Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 19/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00641 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 19 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°546
N° RG 19/00641 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVPB
X
C/
S.A.R.L. RM AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00641 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVPB
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme A de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me LAMBERT de la SELARL LEXAVOUE POTIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
LA S.A.R.L. RM AUTO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 29 février 2016, M. Z X a acheté un véhicule d’occasion de marque Nissan immatriculé CD-911 HI, à la société RM Auto pour un prix de 9 700 euros.
La première mise en circulation était du 30 janvier 2007.
Le véhicule avait parcouru 149 892 km.
Lors de l’essai précédant la vente, M. X constatait l’allumage du témoin airbag au tableau de bord.
Sur le trajet du retour, M. X constatait l’allumage du témoin FAP (filtre à particule).
Il s’arrêtait, repartait, confiait son véhicule au garage Taveau courant mars 2016.
Le garage Taveau remplaçait un capteur, faisait une lecture défaut, un reparamétrage, un effacement des défauts. Le vendeur règlait 50 % de la facture.
Le 7 avril 2016, M. X confiait de nouveau son véhicule au garage Taveau, ayant constaté l’allumage de plusieurs témoins au tableau de bord.
Le garage constatait une tension anormalement élevée, l’invitait à se rapprocher d’un concessionnaire Nissan.
Le concessionnaire Carliance émettait trois devis le 15 avril 2016, portant sur le remplacement du démarreur, de l’alternateur, du contacteur tournant de l’airbag, la régénération du filtre à particule.
Par lettre recommandée du 19 avril 2016, M. X C la société RM Auto et lui demandait de prendre en charge le coût des réparations.
Le vendeur refusait, faisait valoir que le changement des pièces d’usure incombait à l’acquéreur.
M. X a alors sollicité son assureur protection juridique, la Macif qui mandatait un expert, le cabinet AES.
Une réunion d’expertise, en présence de la société RM Auto était organisée le 13 juin 2016.
L’expert établissait un rapport le 17 juin 2016.
Il constatait les désordres suivants :
La tension de charge de 15,34 volt est supérieure à celle normalement admise 14 volt.
Avec l’outil de diagnostic, nous relevons que la régénération n’est pas possible, le filtre à particule de l’échappement est saturé.
4 témoins restent en permanence allumés : l’airbag, la gestion du moteur, le filtre à particule, la ceinture de sécurité.
Le cabinet Sothis mandaté par l’expert du vendeur concluait à une surcharge de tension anormalement élevée certainement liée à une défaillance interne de l’alternateur .
Il relevait que le propriétaire refusait d’ assumer des frais supplémentaires au titre de la recherche de la panne.
Le cabinet AES constatait que le véhicule était affecté de plusieurs anomalies qui étaient apparues peu de temps après la transaction.
'Dès le trajet retour, après avoir parcouru environ 150 kilomètres, les témoins défauts « Moteur » et « FAP » se sont allumés au tableau de bord. Ensuite, dans les jours qui ont suivi, les témoins « Batterie », « Frein » et « Ceinture passager» se sont successivement allumés.
De plus, suivant l’historique du véhicule, il apparaît qu’il était déjà affecté d’une anomalie de fonctionnement du FAP avant la transaction ».
Par acte du 8 décembre 2016, M. X a fait assigner la société RM Auto devant le tribunal de grande instance de Niort.
Il fondait ses demandes sur les articles 1641 et suivants,1217 et 1227 du code civil, L.217-4 du code de la consommation, R.631-3 du code de la consommation.
Il demandait au tribunal de juger que le véhicule était affecté de vices cachés, d’un défaut de conformité.
Il demandait au tribunal de prononcer la résolution de la vente, de condamner la SARL RM Auto au paiement des sommes de
— 9 700 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 1 934,12 euros au titre du préjudice matériel subi et des frais occasionnés par la vente
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
La société RM Auto concluait au débouté, faisant valoir que le défaut électrique constaté était
apparent au jour de la vente.
Elle estimait que l’intervention du garage Taveau sur les dysfonctionnements électriques du véhicule postérieurement à la vente était de nature à faire tomber la présomption d’antériorité du défaut de conformité pesant sur elle.
Elle estimait que M. X ne rapportait pas la preuve d’un lien entre les défauts électriques affectant le véhicule (témoins allumés) et la vente intervenue le 29 février 2016.
Elle soutenait que les défauts constatés (témoins du tableau de bord allumés) ne rendaient pas le véhicule impropre à son usage.
A titre infiniment subsidiaire, elle demandait que fût ordonnée une expertise judiciaire.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Niort a statué comme suit :
- DECLARE irrecevable la demande présentée par la SARL RM Auto visant à ce que soit prononcée la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit,
- REJETTE la demande de résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan conclue le 29 février 2016 entre la SARL RM Auto et M. Z X, par voie de conséquence, la demande de condamnation de la SARL RM Auto au paiement de la somme de 9 700 euros au titre du remboursement du prix de vente et la demande relative à la restitution du véhicule,
- DEBOUTE M. Z X de ses demandes de condamnation de la SARL RM Auto au paiement de la somme de 1934,72 euros au titre du préjudice matériel et des frais occasionnés par la vente et de la somme de 3 000,00 euros,
- CONDAMNE M. Z X à payer à la SARL RM Auto la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande de M. Z X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. Z X aux entiers dépens de l’instance,
- DIT n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Le premier juge a notamment retenu que :
sur les vices cachés
L’expert a estimé que le véhicule était affecté d’une anomalie du fonctionnement du filtre à particule (FAP ) avant la transaction.
Il s’est référé à la facture du 26 janvier 2015, établie par le garage Nissan Mâcon Automobiles.
Cette facture faisait état d’une prestation de « contrôle du véhicule sur appareil de diagnostic, lecture et interprétation des codes défauts ».
Les indications suivantes figuraient sur ce document : «problème de démarrage, contrôle alimentation et masse OK, panne interne démarreur, témoin FAP et CHECK présent : prévoir régénération forcée + vidange filtre huile ».
De ce libellé peu explicite figurant sur une facture établie plus d’un an avant la vente, l’expert a déduit que l’anomalie de fonctionnement du FAP existait au jour de la transaction.
Cette déduction ne saurait constituer la preuve de l’existence d’un dysfonctionnement du témoin de FAP, a fortiori le dysfonctionnement du FAP lui-même, au moment de la vente.
L’expert a considéré comme acquises des données fournies par 1'outil de diagnostic sans procéder à des investigations techniques complémentaires qui auraient permis d’établir s’il s’agissait simplement de dysfonctionnements de témoins ou des dysfonctionnements mécaniques.
Les réparations suggérées par l’outil de diagnostic n’ont pas été techniquement confirmées.
L’expert a conclu que M. X avait acquis, auprès d’un professionnel de l’automobile, un véhicule affecté d’un défaut antérieur à la transaction (anomalie du fonctionnement du FAP) et de divers autres dysfonctionnements, qu’il n’a, cependant, pas pris le soin d’expliciter, défauts apparus dans un bref délai après la transaction.
Or, pour établir l’existence d’un bref délai d’apparition de dysfonctionnements, l’expert n’a fait que reprendre à son compte les affirmations de M. Z X.
Les premières pièces produites par le demandeur pour établir l’existence de dysfonctionnements dont la nature et les causes n’ont pas été alors clairement explicitées, sont les devis émis le 15 avril 2016 par Carliance. Il s’était écoulé un mois et demi depuis la vente.
Par ailleurs, le véhicule avait parcouru 3 023 km entre la date de la transaction et la réunion d’expertise, sans aucune perte de puissance selon les dires de l’acquéreur.
Il était en état de fonctionner lors de son examen par l’expert.
Enfin, des interventions ; lecture et effacement d’un code défaut, reparamétrage de l’ensemble, effacement codes défauts et remplacement d’un capteur d’une part, travaux de carrosserie d’autre part ont été effectuées sur le véhicule par le garage Taveau antérieurement à l’expertise.
Les factures établies par ce garage le 7 avril 2016 ne font nullement état de l’existence d’un dysfonctionnement du FAP.
Si un tel dysfonctionnement ainsi que d’autres dysfonctionnements non précisément indiqués ont été constatés par l’expert le 13 juin 2016, rien ne permet d’établir leur existence, y compris à l’état de germe, au jour de la vente, tel ou tel dysfonctionnement ayant pu être, d’ailleurs, provoqué par les interventions du garage Taveau.
Le demandeur lui-même a affirmé qu’après avoir repris le véhicule à la suite de ces travaux, il avait constaté l’allumage de plusieurs voyants de défauts sur le tableau de bord.
L’expert a conclu que le véhicule ne pouvait être utilisé en l’état au risque de générer des dommages complémentaires du fait d’un débit de courant excessif de l’alternateur qui pouvait détériorer divers éléments électriques ou électroniques, alors que ce point technique précis n’a pas été développé dans le corps même du rapport.
Il convient, au contraire, de relever qu’aucun dysfonctionnement n’a compromis l’utilisation du véhicule depuis la vente et que la démonstration n’a pas été faite de l’existence d’un vice qui rendrait le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de juger que M. Z X
n’a pas prouvé conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
LA COUR
Vu l’appel général du 11 février 2019 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 7 juillet 2020, M. X a présenté les demandes suivantes :
- Dire et juger M. X bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Réformer en conséquence le jugement entrepris en ce que le Tribunal a :
- rejeté la demande de résolution de la vente du véhicule automobile de marque Nissan conclue le 29 Février 2016 entre la SARL RM AUTO et Monsieur Z X, par voie de conséquence, la demande de condamnation de la SARL RM AUTO au paiement de la somme de 9.700 € au titre du remboursement du prix de vente et la demande relative à la restitution du véhicule,
- débouté Monsieur Z X de ses demandes de condamnation de la SARL RM AUTO au paiement de la somme de 1.934,72 Euros au titre du préjudice matériel et des frais occasionnés par la vente et de la somme de 3.000 Euros,
- condamné Monsieur Z X à payer à la SARL RM AUTO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande de Monsieur Z X fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. Z aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Vu l’article 1184 (ancien) du Code Civil et l’article 1643 du même Code :
Prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 29 février 2016 entre M. X et la Sté RM AUTO portant sur le véhicule NISSAN X TRAIL 2.0 DCI 150 CV immatriculé CD 911 XL et ce aux torts exclusifs de la Sté RM AUTO,
En conséquence :
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil :
Condamner la Sté RM AUTO à restituer à M. X la somme de 9 700€ au titre du prix de vente,
- Condamner également la Sté RM AUTO au paiement de la somme principale de 1 934,72 €
se décomposant comme suit :
Frais d’immatriculation 382,76 Euros
Facture du garage TAVEAU 136,50 Euros
Facture de remise en état carrosserie 960,00 Euros
Facture diagnostic CARLIANCE 55,80 Euros
Frais de location d’un véhicule 325,26 Euros
Facture diagnostic expertise 74,40 Euros
- Dire et juger que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016, date de l’assignation,
- Donner acte à M. X de ce que le véhicule est à la disposition de la Sté RM AUTO dans un garage sis […] et appartenant à Mme D E, véhicule que la Sté RM AUTO devra venir récupérer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
- Condamner également la Sté RM AUTO à payer à M. X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison des préjudices moral et de jouissance subis,
- Confirmer le jugement en ce que le Tribunal a rejeté l’exception de nullité de l’assignation de M. X excipée par la Sté RM AUTO,
Y ajoutant :
- Donner acte à M. X de ce qu’il n’est pas opposé à l’organisation d’une expertise judiciaire telle que sollicitée par la Sté RM AUTO mais en émettant toutes les protestations et réserves d’usage,
- Dire et juger que si une telle expertise est ordonnée, la Sté RM AUTO devra faire l’avance des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert,
- Condamner la Sté RM AUTO au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du CPC,
- La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— Il a opté pour l’action rédhibitoire. Le vendeur est un professionnel qui est censé connaître tous les vices.
— Le véhicule a été acheté le 29 février 2016. Le témoin FAP du tableau de bord s’est allumé le 29 février, jour de la vente. D’autres problèmes sont survenus en mars.
— Il se plaint de défauts électroniques affectant de nombreux voyants, notamment le FAP.
— Les problèmes sont survenus avant l’intervention du garage Taveau.
— Des défauts antérieurs à la vente peuvent se manifester quelque temps après la vente.
— Le garage Taveau a diagnostiqué un dysfonctionnement du capteur de pression différentielle et l’a
remplacé. Le vendeur avait accepté de régler 50 % de la facture.
— Il s’est aperçu dans les jours qui ont suivi la restitution de son véhicule que plusieurs voyants de défaut du tableau de bord s’allumaient.
— Il a de nouveau confié le véhicule au garage Taveau qui a procédé au contrôle du circuit de charge de la batterie, a constaté un niveau de surcharge anormalement élevé.
— Le garage Carliance a fait des devis. Il est apparu qu’en janvier 2015, l’ancien propriétaire du véhicule l’avait confié au même concessionnaire pour déterminer l’origine de l’allumage du voyant FAP et du voyant moteur.
— L’expert a relevé que le véhicule était affecté de plusieurs anomalies qui sont apparues peu après la transaction, rappelé que l’historique du véhicule démontre qu’il était déjà affecté d’une anomalie de fonctionnement du FAP avant la transaction.
— L’intimée minimise les vices affectant le véhicule qu’elle a vendu.
— L’acquéreur n’est ni mécanicien, ni électricien. Il ne pouvait qu’ignorer les causes exactes du phénomène.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2019, la société RM Auto a présenté les demandes suivantes :
Il est demandé à la Cour d’Appel de POITIERS de :
DIRE que le défaut électrique constaté était apparent au jour de la vente, pour figurer sur le procès-verbal de contrôle technique du 01.12.2015, et pour avoir été constaté par Monsieur Z X lors de l’essai du véhicule avant acquisition,
DIRE que Monsieur Z X ne rapporte pas la preuve d’un lien entre les défauts électriques affectant le véhicule (témoins allumés) et la vente intervenue le 29.02.2016,
DIRE que les défauts constatés (témoins de tableau de bord allumés) ne rendent pas le véhicule impropre à son usage,
En conséquence,
A titre principal,
Vu les articles 1315 (1353 nouveau) et 1641 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NIORT en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- CONDAMNER Monsieur Z X au paiement d’une indemnité de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
- Le condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP AVODES en vertu de l’article 699 du CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
- ORDONNER, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux,
- Décrire l’état apparent de ce véhicule est toute éventuelle anomalie constatée,
- Dire si ce véhicule présente des vices apparents, même pour un professionnel, ou cachés, le rendant impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuant sensiblement l’usage,
- Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la cause et l’origine,
- Indiquer les travaux propres à y remédier, et évaluer le coût des réparations nécessaires,
- Fournir tous les éléments permettant ultérieurement à la Cour de se prononcer sur l’absence ou l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil ou d’un défaut de délivrance conforme au sens de l’article L217-5 du code de la consommation, affectant le véhicule à la date de son acquisition par Monsieur Z X auprès de la Société RM AUTO (29.02.2016) et à la date d’acquisition par cette dernière auprès de Madame F G (17.11.2015),
- Dire si les défauts sont en lien avec l’intervention du Garage TAVEAU,
- Donner tous les éléments techniques de nature à permettre de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices annexes,
- Donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ses investigations et le cas échéant complété celle-ci.
- RESERVER les dépens,
A l’appui de ses prétentions, la société RM Auto soutient notamment que :
— Lors de l’essai du 29 février 2016, le témoin airbag est allumé. Les parties convenaient alors que l’anomalie était sans incidence et qu’il s’agissait seulement d’effectuer un effacement de défaut avec l’outil de diagnostic, qu’elle n’empêchait pas le bon fonctionnement du véhicule.
— En mars 2016, M. X confiait son véhicule au garage Taveau qui effaçait les codes défaut, remplaçait le capteur de pression. A titre commercial, elle acceptait de prendre en charge 50 % de la facture correspondante.
— Quelques jours plus tard, M. X constatait l’allumage de plusieurs témoins. Le véhicule était de nouveau confié au garage Taveau qui relevait alors une tension batterie supérieure à la valeur admissible.
— M. X n’a réglé que la facture relative au diagnostic de panne (55,80€), a repris son véhicule en l’état.
— L’allumage témoin était relevé lors du contrôle technique du 1er décembre 2015.
— Les défauts sont la présence de témoins défaut allumés.
— Il aurait fallu déposer l’alternateur, (la cause de la surtension), le contrôler, le réparer ou le remplacer. La cause des dysfonctionnements électriques n’est pas connue.
— Hormis la manifestation de ces témoins au tableau de bord, le véhicule fonctionne sans perte de puissance.
— L’intervention du garage Taveau avait permis de purger le dysfonctionnement électrique apparu lors de la vente.
— Les défauts constatés ne correspondent pas à ceux constatés lors de la vente. De nouveaux défauts ont été constatés postérieurement à l’intervention du garage Taveau, à savoir une surtension de batterie et l’allumage intempestif de quatre témoins.
— Dans la mesure où l’intervention du Garage Taveau portait sur le défaut électrique existant au jour de la vente, et que les dysfonctionnements électriques aujourd’hui déplorés par M. X sont apparus postérieurement à son intervention, il apparaît que la responsabilité de ce garage tenu d’une obligation de résultat, est engagée au premier chef pour l’ensemble des défauts affectant le véhicule.
— Le lien de causalité entre les défauts, dénoncés par M. X et la vente est rompu du fait de l’intervention, dans l’intervalle, du Garage Taveau sur les défauts litigieux.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 28 septembre 2020.
SUR CE
- sur la demande d’expertise
Le vendeur demande à titre subsidiaire qu’une expertise soit ordonnée.
Dans la mesure où l’expertise amiable qui est produite est contradictoire, que les opérations menées par l’expert ne sont pas véritablement critiquées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, la cour disposant d’éléments suffisants pour trancher le litige.
- sur la résolution de la vente
Il appartient à M. X d’établir que le véhicule acheté le 29 février 2016 était atteint de vices cachés existant avant le transfert de propriété, vices d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente.
Il est constant que M. X avait constaté lors de l’essai du véhicule l’allumage du témoin airbag.
Il est également certain que le contrôle technique réalisé le 1 décembre 2015, contrôle technique remis à l’acquéreur faisait état de l’allumage témoin présenté alors comme un défaut à corriger sans obligation de contre-visite, donc, sans gravité.
Le vendeur a indiqué que les parties étaient convenues que l’anomalie était sans incidence et qu’il s’agissait seulement d’effectuer un effacement de défaut avec l’outil de diagnostic.
Force est de rappeler que M. X n’étant pas un professionnel de l’automobile à la différence du vendeur, il a donc acheté le véhicule dans la conviction que l’anomalie était sans gravité d’une part, pouvait facilement être corrigée, d’autre part.
Il ressort des pièces produites qu’il a été impossible de corriger durablement cette anomalie, que l’anomalie a été suivie d’autres anomalies du même type dans un bref délai.
Il n’est pas contesté qu’un autre voyant, celui du filtre à particule (FAP) se soit allumé dès le trajet du retour.
M. X a confié son véhicule à la société Taveau, société qui a réalisé les prestations évoquées par le vendeur, soit l’utilisation de 'l’outil de diagnostic’ qui devait permettre d’effacer les codes, ré-initialiser les témoins .
Le vendeur ne conteste pas avoir réglé la moitié de la facture correspondante.
Le garage Taveau a également remplacé le capteur de pression, reparamétré l’ensemble, essayé le véhicule.
Malgré la prestation réalisée par le garage Taveau (facture du 7 avril 2016 ), M. X a constaté courant avril l’allumage de plusieurs voyants : Airbag, Filtre à particule, Moteur, Frein, Batterie.
Il a de nouveau confié son véhicule au garage Taveau qui a procédé au contrôle du circuit de charge de la batterie, constaté un niveau de surcharge anormalement élevé.
Il a alors invité M. X à se rapprocher du concessionnaire Nissan.
Le concessionnaire Nissan Carliance connaissait le véhicule et indiquait l’avoir examiné en janvier 2015,( un peu plus d’une année avant que M. X ne l’acquière), examen motivé par l’allumage du voyant FAP et du voyant moteur.
Le garage avait alors préconisé une génération forcée du FAP ( processus de nettoyage et de vidange du FAP), intervention non réalisée.
Lors de l’expertise amiable réalisée le 13 juin 2006, les parties ont certes constaté que le véhicule démarrait correctement, que le moteur émettait un bruit normal.
Mais, elles ont également constaté une tension de charge de la batterie supérieure à la tension normalement admise ; 15,34V au lieu de 14, la présence de 5 témoins défauts allumés.
Il est donc établi une tension excessive qui démontre la défectuosité de l’alternateur, alimentant le système électrique du véhicule, l’allumage permanent de plusieurs témoins ne permettant pas de rouler dans des conditions sécures, l’allumage des témoins ayant vocation à avertir l’usager d’un problème comme le rappelle l’acquéreur.
L’expert, mandaté par l’assureur du vendeur, a admis qu’une tension électrique incorrecte provoquait des dysfonctionnements dans la gestion électrique de l’ensemble du véhicule.
Les vices du véhicule sont donc d’une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente alors même le véhicule est en capacité de rouler.
Force est de relever que le dysfonctionnement des témoins est apparu dans un délai rapide après la vente, deux mois après celle-ci, que les travaux réalisés par le garage Taveau sont ceux -là- mêmes que le vendeur avait préconisés et qu’il a d’ailleurs financés pour moitié.
En outre, M. X n’avait parcouru depuis la vente que 3023 km.
Enfin, l’existence du vice affectant les témoins était avérée en 2015 sans que le vendeur ne justifie
avoir fait réparer le véhicule avant de le mettre en vente.
Ces éléments établissent l’existence d’un vice caché du véhicule, vice dont la gravité justifie la résolution de la vente.
- sur l’indemnisation des préjudices
Le vendeur en sa qualité de professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule.
L’acquéreur justife avoir exposé des frais de diagnostic, de réparation du véhicule, de location sur une courte période pour une somme globale de 1934,72 euros.
Il a été privé de la jouissance du véhicule depuis trois années, préjudice qui sera évalué à la somme de 3000 euros (1000 euros par an).
Il n’est pas en revanche justifié que les contrariétés, déboires causés par le véhicule soient à l’origine d’un préjudice moral.
- sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société RM Auto.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître A.
Il est équitable de condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
- Infirme le jugement
Statuant de nouveau
— Prononce la résolution de la vente conclue le 29 février 2016 entre M. X et la société RM AUTO portant sur le véhicule NISSAN X TRAIL 2.0 DCI 150 CV immatriculé CD 911 XL aux torts de la société RM AUTO,
— Condamne la société RM AUTO à restituer à M. X la somme de 9 700€ au titre du prix de vente,
— Condamne la société RM AUTO à payer à M. X les sommes de
. 1934,72 euros au titre du préjudice matériel
. 3000 euros au titre du préjudice de jouissance
- Dit que ces ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2016, date de l’assignation,
— Dit que le véhicule est à la disposition de la société RM AUTO dans le garage sis […] appartenant à Mme D E,
— Dit que la société RM AUTO devra le récupérer dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité pendant six mois
Y ajoutant :
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Condamne la société RM Auto aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître A
- Condamne la société RM Auto à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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