Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 3 mars 2022, n° 20/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 décembre 2019, N° F18/01432 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/00043 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TVRQ
AFFAIRE :
SAS GROUPE MONITEUR.
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE CEDEX
N° Section : I
N° RG : F 18/01432
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-claude CHEVILLER
la ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS GROUPE MONITEUR
N° SIRET : 403 080 823
[…]
Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171, substitué à l’audience par Maître GAILLARD-DIAZOU Elsa, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Corinne VAILLANT de l’ASSOCIATION VAILLANT SCHORTGEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R199 – N° du dossier 18/621
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2021, Monsieur Thomas LE MONNYER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCEDURE,
M. X a été engagé à compter du 1er août 1989 en qualité de journaliste pigiste, par la société
Groupe Moniteur, selon contrat de travail verbal.
L’entreprise de presse spécialisée pour l’essentiel dans les secteurs des collectivités locales et de la construction, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes.
Le 9 juin 2016, la société Groupe Moniteur a informé M. X que la société Towerbrook
Partners avait acquis la majorité du Groupe Infopro Digital et qu’en conséquence la clause de cession prévue à l’article L.7112-5 du code du travail était ouverte jusqu’au 30 septembre 2016.
Par lettre du 1er septembre 2017, M. X a informé la société de sa volonté de quitter
l’entreprise 'en faisant valoir les droits que reconnaît l’article L.7112-5 du code du travail'.
Par lettre du 5 septembre 2017, la société Groupe Moniteur a pris acte de sa décision de quitter
l’entreprise mais a contesté l’application de la clause de cession, estimant qu’il s’agissait d’une démission et fixant au 3 octobre 2017, le départ effectif de l’entreprise de M. X.
Le 11 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en référé afin de faire reconnaître notamment son ancienneté et faire donc rectifier sa date d’entrée effective dans l’entreprise comme celle de sa sortie sur les documents sociaux.
Par ordonnance de référé rendue le 9 mars 2018, le conseil a ordonné à la société Groupe Moniteur de rectifier le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi en indiquant son ancienneté au 1er août
1989 et de remettre à M. X ces documents rectifiés sur ce point dans les 15 jours de la notification de l’ordonnance.
M. X a saisi, le 13 juin 2018, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre afin de solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail et la condamnation de la société à lui verser diverses indemnités.
Celle-ci s’est opposée aux demandes du requérant et a demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 4 décembre 2019, notifié le 11 décembre 2019, le conseil a statué comme suit
:
Fixe la moyenne des douze derniers mois de salaires de M. X à la somme de 1 130,65 euros ;
Dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur l’article L. 7112-5 alinéa 1° du
code du travail ;
Dit que le contrat de travail a pris fin le 3 octobre 2017 ;
Condamne la société Groupe Moniteur à verser à M. X la somme de 16 959,75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de rupture qui sera fixée par la Commission Arbitrale des
Journalistes ;
Déboute M. X de sa demande de condamnation de la société à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi mentionnant son appartenance à l’entreprise jusqu’au 30 novembre 2017 ; Déboute M. X de sa demande de réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la société Groupe Moniteur à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions des articles R. 1454-14 et 5 du code du travail ;
Condamne la société Groupe Moniteur aux entiers dépens ;
Déboute la société Groupe Moniteur de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 janvier 2020, la société Groupe Moniteur a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 10 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 décembre 2021.
' Selon ses dernières conclusions du 23 juillet 2020, la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaires à la somme de 1 130,65 euros, dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur l’article L. 7112-5 alinéa 1° du code du travail, condamné la société à verser à M. X la somme de 16 959,75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de rupture qui sera fixée par la Commission Arbitrale des
Journalistes, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 7 octobre 2021, M. X demande à la cour de :
Confirmer jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur l’article
7112-5 alinéa 1° du code du travail, condamné la société à lui verser une somme provisionnelle à valoir sur l’indemnité de rupture qui sera fixée par la Commission Arbitrale des Journalistes, fixé la moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de salaire, condamné la société à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civil et condamné la société aux entiers dépens,
Infirmer le jugement rendu pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixer à 1 279,26 euros la moyenne mensuelle de la rémunération sur les 12 derniers mois précédant la rupture ;
Condamner la société à lui verser une somme de 19 188,90 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité de rupture due ;
Condamner la société à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Débouter la société Groupe Moniteur de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
La condamner à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Groupe Moniteur aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I – Sur l’application des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail :
La société Groupe Moniteur critique le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré que le salarié était fondé à demander le bénéfice de la clause de cession. Tout en concédant que la cession du Groupe Infopro Digital est intervenue dans le cadre des dispositions de l’article L. 7112-5
1° du code du travail, la société appelante soutient que cette cession n’ouvre pas droit d’office et de façon illimitée dans le temps au bénéfice des dispositions de cet article. Objectant qu’il est nécessaire que la rupture du contrat de travail soit en relation avec cette cession, elle conclut qu’en l’espèce la clause de cession dont se prévalait M. X B plus d’un an après la cession de
l’entreprise sans qu’il ne soit démontré qu’il existerait un lien de causalité entre la cession de
l’entreprise en juin 2016 et sa démission en septembre 2017.
M. X réplique qu’il n’y avait aucune ambiguïté dans sa correspondance du 1er septembre
2017, qu’il a expressément visé prendre acte de la cession ainsi que les textes légaux applicables, caractérisant ainsi le lien entre la cession et sa volonté de quitter l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel et qu’elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L.
7112-3 et L. 7112-4 sont applicables.
L’article L. 7112-5 du code du travail n’imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.
En l’espèce, suivant lettre du 9 juin 2016, la société Groupe Moniteur a informé M. X de
l’acquisition par la société TowerBrook Capital Partners de la majorité du Groupe Infopro Digital, tout en fixant les modalités qu’elle souhaitait voir appliquer quant à l’exercice de la clause de cession dans les termes suivants :
Dans ce cadre, nous vous informons que la clause de cession prévue à l’article L. 7112-5 du code du travail est ouverte jusqu’au 30 septembre 2016.
Si vous souhaitez bénéficier de cette clause, vous voudrez bien adresser votre demande par écrit à
M. Y, avant le 30 septembre 2016 par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge'.
Par lettre en date du 1er septembre 2017, ayant pour objet la mention 'clause de cession', M. X
a écrit au Groupe Infopro Digital en ces termes :
'Je soussigné Z X, journaliste au Groupe Moniteur – Le Moniteur des Travaux Publics,
[…], Moniteur Entreprise, Moniteur Matériels – prend acte de la cession de la majorité du capital d’Infopro Digital à Towerbrook Capital Partners.
Je vous informe par la présente de ma volonté de quitter l’entreprise en faisant valoir les droits que me reconnaît l’article L. 7112-5 du code du travail.
Je vous demanderai de bien vouloir me transmettre par retour de courrier, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi'.
L’employeur lui a refusé le bénéfice des dispositions de l’article L. 7112-5 du code du travail par lettre du 5 septembre 2017, réitérée le 27 septembre 2017, en considérant qu’en l’absence de lien entre la cession et la mise en oeuvre de la clause de cession, la rupture s’analyse en une démission.
Alors que l’exercice de ce droit par le journaliste n’est enserré dans aucun délai légal, c’est en vain que l’employeur a exprimé la volonté d’en limiter l’exercice au 30 septembre 2016 au plus tard.
Il ressort de la lettre du 1er septembre 2017, que le salarié a, de manière claire et non équivoque, motivé sa demande de rupture du contrat de travail en rappelant la cession du Groupe Infopro Digital et en se référant à la clause précitée.
Aucun élément n’est communiqué de nature à remettre en question le lien ainsi fait par le salarié entre la cession et sa décision de quitter l’entreprise. C’est donc à bon droit et par de justes motifs que le conseil de prud’hommes a jugé que M. X était bien fondé à demander l’application de la clause de cession litigieuse. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II – Sur le salaire des douze derniers mois et l’indemnité de rupture :
M. X soutient qu’il a droit au règlement de l’indemnité de licenciement prévue par les articles
L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail et que, s’il appartient à la commission arbitrale des journalistes de fixer l’indemnité dès lors qu’il a plus de quinze ans d’ancienneté, la juridiction prud’homale est compétente pour condamner l’employeur à lui verser une provision sur le montant de cette indemnité à hauteur de quinze mois de salaire.
Il réclame à ce titre une provision à valoir sur le montant de l’indemnité égale à 19 188,90 euros, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1 279,26 euros, soutenant qu’il convient d’ajouter les salaires perçus en octobre et novembre 2017 au titre de piges rédigées pendant la période de référence.
La société s’oppose a cette demande et fait valoir subsidiairement que la moyenne des douze derniers mois de salaires s’élève à 1 035,10 euros bruts comprenant piges, prime d’ancienneté et 13ème mois.
Il résulte de l’article L. 7112-5 1° du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail à
l’initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l’indemnité de rupture prévue par les articles
L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique.
L’article L. 7112-3 du même code prévoit que si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié
a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé
à quinze.
Conformément à l’article L. 7112-4 du code du travail, lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. […] La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel.
La commission arbitrale des journalistes est donc seule compétente pour évaluer le montant de
l’indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ayant notamment plus de quinze années
d’ancienneté, ce qui est le cas de M. X, la juridiction prud’homale saisie d’abord ne pouvant allouer qu’une provision à valoir sur le montant de cette indemnité.
L’article 44 de la convention collective applicable prévoit que l’indemnité est calculée 'pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des
24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de
1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25".
Il est constant que les bulletins de paie d’octobre 2016 à septembre 2017 laissent apparaître le paiement d’une somme globale de 12 421,28 euros.
Il n’est pas contesté par la société que les piges étaient réglées lors de la parution des articles.
Alors, d’une part, que les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue et, d’autre part, que le salarié qui a quitté les effectifs de la société le 3 octobre 2017, justifie avoir perçu en octobre et novembre 2017 un salaire brut de 1
339,93 euros et 1 589,94 euros bruts pour des 'Piges', c’est à juste titre que l’intimé sollicite
l’intégration de ce rappel de salaire correspondant à des travaux réalisés durant la période de référence dans la base de calcul du salaire moyen, observation faite que la société ne prétend pas que les salaires d’octobre et novembre 2016 étaient eux-mêmes composés de piges rédigées antérieurement au 1er octobre 2016, hors de la période de référence.
Par conséquent, il convient de fixer le salaire des douze derniers mois à la somme de 1 279,26 euros bruts. Le jugement sera réformé sur ce point.
Pour le surplus, le jugement sera confirmé sur le montant de la provision allouée dans l’attente de la décision de la commission arbitrale des journalistes.
III – Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Au soutien de sa demande en paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, M. X soutient qu’il a dû rester pendant presque un an sans aucun revenu du fait de la qualification, par le Groupe Moniteur, de la rupture en démission. Il affirme avoir eu des difficultés financières occasionnées par cette situation de grande précarité, subi un stress important, outre le refus de renouvellement de la carte professionnelle de journaliste, ainsi qu’une incidence sur le montant de sa retraite, soulignant être toujours indemnisé par Pôle Emploi.
La société s’oppose à cette demande en précisant qu’il ne justifie pas de son refus de prise en charge par Pôle Emploi et que M. X n’invoque pas tant un préjudice moral qu’un préjudice financier qu’il ne caractérise pas.
M. X ne justifie par aucun élément s’être trouvé dans une situation financière de grande précarité, tel qu’il l’allègue.
Néanmoins, le salarié produit aux débats copie des correspondances qu’il a adressées à Pôle Emploi entre mai et décembre 2018 afin de bénéficier de sa prise en charge au titre de l’allocation de retour à
l’emploi, le refus qui lui a été opposé le 23 juillet 2018 au visa de son départ volontaire de son dernier emploi, allocation qu’il n’a finalement obtenue que le 19 décembre 2018.
Il est également constant qu’en 2018, M. X a été rémunéré :
- en qualité de journaliste pigiste à hauteur de 1 476 euros,
- en qualité de professeur vacataire pour un montant de 2 440 euros,
- en qualité de consultant pour un montant de 5 472 euros.
Par ailleurs, suite à un premier refus d’établissement de la carte professionnelle au titre de l’année
2019, la Commission supérieure lui en a octroyé le bénéfice le 17 juin 2019, en jugeant que : 's’il est fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article L7112-5 précité, devrait également être prise en compte, au titre des revenus liés à l’exercice d’une activité de journaliste, une somme de
19 368,45 euros, nettement supérieure aux revenus tirés de l’exercice d’autres activités professionnelles. Subsiste donc en l’état une incertitude liée à l’évolution de la procédure prud’homale sur le montant des revenus perçus pour l’exercice de sa profession de journaliste, au titre de l’année 2018, par M. X, de sorte qu’il ne peut être apprécié si, pendant cette année, ce dernier a tiré le principal de ses ressources de l’exercice de cette activité. Compte tenu de cet élément, inconnu de la Commission de première instance, il y a lieu, comme l’envisageait celle-ci,
d’accorder, dans l’attente que soit levée cette incertitude, à M. X, la carte de journaliste professionnel au titre de l’année 2019".
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la décision de l’employeur de lui refuser le bénéfice de la clause de cession a eu des conséquences préjudiciables pour le salarié. Le préjudice moral qui en a découlé sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 4 décembre 2019, sauf en ce qu’il a fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. X à la somme de 1 130,65 euros et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Fixe la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois de M. X à la somme de 1
279,26 euros bruts,
Condamne la société Groupe Moniteur à verser à M. X les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Groupe Moniteur aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. C D E F
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