Infirmation partielle 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 4 févr. 2021, n° 18/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 juillet 2007, N° 04/05863 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 Février 2021
(n° 2021/ , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04967 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OJZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juillet 2007 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 04/05863
APPELANTE
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
Comparante en personne, assistée de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
SAS MANPOWER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z A épouse X (ci-après Mme X) a été embauchée par la société Manpower France en qualité de salariée intérimaire suivant plusieurs contrats de travail temporaire à compter du 19 mars 1990. A compter de 1993, Mme X a occupé sans discontinuer divers mandats électifs et représentatifs au sein de la société Manpower France (déléguée du personnel, déléguée syndicale, membres du comité d’établissement, du comité d’entreprise et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Sa dernière mission a été effectuée en qualité d’assistante au sein de l’entreprise utilisatrice EDF au mois d’août 2007. Le 12 mars 2017, Mme X a fait valoir ses droits à la retraite.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire.
Le 29 avril 2004, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des rappels de repos compensateurs, d’heures de délégation et de salaire et des dommages et intérêts au titre de l’absence d’information de ses droits à repos compensateurs et au titre de la discrimination syndicale dont elle estime avoir été l’objet.
Par jugement de départage prononcé le 17 juillet 2007, cette juridiction a :
* déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de paiement de repos compensateurs, d’indemnités de fin de mission, de congés payés afférents, de majorations pour heures supplémentaires, d’heures de délégation et/ou de réunions, de prime de 13e mois pour la période du 1er janvier au 25 avril 1999,
* donné acte à la société Manpower France de son engagement de payer à Mme X et en tant que de besoin, l’a condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— 297,47 euros brut à titre de repos compensateur, de majorations pour heures supplémentaires, d’indemnités de fin de missions et de congés pays afférents au titre de la période du 26 avril au 31 décembre 1999,
— 1.971,89 euros brut à titre de repos compensateur, de majorations pour heures supplémentaires, d’indemnités de fin de missions et de congés payés afférents pour l’année 2000,
— 7.959,80 euros brut à titre de repos compensateurs, de majorations pour heures supplémentaires, d’indemnités de fin de missions et de congés pays afférents pour l’année 2001,
— 9.405,49 euros brut à titre de repos compensateurs, de majorations pour heures supplémentaires,
d’indemnités de fin de missions et de congés pays afférents pour l’année 2002,
— 142,17 euros brut à titre de repos compensateurs, de majorations pour heures supplémentaires, d’indemnités de fin de missions et de congés pays afférents pour l’année 2003,
— 929,59 euros brut à titre de repos compensateurs, de majorations pour heures supplémentaires, d’indemnités de fin de missions et de congés pays afférents pour l’année 2004,
soit une somme totale de 20.706,41 euros brut à titre de repos compensateurs, de majorations pour heures supplémentaires, d’indemnités de fin de missions et de congés payés afférents pour la période du 26 avril 1999 au 31 décembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2004,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné la société Manpower France à payer à Mme X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme X du surplus de ses demandes,
* condamné la société Manpower France aux dépens.
Par déclaration au greffe du 21 septembre 2007, Mme X a interjeté appel de ce jugement limité aux chefs suivants :
— repos compensateurs,
— indemnités de fin de missions sur les heures de délégation pour 2001-2002,
— omission des heures de délégation,
— discrimination syndicale pour 2003-2005.
Par arrêt du 12 mars 2013, la cour d’appel a, statuant dans les limites de l’appel :
* condamné la société Manpower France à payer à Z A épouse X les intérêts au taux légal sur la somme de 8.503,12 euros du 29 avril 2004 au 15 septembre 2011 et à procéder à la réédition du chèque d’un montant de 1.235,56 euros et à l’adresser à Z A épouse X dans les quinze jours du prononcé de l’arrêt,
* confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
* rejeté toutes autres demandes de Z A épouse X comme étant irrecevables car déjà définitivement jugées ou prescrites ou infondées,
* rejeté la demande de la société Manpower France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Saisie du pourvoi formé par Z A épouse X à l’encontre de cet arrêt, la cour de cassation, statuant par arrêt du 8 octobre 2014, a ainsi statué :
'Casse et annule mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la salariée relatives aux repos compensateurs, aux indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour 2001-2002, aux heures de délégation de 1999 à 2003, ainsi qu’à la discrimination syndicale, l’arrêt rendu le 12 mars 2013 entre les parties par la cour d’appel de Paris, remet en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée'.
Par déclaration de saisine après renvoi de cassation du 30 janvier 2015, Mme X a saisi la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 26 mai 2016, la cour d’appel a ordonné la radiation du rôle de la cour au motif que l’appelante n’a pas conclu.
L’affaire a été réintroduite au rôle de la cour à la suite du dépôt au greffe de la cour par Mme X de conclusions et d’un bordereau de pièces le 20 mars 2018.
Par conclusions visées par le greffier soutenues oralement à l’audience de la cour du 17 septembre 2019 sans ajout ni retrait, Z A épouse X demande à la cour de réformer le jugement, dire ses demandes tant recevables que fondées, condamner la société Manpower France à lui payer les sommes suivantes :
* 1.408,72 euros brut au titre des indemnités pour repos compensateurs non pris pour la période 1998-1999,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice découlant de l’absence d’information de la salariée au titre de ses droits à repos compensateurs,
* 2.816,02 euros brut au titre des indemnités de fin de mission sur les heures de délégation prises entre 1999 et 2003,
* 5.470,47 euros brut au titre des heures de délégation impayées pour la période allant de 1999 à 2003 outre la somme de 547,05 euros bruts au titre des congés payés afférents et la somme de 601,75 euros brut au titre des indemnités de fin de mission,
* au titre des rappels de rémunérations dus sur les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, les heures supplémentaires, les heures de trajet et de réunion, les primes de 13e mois :
année 2007 : 4.746 euros brut,
année 2008 : 1.494,01 euros brut,
année 2009 : 2.322,01 euros brut,
année 2010 : 2.797,61 euros brut,
année 2011 : 462,48 euros brut,
année 2012 : 5.748,12 euros brut,
année 2013 : 4.576,55 euros brut,
année 2014 : 7.035,99 euros brut,
année 2015 : 5.117,76 euros brut,
année 2016 : 2.716,85 euros brut,
année 2017 : 1.587,11 euros brut,
* 100.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
* 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier soutenues oralement à l’audience de la cour du 17 septembre 2019 sans ajout ni retrait, la société Manpower France demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevables car prescrites les demandes d’indemnités pour repos compensateurs non pris pour la période de 1998-1999 (1.408,72 euros),
* juger que les éléments du dispositif du jugement non visés par la déclaration d’appel limité en date du 21 septembre 2007 ont l’autorité de la chose jugée et ont été irrévocablement tranchés, en conséquence dire que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’absence d’information au titre des droits à repos compensateurs est irrecevable et en tout état de cause mal fondée (3.000 euros) et que la demande d’indemnité de fin de mission sur les heures de délégation et/ou réunion prise en 2003 est irrecevable, et en tout état de cause mal fondée (17,77 euros),
* juger que les indemnités de fins de missions sur les heures de délégation et/ou de réunions prises en 2001 et 2002 sont irrecevables, alors qu’elles ont déjà été réglées en application du jugement,
* juger que les demandes d’heures de délégation et de réunion pour la période allant du 26 avril 1999 au 31 décembre 2003, outre les indemnités de congés payés et de fin de missions afférentes, sont mal fondées alors que l’examen des bulletins annexes confirment le règlement de l’ensemble des heures de délégation et de réunion et accessoires,
* débouter en conséquence Mme X de ses demandes de rappels d’heures de délégation et de réunion, de majorations pour heures supplémentaires, de primes de 13e mois, d’indemnités de fin de mission et de congés payés afférents entre le 26 avril 1999 et le 31 décembre 2003 (5.470,47 euros),
* la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
y ajoutant, la débouter de ses demandes nouvelles sur la période de 2007 à 2017 (52.896,29 euros) et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est venue pour plaider à l’audience du 17 septembre 2019. Une médiation a été ordonnée par ordonnance du 8 octobre 2019. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, l’affaire est revenue pour plaider à l’audience du 24 novembre. Les parties s’en sont rapportées à leurs précédentes écritures qu’elles ont fait viser par le greffier.
MOTIVATION
Sur les indemnités pour repos compensateurs non pris pour la période 1998-1999
Dans son arrêt, la cour de cassation a retenu que :
'Pour rejeter la demande de la salariée relative à l’indemnité pour repos compensateur non pris pour les années 1998 et 1999, la cour d’appel énonce que cette demande, présentée le 26 avril 2004, est prescrite',
'cependant le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le salarié a eu connaissance de ses droits lorsque l’employeur n’a pas respecté l’obligation de l’informer du nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire',
'en se déterminant comme elle l’a fait, sans vérifier, ainsi qu’il lui était demandé, la date à laquelle le salarié avait eu connaissance de ses droits au repos compensateur dans les conditions du décret' n° 92-1323 du 18 décembre 1992 codifié à l’article D.212-22 du code du travail en son article 1er, devenu l’article D.3171-11 du code du travail, 'la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
La société Manpower France fait valoir que la demande au titre des repos compensateurs non pris pour les années 1998 et 1999 est prescrite et infondée.
Mme X fait valoir que sa demande de ce chef n’est pas prescrite et est bien fondée.
L’article L.143-14 du code du travail alors applicable au litige dispose que l’action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil.
L’article D.212-22 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 devenu l’article D. 3171-11 du même code dispose qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; que dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Aucune disposition conventionnelle ne règle les modalités d’information des salariés quant à leurs droits à repos compensateurs au sein de la société Manpower France. Les dispositions réglementaires sus-rappelées s’appliquent donc au cas d’espèce.
Il n’est pas contesté que la société Manpower France n’a pas informé Mme X du nombre d’heures de repos compensateurs de remplacement de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Manpower France, la lecture des courriers de réclamation en paiement de tous ses repos compensateurs datés des 7 février 2003 et 31 octobre 2003 que lui a adressés par Mme X ne permettent pas de retenir que celle-ci était informée de tous ses droits au sens de la réglementation.
Il en résulte que le délai de prescription n’a pas commencé à courir. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas fondée.
Il ressort des bulletins de paie relatifs à la période concernée que la société Manpower France n’a pas payé les repos compensateurs dus à Mme X, selon les calculs exacts et non contestés de celle-ci :
— pour la période comprise entre le 19 février et le 25 mai 1998 à hauteur de 273,00 euros bruts, outre les indemnités de fin de mission à hauteur de 27,30 euros bruts et l’indemnité compensatrice de congés payés de 30,03 euros bruts,
— pour la période comprise entre le 1er janvier et le 25 avril 1999 à hauteur de 891,23 euros bruts outre les indemnités de fin de mission à hauteur de 89,12 euros bruts et l’indemnité compensatrice de congés payés de 98,04 euros bruts,
soit un total de 1.408,72 euros bruts.
Par infirmation du jugement, la société Manpower France sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1.408,72 euros bruts à titre d’indemnités pour repos compensateurs non pris pour la période 1998-1999.
Sur le défaut d’information sur les droits à repos compensateurs
Dans son arrêt, la cour de cassation a retenu que :
'Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du défaut d’information sur ses droits à repos compensateurs, l’arrêt retient que cette demande n’est pas justifiée, l’intéressée, en raison de ses mandats, ne pouvant sérieusement prétendre avoir ignoré ses droits’ ;
'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que lorsque l’employeur se soustrait à la législation relative aux repos compensateurs, le salarié subit nécessairement un préjudice, la cour d’appel a violé' l’article L.212-5-1 devenu l’article L.3121-26 du code du travail.
La société Manpower France fait valoir que l’appel limité ne porte pas sur la demande de dommages et intérêts pour non information sur les repos compensateurs et que par conséquent, ces dispositions du jugement non visées par la déclaration d’appel ont autorité de la chose jugée.
Mme X fait valoir que son appel porte sur 'les repos compensateurs', ce qui englobe la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information en la matière, de sorte que le jugement n’a pas autorité de la chose jugée sur ces dispositions.
Comme le fait valoir à juste titre Mme X, son appel porte sur les 'repos compensateurs', ce dont il s’ensuit que qu’il porte sur la disposition du jugement l’ayant déboutée de sa demande de 'dommages et intérêts pour non information sur les droits à repos compensateur'. Par ailleurs, compte-tenu de l’oralité de la procédure et du principe de l’unicité de l’instance, applicables en l’espèce, d’une part les parties peuvent modifier ou compléter leurs demandes jusqu’à la date de l’audience et d’autre part, l’effet dévolutif de l’appel s’opère pour le tout par l’effet de l’appel principal, peu important que celui-ci ait été limité.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas fondée.
La société Manpower n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article D. 212-22 du code du travail sus-rappelé. Il s’ensuit que la salariée qui n’a pas été informée de tous ses droits au titre des repos compensateurs a subi un préjudice que l’octroi du rappel d’indemnité pour repos compensateurs non pris ne répare pas dans son intégralité.
Par infirmation du jugement sur ce chef, le préjudice causé par ce manquement de la société Manpower France sera réparé par l’allocation à Mme X de dommages et intérêts à hauteur de 1.000 euros.
Sur les indemnités de fin de mission sur les heures de délégation accomplies sur la période de 2001-2002
Dans son arrêt, la cour de cassation a retenu que :
'Pour rejeter la demande de la salariée relative aux indemnités de fins de mission sur les heures de délégation accomplies sur la période 2001-2002, la cour d’appel énonce que cette demande est prescrite',
'En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l’article L.3245-1 du code du travail s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d’une demande d’indemnité de fin de mission, la cour d’appel a violé' l’article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail dans sa version alors applicable.
Mme X demande la condamnation de la société Manpower France à lui payer la somme de 2.816,02 euros brut au titre des indemnités de fin de mission sur les heures de délégation prises entre 1999 et 2003.
La société Manpower France fait valoir que Mme X a limité son appel ainsi qu’il suit : 'IFM sur les heures de délégation pour 2001-2002" et que la cour n’est pas saisie de l’appel au titre de sa demande d’indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour les années 1999, 2000 et 2003.
Cependant, compte-tenu de l’oralité de la procédure et du principe de l’unicité de l’instance applicables en l’espèce, Mme X est en droit de demander des indemnités de fin de mission sur heures de délégation pour les années 1999, 2000 et 2003.
Mme X fait valoir que sa demande n’est pas prescrite. En effet, celle-ci ayant saisi le conseil de prud’hommes le 26 avril 2004, sa demande d’indemnités de fin de missions sur les heures de délégation accomplies sur la période de 2001-2002 pour laquelle la prescription quinquennale prévue par l’article L.143-14 du code du travail applicable au litige, n’est pas prescrite, ce que la société Manpower France ne conteste plus.
La société Manpower France fait valoir que Mme X a été remplie de ses droits par les dispositions du jugement du 17 juillet 2007 qu’elle a exécuté.
Mme X fait valoir que les sommes qui lui ont été réglées en exécution du jugement par la société Manpower France comprenaient les indemnités de fin de mission afférentes aux repos compensateurs mais pas celles afférentes aux heures de délégation.
Il ressort des motifs du jugement renvoyant aux tableaux de calcul produits par la société Manpower France que les indemnités de fin de mission que celle-ci a reconnu devoir à Mme X correspondaient aux indemnités de fin de mission dues au titre des repos compensateurs et des majorations pour heures supplémentaires. Il s’ensuit que le jugement n’a pas 'donné acte’ et 'condamné en tant que de besoin’ la société Manpower France à payer à Mme X des indemnités de fin de mission afférentes à des heures de délégation accomplies pour 1999, 2001, 2002 et 2003.
Au regard des bulletins de paie et tableaux de calcul établis par Mme X, qui sont exacts, non contestés par la société Manpower France, il y a lieu, par infirmation du jugement sur ce point, de condamner la société Manpower France à payer à Mme X la somme de 2.816,02 euros brut, se décomposant ainsi qu’il suit : 2.560,02 euros brut (soit 604,57 euros brut au titre de l’année 1999, 877,00 euros brut au titre de l’année 2001, 1.060,98 euros brut au titre de l’année 2002 et 17,77 euros brut au titre de l’année 2003, outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents à hauteur de 256 euros).
Sur les heures de délégation impayées pour la période allant de 1999 à 2003
Dans son arrêt, la cour de cassation a retenu que :
'Pour rejeter la demande de la salariée relative aux heures de délégation omises durant la période 1999 à 2003, la cour d’appel retient que compte tenu de la période visée par la salariée dans ses écritures soutenues oralement à l’audience (1999 à 2003), la demande à ce titre est prescrite',
'En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale instituée par l’article L.3245-1 du code du travail s’applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail et que tel est le cas d’une demande en paiement d’heures de délégation accomplies, la cour d’appel a violé' l’article L.143-14 devenu L.3245-1 du code du travail dans sa version alors applicable.
Mme X ayant saisi le conseil de prud’hommes le 26 avril 2004, sa demande au titre des heures de délégation impayées pour la période comprise entre le 26 avril 1999 et 2003, pour laquelle la prescription quinquennale prévue par l’article L.143-14 du code du travail applicable au litige, n’est pas prescrite, ce que la société Manpower France ne conteste plus.
Mme X demande la condamnation de la société Manpower France à lui payer les sommes de 5.470,47 euros brut au titre des heures de délégation impayées pour la période allant de 1999 à 2003, 547,05 euros brut au titre des congés payés afférents et 601,75 euros au titre des indemnités de fin de mission. Elle décompose ainsi qu’il suit la somme de 5.470,47 euros :
— 587,86 euros brut au titre de l’année 1999,
— 1.203,70 euros brut au titre de l’année 2000,
— 1.858,09 euros brut au titre de l’année 2001,
— 1.360,49 euros brut au titre de l’année 2002,
— 71,09 euros brut au titre de l’année 2003,
— 133,07 euros brut au titre d’une mission effectuée au sein de la société EDF en 2001,
— 256,08 euros brut au titre d’une mission effectuée au sein de la société EDF en 2002.
La société Manpower France fait valoir que les demandes du chef d’heures de délégation impayées ne sont pas fondées dans la mesure où les heures de délégation qu’elle réclame lui ont toutes été payées.
C’est par des motifs exacts en droit et en fait, que la cour adopte, que le jugement a débouté Mme X de ses demandes d’heures de délégation impayées pour la période 1999 à 2003. Il ressort en effet des comparaisons entre les tableaux de décompte de la salariée à ce titre et les bulletins de paie correspondants aux périodes demandées, que toutes les heures de délégation effectuées lui ont été payées. Mme X a été remplie de ses droits pour la période 1999 à 2003 au titre des heures de délégation effectuées. La demande au titre des indemnités de fin de mission sur les heures de délégation pour la période 1999 à 2003 n’est donc pas fondée.
S’agissant des heures de mission impayées au titre de missions effectuées chez EDF en 2001 et 2002, Mme X fait valoir qu’il s’agit d’heures supplémentaires ; elle produit des décomptes horaires hebdomadaires à ce titre.
La société Manpower France fait valoir que les demandes de rappel de majorations sur des heures de mission EDF, d’indemnités de fin de mission et d’indemnités de congés payés afférents pour les années 2001 et 2002 formées pour la première fois dans les conclusions de Mme X du 17 décembre 2012 sont prescrites, et que de plus celle-ci ne justifie pas de ses calculs ni ne fournit
d’explication sur ces demandes, ne précisant pas les périodes pendant lesquelles elle a été en mission au sein de la société EDF ni quelles seraient les heures de délégation ou majorations afférentes qui ne lui auraient pas été rémunérées en 2001 et 2002 lors de ces missions.
Mme X a formé pour la première fois une demande de rappel de majoration sur des heures de mission EDF avec indemnités de fin de mission et indemnités de congés payés afférents pour 2001 et 2002 dans ses conclusions d’appel du 1er décembre 2012 .
La cour rappelle que si en principe, l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action sur l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance concernent l’exécution du même contrat de travail. La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Sur le fond, la cour relève que le décompte produit par Mme X qui ne fait pas apparaître les horaires des missions accomplies au delà de la durée contractuelle de travail n’est pas suffisamment précis sur les horaires effectués pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments de sorte que la demande est rejetée.
Sur les demandes à caractère salarial pour la période postérieure à celles concernées par la procédure antérieure (demandes nouvelles) :
Mme X fait valoir qu’elle s’est trouvée en situation d’intermission depuis le 1er septembre 2007 et aurait dû continuer à être rémunérée par la société Manpower France au titre des heures prises liées à l’exercice de ses mandats (soit les heures de délégation, les heures de présence aux réunions de l’instance auquelle elle appartenait, les heures de trajet pour se rendre au lieu des réunions), sur la base du dernier contrat de mission effectué chez Edf en août 2007, incluant, en sus du taux horaire, les rémunérations accessoires qu’elle percevait pendant sa mission (13e mois, prime dite Icfs) ; elle sollicite un rappel de salaire sur les indemnités de fin de mission, indemnités compensatrices de congés payés, heures supplémentaires, heures de trajet de réunion, primes de 13e mois et prime Icfs, sur la période 2007 à 2017, précisant avoir formé cette demande le 27 juillet 2012 devant le conseil de prud’hommes de Bobigny puis s’étant désistée de cette instance pour pouvoir former ces demandes dans le cadre de la présente procédure en cause d’appel.
La société Manpower France fait valoir que des accords de branche prévoient que le salarié intérimaire titulaire d’un mandat en intermission est rémunéré pour l’exercice de son activité au taux horaire de la dernière mission, et des accords d’entreprise prévoient qu’en intermission, les heures de délégation sont payées au taux normal quel que soit le cumul hebdomadaire (heures supplémentaires exclues) ; qu’en période d’intermission, en l’absence de tout contrat de travail et d’un lien de subordination, les dispositions relatives à la majoration des heures supplémentaires ne sont pas applicables ; que Mme X qui n’était pas placée sous sa subordination juridique avait la possibilité d’organiser comme elle l’entendait son emploi du temps hebdomadaire pour l’exercice de ses mandats de sorte qu’elle n’ait pas à travailler plus de 35 heures par semaine.
Il est de principe général qu’un élu du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de son mandat.
L’article L.2315-4 du code du travail dans sa dispose que dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l’exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail et que ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
L’article 3.2.2 intitulé 'périodes comprises entre deux missions' de l’accord national du 8 novembre
1984 sur le droit syndical dans le travail temporaire, étendu, prévoit que :
'Malgré la cessation du contrat de travail et sous réserve des périodes de suspension prévues ci-dessus et des dispositions relatives à l’extinction du mandat de délégué syndical, les périodes comprises entre deux missions n’interrompent pas l’exercice du mandat.
Lorsque le délégué n’a effectué aucune mission au cours d’un mois civil, il garde néanmoins le bénéfice de son crédit d’heures mensuel. Ces heures, réputées utilisées conformément à leur objet, sont payées sur bordereau et rémunérées au taux normal du salaire horaire du dernier contrat de mission auquel elles sont réputées rattachées (…)'.
L’article 4.2.3 de l’accord national du 27 octobre 1988 relatif à la représentation du personnel des entreprises de travail temporaire, étendu, applicables en l’espèce prévoit que :
'Malgré la cessation du contrat de travail et sous réserve des périodes de suspension prévues ci-dessus et des dispositions relatives à l’extinction du mandat, les périodes comprises entre deux missions n’interrompent pas l’exercice du mandat.
Lorsque l’élu titulaire n’a effectué aucune mission au cours d’un mois civil, il garde néanmoins le bénéfice de son crédit d’heures mensuel. Ces heures réputées utilisées conformément à leur objet, sont payées sur bordereau et rémunérées au taux normal du salaire horaire du dernier contrat de mission auquel elles sont réputées rattachées (…)'.
L’accord relatif au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel signé le 5 décembre 2006 par la société Manpower France et des organisations syndicales, conclu pour une durée indéterminée, dénoncé en 2011 prévoit :
— en son article 4.1 intitulé 'heures de délégation'que :
'Si le crédit d’heures est utilisé alors que le salarié temporaire n’est pas en mission, le temps passé est toujours rémunéré au taux normal de base de la précédente mission (heures supplémentaires dans ce cas exclues)',
— en son article 4.3 intitulé 'réunions' tant pour la partie 'compensation de perte de salaire' relative au temps passé lors de réunion et temps de trajet pour y assister, que pour la partie 'paiement des heures de réunion en cas de dépassement des horaires de travail', que :
'Dans le cas où un élu titulaire ou suppléant ou un représentant syndical au comité d’établissement, salarié temporaire, ne serait pas en mission, il sera rémunéré sur la base de ce qu’il aurait perçu s’il avait été en mission aux conditions (horaires de travail et salaire de base) de sa dernière mission (heures supplémentaires dans ce cas exclues)'.
L’accord sur le référentiel du dialogue social au sein de Manpower France signé le 16 juillet 2012 par la société Manpower France et des organisations syndicales ainsi que celui signé le 8 juillet 2014 par la société Manpower France et des organisations syndicales rappellent qu’en période d’intermission, les salariés intérimaires titulaires de mandats syndicaux et/ou de représentation du personnel exercent leurs heures de délégation en dehors de tout contrat de mission ; l’article 2.1.3 de la section 1 de la partie 2 de l’accord du 8 juillet 2014 prévoit sous l’intitulé 'régime de dépassement horaire pour les salariés intérimaires en intermission’ : 'Toutes les heures de délégation, de commission et de réunion, à l’initiative de l’employeur et de trajet pour se rendre à une telle réunion, y compris celles effectuées au-delà de 35 heures par semaine civile sont rémunérées au taux horaire en vigueur applicable au salarié concerné, excluant toute majoration'.
Il résulte des éléments produits par les parties que le dernier contrat de mission réalisé par Mme
X au sein de l’entreprise utilisatrice Edf prévoit un salaire de base de 2.405,50 euros pour 151,67 heures de travail mensuel, et indique un taux horaire de base de 15,86 euros une prime de 13e mois de 8,33% sans autre précision. Aucune mention relative à une 'prime Icfs’ n’est portée au contrat.
Les bulletins de paie portent les mentions 'prime de 13e mois’ et 'prime Icfs'.
L’article 14 du chapitre 4 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dans sa version applicable au dernier contrat de mission conclu avec Edf prévoit que les agents statutaires ont droit chaque année au paiement d’une gratification dite de 'fin d’année’ d’un montant égal à celui du mois de décembre de l’année considérée.
La prime dite Icfs (indemnité compensatoire de frais spéciaux) est versée en référence aux dispositions statutaires suscitées.
Tant la 'prime de 13e mois’ que la 'prime Icfs', accessoires du salaire dont l’origine est statutaire sont des éléments du salaire normal.
Il en résulte que ces éléments de rémunération entrent dans la détermination du 'taux normal du salaire horaire’ de Mme X lors de sa dernière mission chez Edf.
Les accords d’entreprise suscités de 2006, 2012 et 2014 mentionnent un taux normal du salaire horaire 'de base', ce qui rajoute une condition qui n’est pas prévue par la loi et les accords collectifs nationaux, pour les salariés en intermission. Ils excluent par ailleurs le paiement des majorations d’heures supplémentaires pour les salariés en intermission dans le cadre de l’exercice de leurs mandats alors qu’ils prévoient que le cumul d’heures de délégation, heures de réunion et temps de trajet au-delà de la durée légale du travail entraîne le déclenchement des heures supplémentaires et du régime applicable dans les limites des durées maximales du travail.
Mme X fait valoir que ces accords d’entreprise sont contraires à la loi et au principe d’égalité de traitement des salariés intérimaires élus en mission et en intermission.
L’article L.2315-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que les heures de délégation utilisées entre deux missions conformément aux dispositions conventionnelles sont considérées comme des heures de travail.
En l’absence de toute prohibition légale ou conventionnelle, il en résulte que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail doivent s’appliquer.
Par conséquent, Mme X est fondée en sa demande de majoration des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’exercice de ses mandats en situation d’intermission.
Le moyen de la société Manpower France tiré de l’absence de contrat de travail en situation d’intermission n’est pas opérant, dans la mesure où la loi prévoit que les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité pour l’exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail et que ces heures de délégation sont réputées rattachées en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été membre titulaire du comité.
Au regard des bulletins de paie relatifs à la période considérée et des tableaux de décompte de la salariée, non discutés en leur calcul par la société Manpower France, et qui sont exacts, il sera fait droit à la demande de la salariée fondée tant dans son principe que son quantum ainsi que mentionné
au dispositif de la présente décision.
Sur la discrimination syndicale :
Dans son arrêt, la cour de cassation a retenu que :
'La cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le cinquième moyen, et relatif à la discrimination fondée notamment sur les dysfonctionnements relatifs aux droits à repos compensateurs de la salariés ainsi qu’au paiement de ses heures de délégation'.
Il ressort des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison notamment de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions relatives au principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme X fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés récurrentes dans le cadre de l’exercice de ses mandats et plus particulièrement la rémunération des heures nécessitées par leur exercice, ce qui traduit une volonté délibérée de la société Manpower France de la décourager d’exercer ses mandats ; que par ailleurs, elle a vu les propositions de missions progressivement chuter depuis qu’elle est investie de mandats de représentation du personnel, le nombre annuel d’heures de mission passant de 1 359,95 heures en 1993 à 0 heures en 2003 et depuis 2007, plus aucune proposition de mission ne lui ayant été adressée ; qu’alors qu’elle s’est portée candidate sur des centaines de missions disponibles, aucune proposition ne lui a été faite ; qu’enfin, la société lui a imposé un traitement discriminatoire de ses arrêts maladie, en ce qu’elle a établi des attestations de salaire erronées ou n’en a pas établi à l’occasion de ses arrêts de travail entre 2012 et 2017, en particulier s’agissant de l’arrêt de travail du 5 au 7 mars 2012 (attestation de salaire erronée ce qui l’a privée du bénéfice des indemnités journalières) et pour les mois de juin, août et novembre 2012 où aucune attestation de salaire n’a été établie, et pour les années 2013 à 2015 où cette situation s’est reproduite.
Au soutien de ses allégations de discrimination, la salariée produit de nombreux échanges de courriers et courriels avec la société Manpower France, aux termes desquels elle se plaint notamment du non paiement récurrent de l’intégralité des repos compensateurs, indemnités de frais de mission, primes d’heures de délégation impayées auxquels elle a droit au regard de l’exercice de ses mandats de représentation du personnel sur une période comprise entre 2001 et 2017 ; des tableaux décomptant précisément les sommes qui lui sont dues à ce titre ; les missions sur lesquelles elle s’est positionnée et les réponses négatives reçues depuis 2007 ; des propositions de missions reçues de la société Manpower France et ses courriels motivés les déclinant ; des échanges de courriels concernant ses attestations de salaire en arrêt maladie ; des tableaux de reconstitution de carrière et des graphiques relatifs au nombre de missions effectuées tout au long de ses relations de travail avec la société Manpower France entre 1993 et 2017, dont il ressort qu’en 2003, elle n’a pas effectué de
mission et qu’à partir de 2007 jusqu’en 2017, elle n’a plus effectué aucune mission.
Ces éléments de fait, suffisamment précis, pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’une discrimination liée aux mandats ou à l’appartenance syndicale de Mme X.
Il appartient donc à la société Manpower France d’apporter des éléments objectifs justifiant que ses décisions étaient étrangères à toute discrimination.
Contestant toute discrimination liée à l’exercice de ses mandats, la société Manpower France fait valoir tout d’abord l’absence de concomitance entre la date d’acquisition des mandats de Mme X et les faits discriminatoires allégués et que celle-ci qui, lors de sa saisine du 26 avril 2004 n’avait pas initialement formé de demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, a fait varier au fil du contentieux les périodes alléguées de discrimination.
Toutefois, force est de constater que la société Manpower France ne produit aucun élément entre 1993 et 2003, ce dont il s’ensuit qu’elle ne fournit aucune explication sur le fait qu’à compter de la prise de mandats électifs ou représentatifs par Mme X, le nombre de missions confiées a diminué passant de 1.359,95 heures en 1993 à 0 heure en 2003.
En outre, le fait que les demandes de Mme X ont évolué dans le cadre du litige est inopérant à démontrer que celle-ci n’a pas subi une discrimination en raison de l’exercice de ses mandats.
La société Manpower France fait en outre valoir qu’elle a régulièrement proposé des missions à Mme X entre 2003 et 2007 que celle-ci a la plupart du temps refusées ou auxquelles elle n’a pas donné de réponse invoquant soit son indisponibilité du fait de l’exercice de ses mandats, de son absence ou de ses périodes d’arrêts de travail, soit en raison du taux horaire proposé et/ou du niveau demandé.
S’agissant de la période allant de 2003 à 2007, la société Manpower France produit des propositions de mission et des réponses négatives apportées par Mme X.
Il ressort de l’analyse attentive des propositions de mission à Mme X sur cette période et des réponses de celle-ci que ses refus des missions proposées ont tous été justifiés soit par des baisses très importantes de taux horaires par rapport aux précédentes missions confiées (comme par exemple la proposition faite le 3 mars 2004 à un taux horaire brut de 9,22 euros en baisse de près de 15 % par rapport à la dernière mission effectuée), soit par des indisponibilités justifiées notamment liées à l’exercice de ses mandats, soit par une absence de compétence (notamment en langue anglaise). Il en résulte que Mme X n’a pas refusé de mission de manière injustifiée.
La société Manpower France ne conteste pas qu’à partir de la mission proposée le 19 juillet 2004 et réalisée par Mme X, plus aucune mission ne lui a été proposée jusqu’au mois de juin 2005, sans apporter d’explication précis sur ce fait, alors que Mme X justifie s’être positionnée comme candidate sur une centaine de missions disponibles à cette époque et s’est vu opposer des refus ou une absence de réponse.
La société Manpower France fait encore valoir que Mme X se positionnait sur des postes de qualification supérieure à la sienne et pour lesquels elle n’avait pas les compétences requises. Toutefois, au regard du curriculum vitae de Mme X, la cour relève que celle-ci s’est positionnée sur de nombreux postes d’assistante, pour lesquels la société Manpower France n’apporte pas la démonstration d’une absence de compétences.
Se référant à un tableau faisant apparaître le nombre de missions proposées (7 en 2003, 6 en 2004, 9 en 2005, 5 en 2006, 3 en 2007, 2 en 2008, 1 en 2014, 6 en 2015, 7 en 2016, 33 en 2017, 48 en 2018) reproduit dans ses écritures, la société Manpower France fait valoir qu’elle a proposé de nombreuses
missions à Mme X.
Mme X conteste les données mentionnées unilatéralement par la société Manpower France dans ce tableau faisant valoir qu’aucune preuve de la réalité de chaque proposition de mission n’est rapportée. La société Manpower France ne produit aucun élément justifiant de ce qu’elle a proposé les missions qu’elle allègue dans ce tableau, ce qui ne permet pas d’en retenir la matérialité.
S’agissant du traitement des arrêts maladie de Mme X entre 2012 et 2017, la société Manpower France reconnaît des dysfonctionnements pour les attestations de salaire établies avec retard en 2012 et 2013, et indique qu’elle a rectifié ses erreurs et a proposé une compensation financière à Mme X, qui n’a cependant pas abouti. Les éléments fournis par la société Manpower France ne justifient cependant pas objectivement les décisions prises en matière de traitement des arrêts de travail de Mme X entre 2012 et 2017 au regard de la récurrence des difficultés rencontrées par celle-ci, de même ordre à chaque fois, sans qu’aucune mesure corrective ne soit prise.
La cour relève enfin que la société Manpower France n’apporte pas d’explication pertinente sur les défauts réitérés de paiement de l’intégralité des heures de délégation malgré les réclamations de Mme X pendant une longue période de temps.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Manpower France ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée aux mandats et à l’appartenance syndicale de Mme X.
La cour retient par conséquent que Mme X a été l’objet d’une discrimination liée aux mandats électifs et représentatifs exercés depuis 1993 et à son appartenance syndicale, se caractérisant par le fait notamment que ses heures de délégation ne lui ont pas été intégralement payées malgré ses nombreuses réclamations et qu’elle n’a plus fait de proposition de mission adaptée à ses compétences et son profil concomitament à l’exercice de ses mandats, en particulier en 2003 et entre 2007 et 2017.
S’agissant du préjudice causé par la discrimination, Mme X indique qu’elle a subi une perte de rémunération de plus de 40.000 euros depuis 1993 jusqu’en 2016 qu’elle chiffre dans un tableau, en prenant pour base de calcul le nombre d’heures de mission effectué en 1993 de 1.359,95 euros et les heures de mission effectuées annuellement jusqu’en 2016, et en calculant sa perte d’activité par an, déduction faite des heures de délégation accomplies. Mme X fait en outre valoir que cette discrimination lui a occasionné un préjudice en terme de carrière et de droits à sa retraite.
Au regard des éléments chiffrés de perte de rémunération fournis par Mme X, son préjudice résultant de la discrimination syndicale dont elle a été l’objet sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 50.000,00 euros que la société Manpower France devra lui payer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Manpower France qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Cette société devra en outre payer à Mme X la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité de 1.000,00 euros mise à sa charge par le jugement qui sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 8 octobre 2014,
INFIRME le jugement de départage prononcé par le conseil de prud’hommes de Paris le 17 juillet 2007 en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de rappels de paiement de repos compensateurs, d’indemnités de fin de mission, de congés payés afférents, de majorations pour heures supplémentaires, d’heures de délégation et/ou de réunions, de primes de 13e mois pour la période du 1er janvier au 25 avril 1999, et en ce qu’il a débouté Z A épouse X de ses demandes à titre d’indemnités de fin de mission sur les heures de délégation prises en 1999, 2001, 2002 et 2003, et au titre de la discrimination syndicale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’autorité de la chose jugée,
CONDAMNE la société Manpower France à payer à Mme Z A épouse X les sommes suivantes :
* 1 408,72 euros brut à titre d’indemnités pour repos compensateurs non pris pour la période 1998-1999,
* 2 816,02 euros brut à titre d’indemnités de fin de mission sur les heures de délégation prises en 1999, 2001, 2002 et 2003,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Manpower France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris ,
CONDAMNE la société Manpower France à payer à Mme Z A épouse X les sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence d’information au titre des droits à repos compensateurs,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription portant sur la demande d’heures supplémentaires dans le cadre d’une mission faite au sein d’Edf en 2001-2002,
CONDAMNE la société Manpower France à payer à Z A épouse X au titre des rappels de rémunérations dus sur les indemnités de fin de mission, les indemnités compensatrices de congés payés, les heures supplémentaires, les heures de trajet et de réunion, les primes de 13e mois, les sommes suivantes :
* 4.746,80 euros brut pour l’année 2007,
* 1.494,01 euros brut pour l’année 2008,
* 2.322,01 euros brut pour l’année 2009,
* 2.797,61 euros brut pour l’année 2010,
* 462,48 euros brut pour l’année 2011,
* 5.748,12 euros brut pour l’année 2012,
* 4.576,55 euros brut pour l’année 2013,
* 7.035,99 euros brut pour l’année 2014,
* 5.117,76 euros brut pour l’année 2015,
* 2.716,85 euros brut pour l’année 2016,
* 1.587,11 euros brut pour l’année 2017,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Manpower France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris,
CONDAMNE la société Manpower France à payer à Z A épouse X la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Manpower France aux dépens exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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