Infirmation 11 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 juin 2021, n° 20/04472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04472 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PERIMETRE SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°237
N° RG 20/04472 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5XG
C/
M. D LE X
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2021
devant Madame Isabelle LECOQ-CARON et Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame A B, médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS PERIMETRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée Me Emilie BELLENGER substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et a y a n t M e A r n a u d D E C A M B O U R G ( F I D A L ) , A v o c a t a u B a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur D LE X
[…]
[…]
Ayant Me A FERREIRA DE SOUSA, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012870 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
M D Le X a été engagé le 13 janvier 2020 par la SAS Périmètre ayant pour activité la vente de consommables à destination des entreprises du bâtiment, par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif.
Le 4 mai 2020, M. Le X a été placé en arrêt de travail. La période d’essai s’est achevée le 12 mai 2020 à minuit. Par courrier recommandé réceptionné le 18 mai 2020, la société Périmètre a mis fin à la période d’essai du salarié.
Le 22 juin 2020, M. Le X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir la société Périmètre condamner à lui verser les sommes suivantes:
'' 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
'' 4.985,20 € brut à titre de salaires du 17 mars 2020 au 18 mai 2020,
'' 498,52 € brut au titre des congés payés afférents,
'' 280,56 € à titre d’indemnité de déplacement,
'' 3.000 € à titre de remboursement de frais professionnels,
'' 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des bulletins de paie de mars, avril et mai 2020, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, d’une attestation de sécurité sociale et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
La Cour est saisie de l’appel formé le 21 septembre 2020 par la société Périmètre contre l’ordonnance de référé en date du 5 août 2020, par laquelle le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— Ordonné à la société Périmètre de verser à M. Le X les sommes suivantes :
'' 4.985,20 € brut à titre de salaires,
'' 498,52 € au titre des congés payés afférents,
— mais à déduire du montant déjà perçu à savoir 2.408,55 € net,
'' 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
'' 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés à la date du 18 mai 2020, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance,
— Débouté M. Le X du surplus de ses demandes,
— Dit que la société Périmètre supportera les entiers dépens de l’instance.
Vu les écritures notifiées le 9 mars 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la société Périmètre demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les conclusions et les pièces de M. Le X régularisées le 26 novembre 2020 et le déclarer irrecevable à conclure,
— Dire l’appel recevable,
— Prendre acte de ce que la société Périmètre a versé les salaires correspondant aux mois de mars, avril et mai 2020,
— En cas de contestation des sommes versées, dire la formation des référés incompétente,
— Réformer l’ordonnance entreprise,
— Ordonner le remboursement par M. Le X des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— Débouter M. Le X de ses demandes,
— Condamner M. Le X à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 26 novembre 2020 par voie électronique, suivant lesquelles M. Le X demande à la cour de :
A titre principal,
— Relever in limine litis l’irrecevabilité de l’appel de la société Périmètre au sens de l’article 526 du code de procédure civile,
— Prononcer la radiation de l’appel,
— Par conséquent, débouter la société Périmètre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Périmètre de sa demande tendant à voir constater l’irrecevabilité de M. Le X à conclure,
— Déclarer compétente la formation de référé,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Périmètre à verser au salarié la somme de 4.985,20 € brut à titre de salaires, outre 498,52 € à titre de congés payés afférents, dont à déduire le montant déjà perçu soit 2.408,55 € brut,
— Réformer l’ordonnance entreprise au titre de la condamnation de la société Périmètre à une somme pour dommages-intérêts en réparation du préjudice financier,
— Statuant à nouveau, condamner la société Périmètre au paiement de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Confirmer en tous ses autres points l’ordonnance entreprise,
— Condamner la société Périmètre aux entiers dépens dont ceux du commandement de payer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 25 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
M. Le X soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société Périmètre en application de l’article 526 du code de procédure civile au motif que le 8 octobre 2020 la société a notifié ses conclusions sans avoir procédé au règlement des sommes dues au salarié au titre de l’exécution provisoire ; que dès lors l’affaire sera radiée.
La société Périmètre soulève l’irrecevabilité des conclusions et pièces de M. X au motif que l’appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au représentant de l’intimé le 8 octobre 2020 ; que M. Le X a remis et notifié ses conclusions le 26 novembre 2020, plus d’un mois après le délai prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
M. Le X rétorque qu’au terme de l’article 909, il disposait d’un délai de 3 mois afin de conclure donc jusqu’au 8 janvier 2020.
Selon l’article 905 modifié par décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou être en état d’être jugée ou lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé ou à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795, le président de la
chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
L’article 907 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 précise qu’à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Il résulte de la combinaison des articles 905 et 907 du code de procédure civile que les appels des ordonnances de référé sont instruits sans intervention d’un conseiller de la mise en état ; que la cour d’appel, est donc seule compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
L’article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l’article 905 du code de procédure civile que lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens. Par ailleurs, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du même code, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé. Par conséquent, lorsqu’il est relevé appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la société Périmètre a notifié ses conclusions à l’intimé dans le délai maximal d’un mois prévu par l’article 905-2 à compter de l’appel du 21 septembre 2020, soit le 8 octobre 2020.
Dès lors, en notifiant ses conclusions le 26 novembre 2020, M. Le X a conclu plus d’un mois après le délai prévu par l’article 905-2, de telle sorte que ses conclusions et pièces sont irrecevables.
Dès lors, il n’y a pas lieu de répondre au moyen soulevé par l’intimé tendant à voir déclarer l’appel irrecevable.
Sur le fond
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Périmètre soutient en substance que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte du placement en activité partielle de M. Le X à compter du 17 mars 2020 ; qu’à compter de cette date, il ne percevait que 70% de la rémunération brute servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés calculée en application du décret n°2°2°-435 du 16 avril 2020 ; qu’en application de l’article L.1226-1 du code du travail, la société n’était pas tenue de maintenir le salaire du mois de mai 2020 ; que s’agissant du mois de mars 2020, la société reconnaît une erreur sur le bulletin de salaire, réparée en mai 2020, par le versement de la somme de 813,12 € brut au titre de l’indemnité d’activité partielle ; que le salarié reconnaît avoir perçu la somme de 2.408,44 € net.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, M. Le X est présumé s’approprier les motifs de la décision entreprise.
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article R.1455-7 du même code précise que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Périmètre se prévaut des dispositions relatives à l’activité partielle mises en oeuvre dans le cadre de la crise sanitaire causée par la Covid19 et produit à ce titre comme seule pièce un tableau intitulé 'demande d’indemnisation pour le mois de mars 2020« , étant observé que ce tableau 'page3/5 » fait manifestement partie d’un document de 5 pages dont la totalité n’a pas été produite. En tout état de cause, ce seul tableau n’établit pas que la société a bénéficié du dispositif mis en place par la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire et par le décret n°2020- 916 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Il s’ensuit qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant des salaires restant du au salarié de telle sorte que la formation des référés est incompétente pour connaître du litige.
Il convient donc d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur la demande de remboursement des sommes versées
Il est constant que les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Sur les frais irrépétibles
M. Le X sera condamné aux entiers dépens. Vu l’équité, il n’y a pas lieu de condamner le salarié à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. Le X le 26 novembre 2020,
INFIRME l’ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE incompétente la formation de référé du conseil de prud’hommes de Vannes,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance de référé,
CONDAMNE M. Le X aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Décret n°2020-916 du 28 juillet 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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