Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 6 mai 2021, n° 18/19924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19924 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 juin 2018, N° 2017030334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 MAI 2021
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/19924 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JJD
Décision déférée à la cour : jugement du 18 juin 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017030334
APPELANTE
SAS HABITEO anciennement IMMO DIGITAL SERVICES,
Ayant son siège social […]
[…]
SIRET N° : 798 867 503
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMÉE
Société ML DEVELOPPEMENTS, société de personne physique de droit marocain
Ayant son siège […], Imm. […]
[…]
Identifiée sous le numéro fiscal 14397721
Inscription à la taxe professionnelle n°2051/2020/8137
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Camille ALLIGAND, avocat au barreau de PARIS, toque :C789
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme G-H I, présidente
Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport
Mme Camille LIGNIERES, conseillère,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— s i g n é p a r M m e M a r i e – A n n i c k P R I G E N T , p r é s i d e n t e e t p a r M m e Y u l i a E-F, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Immo Digital Services, (ci-après la société « IDS »), est une société de développements informatiques. Elle a créé un site internet, Habiteo.com, qui est une plateforme d’aide à la vente de programmes immobiliers neufs en permettant à l’utilisateur de choisir et visiter, en 3D, l’appartement de son choix. Elle commercialise ses services auprès de promoteurs de programmes neufs et d’agents immobiliers.
La société ML Développements est une société marocaine exerçant une activité d’architecte spécialisée dans la réalisation de processus de modélisation.
La société IDS assurait initialement la production de ses plans 3D en interne puis, afin d’anticiper le développement de son activité, a décidé d’externaliser une partie de sa production.
Dans ce contexte, par contrat du 15 octobre 2014, la société IDS a confié à la société ML Développements la réalisation de prestations de modélisation. Ce contrat était prévu pour une durée de six mois jusqu’au 15 avril 2015.
Un autre contrat a été conclu le 15 décembre 2014 pour une durée d’un an entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2016.
Un dernier contrat a été conclu par les parties le 23 septembre 2015 pour une durée d’un an, du 1er octobre 2015 jusqu’au 31 octobre 2016, reconductible tacitement sauf dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 février 2017, la société ML Développements a mis en demeure la société IDS de lui régler trois factures pour un montant de 36.000 euros, correspondant aux prestations d’octobre, novembre et décembre 2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er mars 2017; la société ML
Développements a mis en demeure la société IDS de lui régler quatre factures pour un montant de 48.000 euros, correspondant aux prestations d’octobre, novembre et décembre 2016 ainsi que janvier 2017.
Par lettre du 8 mars 2017, la société IDS a contesté être redevable des sommes réclamées en indiquant que le contrat du 23 septembre 2015 avait été résilié le 28 septembre 2016 et était ainsi arrivé à son terme le 31 octobre 2016 et qu’aucune prestation n’avait été réalisée pour son compte depuis cette date. Elle s’est par ailleurs prévalu d’une créance à l’égard de la société ML Développements d’une somme de 31.600 euros au titre d’avances consenties et de préjudices résultant d’actes de concurrence déloyale et d’une violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat.
La société ML Développements a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer la somme de 48.000 euros à l’encontre de la société IDS qui a été rejetée par ordonnance du 30 mars 2017 au motif qu’un débat contradictoire était nécessaire.
Par acte du 15 mai 2017, la société ML Développements a assigné la société IDS devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir le paiement des factures impayées et la réparation des préjudices subis en raison de la résiliation jugée abusive du contrat, de l’illicéité de la clause de non-concurrence et de la déloyauté de la société IDS.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Immo Digital Service à payer à la société ML Développements 60.000 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2017, date de la mise en demeure,
— débouté la société ML Développements de ses demandes de réparation autres, plus amples ou contraires,
— dit la société Immo Digital Service mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la société Immo Digital Service à payer à la société ML Développements la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Immo Digital Service aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 9 août 2018, la société Immo Digital Services a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de la société ML Développements. Par ordonnance du 24 octobre 2019, il a rejeté cette demande et a déclaré recevables les conclusions d’intimée et d’appel incident du 5 avril 2019 de la société ML Développements.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 4 juillet 2019, la société Habiteo, anciennement société IDS, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1170 anciens du code civil,
Vu l’article 1347 du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
'condamné la société Habiteo (anciennement dénommée Immo Digital Services) à payer à la société ML Développements 60.000 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2017, date de la mise en demeure,
'dit la société Habiteo (anciennement dénommée Immo Digital Services) mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée,
'condamné la société Habiteo (anciennement dénommée Immo Digital Services) à payer à la société ML Développements la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
En conséquence,
— condamner la société ML Développements à payer à la société Habiteo une somme de 28.500 euros en remboursement des projets pré-payés non produits,
— condamner la société ML Développements à payer à la société Habiteo une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble commercial et du préjudice moral subis,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter la société ML Développements de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation de toute somme à laquelle pourrait être condamnée la société Habiteo avec les sommes auxquelles sera condamnée la société ML Développements,
— condamner la société ML Développements à verser à la société Habiteo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lehman et associés.
Par ses dernières conclusions du 22 août 2019, la société ML Développements demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à la réforme de 2016,
— écarter les pièces 28 à 36 visées par la société Habiteo, en ce qu’elles ne répondent pas à 'exigence de simultanéité posée par l’article 906 du code de procédure civile,
— dire et juger que les modalités contractuelles de facturation prévoyaient bien une facturation forfaitaire au profit de ML Développements,
— dire et juger que la créance de 60.000 euros de ML Développements à l’encontre de la société Immo Digital Services est bien fondée,
— dire et juger que la société Immo Digital Services ne rapporte pas le preuve d’une résiliation du contrat conclu le 23 septembre 2015,
— dire et juger qu’aucune résiliation ne peut être opposable à la société ML Développements;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2018, en ce qu’il a :
'condamné la société Immo Digital Services à payer à la société ML Développements la somme de 60.000 euros, outres les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2017, date de la mise en demeure,
'dit la société Immo Digital Services mal fondée en ses demandes reconventionnelles paiement d’une somme de 28.500 euros et en réparation du préjudice commercial résultant de la violation par ML Développements de son obligation de non concurrence (et l’en a débouté),
'condamné la société Immo Digital Services à payer à la société ML Développements la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société Immo Digital Services aux entiers dépens,
— débouter la société Immo Digital Services de ses demandes reconventionnelles, à savoir la condamnation de la société ML Développements à lui verser les sommes de 28.500 euros au titre des « avances perçues pour des prestations non réalisées » et 10.000 euros au titre de la prétendue concurrence déloyale et parasitisme,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 juin 2018, en ce qu’il a débouté la société ML Développements de ses demandes indemnitaires relatives à l’illicéité de la clause de non concurrence et à l’attitude déloyale de la société Immo Digital Services,
Statuant à nouveau,
— dire et juger illicite la clause de non concurrence du contrat conclu le 23 septembre 2015 ;
— dire et juger que la société Immo Digital Services a fait preuve d’un comportement déloyal et d’une particulière mauvaise foi,
En conséquence,
— condamner la société Immo Digital Services à verser à la société ML Développements la somme de 24.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière à raison de son respect d’une clause de non-concurrence illicite,
— condamner la société Immo Digital Services à verser à la société ML Développements la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice économique et moral subi par cette dernière à raison du comportement déloyale et de la mauvaise foi dont a fait preuve la société Immo Digital Services,
En tout état de cause,
— condamner la société Immo Digital Services à verser la somme de 2.985,89 euros à la société ML Développements en réparation du préjudice financier subi par cette dernière à raison de la procédure d’exécution forcée du jugement engagée,
— condamner la société Immo Digital Services à verser la somme de 5.000 euros à la société ML Développements au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces 28 à 36 de la société IDS
A l’appui de sa demande, la société ML Développements fait valoir que la société IDS n’a pas communiqué son bordereau ainsi que ses pièces simultanément à ses conclusions du 4 juillet 2019 en violation de l’article 906 du code de procédure civile. Elle considère que ce défaut de communication dans le délai imparti l’a empêchée d’assurer sa défense correctement et l’a contrainte à conclure sans disposer des éléments de preuve de la société IDS.
Néanmoins, il sera rappelé que l’obligation, imposée par l’article 906 du code de procédure civile, de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien, n’impose pas au juge d’écarter des débats les pièces communiquées postérieurement à la notification des conclusions dès lors qu’il constate que leur destinataire a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre.
En l’espèce, il convient de relever que la société IDS a conclu le 4 juillet 2019 en réplique à l’appel incident formé par la société ML Développements le 5 avril 2019 et a adressé son bordereau de communication de pièces le 22 août 2019 alors que la clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2020. Dès lors, la société ML Développements a disposé d’un délai de plus d’une année pour examiner, discuter et répondre aux pièces nouvellement communiquées.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant à ce que lesdites pièces soient écartées des débats.
Sur la demande en paiement de factures de la société ML Développements
La société ML Développements soutient que l’article 4 du contrat relatif à la facturation et aux tarifs prévoyait une facturation minimale qui lui était acquise dans le cas où le volume de production annuel confié par la société IDS n’atteindrait pas un seuil fixé à 15 projets mensuels. Elle explique que cette clause avait pour objet de lui permettre de couvrir ses frais en écartant le risque pour la société IDS d’une variation des coûts à chaque projet, le prix du projet étant fixé forfaitairement. Elle ajoute que cette méthode de facturation était également destinée à compenser le manque à gagner résultant de la clause de non concurrence mise à sa charge par le contrat.
Elle conteste toute résiliation du contrat le 28 septembre 2016 en soutenant n’avoir jamais reçu de lettre de résiliation. Elle affirme que ses équipes ont continué à travaillé jusqu’à la fin du mois de novembre 2016 sur des projets de la société IDS.
Elle prétend qu’à défaut d’avoir été résilié le 28 septembre 2016, le contrat a été tacitement reconduit et n’a été résilié que par lettre du 8 mars 2017 de sorte que les rémunérations prévues sont dues jusqu’au mois de février inclus.
Elle soutient que la clause relative à la rémunération ne présente aucun caractère potestatif dès lors que la rémunération minimale prévue était liée au nombre de projets commandés par la société IDS
et qu’il appartenait à cette dernière de lui fournir 15 projets par mois pour ne pas se voir appliquer cette rémunération.
La société IDS soutient que l’article 4 du contrat relatif aux modalités de facturation visait à accorder à la société ML Développements une facilité de trésorerie via un mécanisme d’avances sur projets mais ne constituait pas un forfait de production minimale. Elle considère ainsi que le dernier contrat signé entre les parties ne stipulait aucun engagement minimum de commandes et se bornait à fixer les conditions d’une avance sur projet remboursable par imputation au fur et à mesure de la production.
La société IDS soutient que la somme de 60.000 euros qui lui est réclamée correspond à des prestations non exécutées sur la période d’octobre 2016 à février 2017, puisque le contrat a été résilié le 28 septembre 2016 et qu’à compter de cette date, plus aucune prestation n’a été exécutée. Elle souligne que la société ML Développements a bien été informée du non renouvellement du contrat dès le 28 septembre 2016, confirmé par lettre du 5 octobre 2016, ce qu’elle a reconnu dans son courriel du 30 septembre 2016 et dans la lettre de son conseil du 25 avril 2017. Elle ajoute que la société ML Développements admet elle-même avoir licencié son personnel dès le mois de novembre 2016, ce qui démontre qu’elle avait été avisée de la résiliation du contrat.
La société IDS fait valoir que le non-renouvellement du contrat opéré par elle est conforme aux stipulations contractuelles puisque la société ML Développements a bénéficié d’un préavis d’un mois et a bien eu connaissance de la volonté de non-renouvellement. Elle conclut qu’aucune facture postérieure au 31 octobre 2016 n’est due.
A titre infiniment subsidiaire, la société IDS fait valoir que la clause de « Tarifs et facturations » est nulle puisque potestative dans la mesure où elle fait dépendre l’exécution de son obligation par la société ML Développements de son bon vouloir.
Les parties s’opposent ainsi sur la date de résiliation du contrat et sur l’interprétation de l’article 4 du contrat conclu le 23 septembre 2015. Il convient en conséquence d’examiner successivement ces deux points.
Sur la date de résiliation du contrat
L’article 3 du contrat conclu le 23 septembre 2015 intitulé « Durée du contrat » précise que:
« Le présent contrat prend effet le 1er octobre 2015 pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 octobre 2016. A l’issue de cette période, le contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction (« Période de renouvellement ») sauf dénonciation, par lettre recommandée avec accusé réception, par l’une ou l’autre partie moyennant le respect d’un délai d’un mois.
Habiteo pourra résilier unilatéralement le présent contrat en cas de non-respect des normes de qualité et de délai du prestataire. La résiliation ne prendra effet qu’après un délai d’un mois a compter de l’envoi de la résiliation par lettre avec accusé-réception. »
En l’espèce, la société IDS prétend avoir avisé oralement la société ML Développements du non-renouvellement du contrat le 28 septembre 2016 ainsi que par lettre du 5 octobre 2016. La société ML Développements affirme n’avoir été avisée de la résiliation du contrat que par lettre du 8 mars 2017.
Il convient de relever que si l’article 3 du contrat prévoit l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour aviser le cocontractant de la résiliation du contrat, ce formalisme n’est exigé qu’à titre probatoire et non à peine de nullité de la résiliation.
Or il ressort de plusieurs éléments de preuve produits aux débats que la société ML Développements a été avisée dès le 28 septembre 2016 de la volonté de la société IDS de mettre un terme au contrat à son échéance le 31 octobre 2016.
Ainsi dans un courriel du 26 septembre 2016, M. Z Y, gérant de la société ML Développements, a indiqué à Mme A B, présidente de la société IDS :
« Bonjour A,
Je viens de te laisser un message vocal.
J’ai vraiment besoin qu’on se parle pour mettre au clair certaines choses.
J’ai essayé de joindre C (M. X, responsable de production de la société IDS) à plusieurs reprises mais on dirait qu’elle a décidé de couper toute communication avec moi depuis 3 semaines.
Ceci n’est pas acceptable dans la mesure où je dois savoir ce qu’il en est de notre partenariat et qu’on ne peut pas juste décider d’arrêter de communiquer de manière unilatérale. C’est un manque de respect.
D’ailleurs, je ne comprends pas cette attitude au moment où j’ai bâti une équipe de 15 personnes tous travaillant sur blender et produisant des projets de qualité a’n d’accompagner Habiteo dans son développement. Je te rappelle aussi que j’ai beaucoup investi dans la mise en place de cette équipe en temps en formation et en équipement, notamment à l’occasion de cet été où j’ai voulu palier tout manque de ressources au vu des volumes promis (15 par mois, seuil de remboursement), et qui n’ont pas été envoyés.
Dans tous les cas, même si tu souhaites résilier notre contrat, je te demanderai de le faire dans les règles de l’art et de me le dire clairement a’n que je puisse prendre mes dispositions.
Je te rappelle que mes employés et moi dépendons de ce contrat et qu’au nom de nos 2 ans de collaboration, et des sacri’ces consentis pour permettre à Habiteo de se lancer à ses débuts, nous méritons un minimum de transparence et de respect.
Je compte sur toi pour prendre ce message au sérieux et faire ce qui doit être fait pour sauver ce partenariat (si tu y vois encore un intérêt) ou le rompre de façon claire et transparente selon les clauses de notre accord.
Navré de devoir en arriver là, ce n’était ni nécessaire ni utile ni prévisible.
Bien à toi.
Z »
Puis dans un courriel du 30 septembre 2016, M. Z Y a déclaré à Mme C X:
« Bonjour C,
J’ai beaucoup réfléchi suite à notre discussion avant hier, et me dis que ce serait dommage d’arrêter un partenariat qui a fait le succès d’Habiteo et le lancement de MLD dans ce domaine.
Je pense qu’il y a un moyen de sortir par le haut et mettre en place un nouveau partenariat dont les
contours pourraient êtres les suivants:
— monter un partenariat ('liale, structure mixte etc….) Habiteo/MLD sur le maroc par lequel je commercialise l’ensemble des solutions Habiteo aux promoteurs marocains en white label, y compris le nouveau « habiteo truck ».
Habiteo offre la plateforme et moi j’offre la modélisation et la commercialisation. Vu la nouveauté de ces prestations ici, les marges peuvent être bien plus importantes qu’en France.
— continuer à produire des projets habiteo sans garantie de volumes,
— limiter la clause de non concurrence en France aux promoteurs uniquement, c’est à dire que je peux démarcher des architectes et des spécialistes de la 3D en France.
Je pense que ce serait une manière intelligente de continuer à travailler ensemble pour un béné’ce mutuel.
Ceci est une base de discussion dont les détails pourraient être vus ensemble au téléphone ou lors de mon prochain
déplacement en France.
Bien à toi,
Z ».
Le premier courriel fait ainsi état de l’interrogation adressée à la société IDS par la société ML Développements quant au renouvellement ou non du contrat les liant et le second courriel démontre bien qu’une réponse négative a été apportée par la société IDS lors d’un échange oral le 28 septembre 2016 puisque le 30 septembre 2016, la société ML Développements propose la mise en place d’un nouveau partenariat.
Cette interprétation est confortée tant par une lettre du 25 avril 2017, adressée à la société IDS par le conseil de la société ML Développements, que par les écritures de cette dernière en ce qu’elles ne démentent pas que la société IDS a fait part oralement de sa volonté de mettre un terme au contrat le 28 septembre 2016 mais contestent uniquement le défaut de respect du formalisme prévu au contrat. En outre, il résulte des propres pièces produites par la société ML Développements que cette dernière a licencié l’ensemble de son personnel à compter du mois de novembre 2016, ce qui démontre qu’elle n’avait aucun doute sur la résiliation du contrat dès le 31 octobre 2016. Enfin la pièce n°32 versée aux débats par la société ML Développements ne permet pas d’établir que les relations avec la société IDS se sont poursuivies tout le mois de novembre 2016 en l’absence de détermination de l’identité des correspondants et de l’objet de leurs échanges.
Dans ces conditions, il est établi que la société IDS a exprimé oralement à la société ML Développements, le 28 septembre 2016, sa volonté de mettre un terme au contrat à son échéance le 31 octobre 2016, soit en respectant le préavis d’un mois prévu contractuellement. Le contrat a donc pris fin le 31 octobre 2016.
Sur l’interprétation de l’article 4 du contrat conclu le 23 septembre 2015
L’article 4 du contrat conclu le 23 septembre 2015 intitulé « Tarifs & Facturation » stipule que:
'La tarification s’effectue comme suit :
-1.500 euros par projet partiel réalisé sous blender défini dans l’annexe l « Description opérationnelle de la prestation '' (plans 3D, visites sous Blender),
-1.800 euros par projet complet réalisé sous blender (plans 3D, visites, extérieur sous Blender)
-350 euros par projet Habiteo Light (un plan 3D et sa visite sous Blender),
— perspectives sur modèle 3D fourni: facturation en fonction des volumes,
-250 : 1 perspective,
-200 : 2-5 perspectives,
-150 : >10 perspectives.
Ces tarifs pourront être révisés avec l’accord des deux parties si l’évolution du process ou de la technologie permet d’optimiser les temps de travail.
Le système de bonus/malus suivant est mis en place lors de la livraison du projet final (hors plans témoins) :
— si aucun aller-retour : bonus de 100 euros
— un aller-retour : prix normal
— plus d’un aller-retour : malus de 100 euros
Les délais de production sont fixés à :
-3 jours ouvrés pour la production du ou des plans témoins (maximum un plan par typologie),
-10 jours ouvrés pour la production de l’ensemble des plans et visites à partir de la date de validation du témoin.
Le non-respect de ces délais de production entrainera une remise de 10% par jour ouvré de retard dans la limite de 30% par projet.
La tarification s’effectue comme suit:
— chaque mois, 8 projets (partiels) au minimum sont facturés par le prestataire. Les projets non produits dans le courant du mois en question sont considérés comme pré-payés et mis au crédit d’Habiteo. Ils figureront clairement dans la facture du mois ;
— ces projets sont à rembourser à partir du moment où les commandes mensuelles dépassent les 15 projets (partiels ou complets) à raison d’un ou plusieurs projets par mois selon les volumes ;
A ce jour, 13 projets ont été pré-payés. Si le volume de projet envoyé dans l’année ne permet pas le remboursement des projets avancés, les projets pré-payés seront considérés comme acquis. (…) »
Il résulte des termes mêmes de la clause litigieuse:
— que le prestataire devait facturer huit projets minimum par mois (soit 96 projets par an), qu’ils soient effectivement produits ou non; les projets non produits étant considérés comme pré-payés ;
— que les projets pré-payés devaient être remboursés à condition que les commandes mensuelles dépassent 15 projets ;
— que si le volume de projets dans l’année adressé par la société IDS ne permettait pas le remboursement des projets avancés (soit un volume de 180 commandes par an), aucun remboursement ne serait dû.
Contrairement à ce que soutient la société IDS, cette condition ne peut pas être considérée comme potestative dès lors que l’obligation de remboursement mise à la charge de la société ML Développements ne dépendait pas de la volonté de la société ML Développements d’exécuter les projets confiés mais dépendait du nombre de commandes de la société IDS.
En outre, il ressort des factures produites aux débats que le volume de projets confiés à la société ML Développements entre le 1er octobre 2015 et le 31 octobre 2016 s’est élevé à 90 de sorte que le seuil de 180 commandes prévu pour déclencher l’obligation de remboursement à la charge de la société ML Développements n’a pas été atteint.
En conséquence, la société ML Développements est bien fondée à réclamer à la société IDS le paiement d’une somme de 12.000 euros TTC au titre d’une facture n°2016/10 du 2 novembre 2016 en exécution du contrat conclu correspondant à huit projets que la société IDS s’était engagée à prépayer pour le mois d’octobre 2016. Il importe peu à cet égard qu’aucune prestation n’ait été effectuée au mois d’octobre 2016 dès lors qu’il appartenait à la société IDS de fournir le volume de prestations minimum convenu.
En revanche, le contrat ayant été résilié à compter du 1er novembre 2016, aucune facturation n’a pu valablement être établie par la société ML Développements pour les mois de novembre 2016 à février 2017 et les demandes en paiement de ces chefs seront écartées.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de la société IDS
La société IDS demande le remboursement de la somme de 28.500 euros correspondant à 21 projets préfacturés et payés mais non exécutés, déduction faite de remboursements d’un montant total de 3.000 euros intervenus sur les factures d’octobre 2015 et décembre 2015. A titre subsidiaire, elle considère que la société ML Développements est redevable de la somme de 28.500 euros dans la mesure où elle aurait expressément reconnu sa dette dans un courriel du 29 février 2016.
La société ML Développements réplique qu’en application du contrat, à défaut de respect du volume permettant le remboursement des projets prépayés, les sommes versées lui restaient acquises et qu’ainsi le remboursement réclamé ne peut pas être accordé.
Il résulte de ce qui précède que faute pour la société IDS d’avoir adressé à la société ML Développements un volume de commandes annuelles de 180, aucun remboursement des projets pré-payés ne peut être réclamé.
Par ailleurs, il ne peut être déduit d’un courriel du 29 février 2016 de la société ML Développements que cette dernière s’est engagée à rembourser les projets prépayés. En effet, dans ce courriel, M. Y a précisé que:
« (…)- En’n, en ce qui concerne les volumes, je suis -comme tu le sais- en train de renforcer les capacités de production (14 employés maintenant) et de résorber le problème du goulot d’étranglement sur les VV, et d’investir massivement en matériel (le serveur de rendu va me coûter 5.000 euros): je suis donc pleinement lancé dans une optique de traiter plus de volume afin
d’augmenter le chiffre d’affaires et commencer le remboursement. J’ai concédé que cette dette serait courante jusqu’à remboursement intégral, non limité dans le temps….en revanche j’attends que les 12.000 euros min soient facturés mensuellement le temps de cette transition. »
Ce courriel, peu précis quant à la dette en question reconnue par la société ML Développements et à son quantum, ne saurait contredire les dispositions claires du contrat du 23 septembre 2015 quant aux conditions de remboursement des projets pré-payés.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société IDS tendant au paiement par la société ML Développements d’une somme de 28.500 euros sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Sur la licéité de la clause de non-concurrence
La société ML Développements soutient que la clause de non-concurrence stipulée au contrat n’était pas limitée dans l’espace. Elle réclame à ce titre la somme de 24.000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’application de cette clause illicite, soit l’équivalent de deux mois de facturation forfaitaire prévue au contrat.
La société IDS réplique que la clause de non-concurrence était limitée géographiquement à la France et que la société ML Développements connaissait parfaitement cette étendue et qu’en tout état de cause elle n’a pas empêché la société ML Développements de développer son activité, laquelle reconnaît avoir travaillé avec des partenaires belges et canadiens. Elle ajoute qu’en tout état de cause la société ML Développements s’est affranchie de cette clause en publiant sur son site internet, dirigé vers la France, des plans de la société IDS. Enfin elle considère que la société ML Développements ne rapporte pas la preuve que la clause de non-concurrence aurait entravé ses relations avec des tiers.
La liberté de faire le commerce ou d’exercer une industrie ne peut être restreinte par des conventions particulières que si ces conventions n’impliquent pas une interdiction générale et absolue, c’est-à-dire ne sont pas illimitées tout à la fois quant au temps et quant au lieu.
En l’espèce, l’article 9 du contrat du 23 septembre 2015 prévoit que:
« Pendant toute la période de validité du contrat, le prestataire s’interdit sauf accord exprès de Habiteo, de fournir directement ou indirectement et sous quelques forme que ce soit, une prestation similaire à celle faisant l’objet du présent contrat, au profit d’un professionnel de l’immobilier neuf. »
En outre, l’article 1er du contrat stipule que:
« Il est précisé que les prestations ne présentent aucun caractère d’exclusivité, Habiteo se réservant le droit de confier à plusieurs sociétés des prestations similaires. Le prestataire s’engage, quant à lui, à ne pas fournir directement ou indirectement une prestation similaire pour un professionnel de l’immobilier neuf pendant la durée du présent contrat. »
Si ces deux clauses ne spécifient pas le secteur géographique dans lequel est interdite la concurrence de la société prestataire, cette limitation ressort nécessairement du contrat dès lors que ledit contrat précise en préambule qu’il a été conclu dans le cadre de l’externalisation par la société IDS d’une partie de sa production et que la société IDS a une activité limitée à la France.
En outre, il est établi que la société ML Développements, société marocaine, n’avait aucun doute quant à la limitation à la France de la clause de non-concurrence litigieuse.
Dans un courriel du 19 mai 2015 adressé à la société IDS, elle indiquait ainsi:
« Nous nous étions aussi entendus sur un nouveau départ, une vraie relation de partenariat où on se parle et où on partage |'information. C’est d’ailleurs sur cette base que j’ai accepté au début le principe de l’exclusivité pour la France en faveur d’Habiteo. »
Dans le courriel du 30 septembre 2016 dans lequel M. Y proposait un nouveau partenariat à la société IDS, il précisait:
« J’ai beaucoup ré’échi suite à notre discussion avant hier, et me dis que ce serait dommage d’arrêter un partenariat qui a fait le succès d’Habiteo et le lancement de MLD dans ce domaine.
Je pense qu’il y a un moyen de sortir par le haut et mettre en place un nouveau partenariat dont les contours pourraient êtres les suivants:
(…)
— limiter la clause de non concurrence en France aux promoteurs uniquement, c’est à dire que je peux démarcher des architectes et des spécialistes de la 3D en France.
(…) ».
Cette clause de non-concurrence étant ainsi limitée dans le temps, dans l’espace ainsi que dans son objet, puisqu’elle ne visait que les professionnels de l’immobilier neuf, n’interdisait pas à la société ML Développements d’exercer son activité au Maroc ou dans tout autre pays autre que la France.
La demande de la société ML Développements tendant à voir déclarer nulle cette clause ainsi que la demande d’indemnisation de ce chef seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de loyauté
La société ML Développements soutient que la société IDS a fait preuve de déloyauté tout au long de la procédure, en gardant le silence plusieurs mois face aux relances qu’elle lui faisait, en ne lui accordant pas de préavis, en rompant le contrat sans respecter les formes prévues et en se prétendant créancière de la somme de 28.500 euros. Elle explique que cette déloyauté, et notamment l’absence de paiement des factures, l’a contrainte à se séparer de la quasi-totalité de son personnel. Elle réclame par conséquent le versement de la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices économique et moral subis.
La société IDS soutient que le contrat n’a pas été rompu mais simplement non reconduit, ce qui ne constitue ni une faute, ni une rupture abusive. Elle ajoute en tout état de cause que la rupture a pour origine la carence de la société ML Développements dans l’exécution de ses prestations et son attitude déloyale et qu’elle a été prévenue de la rupture plus d’un mois avant le terme du 31 octobre 2016. Enfin, la société IDS fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat liant les sociétés ML Développements et IDS a été faite avec le respect du préavis d’un mois contractuellement prévu sans qu’aucune déloyauté ne puisse être reprochée à la société IDS. Le défaut de paiement d’une seule facture, en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct du retard déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, ne peut donner lieu à indemnisation.
Enfin la demande de remboursement des projets prépayés ne saurait constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société IDS.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et
intérêts formée par la société ML Développements de ces chefs.
Sur la concurrence déloyale de la société ML Développements
La société IDS considère que la société ML Développements a commis des actes de parasitisme à son égard qui engagent sa responsabilité. Elle reproche à la société ML Développements d’avoir, en juin 2016, utilisé sur son site internet et sa page Facebook des plans 3D lui appartenant et réalisés pour des promoteurs clients, afin de promouvoir une activité concurrentielle à la sienne, sans autorisation et sans mentionner son nom sur lesdits plans. Elle souligne qu’elle détient tous les droits patrimoniaux sur les plans commandés à la société ML Développements, ce qui résulte de la nature même du contrat les liant. Elle ajoute que les visites virtuelles ont été réalisées par la société ML Développements grâce à une technologie qu’elle a elle-même développée et sur laquelle elle détient l’ensemble des droits d’auteur (patrimonial et moral). Elle réclame le versement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble commercial et du préjudice moral résultant de l’attitude parasitaire de la société ML Développements.
La société ML Développements réplique que les plans utilisés sont des plans de vente qu’elle a elle-même réalisés, qu’il s’agit donc de son 'uvre à laquelle sont rattachés les droits d’auteur et que le contrat de prestation de service conclu ne prévoit pas de cession des droits d’auteur au bénéfice de la société IDS. Elle affirme que l’utilisation de ces plans ne constitue pas une pratique déloyale et sollicite donc le débouté de la demande d’indemnisation.
L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur, et la cession des droits de l’auteur doit résulter d’une convention.
En l’espèce, le contrat liant la société IDS à la société ML Développements ne prévoit aucune cession des droits d’auteur. Ainsi il ne peut pas être reproché à la société ML Développements d’avoir utilisé, dans le seul but de sa propre promotion, sur son site internet et sa page Facebook, des plans 3 D qu’elle a elle-même élaborés, fût-ce grâce au logiciel de la société IDS et sur commande de cette dernière.
La demande en responsabilité de ce chef sera écartée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les frais d’exécution forcée
La société ML Développements réclame le versement de la somme de 2.985,89 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la procédure d’exécution qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon l’article R. 631-4 du code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombent partiellement en leurs prétentions. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La charge des dépens de première instance et d’appel sera répartie par moitié entre la société ML Développements et la société Habiteo. Les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP Lehman et Associés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Les demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de la société ML Développements tendant à ce que les pièces n°28 à 36 communiquées par la société Habiteo anciennement dénommée Immo Digital Services soient écartées des débats ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société ML Développements de sa demande tendant à voir constater la nullité de la clause de non-concurrence et à voir indemniser le préjudice résultant de l’illicéité de cette clause, débouté la société ML Développements de sa demande de dommages et intérêts en raison de la déloyauté de la société Habiteo, débouté la société Habiteo de sa demande de remboursement de la somme de 28.500 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat conclu le 23 septembre 2015 entre la société ML Développements et la société Habiteo anciennement dénommée Immo Digital Services a été résilié le 28 septembre 2016 et a pris fin à son échéance le 31 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société Habiteo anciennement dénommée Immo Digital Services à payer à la société ML Développements la somme de 12.000 euros TTC au titre d’une facture n°2016/10 du 2 novembre 2016 correspondant à huit projets que la société Habiteo anciennement dénommée Immo Digital Services s’était engagée à prépayer pour le mois d’octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2017 ;
DÉBOUTE la société ML Développements de sa demande en paiement d’une somme de 48.000 euros au titre de factures n°2016/11, n°2016/12, n°2017/01 et n°2017/02 correspondant à des projets à prépayer pour les mois de novembre 2016 à février 2017 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société ML Développements de sa demande au titre de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
DÉBOUTE la société Habiteo anciennement dénommée Immo Digital Services et la société ML Développements de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Habiteo anciennement dénommée Immo Digital Services et la société ML Développements aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP Lehman et Associés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
D E-F G-H I
Greffière Présidente
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