Infirmation partielle 29 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 29 sept. 2020, n° 19/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00313 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 12 février 2019, N° 11-18-001226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 29 septembre 2020
N° RG 19/00313 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FFAB
-BM- Arrêt n°
S.A.S. AIP / Syndic. de copropriété de la […]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du Tribunal d'instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Février 2019, enregistrée sous le n° 11-18-001226
Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. AIP
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée par Maître François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Syndic. de copropriété de la […]
64 et […]
[…]
Représenté par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l'affaire a été retenue, après acceptation des parties, selon les dispositions de la procédure sans audience.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par jugement rendu le 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :
- condamné la société AUVERGNE INVESTISSEMENTS ET PROMOTION à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE le dossier des ouvrages exécutés dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit que faute pour la société AIP de procéder à cette communication, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 40 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Cette décision a été signifiée à la SAS AIP le 19 octobre 2017 et elle est devenue définitive le 19 novembre 2017.
Par jugement rendu le 12 février 2019, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a :
- liquidé l'astreinte mise à la charge de la SAS AIP par jugement du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 31 août 2017 à la somme de 5.000 € pour la période ayant couru du 19 novembre 2017 au 19 mai 2018,
- condamné en tant que de besoin la SAS AIP à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la […],
- assorti l'obligation mise à la charge de la SAS AIP par jugement rendu le 31août 2017 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND de communiquer au syndicat des copropriétaires de la […] le dossier des ouvrages exécutés, d'une nouvelle astreinte provisoire de 60 € par jour de retard à I'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et ce pour une nouvelle durée maximale de 6 mois,
- condamné la SAS AIP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration électronique du 14 février 2019, la SAS AIP a interjeté appel général de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 03 septembre 2019, la SAS AIP demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
- Accueillir la demande présentée par la société AIP, la déclarer recevable, y faisant droit,
- Réformer le jugement du Juge de l'Exécution rendu le 12 février 2019,
A titre principal,
- Constater les diligences effectuées par la société AIP immédiatement après prononcé du jugement du 31 août 2017,
- Constater les difficultés rencontrées aux fins d'exécution assimilables à la cause étrangère de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
- En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE de sa demande de liquidation d'astreinte provisoire,
- Dire et juger n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive et débouter de plus fort le syndicat d'une telle demande,
- Dire et juger n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte provisoire à charge de la société AIP d'avoir à communiquer de nouveaux dossiers des ouvrages exécutés,
A titre subsidiaire,
- Ramener à l'euro symbolique par jour le montant de l'astreinte provisoire fixée par le Tribunal de Grande Instance,
- Dire et juger n'y avoir lieu à astreinte définitive et débouter de plus fort le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE d'une telle demande,
En toute hypothèse,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE de toute demande de dommages et intérêts infondées eu égard au caractère hypothétique du préjudice allégué,
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE d'avoir à payer et porter à la société AIP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la SAS AIP fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés matérielles assez importantes pour équivaloir à une impossibilité d'exécution qui justifie la suppression de l'astreinte. En matière de marché privé, aucun texte n'exige règlementairement l'existence d'un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). Elle ajoute qu'elle n'a pas l'obligation de rédiger les DOE mais seulement à les communiquer et indique qu'elle a fait diligence immédiatement lorsqu'elle a pris connaissance du jugement rendu en sollicitant l'architecte, maître d''uvre, qui a transmis les seuls documents qu'il était en mesure de transmettre pour les avoir reçus de certaines entreprises titulaires des marchés, les autres ayant déposé le bilan. Elle précise qu'elle s'est également adressée directement aux entreprises et une nouvelle astreinte ne changera rien et la procédure de liquidation judiciaire touchant ses entreprises demeure une cause étrangère et elle ne pourra obtenir rien de plus que ce qu'elle a déjà obtenu et que ce dont elle a déjà justifié.
En défense, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE a pris des conclusions récapitulatives le 08 avril 2020, dans lesquelles il demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.131-3 du Code des Procédures Civiles d'exécution,
- Confirmer la décision de 1ère instance en ce qu'elle a :
Déclaré le Syndicat des copropriétaires de la […] recevable et fondé en ses demandes
Ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par décision du Tribunal de Grande Instance le 31 août 2017,
- L'infirmer pour le surplus,
- Dire n'y avoir lieu à modérer le montant de l'astreinte provisoire,
- La fixer à la somme de 7 320 €,
- Condamner en conséquence la SAS AIP au paiement de la somme de 7 320 € au profit du Syndicat des copropriétaires de la […],
- Voir fixer à 1 000 € par mois de retard le montant de la nouvelle astreinte définitive à laquelle sera tenue la SAS AIP, prise en la personne de son représentant légal à compter du 20 mai 2018 et jusqu'à communication des DOE manquants, à savoir :
- lot électricité
- lot plomberie
- lot climatisation
- lot VRD
- lot étanchéité
- lot menuiserie
- Débouter la SAS AIP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Subsidiairement, condamner la SAS AIP au paiement d'une somme de 4200 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SAS AIP à payer et porter au Syndicat des copropriétaires de la […] une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner la même aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE expose que la SAS AIP n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une force majeure, une procédure collective touchant une entreprise, de surcroit dans le domaine du bâtiment n'étant pas imprévisible. Il précise que aucun élément produit par la SAS AIP ne démontre que la moindre démarche antérieure à la présente procédure d'exécution ait été effectuée à l'encontre du maître d''uvre ou des entreprises. Ce n'est qu'après avoir été assignée en liquidation de l'astreinte que la société a pris attache avec les entreprises concernées pour obtenir les pièces, soit près d'un an après le prononcé de l'astreinte. Il ajoute que seules deux entreprises sur les 18 qui sont intervenues sur la réalisation de l'ouvrage, ont fait l'objet d'une procédure collective.
Le syndicat indique que le maître d''uvre ayant une mission DOE, il appartenait à la SAS AIP de former ses demandes à l'encontre de ce dernier, ce qu'elle n'a pas fait. La SAS AIP ne peut donc opposer aucun événement imprévisible constituant une cause étrangère. Le syndicat des copropriétaires n'a de lien contractuel qu'avec la SAS AIP et non avec le maitre d''uvre, de sorte qu'il appartenait à la SAS AIP, et à elle seule, de faire exécuter par l'architecte les termes de son contrat en exigeant la transmission des pièces et des DOE.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 14 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa
liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La société AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION, maître d'ouvrage, a fait réaliser, sur un terrain situé 64 et 66 Rue Paul Diomède à Clermont-Ferrand la construction d'un ensemble immobilier dénommé LES TERRASSES DE DIOMEDE. Par contrat en date du 22 juin 2004, le maître d'ouvrage a confié la maîtrise d'oeuvre à la société PIERRE ET CEDRIC VIGNERON SA D'ARCHITECTURE et l'a chargée notamment du Dossier des Ouvrages Exécutés, conjointement avec la société SECOB chargée du X structure, et de la société BETALM chargée du X fluide.
La norme AFNOR NF P 03-001 en date de décembre 2000 qui définit d'une façon générale les droits et les obligations de chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de bâtiment, indique en
son article 3.2.14 que les Dossiers d'Ouvrages Exécutés sont le rassemblement :
- de l'ensemble des plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés (plans généraux de la maîtrise d'oeuvre mis à jour, plans des réseaux enterrés et plans d'exécution de chaque entreprise),
- des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance (fournies par les entreprises ou leurs fournisseurs) des éléments d'équipement mis en oeuvre.
L'objet du Dossier d'Ouvrages Exécutés est de faciliter l'utilisation ou la maintenance ultérieure du bâtiment.
L'article 17.1.5 de la norme AFNOR indique que l''entrepreneur fournit au maître de l'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (DOE) correspondant aux travaux qu'il a réalisés.
Cet article est situé dans le chapitre 17 intitulé 'Réception' après les articles 17.1.1 à 17.1.4 traitant de la réception, ce qui signifie que la remise du DOE intervient lors de la réception. Par l'intermédiaire du maître d'oeuvre, la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION devait disposer de l'ensemble des DOE à la réception et à la livraison du chantier.
Selon courrier adressé le 1er août 2018 par la société BLANCHET à la société AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION, le chantier a été réceptionné le 19 mars 2009 sans que le maître d'ouvrage réclame les DOE au maître d'oeuvre.
Par jugement rendu le 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment :
- condamné la société AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION à communiquer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE le dossier des ouvrages exécutés dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit que faute pour la société AIP de procéder à cette communication, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 40 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Cette décision a été signifiée à la SAS AIP le 19 octobre 2017 et elle est devenue définitive le 19 novembre 2017.
La cause étrangère est un événement extérieur au débiteur de l'obligation qu'il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser. Or, le maître d'ouvrage, qui avait chargé par contrat
de maîtrise d'oeuvre la société PIERRE ET CEDRIC VIGNERON SA D'ARCHITECTURE de coordonner les Dossiers des Ouvrages Exécutés, s'est abstenu de lui réclamer alors que cette prestation lui était facturée 6.834,09 euros HT, et qu'il se devait de les remettre au client final en charge de la gestion du bâtiment, en l'espèce le syndicat des copropriétaires une fois constitué.
Si les dispositions réglementaires précédemment citées ne donnent pas une liste exhaustive des documents devant figurer au DOE, l'efficacité et la sécurité des intervenants exigent, à tout le moins, qu'ils disposent des plans pour une intervention d'entretien ou de réparation nécessitant la connaissance des emplacements des câbles et canalisations de toutes sortes.
Cela étant, au vu de l'ancienneté du chantier, de la disparition de deux entreprises, il apparaît que la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION ne pourra pas obtenir de dossiers d'ouvrages exécutés supplémentaires.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de fixer une astreinte définitive et celle résultant du jugement rendu le 31 août 2017 doit être liquidée pour la période allant du 19 novembre 2017 au 19 mai 2018, soit au total 182 jours.
L'ouverture de procédures collectives à l'encontre de deux entreprises étant intervenues sur le chantier est postérieure à la réception du chantier. Les difficultés rencontrées par la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION pour obtenir les DOE ne constituent pas une cause étrangère de nature à réduire le montant de l'astreinte dès lors qu'elle ne s'est préoccupée de les réunir qu'après le jugement rendu le 31 août 2017 et de relancer les entreprises après l'assignation en liquidation d'astreinte, soit près de 9 ans après la réception du chantier.
Ces éléments conduisent à fixer le montant journalier de l'astreinte à 40 euros, pour un total de 7.280 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dudit code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le critère d'analyse de la demande nouvelle est celui de la contradiction entre les demandes formulées en première instance et en appel.
Il est constant que l'élévation du quantum de la demande entre la première instance et l'appel ne constitue ainsi pas une prétention nouvelle, la demande restant bien évidemment la même. La demande pour la première fois en appel que les sommes allouées soient assorties de frais, d'agios, d'intérêts ou d'une capitalisation n'est pas plus nouvelle mais une prétention accessoire, complémentaire.
Il suffit que les prétentions nouvellement émises présentent un lien d'accessoire, de complément ou de conséquence des prétentions émises en première instance,
peu importe que la partie ait ou non été négligente en ne présentant pas ces demandes en première instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE sollicite la condamnation de la SAS AIP au paiement d'une somme de 4.200 euros correspondant aux honoraires que le syndicat devra régler pour faire établir les DOE manquants.
En première instance, le syndicat des copropriétaires avait sollicité à titre principal la liquidation de l''astreinte à hauteur 7.320 euros pour la période de 183 jours ayant couru du 9 novembre 2017 au 19 mai 2018, le rejet de l'intégralité des prétentions adverses et la fixation à 1.000 euros par mois de retard le montant de la nouvelle astreinte définitive et subsidiairement la condamnation de la SAS AIP à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts.
Cette demande d'indemnisation présentée en appel constitue le complément de celles de première instance et poursuit la même fin d'indemnisation. Elle est en conséquence recevable.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE produit le devis
réalisé par le X Y qui évalue à la somme de 4.200 euros ses honoraires pour faire établir les dossiers d'ouvrages exécutés manquants.
Il convient en conséquence de condamner la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION à verser la somme de 4.200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE DIOMEDE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement prononcé le 12 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand sauf en ce qu'il a condamné la SAS AIP à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Liquide à la somme de 7.280 euros le montant de l'astreinte provisoire prévue par le jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de Clermont-
Ferrand pour la période allant du 19 novembre 2017 au 19 mai 2018,
Condamne la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la […],
Déboute le syndicat des copropriétaires de la […] du surplus de ses demandes au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire et de fixation d'une astreinte définitive,
Condamne la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION à verser au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS AUVERGNE INVESTISSEMENT ET PROMOTION aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Habitation ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Bois ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Intermédiaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure
- Facteurs locaux ·
- Enseigne ·
- Modification ·
- Bail renouvele ·
- Fixation du loyer ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Halles ·
- Expert
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Coefficient ·
- Ancienneté ·
- Congé ·
- Mission ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Mandat social ·
- Provision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Directeur général ·
- Révocation ·
- Préavis ·
- Référé ·
- Titre
- Veuve ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Dévolution successorale ·
- Délai de prescription ·
- Descendant ·
- Dévolution ·
- Généalogiste
- Intéressement ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Acte authentique ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Notaire ·
- Prime ·
- Poste ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Distribution ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Industrie ·
- Réception ·
- Employeur
- Plan ·
- Créanciers ·
- Abandon ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Modification substantielle ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Exécution ·
- Réponse
- Travail ·
- Sport ·
- Salarié ·
- Diffusion ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Sanction ·
- Heures supplémentaires ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bicyclette ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Container ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Entreposage ·
- Procédure ·
- Règlement ·
- Sous astreinte
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Sel ·
- Ministère public ·
- Intervention volontaire ·
- Consortium ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Intervention ·
- Comité d'entreprise
- Barge ·
- Chargement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Dragage ·
- Bateau ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.