Confirmation 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 janv. 2021, n° 18/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01164 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 février 2018, N° 16/02966 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 18/01164 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SGB3
AFFAIRE :
X E
C/
Me SAS REY ET ASSOCIES – Mandataire ad’hoc de Société LABSTER
…
AGS CGEA TOULOUSE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 16/02966
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Roland ZERAH
Me G H
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X E
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 substituée par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS REY ET ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY- Mandataire ad’hoc de Société LABSTER
[…]
[…]
Assignation par acte huissier de justice par dépôt à l’étude le 26 fevrier 2020
La Société LABOSUD, liquidateur amiable de la SAS LABOFRANCE
N° SIRET : 807 659 934
335 rue X Lépine
[…]
Représentant : Me Rodolphe MENEUX de la SCP FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – Représentant : Me G H, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 18282
INTIMEES
****************
AGS CGEA TOULOUSE
[…]
[…]
Assignation par acte huissier de justice le 27 fevrier 2020 par remise à Madame A B, employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte
Monsieur C Z, dirigeant de la société LABSTER
né en à
[…]
[…]
Assignation par acte huissier de justice le 26 fevrier 2020 par remise à personne à Monsieur C Z
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Décembre 2020, Madame Bérangère MEURANT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 6 octobre 2014, M. X E était embauché par la Sas Labster en qualité de responsable opérationnel réseau par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers.
Le 30 septembre 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 11 octobre 2016.
Le 19 octobre 2016, M. X E saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de requalification de son contrat d’auto-entrepreneur en contrat de travail et de transfert de ce contrat à la Sas LaboFrance.
Le 29 octobre 2016, l’employeur lui notifiait son licenciement pour motif économique. Le salarié acceptait le contrat de sécurisation professionnelle.
Vu le jugement du 9 février 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a :
— mis hors de cause la société LaboFrance ;
— dit que le licenciement de M. E par la société Labster est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. E de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Labster de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné M. F aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X E le 20 février 2018.
La Sas LaboFrance a fait l’objet d’une dissolution amiable à compter du 15 novembre 2018, la Selas Labosud revêtant la qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 février 2019, la Sas Labster a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 30 juillet 2019. Par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 17 janvier 2020, la Sas Rey et Associés, prise en la personne de Me Marc-Antoine Rey a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc afin de représenter la Sas Labster dans le cadre de cette instance.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X E, notifiées le 19 novembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— ordonner la requalification du contrat d’auto-entrepreneur pour la période du 11 avril 2014 jusqu’au 30 septembre 2014 en contrat de travail,
— ordonner à la société Labster de communiquer les bulletins de salaire conformes aux rémunérations perçues en qualité d’auto- entrepreneur par M. E durant cette période,
— dire qu’en application de l’article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. E aurait dû être transféré de la société Labster à la société LaboFrance,
— condamner de la société Labster à lui verser une somme de 90 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, et la fixation de cette somme au passif de cette société, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Dire que les AGS Cgea devront garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Labster,
— condamner la société LaboFrance à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Labster,
A titre subsidiaire,
— dire qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article L 1224-1 du code du travail,
— dire que le licenciement est nul ou sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société Labster à verser à M. E la somme de 90.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse, et inscrire le montant de cette somme au passif de la société Labster, ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
CPC.
— dire que les AGS Cgea de Toulouse seront tenues de garantir la société Labster des condamnations qui seront prononcées à son encontre.
— dire qu’en toute hypothèse M. C Z devra garantir les condamnations qui auront été prononcées à l’encontre de la société Labster.
Vu les écritures de l’intimée, la Sas LaboFrance, notifiées le 19 octobre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— donner acte à la Selas Labosud de son intervention volontaire afin de reprise d’instance en qualité de liquidateur amiable de la société LaboFrance Sas .
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 février 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
En conséquence :
— juger le contrat de travail conclu entre la société Labster et M. E n’a pas été transféré à la société LaboFrance ;
— juger que la société LaboFrance doit être mise hors de cause ;
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LaboFrance ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de maître G H, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Marc-Antoine Rey, ès qualités, les AGS Cgea de Toulouse et M. C Z, bien que régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude pour le premier et à personne pour les deux derniers, n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 23 novembre 2020.
SUR CE,
Sur la requalification du contrat d’auto-entrepreneur en contrat de travail :
M. E sollicite la requalification de son contrat d’auto-entrepreneur en contrat de travail à l’égard de la Sas Labster, soutenant avoir travaillé de manière exclusive pour cette dernière du 11 avril au 30 septembre 2014.
Comme le rappelle l’appelant, l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Or, M. E ne communique au soutien de sa demande que le contrat de prestation de services conclu avec la Sas Labster le 11 avril 2014 et l’avenant de prolongation signé le 9 juillet 2014. Ces deux seules pièces se rapportant à la période litigieuse ayant précédé la conclusion du contrat de travail le 6 octobre 2014 sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un lien de subordination entre M. E et la Sas Labster. La phrase insérée au contrat du 11 avril 2014 suivant laquelle « M. X E est placé sous l’autorité directe du président de la Sas Labster » ne permet pas à elle seule à caractériser le lien de subordination requis par l’article L 1221-1 précité. Par ailleurs, les dires, au demeurant non justifiés, de l’appelant suivant lesquels il aurait consacré son activité professionnelle à la Sas Labster durant cette période sont indifférents, dès lors que cette situation, qui n’est pas incompatible avec le statut d’auto-entrepreneur, n’induit pas l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement déféré doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté M. E de sa demande de requalification.
Sur le transfert du contrat de travail :
Le salarié soutient qu’il ressort notamment du communiqué du président de la Sas Labster du 21 décembre 2015 que l’activité de l’entreprise se portait bien et qu’il avait été décidé du transfert de son activité à la société LaboFrance. Il considère donc que son contrat de travail aurait dû être transféré à la société LaboFrance en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et conteste le motif économique du licenciement. Il précise avoir reçu une proposition de reprise par la société LaboFrance par l’intermédiaire de M. Y, qui emportait cependant une réduction de sa rémunération de 28 %, ce qu’il n’a pu accepter. Au regard de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail, il conclut à la nullité du licenciement. Subsidiairement, invoquant le caractère frauduleux de la cessation d’activité et l’absence de recherche de reclassement, il conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La société LaboFrance explique qu’elle regroupe, dans le cadre d’un réseau, des laboratoires de biologie médicale qui demeurent indépendants sur le plan technique et administratif. Elle explique que la marque LaboFrance ne contraint ses adhérents qu’à un niveau de qualité des analyses et de fiabilité des résultats. Elle précise être la filiale commune des laboratoires adhérents qui la détiennent et profitent de la mise en commun de compétences en matière de biologie spécialisée, de logistique, de qualité, d’achats, d’informatique’ Elle soutient n’employer aucun salarié. Elle explique que la société Labster, qui avait également pour objet de constituer entre ses associés un réseau de médecins biologistes et de pharmaciens biologistes, a affronté un départ massif de ses actionnaires au profit, soit de LaboFrance, soit d’autres réseaux ou groupes de laboratoires, l’amenant à faire face à
des difficultés économiques, la contraignant à accepter par contrat du 26 mai 2013 d’assurer des prestations de service au profit de Labofrance, puis à voter sa dissolution.
La société LaboFrance considère donc que les conditions d’application de l’article L 1224-1 du code du travail et notamment le transfert d’une entité économique ayant conservé son identité, ne sont pas réunies, de sorte que M. E ne saurait prétendre au transfert de son contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Cet article, tel qu’interprété au regard de la directive communautaire n° 2001-23 du 12 mars 2001, s’applique lorsqu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique essentielle ou accessoire qui poursuit des intérêts propres.
Ainsi, l’article L.1224-1 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l’activité et les moyens organisés qui permettent de l’accomplir.
Or, en l’espèce, M. E ne démontre pas l’existence d’un transfert d’une entité économique, telle que définie supra. En effet, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la Sas Labster a transféré, ne serait-ce même que partiellement, du matériel, des marchandises, des bâtiments, du personnel, la clientèle, une marque, un brevet, ou encore un droit au bail à la Sas LaboFance.
Les pièces produites, notamment la pièce n°5 communiquée par la Sas LaboFrance, établissent que cette société a été constituée dans le cadre de la création d’un réseau de laboratoires de biologie médicale, la marque LaboFrance permettant aux laboratoires adhérents de se prévaloir d’un niveau de qualité et de bénéficier de la mise en commun des compétences, d’avantages au niveau de la logistique et des achats. Il est clairement précisé dans les pièces n°3 et 5 de la Sas LaboFrance que les laboratoires demeurent complètement indépendants, la Sas LaboFrance devenant la filiale de chaque laboratoire adhérent.
Les « lettre[s] du président » de la Sas Labster démontrent qu’aucun transfert d’activité ou même de clientèle n’a été opéré, le réseau de laboratoires créé par la Sas LaboFrance étant entré en concurrence avec le réseau plus ancien de la Sas Labster, certains de ses adhérents ayant préféré adhérer au nouveau réseau LaboFrance.
Si M. E justifie de l’exécution de prestations au profit de la Sas LaboFrance dans le cadre de la constitution de son réseau, cette dernière communique un contrat de prestations conclu le 26 mai 2016 avec la Sas Labster pour la période courant du 1er avril au 24 juin 2016, portant sur l’organisation de sa communication interne et externe, notamment la création de son site internet. Ce contrat n’est certes pas signé par M. Z, en qualité de président de la Sas Labster ; néanmoins, il ressort du courriel que ce dernier a adressé à M. E le 20 juillet 2016, que la convention a été exécutée puisqu’il y est expressément fait référence : « La prestation communication de Labster pour Labofrance prenant fin '. ».
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de démontrer que tous les dirigeants de la Sas Labster dirigent désormais la Sas LaboFrance. Si M. Z, président de la Sas Labster apparaît effectivement en qualité de membre du conseil de surveillance de la société LaboFrance sur la pièce n°43 communiquée par le salarié, cet élément ne permet pas de caractériser le transfert d’une unité économique au sens de l’article L.1224-1 précité, alors que les autres pièces produites par l’appelant ne permettent pas d’identifier les autres dirigeants de la Sas Labster.
Concernant la proposition de reprise de son contrat de travail que le salarié soutient avoir reçu de la part de la Sas LaboFrance, moyennant une réduction de son salaire de 28 %, la cour constate qu’elle n’est étayée d’aucune pièce probante.
Enfin, la collaboration de la Sas Labster à la création d’un réseau concurrent par le partage de son savoir-faire dans ce domaine ne peut suffire à caractériser le transfert d’une entité économique justifiant la reprise du contrat de travail de M. E par la Sas Labofrance. Si l’appelant s’étonne d’une telle collaboration au profit d’un concurrent, il ressort de la « la lettre du président » du 21 décembre 2015 que l’activité des laboratoires d’analyses médicales indépendants a été soumise à contexte concurrentiel très difficile, auquel le réseau Labster n’était manifestement plus adapté : « les financiers continuent d’avancer, ' Cerba et Biomnis sont plus que jamais des structures financiarisées et ' nous avons besoin d’un réseau où BPR amène son labo spécialisé, Labosud son dynamisme, Labster son expérience et son image’ ». L’extrait du site internet de BRP produit en pièce n°2 par la Sas Labofrance précise ainsi : « Grâce à BRP AS, Labofrance offre la possibilité aux laboratoires indépendants d’entrer dans le club très fermé des LBM [laboratoires de biologie médicale] mondiaux maîtrisant toute la gamme de leurs analyses, depuis la routine jusqu’à la spécialité ». La décision d’organiser la résistance à cette concurrence, non pas au travers du réseau Labster, mais par la création d’un nouveau réseau permettant l’association avec BRP AS, relève de la liberté d’entreprendre.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à transfert du contrat de travail de M. E. La demande du salarié tendant à voir déclarer son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse pour ce motif ne peut par conséquent aboutir.
Sur le bien-fondé du licenciement économique
L’article L 1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, précise que « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1. A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : a. Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b. Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c. Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d. Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2. A des mutations technologiques ;
3. A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4. A la cessation d’activité de l’entreprise. »
En application de ces dispositions, sauf lorsqu’elle procède d’une faute ou d’une légèreté blâmable, la cessation totale de l’activité de l’employeur constitue une cause économique de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. E le 29 octobre 2016 fait expressément référence à la suppression de l’emploi du salarié du fait de la cessation définitive de l’activité de la Sas Labster et de l’impossibilité de procéder à son reclassement de ce fait.
Si l’appelant se prévaut de la « la lettre du président » du 21 décembre 2015 qui indique que « Labster se porte bien », il ressort des lettres du président des 20 juillet et 1er septembre 2016 que le réseau Labster avait perdu, à ces dates, un nombre conséquent d’adhérents au profit du réseau Labofrance, contraignant la Sas Labster à cesser son activité. Il est d’ailleurs justifié de la liquidation amiable de cette société. Alors qu’aucune faute ou légèreté blâmable de l’employeur, pour les motifs précités, n’est démontrée, le motif économique du licenciement est pleinement caractérisé.
Il ne saurait être fait grief de l’absence de proposition de reclassement au regard de la cessation d’activité, étant rappelé que la Sas Labster n’appartient à aucun groupe.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. E repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. E. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé à Me G H.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Sas LaboFrance la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X E aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me G H ;
Déboute la Sas LaboFrance de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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