour de la signature pour non respect des engagements contractuels de VSD (versement de la participation commerciale contractuellement promise et versement du sponsoring contractuellement promis) et de CRV (maintenance et fourniture de consommables) au titre du contrat pluripartite interdépendant,
En tout état de cause,
Constater la fraude organisée sur le financement du CLX-6260 qui est financée à la fois sur l’échéancier GECEF et FRANFINANCE,
Dire et juger que la fraude corrompt tout et prononcer la nullité des bons de commande et du contrat de maintenance servant de support aux financements GECEF et FRANFINANCE,
A l’égard de GECEF,
A titre principal,
Prononcer l’annulation des contrats de financement qui l’unit à la GECEF en application de l’interdépendance des contrats de financement et de maintenance ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des contrats de financement qui l’unit à la GECEF,
A titre très subsidiaire,
Prononcer la résiliation des contrats,
A l’égard de FRANFINANCE,
A titre principal,
Prononcer l’annulation des contrats de financement qui l’unit à la FRANFINANCE en application de l’interdépendance des contrats de financement et de maintenance ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution des contrats de financement qui l’unit à FRANFINANCE,
A titre très subsidiaire,
Prononcer la résiliation des contrats de financement qui l’unit à FRANFINANCE,
En tout état de cause,
Constater que VSD a illégalement repris le photocopieur TOSHIBA vidant de fait les contrats de financement FRANFINANCE et GECEF de leur objet,
Dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l’un dans l’autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013 ;
Condamner les sociétés VSD, CRV et DAT AND T à relever en garantie et supporter toutes les éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et ou pénalités qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 49 896 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et financier subi ;
Condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au regard du préjudice moral subi ;
Fixer au passif de VSD toute somme devant être acquittée par celle-ci à hauteur du montant des condamnations in solidum recherchées,
Ordonner la compensation entre les sommes versées,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux régionaux pour VSD ainsi que dans leur version numérique, à son choix et aux frais de VSD à hauteur de 7 000 euros HT par publication,
Ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur la page d’accueil des sites de GE CAPITAL et FRANFINANCE,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’appelante précise à titre liminaire qu’elle a bien procédé à la déclaration de ses créances (état des créances transmis par les mandataires liquidateurs) contrairement à ce que les premiers juges ont retenu et rappelle que seules les créances antérieures au jugement d’ouverture (en l’espèce en janvier 2015) doivent faire l’objet d’une déclaration de créance.
Elle reproche principalement à la société VSD de l’avoir trompé en ayant commis des manoeuvres dolosives sur son identité, sur le montant et la durée de ses engagements et d’avoir aussi à titre subsidiaire manqué à son obligations d’information et de conseil en la forçant à signer des contrats dont elle savait pertinemment qu’elle serait dans l’incapacité d’honorer jusqu’à leur terme.
Elle ajoute que VSD a fait financer les équipements auprès d’un établissement financier en fraudant sur le numéro de série des matériels livrés et financés.
1) Elle soutient que VSD a commis des manoeuvres dolosives :
- en se faisant passer pour la société SAMSUNG qui aurait souhaité mettre en place un contrat de partenariat alors qu’elle était déjà engagée auprès de deux établissements financiers (GECEF et RICOH) pour deux photocopieurs TOSHIBA et RICOH,
- en promettant des participations financières pour solder ( résilier) les contrats antérieurs pour un nouveau photocopieur SAMSUNG pour une durée de 24 mois (en fait 63 mois irrévocables avec les sociétés de financement) et un écran qui devait être offert, engagements qui n’ont pas été tenus, ce qui a entraîné que le montant trimestriel de 1 161,84 euros pour deux photocopieurs est passé à 1 425,84 euros pour un photocopieur et un écran, et que 4 contrats de financements (3 chez GECEF et 1 chez FRANFINANCE) sont restés en cours.
2) Elle soutient également que la société VSD a sciemment manqué à son obligation de conseil et d’information en proposant du matériel inadapté au regard de son prix et de ses caractéristiques techniques et à ses besoins d’impression. Elle rappelle qu’il appartient au débiteur d’une obligation d’information de rapporter la preuve de l’exécution de celle-ci, la charge de la preuve pesant sur VSD.
Elle estime donc que ces fautes entrainent la nullité ou la résolution ou tout du moins la résiliation de tous les contrats avec la société VSD et aussi avec CRV et que VSD devra la relever en garantie du paiement de toutes les factures et condamnations qu’elle pourrait supporter à l’encontre des défenderesses.
3) Elle fait aussi valoir que VSD a commis des pratiques commerciales douteuses au sens de l’article L 120-1 du code de la consommation et peut être invoqué par un professionnel en application de l’article L 121-1-1alinéa 23 du code de la consommation.
Ces pratiques sont sanctionnées par la nullité du contrat entrainant la réparation intégrale du préjudice subi.
4) Elle soutient que les contrats proposés par VSD ne respectaient pas les règles applicables en matière de démarchage bancaire et financier et qu’il y avait défaut d’immatriculation à l’ORIAS.
Ainsi les contrats de financement souscrits auprès d’ établissements financiers l’ont été grâce au démarchage commercial opéré par VSD et sont donc des opérations connexes aux opérations de banque au sens de l’article L 311-2 6°, VSD s’étant comportée comme un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au sens de l’article L 519-1 al 2 du code monétaire et financier.
La sanction est la nullité des contrats de location financière et il devra être ordonné la restitution de toutes les sommes prélevées par LOCAM avec les intérêts ainsi que l’annulation du contrat de maintenance concomittant.
5) Elle fait remarquer que VSD a fait financer par les organismes financiers un photocopieur et un écran portant des numéros de série différents que ceux indiqués dans les contrats avec GECEF et FRANFINANCE. Se pose la question de la conformité du matériel livré et financé, l’attestation de livraison ne suffisant pas en elle-même à s’assurer de la conformité effective du matériel livré, le prêteur devant accomplir des diligences particulières avant de libérer les fonds.
6) Elle fait aussi grief aux défenderesses d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles.
Concernant VSD, elle lui reproche une livraison non conforme au nom et pour le compte du bailleur, ne pas avoir versé la participation commerciale promise (reconnue par VSD) et concernant CRV elle soutient que la maintenance et la livraison des consommables n’ont jamais été assurées d’autant plus que cette société a été placée en liquidation judiciaire.
Elle conclut donc à la résiliation des contrats conclus avec VSD et CRV avec effet au jour de leur signature qui entrainera la caducité des contrats de locations financières en application du principe de l’interdépendance des contrats.
Elle rappelle les termes du rapport de Me D administrateur judiciaire qui a évoqué au sujet de VSD des démarches commerciales trompeuses constituées de propositions de contrats de sponsoring ou de participations financières à l’acquisition de matériel avec rachat des anciens contrats contre un engagement de payer les échéances dues au titre des anciens contrats que les clients avaient conclus avec d’autre partenaires ce qui entrainait que les clients devaient supporter des échéances de loyers doubles sur des périodes considérables puisque les bons de commande ne correspondaient pas à la réalité du matériel commandé.
Elle souligne que SAMSUNG a rompu ses relations commerciales avec VSD lui reprochant la confusion créée par cette dernière dans l’esprit des clients par l’utilisation du logo SAMSUNG.
Elle ajoute que le dirigeant de VSD, M. Z A, a constitué deux sociétés aux USA et continue à se présenter comme un dirigeant de SAMSUNG.
A l’encontre de la GECEF, elle soutient que l’article L 121-1-1 s’applique bien aux pratiques commerciales trompeuses qui visent les professionnels.
Elle soutient également que les conditions générales dont se prévaut la GECEF n’ont jamais été signées par elle et qu’elle n’établit pas les avoir présentés avant la signature du contrat de location qui en fait ont été envoyées plusieurs semaines après la signature.
Elle invoque le principe de l’interdépendance des contrats.
Son préjudice correspond au montant cumulé des contrats de financements et de maintenance et du préjudice moral subi au niveau de son image et de sa réputation.
Elle fait valoir que la condamnation devra être solidaire, chaque défenderesse étant responsable d’un même dommage.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 31 mai 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE conclut au visa de l’article 1134 du code civil :
La Déclarer recevable et bien fondée,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes à son encontre,
Constater qu’elle a respecté les termes du contrat de location conclu avec l’appelante,
Débouter cette dernière de sa demande d’anéantissement du contrat de location,
La débouter de ses demandes de dommages et intérêts,
La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE.
Elle expose que l’appelante a souscrit avec elle un contrat de location en date du 11 juin 2014 pour un copieur multifonction de marque SAMSUNG CLX-6260 40-ME40C Ecran marque SAMSUNG pour une durée de 64 mois moyennant 63 loyers de 414,27 euros TTC et que l’appelante est à jour des règlements de ses loyers.
Elle soutient que le code de la consommation et le code monétaire et financier ne sont pas applicable au litige.
Elle rappelle que la société LES GRANDS PINS a contracté pour les besoins de son activité professionnelle et associative et que les conditions générales de location lui sont opposables puisqu’elle attesté en avoir pris connaissance et les avoir acceptées.
Elle conteste la qualité de mandataire en opération de banque de VSD ainsi que celle de mandataire alors qu’elle n’est que fournisseur et vendeur auprès du bailleur financier.
Elle ajoute que les dispositions relatives au démarchage bancaire et financier ne s’appliquent pas lorsque les contrats sont destinés aux besoins d’une activité professionnelle.
Elle soutient que l’appelante ne peut opposer à son bailleur les engagements pris à son égard par son fournisseur au titre d’accords commerciaux, n’étant engagée que par la demande préalable de location et le contrat de location et non par le bon de commande.
Elle a respecté ses obligations contractuelles, a acquis le matériel auprès de VSD selon la facture produite et a mis à disposition ce matériel à la société.
Aucune faute ne peut lui être imputée conformément à l’article 6-1 du contrat qui stipule que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelle qu’en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l’obligation de livraison, non-conformité du matériel, vice caché.
Elle soutient que l’appelante n’a pas démontré les manoeuvres dolosives dont elle fait état, contestant les différences entre les numéros de série.
Elle conteste l’interdépendance des contrats de location et de prestations soutenant qu’il s’agit de contrats distincts.
Elle conteste également une obligation de conseil qui pèserait sur elle alors qu’elle n’intervient qu’à titre financier.
Elle s’oppose à toute publication du jugement.
Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 5 juin 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société FRANFINANCE LOCATION conclut au visa de l’article 1134 du code civil :
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter la société LE GRANDS PINS de toutes ses demandes,
A défaut,
S’il est fait droit à l’interdépendance,
Vu l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 juillet 2017,
Condamner la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à l’indemniser du préjudice causé à payer l’intégralité des loyers dus au titre de l’opération de location, à titre de dommages et intérêts,
En cas de nullité/résolution du contrat de vente ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 20 328 euros au titre des loyers cumulés et de l’indemnité de résiliation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2015 date de l’assignation ;
Condamner solidairement l’appelante et la SCP B C es qualité de liquidateur de la société VSD à lui restituer le montant du prix de vente des matériels soit la somme de 21 061,79 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Lui donner acte qu’elle n’a pas le matériel en sa possession ;
Lui donner acte qu’elle s’engage à restituer à la SCP B C es qualité les matériels objets du contrat de location, sous réserve de la restitution desdits matériels par le locataire et la restitution du prix de vente,
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle explique avoir conclu le 4 juin 2014 avec l’appelante un contrat de location ayant pour objet le financement d’une imprimante SAMSUNG et d 'un écran de 40 pouces pour un montant de 21 061,79 euros, d’une durée irrévocable de 63 mois moyennant le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant de 330 euros HT.
Le matériel a été livré le 11 juin 2014 selon PV de réception.
Elle soutient que les conditions de l’interdépendance des contrats ne sont pas remplies
au motif que il n’y a pas de non-exécution, de disparition de la prestation ou du contrat de maintenance. Cette preuve n’est pas démontrée par l’appelante.
De plus, en l’espèce, la prestation de maintenance peut être effectuée par un autre prestataire.
Si l’interdépendance devait être retenue, elle est en doit de réclamer l’indemnisation de son préjudice à la partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel.
La SCP B C, es qualité de la société VSD assignée le 16 mars 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Me MALRIC, en qualité de liquidateur de la société DAT AND T écrit qu’il ne peut constituer avocat.
Me Y X, es qualité de liquidateur de la société COPIE RECTO VERSO, assigné à personne habilitée le 16 mars 2018, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2021.
SUR CE;
Attendu qu’à hauteur d’appel, il n’est pas contesté par les intimées que la société Camping LES GRANDS PINS a procédé à la déclaration de ses créances au passif des sociétés VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT AND T de telle sorte que l’inopposabilité au passif des procédures collectives est devenue sans objet,
Attendu qu’à titre préliminaire, il convient de constater que la société Camping LES GRANDS PINS a assigné la société DAT and T à l’instance mais qu’il n’apparait pas, au vue des pièces communiquées, que cette société soit intervenue dans la signature des contrats en cause, la seule qualité alléguée de société Holding de la société Copie Recto Verso et de VSD ne suffisant pas à justifier sa mise en cause,
qu’en conséquence, cette société et la SCP B C en sa qualité de liquidateur seront mises hors de cause ;
Sur le fond ;
Sur le contrat liant la société Camping LES GRANDS PINS et la société VSD ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société Camping LES GRANDS PINS a souscrit avec la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS (VSD) :
- un contrat de fourniture de matériels ( bon de commande du 4 juin 2014) et avec COPIE RECTO VERSO (société CRV) un contrat de maintenance du matériel,
- ce bon de commande mentionne au recto en haut à droite « votre partenaire SAMSUNG » porte sur un matériel multifonction SAMSUNG CLX 6260 et un écran PRO 40 pouces moyennant 63 loyers mensuels de 660 euros HT et indique:
« Evolution à compter de 24 mois avec solde des dossiers en cours par nos soins avec renouvellement de la participation au solde d’un dossier en cours pour la somme de 5115 euros HT par chèque sur facture, participation au solde d’un dossier en cours pour la somme de 4 000 euros HT versé par échéancier trimestriel, participation au solde d’un dossier en cours pour la somme de 12 240 euros HT par chèque sur facture »,
- au verso du bon de commande un contrat de maintenance avec CRV portant sur l’appareil imprimante copieur CLX 62 60 et précisant le nombre de copies et le coût ainsi que l’installation et connexion inclus,
- une demande de location financière souscrite avec GE-CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE le même jour le 4 juin 2014 par le Camping LES GRANDS PINS ayant pour objet le financement d’un copieur SAMSUNG CLX 6260 et d’un écran 40 pouces SAMSUNG LFD ME 40 C moyennant 63 loyers mensuels de 330 euros HT,
- un PV de réception signé par Camping LES GRANDS PINS dudit matériel en date du 11 juin 2014 concernant le matériel sus-visé avec les références n ° Z774BJEF 1000 B5 pour le matériel copieur et n° LH 40 46 98 232 GE pour l’écran,
- le même jour, un contrat de location de longue durée moyennant 63 loyers de 414,27 euros TTC,
- une facture de vente dudit matériel par VSD à GE CAPITAL le 11 juin 2014 pour le prix de 21 593,83 euros,
- un contrat de location de Camping LES GRANDS PINS signé souscrit le 4 juin 2014 avec FRANFINANCE LOCATION concernant le même matériel portant les mêmes références moyennant 63 loyers mensuels d’un montant de 330 euros HT,
- un PV de réception signé par Camping LES GRANDS PINS du matériel visé ci-dessus en date du 11 juin 2014,
- une facture de vente de VSD à FRANFINANCE LOCATION dudit matériel le 11 juin 2014 pour le prix total de 21 061,79 euros ;
Attendu que la société Camping LES GRANDS PINS sollicite à titre principal la nullité du contrat conclu avec VSD et CRV pour dol au motif que la société VSD fournisseur du matériel a commis des manoeuvres dolosives pour l’inciter à contracter, consistant à se faire passer pour un représentant de la société SAMSUNG d’une part et en promettant des avantages financiers importants compensant largement la résiliation des contrats en cours d’autre part, que les sociétés de location GE CAPITAL et FRANCE FINANCE LOCATION demandent à la cour la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes de l’appelante et sa condamnation à lui payer différentes sommes ;
Attendu que l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose :«Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé»,
qu’ en l’espèce la société VSD s’est engagée auprès de la société Camping LES GRANDS PINS à lui fournir du matériel photocopieur conformément au bon de commande adossé à un contrat de location de longue durée conclu avec GE CAPITAL et FRANFINANCE LOCATION en s’obligeant dans le bon de commande à procéder à la résiliation des contrats en cours et en apportant une contribution financière au financement pour des contrats en cours comme indiqué dans le bon de commande, qu’il s’agissait des contrats GECEF( GE CAPITAL) et RICOH,
que s’il ne peut être contesté que la société Camping LES GRANDS PINS a passé commande auprès de VSD de divers matériels de marque SAMSUNG, elle ne peut légitimement soutenir qu’elle a signé un contrat de sponsoring avec SAMSUNG et qu’il y a eu dol pour erreur sur la personne du fournisseur alors que le bon de commande fait paraître comme cocontractant la société VSD et la mention «votre partenaire SAMSUNG », ne permettant pas la confusion,
mais attendu qu’il résulte du bon de commande que la société VSD s’est engagée auprès de la société Camping Les Grands Pins à lui fournir du matériel photocopieur conformément au bon de commande adossé à un contrat de location de longue durée conclu avec GE CAPITAL et FRANFINANCE LOCATION en s’obligeant dans le bon de commande à procéder à la résiliation des contrats en cours et en apportant une contribution financière au financement pour des contrats en cours comme indiqué dans le bon de commande,
qu’outre que les contrats en cours n’ont pas été résiliés par VSD, cette dernière n’a pas contesté devant les premiers juges ne pas avoir versé les participations financières prévues contractuellement alors que les factures ont bien été émises par la société Camping LES GRANDS PINS,
que, sans ces promesses contractuellement écrites de participation dont les montants atteignent une somme totale de plus de 20 000 euros, la société Camping LES GRANDS PINS n’aurait pas contracté,
que ces promesses constituent des manoeuvres dolosives qui entrainent la nullité du bon de commande souscrit auprès de la société VSD portant sur une imprimante SAMSUNG MFP4EN1 et un écran de 40 pouces ME40C et un copieur multifonction qui ont fait l’objet d’un contrat de location financière avec les sociétés FRANFINANCE LOCATION et GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE ( GECEF) devenue CM-CIC LEASING,
que la nullité du contrat pour dol conclu avec VSD et CRV emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, le contrat étant considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion,
qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens soutenus par la société Camping LES GRANDS PINS sollicitant la résolution ou la résiliation des contrats ;
Sur les contrats de location souscrits avec GE CAPITAL et FRANFINANCE LOCATION ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que le bon de commande souscrit le 4 juin 2014 avec VSD était adossé aux contrats de location financière avec GE CAPITAL ET FRANFINANCE LOCATION,
qu’il convient de relever que VSD a fait souscrire à Camping LES GRANDS PINS deux contrats de location financière portant sur le même matériel avec deux sociétés et a vendu le même matériel à ces deux sociétés le 11 juin 2014 pour un prix pratiquement identique,
que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation dans ses arrêts de 2013, les contrats concomittants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants,
qu’ en l’espèce, l’interdépendance est caractérisée,
qu’il ne convient donc pas de répondre aux demandes de l’appelante relatives aux griefs développés contre les sociétés de location,
que la nullité du contrat conclu avec VSD et CRV emporte non pas la nullité mais la caducité des contrats de location financière souscrits le 11 juin 2014 en application de la théorie de l’interdépendance des contrats visée ci-dessus selon laquelle la résiliation (a fortiori la nullité) de l’un quelconque des contrats entraine la caducité par voie de conséquence des autres contrats,
qu’en conséquence, la caducité des contrats de location étant la conséquence de la nullité du contrat principal de fourniture pour dol, il convient de débouter la société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes de condamnation de la société Camping LES GRANDS PINS et sollicitant l’application des conditions générales du contrat relatives à la résiliation et une indemnité à la charge de la société Camping LES GRAND PINS,
que la nullité du contrat principal de fourniture en raison de la faute de VSD doit donner lieu à la restitution par les sociétés de location à la société Camping LES GRANDS PINS des loyers versés au titre de ces contrats à compter du 11 juin 2014 avec capitalisation des intérêts,
que cette condamnation ne sera pas prononcée in solidum, s’agissant de contrats et de sociétés distinctes dont il n’est pas démontré qu’elles avaient connaissance tant des manoeuvres dolosives de la société VSD que de l’existence d’un autre contrat de location portant sur les mêmes matériels qui ont été vendus et payés deux fois à VSD ;
Des demandes des sociétés de location financières dirigées à l’encontre de VSD ;
Attendu qu’en application des arrêts de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2017, les sociétés de location financière sont en droit de solliciter la réparation de leur préjudice causé par la faute commise par VSD à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel,
qu’il convient de constater que la société GE CAPITAL devenue CM-CIC LEASING SOLUTIONS ne sollicite aucune restitution, ni réparation de son préjudice dans le dispositif de ses dernières conclusions du 31 mai 2018,
qu’il y a donc lieu de condamner la société VSD représentée par la SCP B & C es qualité de liquidateur de la société VSD, société à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à payer à la société FRANFINANCE LOCATION l’intégralité des loyers dus au titre du contrat de location financière du 11 juin 2014 à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par sa faute et à lui restituer la somme de 21 016,79 euros TTC au titre du prix de vente du matériel,
que ces montants seront fixés au passif de la société VSD,
qu’il y a lieu aussi à condamner la société LES GRANDS PINS à lui restituer à ses frais le matériel objet dudit contrat ;
Sur les autres demandes ;
Attendu qu’il n’est justifié par aucune pièce produite de la reprise du photocopieur TOSHIBA par la société VSD,
que l’appelante sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral sans que ce préjudice ne soit ni caractérisé ni justifié,
que la demande de publication de l’arrêt n’apparaît pas nécessaire en l’espèce,
que ces demandes seront donc déboutées ;
Attendu que l’équité impose de condamner la société VSD représentée par la SCP B C es qualité de liquidateur de la société VSD, à payer à l’appelante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS ;
La Cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Met hors de cause la société DAT and T et la SCP B C es qualité de mandataire judiciaire de cette société,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de fourniture et du contrat de maintenance souscrits avec la société VSD et CRV,
Dit que le contrat de fourniture, le contrat de maintenance et les contrats de location financières souscrits avec CM-CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION constituent une opération économique unique et sont interdépendants ;
Condamne les sociétés CM-CIC LEASING SOLUTIONS et FRANFINANCE LOCATION à restituer à la société Camping LES GRANDS PINS l’ensemble des loyers versés au titre des contrats de location financière à compter du 11 juin 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société VSD, représentée par la SCP B & C es qualité de liquidateur de la société VSD à payer à la société FRANFINANCE LOCATION l’intégralité des loyers dus au titre du contrat de location financière du 11 juin 2014 et à restituer le montant du prix de vente du matériel de 21 061,79 euros ;
Dit que ces montants seront fixés au passif de la société VSD,
Condamne la société Camping LES GRANDS PINS à restituer à ses frais le matériel objet du bon de commande du 4 juin 2014 à la société FRANFINANCE LOCATION,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société VSD représentée par son liquidateur la SCP B C à payer à la société Camping LES GRANDS PINS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamne aux entiers dépens qui seront des frais privilégiés de la procédure collective.
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