Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 sept. 2021, n° 17/05479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05479 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°399
N° RG 17/05479 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OEFB
M. A Z
C/
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Grenard
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame C D E, lors des débats et Madame X Y lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Philippe DOHOLLOU de la SELARL ARES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA), immatriculée au RCS de Blois sous le n° 414 086 355, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle DUBOIS VIEULOUP, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE
Suivant traité en date du 1er janvier 2003, la société Monceau Générale Assurances (la société MGA) nommait M. A Z en qualité d’agent général d’assurances pour la représenter sur la circonscription de Rennes, l’intéressé ayant pour ce faire racheté la clientèle du précédent agent général MGA, de même que celle d’un autre assureur qui effectuait du courtage pour le compte de plusieurs autres compagnies.
L’indemnité d’entrée était conventionnellement fixée à 41.042,32 ' que toutefois, M. Z devait peiner à régler à la société MGA, laquelle allait en conséquence accorder à son agent un prêt à intérêt amortissable sur une durée de sept ans à effet du 23 mars 2007.
Dès le début de l’année 2005, des difficultés allaient apparaître dans l’exécution du mandat de M. Z, puisqu’à plusieurs reprises, des inspections comptables diligentées par la société MGA devaient mettre en évidence que l’agence de M. Z présentait un solde débiteur, le mandataire restant ainsi devoir à sa mandante une partie des primes qu’il encaissait pourtant pour le compte de celle-ci.
En dépit de la persistance de ces anomalies, la société MGA confirmait M. Z dans ses fonctions, ce par un nouveau traité de nomination en date du 28 janvier 2010.
Finalement et face à l’aggravation du solde débiteur de l’agence au cours des années suivantes, la compagnie, après avoir procédé à de nouvelles inspections et rappels à M. Z, procédait à sa révocation pour faute grave, et ce à effet du 30 juin 2013.
Il allait s’ensuivre un contentieux entre les parties, non pas sur la révocation elle-même, dont M. Z ne devait jamais contester la régularité ni le bien-fondé, mais sur les conséquences de celle-ci, la société MGA réclamant en effet à son ex-agent le remboursement de l’ensemble des sommes restant dues par lui à l’issue de son mandat, tandis que M. Z contestait les décomptes de l’assureur et, par ailleurs, lui réclamait le paiement d’une indemnité de rupture.
Finalement, la société MGA saisissait le tribunal de grande instance de Rennes qui, par jugement du 11 juillet 2017' :
— condamnait M. Z à payer à la société MGA’ :
* 83.221,96 ' an titre du solde débiteur du compte de l’agence,
* 3.051,99 ' au titre des cotisations PRAGA-CAVAMAC de l’année 2013,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014,
* 10.000 ' à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
* 3.000 ' de dommages-intérêts pour défaut de restitution spontanée de 1'ensemble des dossiers clients,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ';
— autorisait la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en application de l’article 1154 du code civil ;
— rejetait toutes autres demandes ;
— condamnait M. Z aux dépens de1'instance et autorisait l’avocat de la société MGA à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’ ;
— condamnait M. Z à payer à la société MGA la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disait n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juillet 2017, M. Z interjetait appel de cette décision.
L’appelant notifiait ses dernières conclusions le 12 février 2018, l’intimée, par ailleurs appelante incidente, les siennes le 15 décembre 2017.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 20 mai 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1134, 1289 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la compagnie MGA :
* de sa demande à hauteur de 3.057,33 ' au titre du solde du prêt,
* de sa demande en paiement pour les cotisations PRAGA-CAVAMAC des années 2012 et antérieures,
* de sa demande de restitution sous astreinte ';
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à payer à la société MGA :
* 83.221,96 ' au titre du solde débiteur du compte de l’agence,
* 3.051,99 ' au titre des cotisations PRAGA-CAVAMAC de l’année 2013,
avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014,
* 10.000 ' à titre de de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
* 3.000 ' de dommages et intérêts pour défaut de restitution spontanée de l’ensemble des dossiers clients,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens ;
Statuant de nouveau,
— débouter la société MGA de toutes ses demandes, fins et conclusions’ ;
— dire et juger que M. Z a droit au bénéfice de son indemnité compensatrice de sortie ';
— dire et juger que M. Z a régulièrement remis tous les dossiers clients appartenant à la société MGA’ ;
— dire et juger que M. Z a régulièrement acquitté sa dette envers la société MGA, après compensation du montant de 61.491,62 ' au titre de l’indemnité de fin de fonction’ ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société MGA à payer à M. Z la somme de 61.491,62 ' au titre de l’indemnité compensatrice de sortie ';
— condamner la société MGA à payer à M. Z la somme de 10.000 ' correspondant au sinistre Foucher, indûment débité sur le compte de l’agent’ ;
— condamner la société MGA à payer à M. Z la somme de 3.361,82 ' correspondant au sinistre Journois, indûment débité sur le compte de l’agent';
— ordonner la compensation des créances et des dettes entre les parties ';
— en conséquence, dire et juger que M. Z ne pourra être redevable que de la somme de 8.368,52 ' correspondant au solde débiteur sollicité par la société MGA d’un montant de 83.221,96 ' déduit du montant de l’indemnité de fin de fonction (61.491,62 '), des sinistres Foucher (10.000 ') et
Journois (3.361,82 ') ';
En tout état de cause,
— condamner la société MGA à payer à M. Z la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, la société MGA demande à la cour de :
Vu le statut des agents généraux d’assurance institué par la loi du 31 décembre 1992 et le décret du 15 octobre 1996, et les traités de nomination des 1er janvier 2003 et 28 janvier 2010,
Vu les articles1356 et 1134 du code civil,
— dire et juger la société MGA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter M. Z de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 11 juillet 2017 en ce qu’il a :
* jugé que l’indemnité compensatrice de fin de fonction n’est pas due à M. Z ;
* condamné M. Z à payer à la société MGA les sommes de :
° 83.221,96 ' au titre du solde comptable définitif de l’agence,
° 3.051,99 ' au titre des cotisations PRAGA-CAVAMAC,
° 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
° 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour défaut de restitution spontanée des dossiers clients,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* autorisé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en application de l’article 1154 du code civil ';
* condamné M. Z aux dépens de l’instance, et autorisé l’avocat de la société MGA à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ';
* condamné M. Z à payer à la société MGA la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité les sommes dues au titre des cotisations PRAGA-CAVAMAC à 3.051,99 ', exclu le solde du prêt et limité les dommages et intérêts à 10.000 ' pour concurrence déloyale ;
Statuant de nouveau,
— condamner M. Z à payer à la société MGA en sus la somme de 3.057,33 ' au titre du solde du prêt souscrit par ce dernier ;
— condamné M. Z à payer à la société MGA la somme complémentaire de 1.709,46 ' au titre de cotisations PRAGA-CAVAMAC ;
— condamner M. Z à payer à la société MGA la somme complémentaire de de 51.257,12' à titre de dommages et intérêts compte tenu des actes de concurrence déloyale qu’il a réalisés ;
— condamner M. Z à payer à la société MGA la somme de 10.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Jérôme Aubry, avocat au barreau de Rennes.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre du solde débiteur du compte de l’agence’ :
La société MGA réclame à ce titre le paiement d’une somme de 83.221,96 ' correspondant à la différence entre l’arrêté de compte effectué contradictoirement le 1er juillet 2013 pour un solde débiteur de 245.372,46 ' et deux paiements partiels effectués depuis lors, à hauteur de 60.000' et de 102.150,50 '.
Pour contester cette réclamation, M. Z se prévaut du caractère fluctuant et incertain des sommes réclamées par l’assureur.
Cependant et à l’instar du premier juge, la cour constate’ :
— qu’il est logique que les sommes réclamées par la société MGA aient évolué au fur et à mesure des encaissements et décaissements de l’agence, ce jusqu’au dernier arrêté de compte établi en présence des deux parties le 1er juillet 2013, au moment de la fin du mandat’ ;
— que M. Z a d’ailleurs signé cet arrêté de compte qui a fait apparaître un solde débiteur de 245.372,46 ', reconnaissant par là même l’existence de cette dette, dont il ne saurait dès lors utilement contester le montant aujourd’hui.
En outre, il n’apporte aucune justification permettant de valider son propre mode de calcul qui, selon lui, devrait conduire à ne retenir qu’un solde d’un montant inférieur dont il se serait totalement acquitté par ses deux règlements de 60.000 ' et 102.150,50 '.
A cet égard, il convient de rappeler que la société MGA n’a encaissé ces deux paiements qu’à titre d’acomptes, et ce sans avoir jamais renoncé à poursuivre le règlement du surplus de sa créance.
Ainsi l’arrêté contradictoire de compte, en ce qu’il constate l’accord de volonté des parties pour fixer leurs situations respectives, permet-il à l’assureur de réclamer à son ancien agent général le paiement du solde débiteur qu’il a constaté, sauf à ce dernier de pouvoir justifier d’éventuelles erreurs, omissions ou inexactitudes, ce qu’il s’abstient de faire en l’occurrence.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de la somme de 83.221,96 ' pour solde du compte de l’agence.
Sur le règlement des sinistres Foucher et Journois’ :
M. Z reproche à la société MGA d’avoir porté au débit de son compte deux sommes, l’une de 10.000 ', l’autre de 3.361,82 ', correspondant à deux sinistres qu’il a accepté de prendre en charge alors que, à tort, l’assureur refusait sa garantie.
Cependant et ainsi que le premier juge l’a justement relevé, il n’y a pas lieu de rechercher si c’est à bon droit que cette garantie a été refusée, étant en effet rappelé que l’agent général n’intervient qu’en qualité de mandataire de l’assureur, ce dont il résulte qu’il devait se conformer aux instructions de celui-ci pour octroyer ou refuser la garantie de la compagnie qu’il représente.
En conséquence, c’est à bon droit que la société MGA a redressé le compte de l’agence en portant à son débit les deux opérations prises en charge par M. Z, lesquelles devaient en effet être considérées comme relevant de gestes commerciaux décidés par l’agent seul, par là même sans engagement pour l’assureur lui-même.
Sur la demande formée par la société MGA au titre des cotisations d’assurance obligatoire PRAGA-CAVAMAC’ :
Le traité du 28 janvier 2010 prévoit en son article 5.3 d’une part que la nomination d’un agent général implique son affiliation obligatoire à différentes caisses de prévoyance, de retraite et de retraite complémentaire, dont la PRAGA et la CAVAMAC, d’autre part que les cotisations y afférentes sont directement réglées par l’assureur, à charge pour celui-ci de se les faire rembourser par l’agent.
C’est à ce titre que le tribunal a condamné M. Z à rembourser à la société MGA une somme de 3.051,99 ' pour solde des cotisations afférentes à l’année 2013.
Pour en justifier, le tribunal a pris en compte, d’ailleurs à bon droit, le décompte produit en pièce n° 73 qui constitue en effet le relevé des cotisations dues par l’agent sur la base des commissions perçues par lui au cours de l’année de référence.
Faute pour M. Z d’expliquer en quoi ce décompte serait erroné, et de justifier qu’il aurait déjà réglé les cotisations réclamées par l’assureur, le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société MGA de sa demande au titre des cotisations réclamées au titre de l’année 2011, étant en effet observé :
— que l’assureur produit en pièce n° 80 un décompte similaire au précédent, afférent à l’année 2011, dont il résulte que la société MGA a réglé, au titre de cet exercice et pour le compte de son agent, une somme totale de 3.251,21 ' ;
— que sur cette somme, M. Z a déjà réglé un acompte de 1.542,75 ' ainsi que l’assureur le reconnaît lui-même, ce dont il résulte que l’agent général reste encore lui devoir un solde de 1.709,46 ' à ce titre ;
— qu’ici encore, M. Z n’explique pas en quoi ce décompte serait erroné, ni ne justifie avoir déjà réglé le solde des cotisations qui lui sont réclamées.
En conséquence et par voie d’infirmation partielle, la cour condamnera M. Z au règlement de la somme supplémentaire de 1.709,46 '.
Sur la demande formée par la société MGA au titre du solde du prêt :
Il est constant qu’aux termes d’un acte du 23 mars 2007, l’assureur a accordé à son agent général un prêt à intérêt d’un montant principal de 50.000 ' remboursable en 84 mensualités jusqu’au 1er mars 2014, date prévue de la dernière échéance.
La société MGA explique qu’à la date de sa révocation, M. Z restait encore devoir une somme de 7.285,24 ' qu’il ne lui a réglée que le 13 décembre 2013, de telle sorte qu’il serait encore redevable d’une somme de 3.057,33 ' correspondant aux échéances des mois d’août à décembre 2013.
Cependant et ainsi que le tribunal l’a justement relevé, la somme de 7.285,24 ' correspond, au vu du tableau d’amortissement aux débats, au capital restant dû à la date du 1er juillet 2013.
En cela, cette somme inclut nécessairement les mensualités afférentes aux mois d’août à décembre 2013.
Aussi et dès lors que M. Z a réglé l’intégralité de cette somme le 13 décembre 2013, il ne saurait lui être réclamé, en sus de ce capital, que les seuls intérêts qui, en effet, ont continué à courir au taux contractuel sur les dernières mensualités non réglées à leur échéance, soit 64,35' en juillet, 57,45 ' en août, 50,49 ' en septembre, 43,47 ' en octobre, 36,38 ' en novembre, et 12,67 en décembre 2013.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société MGA de toute demande à ce titre, et M. Z condamné à rembourser à l’assureur une somme totale de 264,81 ' pour solde du prêt.
Par suite, la société MGA sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la demande de M. Z tendant au paiement de l’indemnité de fin de fonction :
Le traité de nomination stipule en son article 4.3 que l’indemnité compensatrice correspond à la valeur patrimoniale du portefeuille détenu par l’agent général et que son assiette est calculée par rapport au montant des commissions dues sur les contrats en cours au jour de la cessation d’activité de l’agent sortant ou au jour de la prise de fonction de l’agent entrant.
Le traité prévoit ainsi que l’agent entrant doit verser à l’assureur le montant de cette indemnité à concurrence de 20 % lors de sa prise de fonctions et le solde au plus tard avant la fin de la période probatoire, et qu’il en récupère le montant, après actualisation au moment de son départ, selon un calendrier pré-déterminé (20 % lors de la cessation, 30 % dans les six mois suivant, le solde au plus tard avant la fin de l’année suivant la cessation d’activité).
Par ailleurs et en son article 7.3, le traité prévoit l’existence d’une clause de non-rétablissement qui est rédigée comme suit :
'En cas de cessation de fonction, et pour quelque cause que ce soit, l’agent général s’interdit, pendant un délai de trois ans à compter de la date de cessation de fonctions ou de la date du jugement en cas d’action judiciaire, le droit de solliciter les assurés de la société [MGA] sous quelque forme que ce soit, pour leur faire souscrire des contrats d’assurance contre les risques pratiqués par elle, auprès d’autres sociétés d’assurance, soit directement, soit indirectement.
Il s’interdit également d’accepter, pendant le même délai et dans sa circonscription un mandat ou un emploi d’agent, représentant ou inspecteur d’une autre société d’assurance sous peine de dommages-intérêts.
Dans l’hypothèse ou l’agent général renonce à son indemnité compensatrice et souhaite se rétablir sur la circonscription, ce délai est réduit à six mois.
A défaut de respect de ces dispositions, le droit à indemnité compensatrice de l’agent général sera supprimé, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts pour concurrence illicite et déloyale.'
Ainsi existe-t-il un lien indissociable entre le droit à l’indemnité de fin de fonction et l’interdiction de
rétablissement dont elle tend à assurer l’efficacité, une telle clause étant d’ailleurs conforme au statut des agents généraux d’assurance tel qu’il a été approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 en ce qu’il prévoit, notamment, en son annexe article 1er que, 'sauf en cas de rétablissement ou lorsque la cessation résulte d’une cession de gré à gré, la cessation de mandat ouvre droit à indemnité au bénéfice de l’agent général ou de ses ayants droit'.
Dès lors :
— ou bien l’agent général respecte son interdiction de rétablissement et dans ce cas, il est fondé à réclamer le versement de l’indemnité de cessation de fonction ;
— ou bien il ne la respecte pas, et en pareil cas, il est privé de tout droit à indemnité, sans préjudice en outre d’une action indemnitaire de l’assureur pour concurrence déloyale.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 25 avril 2014, postérieurement à la cessation du mandat d’agent général MGA :
— que M. Z a conservé le même local professionnel, situé […] à Rennes, que celui qu’il occupait lorsqu’il représentait la société MGA ;
— qu’il exerce désormais en qualité de courtier pour le compte de plusieurs autres assureurs, en particulier la compagnie Allianz ou encore la compagnie Le Finistère ;
— qu’il reconnaît lui-même avoir enregistré, depuis la fin de son mandat, la résiliation d’un certain nombre de contrats précédemment souscrits auprès de la société MGA et avoir recueilli parallèlement la souscription de nouveaux contrats auprès d’assureurs concurrents (cf sa pièce n° 11, qui corrobore au moins partiellement la liste produite par la société MGA en pièce n° 75) ;
— qu’à cet égard, M. Z, même s’il exerçait déjà une activité de courtage parallèlement à son activité d’agent général MGA, ne saurait utilement se prévaloir d’une autorisation de ladite société à détourner ses propres clients, alors en effet :
* qu’en réalité, il résulte des pièces du dossier que M. Z n’était autorisé à pratiquer cette activité de courtage que pour autant qu’elle ne contrevienne pas à son mandat d’agent général, précisément pour assurer des risques non pratiqués ou refusés par la société MGA (en ce sens, la clause prévue en page 7 du traité de nomination), en l’occurrence la conduite de véhicules de luxe, contrats dont M. Z s’était fait une spécialité (en ce sens la pièce n° 85 de l’intimée);
* qu’en revanche, le traité prévoyait en page n° 6 que l’agent général devrait consacrer l’intégralité de sa production à sa mandante pour les risques souscrits et les contrats distribués par elle ;
* qu’à supposer même que la société MGA ait pu tolérer ponctuellement que son agent fasse souscrire à ses clients des contrats auprès d’assureurs concurrents, en toute hypothèse cette tolérance a nécessairement pris fin en même temps que le mandat, l’assureur étant alors de nouveau en droit de se prévaloir de la clause de non-rétablissement, la dérogation précédemment accordée ne pouvant pas en effet être étendue au-delà de la révocation de l’agent.
Ainsi et dans la mesure où il est établi que M. Z a poursuivi, postérieurement à sa révocation, son activité d’assurance dans la même circonscription géographique que celle qui lui avait été précédemment confiée par la société MGA, et ce en démarchant les mêmes clients et en obtenant d’eux qu’ils résilient leurs contrats MGA pour en souscrire de nouveaux, toujours par son intermédiaire, auprès d’assureurs concurrents, la violation de l’engagement de non-rétablissement est caractérisée, ce qui justifie que M. Z soit privé de tout droit à indemnité de fin de fonction.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de la société MGA pour concurrence déloyale :
Ainsi qu’il vient d’être démontré, M. Z ne s’est pas borné, depuis sa révocation, à entretenir sa clientèle de courtage, l’ayant également incitée à résilier des contrats qui avaient été précédemment souscrits par son intermédiaire auprès de la société MGA.
Ce faisant, et en profitant des fichiers dont il disposait en qualité d’agent général pour développer sa propre activité, l’ex-agent général s’est rendu coupable d’une concurrence déloyale qui ouvre droit, au profit de la société MGA et sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, à l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celle-ci.
A cet égard et au vu de la pièce n° 11 qu’il communique lui-même, M. Z reconnaît qu’il a ainsi privé la société MGA d’un montant total annuel de primes de 29.824,19 '.
Pour autant et même s’il existe un usage jurisprudentiel consistant à indemniser en pareil cas l’assureur lésé sur la base d’une perte moyenne de deux années de primes, il convient de rappeler en l’espèce qu’aux termes du traité de nomination, l’interdiction de rétablissement de M. Z était limité à six mois seulement en cas de renonciation à la perception de l’indemnité de fin de fonction.
Il en résulte pour la société MGA, sur cette dernière base, un préjudice indemnisable limité à 14.912,10 ' seulement (soit 29.824,19 '/ 2).
En conséquence, M. Z sera condamné au paiement de cette indemnité, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire de la société MGA pour défaut de restitution de pièces :
L’article 10 du traité prévoyait qu’à la fin du mandat, l’agent général restituerait à sa mandante l’intégralité des documents, archives et matériels, notamment les dossiers clients, production et sinistres, cartes vertes, imprimés etc, quel que soit leur support, et ce sur simple demande.
Or, il résulte des pièces n° 49, 50 et 72 de l’intimée que ce n’est qu’à l’issue de la troisième intervention d’un huissier de justice que M. Z s’est enfin résolu à restituer à la société MGA les dossiers qu’elle lui réclamait.
Si M. Z fait justement valoir qu’il ne pouvait pas restituer des documents qu’il ne détenait pas, en revanche c’est à tort qu’il a tant tardé à restituer ceux qu’il détenait, ayant ainsi fait preuve d’une résistance abusive qui a contraint la société MGA à faire intervenir un huissier à plusieurs reprises, alors que l’ancien agent général était censé satisfaire à cette demande amiablement et 'sur simple demande'.
Cette résistance fautive justifie la condamnation de l’intéressé au paiement d’une indemnité de 1.000 ' en réparation des troubles et tracas subis de ce fait par la société MGA.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du code civil, les condamnations au paiement des sommes de 83.221,96 ' (solde débiteur du compte de l’agence), de 3.051,99 ' (cotisations 2013), de 1.709,46 ' (cotisations 2013), et de 264,81 ' (solde du prêt) produiront des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014, date de l’assignation valant première mise en
demeure.
Conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil, les condamnations au paiement des indemnités de 14.912,10 ' (concurrence déloyale) et de 1.000 ' (résistance abusive à restituer les pièces réclamées) produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, et ce conformément aux dispositions de l’article1154 ancien du code civil.
Partie perdante, M. Z sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire en cause d’appel, et le jugement confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une même somme au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, M. Z supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. A Z à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 83.221,96 ' au titre du solde débiteur du compte de l’agence et la somme de 3.051,99 ' au titre des cotisations PRAGA-CAVAMAC afférentes à l’année 2013, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2014 et avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Monceau Générale Assurances la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens de première instanc et en ce qu’il a dit que ces dépens seraient recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation et y ajoutant :
* condamne M. A Z à payer à la société Monceau Générale Assurances une somme de 1.709,46 ' au titre des cotisations PRAGA-CAVAMAC afférentes à l’année 2011, et ce avec intérêts à compter du 15 mai 2014 ;
* condamne M. A Z à payer à la société Monceau Générale Assurances une somme de 264,81 ' pour solde du prêt, et ce avec intérêts à compter du 15 mai 2014 ;
* condamne M. A Z à payer à la société Monceau Générale Assurances une indemnité de 14.912,10 ' pour concurrence déloyale, et ce avec intérêts à compter du présent arrêt ;
* condamne M. A Z à payer à la société Monceau Générale Assurances une indemnité de 1.000 ' pour résistance abusive à restituer les documents réclamés, et ce avec intérêts à compter du présent arrêt ;
* ordonne la capitalisation des intérêts échus, et ce conformément aux conditions et modalités de l’article 1154 ancien du code civil ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
* condamne M. A Z à payer à la société Monceau Générale Assurances une somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* condamne M. A Z aux entiers dépens de la procédure d’appel, et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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