Infirmation partielle 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 8 nov. 2018, n° 18/01225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01225 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 13 décembre 2017, N° 1117000232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/11/2018
ARRÊT N° 702/2018
N° RG 18/01225
MT/VBJ
Décision déférée du 13 Décembre 2017 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN – 1117000232
Mme X
H Z
C/
F A
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTE
Madame H Z
[…]
82800 B
Représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2018/004857 du 26/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur F A
[…]
[…]
Représenté par Me Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. M-N, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. M-N, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. F A et Mme H Z ont vécu ensemble dans l’appartement de Mme Z situé […] à Toulouse à compter du mois de juillet 2013 et le couple s’est séparé le 10 septembre 2016, M. A ayant, en juin 2015, déménagé dans la maison qu’il avait acquise, située 9, rue de l’église à B (82800).
Invoquant avoir réglé pour Mme Z les frais de réparation de son véhicule Mercedes classe A et remis à celle-ci une somme de 4.950 €, par acte du 24 avril 2017, F A a fait assigner celle-ci en remboursement de divers prêts.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal d’instance de Montauban a :
— dit que le paiement de la somme de 3. 950 € pour l’acquisition du véhicule Scénic constitue un prêt de M. A envers Mme Z ;
— condamné Mme Z à payer à F A la somme de 3.950 € représentant le montant du prêt qu’il lui a consenti pour l’achat d’un véhicule Renault Scénic, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2016 ;
— l’a condamnée à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu :
— une impossibilité morale pour F A de se procurer un écrit du fait du concubinage,
— son absence d’intention libérale reconnue par Mme Z qui précise que les versements étaient la contrepartie du fait que F A avait l’usage exclusif de la Mercedes classe A, le paiement des réparations étant la contrepartie de cet usage,
— le fait que Mme Z était seule en possession du contrat de commissionnement et qu’elle utilisait le véhicule Scénic en contrepartie du fait que F A avait l’usage du véhicule Mercedes,
— M. A ne démontrait pas l’absence d’intention libérale concernant le chèque de 1.000 €.
Par déclaration d’appel du 13 mars 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z a formé appel partiel en ce que :
— le tribunal d’instance a jugé que le paiement de la somme de 3.950 € pour l’acquisition du véhicule Scénic constituait un prêt de M. A envers Mme Z et l’a en conséquence condamnée à payer à M. A la somme de 3.950 € représentant le montant du dit prêt avec intérêts aux taux légal à compter du 10 octobre 2016 ;
— le tribunal d’instance l’a condamnée à payer à M. A la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le tribunal d’instance l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 9 juillet 2018, Mme Z a été déclarée irrecevable à conclure en réponse à l’appel incident.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 30 avril 2018, au visa des articles 1353 et suivants du code civil, Mme Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel du 13 décembre 2017 en ce qu’il a reconnu l’absence de prêts quant au financement des réparations du véhicule Mercedes classe A et à la somme de 1000 € ;
le réformant en revanche pour le surplus,
— constater que le paiement de la somme de 3.950 € pour l’acquisition du véhicule Scénic était guidé par une intention libérale de M. A ;
En conséquence,
— dire que le paiement de la somme de 3950 € pour l’acquisition du véhicule Scénic ne saurait constituer un prêt de M. A,
— dire et juger que Mme Z n’a pas à rembourser cette somme, indûment réclamée et qui constitue un don,
en tout état de cause ,
— condamner M. A à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance inclus ceux de première instance.
Elle expose que :
— les éléments de fait retenus par le tribunal (usage quotidien du véhicule Mercedes classe A par M. A, paiement des réparations, contravention à son nom le 7 octobre 2016 à 16h37, assurance à son
nom, mise en vente du bien sur le site leboncoin.fr, refus de restituer le véhicule à la concluante lors de la séparation), démontrent que les réparations payées par M. A ne constituaient pas un prêt,
— le chèque de 1.000 € correspondait à la participation de M. A aux frais du quotidien,
— M. A ne démontre pas l’absence d’intention libérale de sa part dans l’achat du véhicule Scénic, ce qui s’évince du contexte dans lequel cet argent a été versé, visant à établir un équilibre des dépenses de chacun des concubins, en sus de l’obligation morale de celui qui en a les moyens, d’offrir un bien de remplacement à celui qui ne le peut plus financièrement,
— il n’y a enfin aucun commencement de preuve par écrit de l’existence d’un prêt.
Par conclusions du 24 mai 2018 comportant appel incident, F A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal d’Instance de Montauban en date du 13 décembre 2017 en ce qu’il a dit et jugé que le versement de la somme de 3.950 € représentant le prix du véhicule Renault Scénic de Mme Z était un prêt qu’il lui avait consenti,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z à lui rembourser cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2016,
pour le surplus,
— réformer le jugement du Tribunal d’Instance de Montauban en date du 13 décembre 2017,
Statuant à nouveau,
au principal, faisant application de l’ancien article 1348 du Code civil devenu l’article 1360,
— dire et juger qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité morale d’obtenir de Mme Z la preuve littérale des prêts qu’il lui a consentis, durant leur vie commune, pour la somme totale de 8.247,78 € en réglant pour elle les frais de réparation de son véhicule Mercedes classe A, le prix d’acquisition de son véhicule Renault Scénic et la somme de 1.000 € pour lui permettre de régler ses cotisations RSI.
En conséquence,
— condamner Mme Z à rembourser M. F A, outre la somme de 3.950 €, la somme de 4.297,78 € représentant le coût des frais de réparation de son véhicule Mercedes classe A pour 3.247,78 € ajoutés de la somme de 1.000 € versée par chèque du 27 juillet 2015 pour permettre à sa concubine de régler ses cotisations RSI,
Subsidiairement,
Faisant application de l’ancien article 1371 du Code civil, devenu l’article 1300 et de la théorie de l’enrichissement sans cause,
— dire et juger que c’est sans cause que Mme Z s’est enrichie de la somme de 8.247,78 € et que M. F A s’est appauvri d’autant.
En conséquence,
— condamner Mme Z à payer à M. F A la somme de 4.297,78 € représentant le coût des frais de réparation de son véhicule Mercedes classe A pour 3.247,78 € ajoutés de la somme de 1.000 € versée par chèque du 27 juillet 2015 pour permettre à sa concubine de régler ses cotisations RSI.
En toute hypothèse,
Faisant application de l’ancien article 1153 du Code civil devenu l’article 1344-1,
— dire et juger que la condamnation de Mme Z à payer à M. F A la somme de 4.297,78 € portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2016, restée infructueuse,
Faisant application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme Z à lui payer la somme de 2.000 € à raison des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, s’ajoutant à celle de 1.000 € déjà prononcée par le jugement du 13 décembre 2017,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il se prévaut d’une impossibilité morale de solliciter ou d’obtenir un écrit, pour le prêt d’un montant de 8.247,78 € composé des frais de réparation du véhicule Mercedes Classe A et d’acquisition du véhicule Renault Scénic et de la remise d’une somme de 1.000 € pour régler ses cotisations RSI.
Il rappelle que :
— pour être remboursés par la société Quintesens Défiscalisation, les frais de déplacement de Mme Z devaient être effectués à l’aide d’un véhicule lui appartenant administrativement,
— la somme de 1.000 € a été prêtée au mois de juillet 2015 à Mme Z pour le paiement des cotisations RSI,
— en novembre 2015, Mme Z cessait d’exercer ses fonctions d’agent commercial pour le compte de la société Quintesens Défiscalisation et lui-même, à compter de cette date, a utilisé le véhicule Renault Scénic sans juger utile de faire modifier la carte grise et de la faire mettre à son nom,
— Mme Z a vécu à B avec lui mais a toujours été administrativement domiciliée dans l’appartement de Toulouse (31500) occupé par son fils, J K ce, afin de bénéficier de l’allocation de soutien familial pour celui-ci et d’un revenu de solidarité active ;
— du 10 novembre 2010 au 30 octobre 2015, il était propriétaire d’une moto qu’il utilisait quotidiennement.
Il invoque l’absence de preuve d’une intention libérale et subsidiairement l’enrichissement sans cause, non examiné par le tribunal.
MOTIFS
Les prêts invoqués sont antérieurs à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le litige demeure soumis à la loi ancienne.
Si, selon l’article 1348 du code civil, celui qui se prévaut d’un acte juridique peut prouver celui-ci par tout moyen s’il s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de cet acte, il n’en est pas pour autant dispensé de rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque, conformément à l’article 1315, devenu 1353, du même code.
Et les articles 1341 à 1347 disposent que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 € doit être prouvé par écrit. Cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Dès lors qu’est établie l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale, la preuve par tout moyen est admissible sans être subordonnée à la production d’un commencement de preuve par écrit.
Si Mme Z conteste avoir vécu avec M. A à compter du déménagement de celui-ci à B en juin 2015, il résulte néanmoins de deux courriers de la CAF et de Pôle Emploi des 4 mai 2017 et 20 février 2018 que ces organismes l’identifiaient comme étant domiciliée à B alors même que
ces documents sont postérieurs à la date de séparation du couple indiquée comme étant le 10 septembre 2016. Les attestations Vernay et C confirment ce lieu de vie commun. Enfin, un des chèques au nom de M. A (pièce 7) fait apparaître qu’il a été domicilié chez Mme Z, contrairement à ce que celle-ci soutient.
L’existence d’une vie commune pendant 3 ans est donc avérée et cette relation de couple caractérise une impossibilité morale de se procurer un écrit.
Le litige porte sur les sommes de :
— 3.247,78 € réglée par M. A entre le 9 août 2013 et le 31 octobre 2014 au titre des réparations effectuées sur un véhicule Mercedes classe A appartenant à Mme Z,
— 3.950 € par lui versée au garage MDS AUTO pour l’achat d’un véhicule Scénic au nom de Mme Z,
— 1.000 €, montant d’un chèque du 27 juillet 2015 de M. A à Mme Z, qui aurait été, selon M. A, destiné au règlement du RSI.
S’agissant du véhicule Mercedes, Mme Z ne conteste pas que son compagnon a réglé les réparations mais elle n’invoque pas d’intention libérale, puisqu’elle soutient que ces versements étaient la contrepartie de l’utilisation du véhicule par son concubin.
Il appartient à M. A de prouver le prêt qu’il allègue mais, hormis les paiements, M. A ne produit aux débats aucune pièce de nature à démontrer que les sommes réglées auraient été prêtées. En effet, les attestations de ses collègues ne prouvent que l’usage d’une moto pour se rendre au travail et sont inopérantes pour établir la réalité d’un contrat de prêt. Quant à l’attestation de M. D, elle sera écartée des débats dès lors qu’en dépit des précautions de style employées sur son 'attitude distanciée’ du litige opposant les parties, il fait état de propos diffamatoires envers M. A, expression incompatible avec l’objectivité attendue d’un témoin.
M. A sera débouté de sa demande en remboursement de prêt.
En novembre 2014, Mme Z a trouvé un emploi d’agent commercial au sein de la société Quintesens Défiscalisation et acquis un véhicule Scénic, dont la carte grise est à son nom mais qui a été réglé par M. A au moyen de deux chèques de 500 € et 3.450 € .
Si la tradition de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l’emprunteur, il incombe là encore à M. A de prouver le prêt auquel Mme Z oppose une intention libérale.
Le contrat d’agent commercial invoqué par M. A est inopérant pour prouver la nécessité d’une carte grise au nom de Mme Z afin d’obtenir le remboursement des frais de déplacement. En effet, il résulte de l’article 9 de cette convention que tous les frais exposés par l’agent commercial pour la réalisation des opérations incluant l’utilisation d’une voiture restent à sa charge exclusive.
En toute hypothèse, M. A ne produit pas d’autres éléments de preuve d’un contrat de prêt. Quant à Mme Z, elle ne peut à la fois contester la réalité d’une vie commune et se prévaloir d’une intention libérale compte tenu du concubinage et, au-delà de la présomption de don manuel qu’elle invoque, il lui appartient également de prouver l’intention libérale alléguée. Or, l’acquisition du véhicule lui permettait de débuter son activité d’agent commercial. Et elle ne prouve pas que le salaire de M. A lui permettait d’envisager un don d’un montant conséquent dans le cadre d’une relation de concubinage encore récente puisque ne datant que de deux ans et ce d’autant, qu’elle allait désormais percevoir des revenus. Elle ne prouve pas le don manuel de sorte que les demandes principales respectives des parties seront rejetées.
Pour ce qui est du chèque de 1.000 euros en date du 27 juillet 2015, M. A prétend qu’il s’agit d’un prêt pour régler le RSI mais il ne prouve que la tradition des fonds. Mme Z lui oppose qu’elle réglait régulièrement ses charges et se prévaut du fait que cette somme représentait la participation
de M. A aux charges de la vie commune. Elle n’invoque donc pas un don manuel et ne reprend pas l’argumentation développée devant le 1er juge. Si Mme Z prouve le règlement de ses charges Urssaf, il n’en est pas de même pour le RSI. Et elle ne justifie pas de quelle manière M. A contribuait aux frais du couple quand ils vivaient tous deux à Toulouse, ni comment le couple réglait leurs dépenses communes pour la période de vie chez M. A, de sorte qu’il n’est pas établi que ce versement correspondrait à une participation aux dépenses du couple.
Aucune des parties ne prouvant ni le prêt ni le paiement allégués, elles seront déboutées de leurs demandes principales.
Sur l’enrichissement sans cause
L’appelante a été déclarée irrecevable à conclure en réponse à l’appel incident sur ce fondement, lequel sera examiné à la seule lumière des conclusions de M. A et de l’article 4 du code de procédure civile imposant au juge de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis et, en l’espèce, de son objet déterminé par les prétentions de l’intimé.
Selon l’article 1371 du code civil en sa rédaction applicable à l’espèce, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
L’action fondée sur l’enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et elle ne peut être admise qu’à défaut de toute action ouverte, ce qui est le cas dans le présent litige, l’existence d’un prêt, de paiements ou de dons manuels n’ayant pas été retenue.
Elle suppose la preuve d’un enrichissement et d’un appauvrissement corrélatif des patrimoines respectifs des parties.
Il est établi par les pièces décrites plus haut que M. A a versé à Mme Z durant la vie commune une somme globale de 8.247,78 €.
S’agissant de la somme de la somme de 3.247,78 €, Mme Z invoque une contrepartie constituée de l’usage exclusif du véhicule Mercedes. Néanmoins, deux collègues de travail de l’intimé, M. E et Mme C, attestent que celui-ci s’est rendu au travail en moto, été comme hiver, du mois de mai 2013 au mois de juin 2015, ce qui est plausible, le couple Z-A habitant alors Toulouse. Et M. A ne figure sur le certificat d’assurance que pour la période de mars 2016 à avril 2017, période durant laquelle, Mme Z n’avait plus de travail, son contrat de novembre 2014 ayant pris fin au 1er janvier 2016.
Si le paiement des réparations est donc intervenu pendant que M. A n’utilisait pas la voiture, il résulte des pièces produites, de la chronologie et les éléments de fait ci-dessus rappelés que le véhicule Mercedes a été à sa disposition sans contrepartie de mars 2016 au 6 avril 2017, date de sa restitution postérieure à la rupture du couple. M. A s’est même comporté comme le propriétaire de la voiture qu’il a mise en vente sur le site Le Bon coin. Il ne démontre donc pas un appauvrissement à hauteur de 3.247,78 € et sera débouté de ce chef.
En revanche, le véhicule Scénic a été acquis pour 3.950 € en octobre et novembre 2014, à l’époque où Mme Z commençait son travail d’agent commercial et ne pouvait conserver la Mercedes Classe A qui avait subi quatre pannes depuis son acquisition en mai 2013.
Si M. A a vécu chez Mme Z jusqu’au mois de juin 2015, son hébergement à cette époque chez l’appelante ne peut constituer une contre-partie dès lors que celle-ci a ensuite vécu chez M. A jusqu’à leur séparation.
Par ailleurs, pour ce qui est de l’encaissement d’un chèque de 1.000 € en juillet 2015, Mme Z était alors encore en activité et il a été dit qu’elle ne prouvait pas que ce chèque était une participation aux dépenses de vie commune.
Il est ainsi établi que M. A s’est appauvri sans contrepartie de la somme de 4.950 € (ou 3.950 +
1.000) et Mme Z sera condamnée à lui verser cette somme, outre intérêt au taux légal à compter de présent arrêt.
Le jugement sera ainsi infirmé sauf en ce qu’il a condamné Mme Z aux paiement des dépens de première instance et à verser à M. A la somme de 1.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Mme Z qui succombe dans son appel devra verser à M. A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile et elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Z au paiement des dépens de première instance et à verser à M. A la somme de 1.000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile Infirme le jugement,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. A ne fait pas la preuve de prêts envers Mme Z ;
Dit que Mme Z ne prouve pas que la somme de 3.247,78 € était la contrepartie de l’usage du véhicule Mercedes Classe A par M. A à l’époque des paiements ;
Dit que Mme Z ne fait pas la preuve d’un don manuel de 3.950 € ni que le chèque de 1.000 € correspondait au paiement de frais de vie commune ;
Déboute les parties de leurs demandes principales ;
Déclare bien fondée l’action de M. A au titre de l’enrichissement sans cause ;
Fixe le montant de cet enrichissement à la somme de 4.950 € ;
Condamne Mme Z à verser à M. A la somme de 4.950 € avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme Z à verser à M. A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. M-N
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