Infirmation partielle 10 janvier 2017
Cassation partielle 28 novembre 2018
Infirmation 12 mai 2020
Rejet 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 12 mai 2020, n° 19/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00125 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 novembre 2018, N° 17-14.356 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Geneviève SOCHACKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIRBUS, S.A.S. ARTUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/00125 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOF5
Arrêt du 28 Novembre 2018 Cour de Cassation PARIS N° 17-14.356
Arrêt du 10 Janvier 2017 Cour d’Appel d’ANGERS RG N°16/1396
Ordonnance de Référé du 21 Avril 2016 TGI ANGERS RG N°16/78
ARRÊT DU 12 MAI 2020
APPELANTES – DEMANDERESSES AU RENVOI
FAMILLE DE C Z (siège 46), N M (45), Matthew KENNETH Z (44), Kayla Z (43)
1- Monsieur A Z, né le […] à […], demeurant […], […], […]
Père de C Z et Grand-Père de Matthew et Kayla Z
2- Madame D E, née le […] à […], demeurant […], […], […]
Mère de C Z et Grand-Mère de Matthew et Kayla Z
3- Madame F Z, née le […] à […], demeurant […], […], […]
S’ur de C Z
4- Madame G Z, née le […] à […], demeurant […], […], […]
S’ur de C Z
5- Monsieur H Z, né le […] à […], demeurant […], […], […]
Frère de C Z
6- Monsieur I J, né le […] à […], demeurant […]. […]
Père de N M et Grand-Père de Matthew et Kayla Z
7- Madame K J, née le […] à […], demeurant […]. […]
Mère de N M et Grand-Mère de Matthew et Kayla Z
8- Madame L M, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de N M
9- Madame O M, née le […] à […], demeurant […], […], […]
S’ur de N M
10- Monsieur P M, né le […] à […], demeurant […]. […]
Frère de N M
FAMILLE DE BT Z R (83)
11- Madame DU DV DW R, née le […] à […], demeurant […]
Mère de BT Z R
12- Madame Q R, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de BT Z R
13- Madame BU BV R, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de BT Z R
FAMILLE DE GANI T (78)
14- Monsieur BW BX T, né le […] à […], demeurant à […], […], […]
Père de Gani T
15- Madame BY BZ CA, née le […] à […], demeurant […], […], […]
Mère de Gani T
16- Monsieur S T, né le […] à […], demeurant […], […]
Frère de Gani T
FAMILLE DE AA Y (132)
17- Monsieur U Y, né le […] à […], demeurant DSN. […]
Père de AA Y
18- Madame Xa Y, née le […] à […], demeurant DSN. […]
Mère de AA Y
19- Madame V W, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de AA Y
20- Madame K W, née le […] à […], demeurant DELTASARI AB BI-15, […]
S’ur de AA Y
21- Madame AB AC, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de AA Y
FAMILLE DE CE CC CD (139), K AE (140), AG AF (138)
22- Madame AD AE, née le […] à […], domiciliée […]
S’ur de K AE
23- Madame T CC CD, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de CE CC CD
24- Monsieur DX DY CC CD, né le […] à […], demeurant […], […]
Frère de CE CC CD
25- Monsieur CF CC CD, né le […] à […],
demeurant […]
Frère de CE CC CD
26- Monsieur DZ CE CC CD, né le […] à […], demeurant […]
Frère de CE CC CD
27- Madame CG CC CD née le […] à […], demeurant […]
S’ur de CE CC CD
28- Monsieur CH CC CD, né le […] à […], demeurant […]
Frère de CE CC CD
29- Madame EA EB CC CD, née le […] à […], demeurant […]
Soeur de CE CC CD mère de AF AG
30- Monsieur AH AG, né le […] à […], demeurant […]
Père de AF AG
31- Monsieur AI AJ, né le […], à […], représenté par son père AH AG demeurant […]
Frère de AF AG
32- Madame AK AG, née le […] à DENPASAR, représentée par son père AH AG demeurant […]
S’ur de AF AG
FAMILLE DE CL CT CU (94)
33 - Madame CI CJ CK, née le […], […], demeurant […]
Mère de CL CT CU
34- Monsieur CL CM CN, né le […], […], demeurant […]
Frère de CL CT CU
35- Madame CL CO CP, née le […], […], demeurant […]
Soeur de CL CT CU
36- Madame CL CQ CP, née le […], […], demeurant […]
Soeur de CL CT CU
37- Monsieur CL CM CR, né le […] […], demeurant […]
Frère de CL CT CU
38- Madame CL CO CS, née le […], […], demeurant […]
S’ur de CL CT CU
39- Madame EC ED EE EF, née le […] à […], demeurant […]
Epouse de CL CT CU
40- Madame CL EG EH AP, née le […] à […], demeurant […]
Fille de CL CT CU
41- Madame CL EG EI EJ, née le […] à […], demeurant […]
Fille de CL CT CU
42- Monsieur CL EG EK EL, né le […] à […], demeurant […]
Fils de CL CT CU
FAMILLE DE CV CY AM (7), AN AO (9)
43- Monsieur AL AM, né le […] à […], demeurant […]
Père de CV CY AM et grand-père de AN AO
44- Madame CV CW CX, née le […] à […]
[…]
Mère de CV CY AM et grand-mère de AN AO
45- Madame CV CZ AM, née le […] à […], demeurant […]
Soeur de CV CY AM
46- Monsieur CV DA DB, né le […] à […], demeurant […]
Frère de CV CY AM
FAMILLE DE KOSUMA T(150), AQ AR (151), AT T (58)
47- Madame AP T, née le […] à […], demeurant […]
Fille de DE DF T, et AQ AR, et s’ur de AT T
48- Madame AP T représentante légale de Monsieur DC T DD (mineur), né le […] à […], demeurant […]
Fils de DE DF T, et AQ AR, et frère de AT T
49- Madame AU J, née le […] à […], demeurant […]
Mère de AQ AR, grand-mère de AT T
50- Madame AV AR, née le […] à […], demeurant […], […]
Soeur de AQ AR
51- Monsieur AW Z, né le […] à […], demeurant […]
Frère de AQ AR
52- Monsieur AX AR, né le […] à […], demeurant […]
Frère de AQ AR
FAMILLE DE BA BB (88)
53- Monsieur AY AZ, né le […] à […]
Père de BA BB
54- Madame BC BD, née le […] à […]
Mère de BA BB
55- Madame BE BB, née le […] à […]
S’ur de BA BB
56- Monsieur DG DH BB, né le […] à […]
Frère de BA BB
FAMILLE DE BJ BI (24)
57- Madame BF BG, née le […] à […], demeurant […]
Mère de BJ BI
58- Madame BH BI, née le […] à […], demeurant KARANG AEMPAT 11/37 ' TAMBAK DM, SURABAYA
S’ur de BJ BI
59- Madame BK BL, née le […] à […], demeurant […]
S’ur de BJ BI
60- Madame BM BI née le […] à […], demeurant […]
Soeur de BJ BI
FAMILLE DE DK DL DM (35), DN DO DP (36), MARTINUS DP (34)
61- Monsieur DI DJ J, né le […] à […], demeurant […]
Père de DK DL DM et grand-père de DN DO DP
62- Madame BN BO, née le […] à […], demeurant […]
Mère de DK DL DM et grand-mère de DN DO DP
63- Monsieur DQ DR J, né le […] à […], demeurant […]
Frère de DK DL DM
64- Monsieur DS DR J, né le […] à […], demeurant […]
Frère de DK DL DM
65- Monsieur DT DR J, né le […] à […], demeurant […]
Frère de DK DL DM
Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la selarl ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° de dossier 1807010 et Me Marc FRIBOURG et Me AP CHUDZIAK, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX
INTIMEES – DEFENDERESSES AU RENVOI :
SAS AIRBUS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, 1 rond-point BP BQ, à […]
Représentée par Me BR BS de la SELARL Cabinet LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me BA DERACHE substituant Me Simon NDIAYE de la S.C.P. HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS ARTUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité au siège de la société, […].
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SCP DELAGE-BEDON-ROUXEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maîtres AP SCHWEITZER et Me Jean-Baptiste CHARLES de la HOLMAN FENWICK WILLAN) FRANCE LLP, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 Janvier 2020 à 14 H 00, Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Président placé ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 10 janvier 2017 qui a :
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’irrecevabilité de l’avis du parquet général,
- déclaré la société Airbus recevable en son appel principal,
- déclaré la société Artus recevable en son appel incident,
- infirmé l’ordonnance de référé du 21 avril 2016 en ce qu’elle a : * constaté l’existence d’une obligation non contestable à la charge solidaire de la SAS Airbus et la
SAS Artus,
* déclaré recevables en la forme et bien-fondées les demandes de provisions présentées par
l’ensemble des demandeurs, * débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires, * dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement les demandeurs aux entiers dépens de la procédure de référé,
- confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a : * débouté les demandeurs de toutes demandes, fins, moyens et prétentions, * condamné solidairement les demandeurs aux entiers dépens de la
procédure de référé,
— statuant à nouveau des chefs infirmés :
* dit que l’obligation de la SAS Airbus et la SAS Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 était sérieusement contestable,
* condamné M. Z et consorts in solidum à verser à la société Airbus une somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamné in solidum aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2018 qui a :
— constaté la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il était dirigé contre le procureur général près la cour d’appel d’Angers,
— cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il dit que l’obligation de la société Airbus et de la société Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 est sérieusement contestable et remis en conséquence les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers autrement composée,
— condamné la SAS Airbus et la SAS Artus aux dépens,
— rejeté les demandes de la SAS Airbus et la SAS Artus au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer sur ce fondement aux demandeurs la somme globale de 5.000 euros ;
Vu les dernières conclusions des proches des passagers en date du 19 décembre 2019, tendant , au visa des articles 12, 30 et suivants, 559, 969, 809 et subsidiairement 808 du code de procédure civile, de l’article 1386-1 du code civil devenu 1245 et suivants, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 21 avril 2016 sur la provision refusée et faire droit à l’appel incident formée par les familles sur la provision en vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs solidairement à leur payer à titre de provision à valoir sur leurs préjudices les montants mentionnés au tableau figurant dans le corps de leurs conclusions,
— condamner in solidum la SAS Airbus et la SAS Artus à payer à chacun d’entre eux la somme de 3.500 euros à titre de provision ad litem,
— condamner in solidum la SAS Airbus et la SAS Artus à payer à chacun d’entre eux la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SAS Airbus et la SAS Artus aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Airbus, en date du 18 décembre 2019, tendant au visa des articles 378, 809, 914 et 1037-1 du code de procédure civile, de :
— à titre liminaire : * surseoir à statuer, * rejeter les conclusions des appelants,
— à titre principal :
* constater que le juge des référés a tranché une contestation sérieuse et, en conséquence,
* infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance d’Angers,
* constater que le juge des référés a commis des erreurs de droit au soutien de son argumentaire conduisant à mettre à sa charge une obligation non sérieusement contestable et, en conséquence,
* infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance d’Angers,
* constater qu’il n’existe aucune obligation non sérieusement contestable à sa charge et, en conséquence,
*infirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 avril 2016 par le président du tribunal de grande instance d’Angers,
* débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum les appelants aux dépens dont distraction au profit de Me BR BS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Artus en date du 18 décembre 2019 et tendant, au visa de la convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, des articles 378, 1037-1, 31 et 122 et suivants, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, à :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation dans la procédure de pourvoi n° N1922236 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
— à titre subsidiaire,
* dire et juger que le juge des référés a, dans son ordonnance du 21 avril 2016, tranché des contestations sérieuses en commettant au demeurant des erreurs de droit dans les motifs retenus,
*en conséquence infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge solidaire de la SAS Artus et de la SAS Airbus et en ce qu’elle a
déclaré recevables en la forme et bien fondées les demandes de provisions présentées par l’ensemble des demandeurs,
* dire et juger que son obligation se heurte à des contestations sérieuses,
* confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les demandeurs de toutes demandes, fins, moyens et prétentions,
— en tout état de cause,
* dire et juger que les conclusions des ayants droit des passagers, auteurs de la saisine sur renvoi, régularisées postérieurement au délai imparti et en violation des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile sont irrecevables et en conséquence les rejeter,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur quoi, la cour,
L’avion Airbus A320 immatriculé PK-AXC, construit par la SAS Airbus en 2008, a décollé le 28 décembre 2014 de l’aéroport international Junda de Surabaya en Indonésie en transportant, pour le compte de la compagnie aérienne de droit indonésien 'Indonésia Air Asia', 155 passagers et sept membres d’équipage.
En cours de trajet, l’avion s’est écrasé en mer de Java en Indonésie, entraînant la mort de l’ensemble des personnes présentes à bord.
Cet avion était équipé d’une élément 'unité de limiteur de débattement de la gouverne de symétrie’ dit 'RTLU’ fabriqué par la SAS Artus dont le siège social se trouve à Avrillé qui fait partie des éléments considérés comme ayant contribué à l’accident par l’enquête technique conduite par le bureau d’enquête indonésien et le bureau d’enquêtes et d’analyses français déposée le 1er décembre 2015.
Par acte en date du 23 février 2016, soixante-sept proches des passagers du vol ont fait assigner la SAS Airbus et la SAS Artus devant le juge des référés aux fins d’obtenir des provisions sur la réparation de leurs préjudices d’affection outre une provision ad litem sur le fondement des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 avril 2016, le président du tribunal de grande instance d’Angers a :
— constaté l’existence d’une obligation non contestable à la charge solidaire de la SAS Airbus et la SAS Artus,
— déclaré recevables en la forme et bien fondées les demandes de provision présentées par l’ensemble des demandeurs,
— débouté les demandeurs de toutes demandes, fins, moyens et prétentions en l’absence de justificatifs sur le montant des provisions déjà versées et les indemnisations acquises par certaines familles concernées par la procédure,
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les demandeurs aux entiers dépens de la procédure.
Le juge a retenu que le rapport d’enquête du bureau d’investigation indonésien établissait la défectuosité du module construit par la société Artus laquelle avait un lien de causalité objectif avec l’accident ; que toutefois certaines des familles avaient reçu une provision et que d’autres pouvaient être concernées par des transactions sans que les éléments à ce titre lui aient été fournis de sorte qu’il ne lui était pas possible de se prononcer sur le montant de la provision pouvant être accordée à chacun des demandeurs.
Le 17 mai 2016, la SAS Airbus a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 10 janvier 2017, la présente cour a considéré que la mise en oeuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux à l’encontre des sociétés Airbus et Artus était sérieusement contestable.
Les proches des passagers ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit et que cette responsabilité envers la victime n’était pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage, a retenu que la cour d’appel s’était fondée sur le fait de tiers ayant concouru à la réalisation d’un dommage et sur le défaut de connaissance, par les producteurs de l’avion et du module litigieux, de l’absence de fiabilité de ce dernier mais que ces éléments étaient impropres à caractériser l’absence d’obligation non sérieusement contestable à la charge des producteurs alors même que la cour d’appel avait constaté un défaut du module.
Les proches des passagers ont saisi la présente cour par déclaration du 21 janvier 2019.
La SAS Artus a constitué avocat le 1er avril 2019 et la SAS Airbus a constitué avocat le 3 mai 2019.
Les proches des passagers ont déposé leurs premières conclusions le 23 juillet 2019, après réception des premières conclusions de la SAS Airbus et de la SAS Artus.
Un avis de clôture au 19 décembre 2019 et de fixation à l’audience du 14 janvier 2020 a été rendu le 1er octobre 2019 en application des articles 905 et 1037-1 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure, de nombreux proches des victimes ont saisi au fond le tribunal de grande instance d’Angers d’une action indemnitaire dirigée à l’encontre de la SAS Airbus et la SAS Artus et d’autres parties indonésiennes. La présente cour d’appel, saisie de la contestation de la décision du juge de la mise en état ayant notamment fait droit à l’exception d’incompétence au profit des tribunaux de première instance d’Indonésie, a, par arrêt du 2 juillet 2019, confirmé l’incompétence des juridictions françaises s’agissant des demandes à l’égard de la société Pt Indonésia Air Asia et de la société Doric GmbH et dit que le tribunal de grande instance d’Angers était compétent pour connaître des demandes dirigées par les appelants du groupe I, du groupe II et du groupe III à l’encontre des sociétés Airbus et Artus et qu’il était compétent à l’égard des demandes en garantie formulées par la SAS Artus à l’encontre de la société Pt Indonésia Air Asia.
Par acte en date du 7 octobre 2019, les proches des passagers ont notifié à la SAS Airbus la déclaration de saisine et l’avis de fixation.
Dans leurs dernières conclusions du 19 décembre 2019, les proches des passagers formulent les mêmes demandes que celles présentées devant la cour d’appel dans le cadre de la procédure sur appel de la décision du président du tribunal de grande instance à l’exception de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui n’était formulée qu’à hauteur de 500 euros dans les précédentes écrites et de la demande indemnitaire pour procédure dilatoire et abusive, formée lors de la première saisine de la cour d’appel et qui n’est pas maintenue en l’état de ces conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, les proches des passagers soulignent que les dispositions de l’article 1037-1 et 16 du code de procédure civile leur ouvrent le droit de répondre aux conclusions des intimés, la sanction d’un défaut de conclusions dans le délai de l’article 1037-1 n’étant donc pas une irrecevabilité des conclusions émises en réponse aux conclusions des intimés mais uniquement le fait que les parties sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé.
Ils font valoir que la demande de sursis à statuer doit être rejetée alors que la présente procédure ne met en cause que les défendeurs français qui n’ont jamais dénié la compétence des juridictions françaises, ni en référé ni au fond, et que le pourvoi en cours n’a donc aucune incidence sur la présente procédure.
Ils exposent qu’aucune discussion n’a jamais existé sur la loi applicable comme le démontre l’arrêt de cassation qui n’y fait aucune référence ; que seul le droit de l’union spécifique au défaut du produit est applicable en l’espèce compte tenu de son caractère spécial primant sur toute disposition de droit interne ; que la cour de cassation a confirmé que la directive 85/375 telle que transposée aux articles 1245 et suivants du code civil faisait partie des règles d’ordre public issues de l’Union européenne ; que le fait que la cour de cassation ait fait application de la responsabilité du fait des produits défectueux démontre bien qu’elle a tranché la question de savoir si c’était bien cette législation qui était applicable.
Ils soulignent que la présente cour dans son arrêt du 10 janvier 2017 a considéré que les défauts des produits des sociétés Airbus et Artus sont intervenus dans l’enchaînement des faits ayant abouti à la catastrophe aérienne ; que cette partie de l’arrêt n’a pas fait l’objet d’une cassation de sorte qu’elle est irrévocable. Ils ajoutent que le défaut de l’avion et plus particulièrement du module sont démontrés par le rapport d’enquête officielle rédigé par les autorités indonésiennes. Ils soulignent que les intimés ont reconnus leur responsabilité envers d’autres requérants en les indemnisant de sorte qu’ils se sont désistés de leur instance.
Ils répondent que les actes qu’ils produisent sont suffisants à justifier de leurs liens familiaux avec les victimes alors que les règles sur la légalisation des actes ne sont applicables que lorsqu’ils sont destinés à produire des effets sur l’état civil français ; que seule une critique sur la conformité des actes produits à la législation indonésienne serait valable critique qui n’est pas faite en l’espèce.
Ils répondent que si certains d’entre eux ont reçu des sommes, elles ont été prises en compte dans le tableau récapitulant leurs demandes et qu’il ne s’agit pas de sommes allouées dans le cadre de transaction ce que la société Artus ne soutient d’ailleurs plus mais d’une avance pour affronter les premiers frais.
Ils soutiennent que les montants demandés sont justifiés par la nature particulière du dommage et ses conditions et notamment l’attente de la connaissance du sort de leurs proches face à une couverture médiatique permanente entraînant un choc psychologique ; l’absence de dépouilles ou l’état des dépouilles ne leur permettant pas de les voir ; l’épreuve du temps judiciaire. Ils précisent que leurs demandes provisionnelles concernent uniquement l’indemnisation de leur préjudice moral.
Ils font valoir que l’ordonnance doit être annulée en ce qu’elle a prévu une condamnation solidaire aux dépens alors que les défendeurs n’agissent pas solidairement.
La SAS Airbus soutient que la solution du pourvoi en cours aura nécessairement une conséquence sur la présente procédure puisqu’il concerne la question de savoir si les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des suites juridiques de l’accident litigieux de sorte qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur ce point.
Elle fait valoir que les demandeurs, qui n’ont pas conclu dans les délais requis, doivent voir déclarer
l’ensemble de leurs conclusions formées postérieurement irrecevables. Elle souligne que les demandeurs ne s’en tiennent d’ailleurs pas dans ces conclusions aux seuls moyens développés devant la cour avant cassation.
Elle soutient que la question de la loi applicable comme celles relatives à la reconnaissance d’un défaut des produits n’ont pas été tranchées par la cour de cassation dans son dispositif et ne figuraient pas plus dans le dispositif de l’arrêt partiellement cassé de sorte qu’ils ne sont pas revêtus de l’autorité de la chose jugée.
Elle souligne qu’une contestation sur la loi applicable constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision. Elle fait valoir que la décision de la cour de justice de l’Union européenne invoquée par les demandeurs n’était pas transposable dès lors que cette décision était rendue en matière de compétence juridictionnelle et non de loi applicable ; qu’aucune des règles du règlement Rome II ni aucune règle en matière de conflit de lois ne désigne la loi française comme étant la loi applicable ; qu’au contraire le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l’Indonésie, pays de résidence de la plupart des ayants-droit de victimes et lieu vraisemblable de l’accident.
Elle fait valoir que l’engagement éventuel de sa responsabilité nécessite un examen en profondeur du rapport d’enquête et de sa valeur dès lors qu’il n’a été établi que dans l’objectif d’améliorer la sécurité aérienne et non de déterminer les responsabilités juridiques. Elle relève que le rapport ne permet pas d’établir que le produit n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait s’attendre et que si le rapport fait état d’un dysfonctionnement du RTLU il n’est pas établi que ce dysfonctionnement ait pu avoir une incidence quelconque sur la sécurité du vol.
Elle ajoute que la rapport fait état, au titre des facteurs contributifs de l’accident, des fautes commises par l’équipage et du défaut de maintenance de l’appareil qui a entraîné la fissuration du joint de soudure ; que les pannes du RTLU sont au contraire qualifiées de mineures et permettaient la poursuite en sécurité du vol avec maintien du pilote automatique conformément aux consignes de sécurité ; que le sinistre trouve son origine dans le non respect de ces consignes de sécurité et plus particulièrement la désactivation du pilote automatique et dans le non remplacement de ce module malgré les pannes précédemment constatées.
Elle ajoute que le montant des provisions sollicitées est exorbitant ; que la cour ne saurait accorder à titre de provision des sommes accordées précédemment en réparation définitive du préjudice.
La SAS Artus soutient que l’arrêt de la cour de cassation à intervenir concernant la compétence des juridictions françaises est susceptible d’avoir une influence sur le présent litige de sorte qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision pour une bonne administration de la justice.
Elle fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant à la loi applicable ; que le juge des référés a opéré une confusion entre la question de la compétence et de la loi applicable ; qu’en tout état de cause une contestation au titre de la loi applicable constitue une contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Elle ajoute que la convention de Bruxelles de 1968 ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que ce texte n’est plus en vigueur et concerne la compétence des juridictions et non les conflits de loi ; que le texte applicable est la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la responsabilité du fait des produits qui renvoie au lieu de survenance du dommage de sorte que seule la loi indonésienne est applicable. Elle ajoute que le régime indonésien de la responsabilité du fait des produits défectueux est radicalement différent de celui du régime français de sorte que la contestation sur l’engagement de sa responsabilité de ce fait est sérieuse.
Elle souligne que, même si la cour retenait que le droit français était applicable, les éléments du rapport d’analyse ne permettent pas d’engager sa responsabilité alors qu’il n’a pas été établi à de telles fins ; qu’en tout état de cause ce rapport ne contient aucune recommandation à son encontre. Elle
soutient que le dysfonctionnement du RTLU ne met pas en danger le vol dans la mesure où les autres systèmes de contrôle demeurent actifs et disponibles pour les pilotes ; que l’impact sur le vol n’est intervenu qu’à partir du moment où les pilotes ont adopté une réaction inappropriée en désactivant le pilote automatique, réaction qui est à l’origine de l’accident ; que la défectuosité du produit doit s’analyser au regard de l’usage qui en est fait lequel a, en l’espèce, été non conforme aux prescriptions du constructeur.
Elle ajoute que le lien de causalité entre le dysfonctionnement et l’accident n’est pas établi de manière non contestable alors que le rapport établit plusieurs causes techniques complexes ayant potentiellement contribué à la survenance de l’accident. Elle ajoute qu’en réalité c’est un défaut de maintenance qui est à l’origine du dysfonctionnement dès lors qu’en cas de pannes répétées ce module aurait dû être remplacé ; qu’il y a eu une mauvaise gestion et analyse des incidents précédents. Elle souligne que le défaut n’existait pas au moment de la mise en circulation de l’équipement et que l’existence d’un dysfonctionnement, qui n’est pas la cause de l’accident, n’établit pas un défaut.
S’agissant de la preuve des liens de parenté avec les victimes, la SAS Artus sollicite l’irrecevabilité des pièces produites hors délais. Elle fait valoir que les documents produits n’ont pas force probante en France à défaut de légalisation ; que s’agissant de certaines familles les documents produits ne permettent pas d’établir de parenté avec la personne décédée.
Elle indique que les demandeurs reconnaissent avoir reçu une indemnité provisionnelle de la part du transporteur de sorte que leur nouvelle demande de provision doit être rejetée. Elle répond qu’elle n’a conclu aucune transaction avec les familles des victimes, lesdites transactions n’étant signées ni par elle ni par airbus.
Elle fait valoir que les montants sollicités sont disproportionnés comme correspondant à l’indemnisation finale au regard de la loi française dans un dossier particulier et non aux sommes fixées par les barèmes et encore moins à des sommes provisionnelles ; que le montant de l’indemnisation doit s’apprécier au regard de la loi indonésienne.
Elle souligne que, par le biais de la provision ad litem sollicitée dans des montants très importants, les demandeurs veulent voir mis à sa charge le financement d’une éventuelle procédure au fond ; qu’une telle provision n’est pas fondée et ce d’autant plus qu’ils ont déjà reçu des provisions ; qu’au surplus une somme ne saurait être accordée pour chaque demandeur alors qu’ils disposent d’un seul conseil.
Elle ajoute, conformément à ses conclusions d’irrecevabilité séparées du 16 septembre 2019, que les demandeurs à la saisine sur renvoi ont conclu plus de six mois après leur déclaration de saisine au greffe ; qu’ils ne se contentent pas de reprendre leurs moyens et prétentions d’appel avant cassation ; qu’ils auraient dû conclure dans le délai de deux mois de l’article 1037-1 du code de procédure civile augmenté de deux mois dès lors qu’il s’agit de parties étrangères et qu’à défaut leurs conclusions sont irrecevables. Elle ajoute que les nouvelles pièces produites doivent être écartées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2019.
I- Sur la recevabilité des conclusions des demandeurs à la saisine de la cour
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose que 'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.'
Si l’article 1037-1 ne sanctionne pas le non-respect du délai par l’irrecevabilité des conclusions, il empêche l’auteur de la déclaration de saisine de présenter des moyens nouveaux, ce qui doit s’entendre, pour préserver sa faculté de répondre à d’éventuelles demandes nouvelles de l’autre partie, comme des moyens supplémentaires à ceux qu’il aurait été à même de formuler devant la juridiction dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que les premières conclusions des proches des victimes, en date du 23 juillet 2019, ont été déposées au-delà du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article pré-cité dès lors que la déclaration de saisine a été régularisée le 21 janvier 2019 de sorte que les demandeurs avaient jusqu’au 21 mai 2019 pour déposer leurs conclusions, le délai de deux mois étant augmenté de deux mois s’agissant de parties étrangères en application de l’article 911-2 du code de procédure civile.
En conséquence, les proches des victimes sont réputés s’en tenir aux prétentions et moyens soumis à la présente cour dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 10 janvier 2017 de sorte que la cour ne prendra pas en compte, dans l’étude des points en litige, les nouveaux moyens figurant dans les conclusions des proches des passagers soumises à la cour de renvoi et qui n’avaient pas été préalablement développés devant la cour lors de la procédure sur appel de la première décision. Cependant, la demande d’irrecevabilité de ces conclusions sera rejetée dès lors que l’article 1037-1 du code de procédure civile, qui régit la procédure particulière en matière de renvoi après cassation, ne prévoit pas d’irrecevabilité dans cette hypothèse et ne renvoie pas plus aux articles 905-1 et 905-2 de ce même code.
S’agissant de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne constituant pas une prétention l’augmentation de la somme sollicitée à ce titre sera prise en compte par la présente cour.
Par ailleurs, il apparaît que suite à la saisine sur renvoi, les défendeurs ont formulé une demande
nouvelle au titre d’un sursis à statuer à laquelle les proches des victimes pouvaient valablement répondre de sorte que les moyens des demandeurs sur ce point exposés dans leurs conclusions après renvoi seront pris en compte par la cour, de même qu’ils pouvaient valablement répondre à l’irrecevabilité de leurs conclusions telle que soulevée par les sociétés Airbus et Artus.
De plus, les parties pouvant se désister de leurs demandes à tout moment, l’abandon de la demande indemnitaire au titre de l’abus de procédure, du fait de l’appel, sera pris en compte.
II- Sur la demande de sursis à statuer
Le sursis à statuer prévu par l’article 378 du code de procédure civile peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, si la cour de cassation est bien saisie d’un litige concernant une décision de la cour d’appel sur la compétence des juridictions françaises dans le dossier au fond de ce crash aérien concernant notamment les mêmes parties, il convient de souligner que la compétence des juridictions françaises n’a pas été contestée dans le cadre de cette procédure de référé de sorte que la décision de la cour de cassation à intervenir n’est pas de nature à avoir une incidence sur le présent litige dans lequel les sociétés ne se prévalent pas des éléments d’extranéité pour faire valoir une contestation sérieuse sur la compétence mais bien sur la loi applicable.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
III- Sur les demandes de provisions
L’article 809 du code de procédure civile relatif aux pouvoirs du président du tribunal de grande instance saisi en référé prévoit en son second alinéa que 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Dès lors, il appartient d’apprécier si les contestations des sociétés Airbus et Artus sont sérieuses afin de déterminer s’il y a lieu ou non de faire droit en leur principe aux demandes de provisions formulées.
S’agissant des contestations concernant la loi applicable, il convient, à titre liminaire, de relever que les moyens des proches des passagers selon lesquels la loi française, transcription de la directive européenne, serait seule et sans contestation applicable du fait de la primauté du droit de l’union, droit dont ils estiment qu’il est d’ordre public, ne sont pas des moyens nouveaux dès lors qu’ils avaient déjà été développés avant la décision du 10 janvier 2017.
Au contraire, les moyens sur ce point fondés sur l’interprétation de la décision de la cour de cassation du 28 novembre 2018 et de la décision cassée sont nécessairement des moyens nouveaux dont il ne sera donc pas tenu compte dans la présente décision.
Les règles de conflits de loi en matière de responsabilité du fait des produits sont fixées par la convention de la Haye du 2 octobre 1973 ratifiée par la France. Cette convention prévoit en son article 11 que 'L’application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s’applique même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant.'
Si les proches des passagers soutiennent que l’article 15 de la convention de la Haye qui dispose que 'La présente Convention ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits' impliquerait que la directive 85/374CEE prévaudrait sur cette convention, la cour ne
saurait suivre cette analyse alors que les objets de ces deux textes sont différents : la convention de la Haye étant relative à la loi applicable en matière de responsabilité du fait des produits alors que la directive précitée se contente de réglementer le fond du droit de cette responsabilité sans prévoir de règles applicables en matière de conflits de lois.
La convention prévoit en son article 4 que 'La loi applicable est la loi interne de l’État sur le
territoire duquel le fait dommageable s’est produit, si cet État est aussi :
a) l’État de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou b) l’État de l’établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou
c) l’État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée.'
L’article 5 prévoit une dérogation à l’article précédant en disposant que 'Nonobstant les dispositions
de l’article 4, la loi applicable est la loi interne de l’État de la résidence habituelle de la personne
directement lésée, si cet État est aussi: a) l’État de l’établissement principal de la personne dont la
responsabilité est invoquée, ou
b) l’État sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée.'
L’article 6 dispose que 'Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s’applique, la loi
applicable est la loi interne de l’État du principal établissement de la personne dont la responsabilité
est invoquée, à moins que le demandeur ne se fonde sur la loi interne de l’État sur le territoire
duquel le fait dommageable s’est produit.'
L’article 7 ajoute que ' Ni la loi de l’État sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit, ni
la loi de l’État de la résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles
4,5 et 6, ne sont applicables si la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu’elle ne
pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient
mis dans le commerce dans l’État considéré.'
Au regard des règles précédemment évoquées, de la nécessité de trancher l’alternative quant à la
prise en compte du lieu de conception de l’objet ou du lieu de l’accident comme étant le lieu de la
survenance du dommage et des critères évoqués rattachant le litige à la loi indonésienne (lieu de
l’accident, Etat de la résidence habituelles des parties au dossier directement lésées), la contestation
relative à la loi applicable constitue bien une contestation sérieuse.
Par ailleurs, les proches des passagers se prévalent du caractère d’ordre public de la responsabilité
des produits défectueux telle que transposée en droit français pour soutenir qu’il conviendrait en tout
état de cause d’écarter les dispositions de la loi indonésienne s’il était considéré que cette loi était
applicable au regard de la convention de la Haye. Cette possibilité de dérogation en présence d’une
règle d’ordre public international est prévue par la convention elle-même qui dispose en son article
10 'L’application d’une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être
écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public'.
Toutefois, le simple fait que la directive européenne soit d’ordre public en droit interne ne signifie
pas qu’elle traduise l’ordre public international. Par ailleurs, l’appréciation d’une contrariété entre la
loi indonésienne et l’ordre public international, laquelle n’est pas soutenue ni démontrée en l’espèce,
ne relève pas du juge des référés en ce que la contestation ainsi portée sur la loi applicable constitue
une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, la contestation des sociétés concernant la loi applicable au présent litige est
sérieuse et l’appréciation de l’engagement de la responsabilité des sociétés fait donc par conséquence
l’objet d’une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a considéré qu’il n’existait pas de
contestation sérieuse et déclaré recevables en la forme et bien-fondées les demandes de provisions de
l’ensemble des demandeurs et la cour, statuant à nouveau, dira que l’obligation de la SAS Airbus et la
SAS Artus à indemniser les proches des victimes de la catastrophe aérienne est sérieusement
contestable. La cour confirmera l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les demandeurs de
toutes demandes, fins, moyens et prétentions en ce compris les demandes au titre des provisions ad
litem.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandeurs succombant, ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première
instance et d’appel, y compris ceux de la décision cassée, avec application des dispositions de l’article
699 du code de procédure civile et leur demande supplémentaire au titre des frais irrépétibles sera
rejetée. Ils seront par ailleurs condamnés à verser à la SAS Airbus la somme de 5.000 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt mis à disposition au greffe,
contradictoire,
Suite à renvoi de cassation partielle prononcé par la première chambre civile de la Cour de cassation
le 28 novembre 2018,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des conclusions de M. Z et consorts déposés dans
l’instance de renvoi suite à la cassation ;
DIT que la cour ne prendra pas en compte, dans les dernières conclusions de M. Z et
consorts, l’ensemble des moyens et prétentions nouveaux par rapport à ceux soumis à la cour avant
sa décision du 10 janvier 2017 à l’exception de ceux portant sur la demande de sursis à statuer ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
INFIRME l’ordonnance de référé du 21 avril 2016 en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’une obligation non contestable à la charge solidaire de la SAS Airbus et la
SAS Artus ;
— déclaré recevables en la forme et bien-fondées les demandes de provisions présentées par
l’ensemble des demandeurs ;
— débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les demandeurs aux entiers dépens de la procédure de référé ;
CONFIRME l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les demandeurs de toutes demandes,
fins, moyens et prétentions ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que l’obligation de la SAS Airbus et la SAS Artus à indemniser les proches des victimes de la
catastrophe aérienne du vol Surabaya-Singapour du 28 décembre 2014 est sérieusement contestable ;
DÉBOUTE M. Z et consorts de leur demande supplémentaire formée sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. Z et consorts aux entiers dépens de première instance et
d’appel, lesquels comprendront les dépens de la décision cassée, et dit qu’il sera fait application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum M. Z et consorts à verser à la SAS Airbus une somme de cinq
mille euros (5.000 euros) en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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