Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 janv. 2021, n° 18/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 octobre 2018, N° 16/00884 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/04604 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JYA5
VL
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 JANVIER 2021
Appel d’un jugement (N° RG 16/00884)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 15 octobre 2018
suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2018
APPELANTE :
L’ASSOCIATION ATHLETIC CLUB SAINT-MARCELLIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur F-G X
de nationalité Française
75 montée de l’Erinée
[…]
représenté par Me Martine LEONARD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2020, Madame LAMOINE, Conseiller chargéE du rapport, assistée de Madame Anne BUREL, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X, qui a accédé en 2015 au titre de champion de France de force athlétique en individuel, ainsi que champion d’Afrique et champion d’Algérie Elite, était membre de l’association « Athlétic Club Saint Marcellin » qui a pour objet d’organiser et de promouvoir l’haltérophilie, le culturisme, la force athlétique, la musculation et la remise en forme.
Après avoir été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er juin 2015 qu’il n’a pas retirée, à un conseil de discipline se tenant le 10 juin 2015 auquel il s’est néanmoins présenté, M. X s’est vu notifier, par lettre recommandée avec avis de réception présentée le 17 juin 2015, son exclusion de l’association pour les motifs ainsi reportés :
— prise de décisions au nom de l’Association, sans l’accord du président ou du comité directeur, sans en avoir informé ni au préalable ni après,
— comportement et attitudes non conformes à celles attendues au sein de l’Association, discréditant l’image du club.
Par acte du 5 février 2016, M. X a assigné l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir annuler la décision d’exclusion le concernant, et se voir allouer 12 557,84 € de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 15 octobre 2018, le tribunal a :
— annulé la sanction d’exclusion de M. X de ses fonctions de membre de l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin',
— ordonné sa réintégration avec effet immédiat,
— a condamné l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ à payer à M. X les sommes de :
• 500 € à titre de dommages-intérêts,
• 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ de ses demandes et l’a condamnée aux
dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 9 novembre 2018, l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin' a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 notifiées le 5 octobre 2020, elle demande l’infirmation du jugement déféré et :
— qu’il soit dit et jugé que la radiation de M. X ne peut être remise en cause et s’applique bien au comportement fautif de ce dernier,
— le rejet de toutes demandes de M. X.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de toutes demandes indemnitaires de l’intimé, injustifiées et au rejet de son appel incident.
Elle demande encore condamnation de M. X à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la sanction prononcée est justifiée en ce que M. X a outrepassé ses fonctions en agissant comme un véritable dirigeant de l’association,
— qu’ainsi, il s’est octroyé la possibilité de composer une équipe de compétition avec Messieurs Y, B C et Z,
— qu’il a organisé lui-même ses déplacements,
— qu’il s’est adressé lui-même à la Fédération Française d’Haltérophilie pour inscrire une équipe dans une compétition,
— qu’il a même procédé à l’inscription d’un athlète en compétition d’haltérophilie alors que ce dernier ne remplissait pas les conditions, en obtenant une dérogation sans que les dirigeants du club en soient informés,
— que, de manière habituelle, M. X se comportait de manière arrogante, ne respectait pas le règlement en mangeant et buvant dans la salle de sport, se croyant supérieur aux autres,
— que l’ensemble de ces fautes justifie la sanction prise,
— qu’en toute hypothèse, les préjudices allégués par M. X ne sont pas justifiés, que ce dernier a créé une nouvelle salle d’entraînement dans la commune voisine de Chatte, que l’achat de matériel d’entraînement est la conséquence de cette ouverture et ne résulte d’aucune faute de l’association.
M. X, par conclusions d’intimé n°3 notifiées le 23 octobre 2020, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé la sanction d’exclusion, ordonné sa réintégration avec effet immédiat et débouté l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ de toutes ses demandes.
Il conclut à son infirmation en ce qu’il a limité son indemnisation à 500 €, et réclame la condamnation de l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ à lui payer les sommes de :
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 969,84 € engagés lors des championnats de France par équipe,
— 6 588 € au titre des frais engagés afférents aux matériels d’entraînement acquis,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée en ce que, s’il n’a pas retiré la lettre recommandée de convocation, c’est qu’il était mentionné qu’il devrait régler 72 € pour se la faire remettre, de sorte qu’il n’était pas en mesure de savoir ce qui lui était reproché,
— que le courriel qui lui était adressé le 3 juin 2015 évoque seulement un conseil de discipline qui doit le 'recevoir’ le 10 juin, sans préciser ce qui lui est reproché,
— que même la convocation produite est imprécise sur les griefs à son encontre,
— que la commission de discipline était partiale puisque composée de 14 membres dont quatre de la famille dirigeante de l’association ainsi que des amis très proches,
— que la décision de voter à bulletin secret a été irrégulièrement prise au regard de l’article 15 des statuts,
— que la commission de discipline a voté pour une sanction impossible, à savoir une radiation alors que celle-ci ne peut être prononcée, aux termes des statuts, que pour le non paiement de cotisations ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— qu’en toute hypothèse les griefs élevés contre lui ne sont pas établis, qu’il n’a jamais agi au nom de l’association sans informer les dirigeants, les pièces adverses produites émanant de membres du comité directeur directement partie,
— que le grief de demande de licence pour athlètes non en règle a été abandonné puisque non visée dans la lettre de notification de l’exclusion, et qu’il n’a en toute hypothèse jamais agi en ce sens,
— que les reproches quant à son attitude ne sont pas établis, que l’attestation de Mme D-E ne peut être retenue comme émanant d’un membre du comité de direction, que celle de Mme A est sans intérêt car celle-ci était employée et chargée de l’entretien de la salle exclusivement.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 27 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
- sur la demande d’annulation de la sanction
M. X se prévaut tout d’abord de l’irrégularité de la procédure ayant conduit au prononcé de la sanction objet du litige.
Ainsi que l’a justement considéré le tribunal, à défaut de précision dans les statuts de l’association ou le règlement intérieur sur la procédure à suivre concernant les sanctions disciplinaires qui pourraient être prononcées à l’encontre d’un des membres, il doit être vérifié que la personne concernée a été à même de préparer sa défense en étant convoquée et informée de l’objet de la convocation, et mise à même de présenter ses observations.
En l’espèce, M. X a été convoqué par une lettre recommandée avec avis de réception datée
du 28 mai 2015, expédiée le 1er juin et distribuée le 3 juin avec la mention « non réclamée », la lettre contenant convocation à se présenter devant le Conseil de discipline devant se réunir le 10 juin, le délai franc de la convocation étant ainsi réduit à sept jours.
En outre, la convocation contenait, au titre des faits motivant la comparution de M. X devant ce conseil, la mention suivante :
« - prise de décision au nom de l’association sans l’accord du président ou du comité directeur sans en avoir informé ni au préalable ni après,
- demandes de licences pour des athlètes en situation de mutation, non en règles,
- comportement au sein de l’association, concernant vos paroles et actions pendant les séances d’entraînement.",
ces mentions étant vagues, sans précision sur les événements ou faits pouvant être ainsi qualifiés, et sans que la ou les sanctions encourues soient précisées.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du procès-verbal de réunion du conseil de discipline, que les membres de ce conseil ont, après avoir entendu M. X, été amenés à voter sur le choix entre deux sanctions à savoir une suspension de trois mois ou une radiation, et que neuf voix sur douze se sont prononcées en faveur d’une radiation.
Or, la lettre de notification qui a été adressé à M. X le 17 juin 2015, fait état non pas d’une radiation mais d’une exclusion de l’association pour les motifs ainsi reportés :
— prise de décisions au nom de l’Association, sans l’accord du président ou du comité directeur, sans en avoir informé ni au préalable ni après,
— comportement et attitudes non conformes à celles attendues au sein de l’Association, discréditant l’image du club.
Il en résulte une discordance entre la sanction prononcée par le conseil de discipline et celle qui a été notifiée à M. X, cette discordance faisant grief à l’athlète membre auquel la sanction était ainsi notifiée, dès lors que les sanctions ne sont pas de même nature et ne reposent pas sur les mêmes motifs puisqu’aux termes de l’article 9 des statuts, la qualité de membre se perd :
— soit par exclusion pour infraction aux statuts et règlement intérieur, ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’association,
— soit par radiation pour le non-paiement de la cotisation.
L’ensemble de ces éléments justifie l’annulation de la sanction, et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé cette annulation et ordonné la réintégration de M. X, pour ces motifs substitués.
- sur les demandes de dommages-intérêts
Le préjudice moral invoqué est suffisamment réparé par la réintégration ordonnée, M. X ne justifiant d’aucun préjudice de cette nature qui ne soit pas ainsi réparé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué des dommages-intérêts à ce titre.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de remboursement des frais engagés pour la
participation à la compétition du 27 juin 2015, M. X ne justifiant pas en quoi ces frais devraient être pris en charge par l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ alors-même qu’il précise avoir néanmoins pu participer à cette compétition, avec ses coéquipiers, sous les couleurs d’un autre club.
Enfin, le tribunal a justement rejeté la demande de remboursement de frais d’acquisition de matériel, cet investissement résultant de la décision de M. X de créer une association sportive pour, selon ses propres termes, "sauver la pratique de la force athlétique et permettre aux pratiquants du voisinage de continuer" cette discipline, sans qu’il soit démontré que cette création ait été la conséquence directe et nécessaire de son exclusion et qu’il ait été dans l’impossibilité de s’entraîner dans un autre club proche de son domicile.
Sur les demandes accessoires
L’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ qui succombe principalement en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ à payer à M. X la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
L’infirme sur ce point et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute M. X de ses demandes de dommages-intérêts.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l’association 'Athlétic Club Saint Marcellin’ aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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