Confirmation 4 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des etrangers, 4 août 2021, n° 21/03189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/03189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 août 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G.: N° RG 21/03189 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I3HA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2021
Nous, Marion BRYLINSKI, Présidente de Chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet du LOIRET tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de 15 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 3 juin 2021 à l’égard de Monsieur X Y, né le […] à […],
Vu l’ordonnance rendue le 02 Août 2021 à 16 heures 48 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur X Y pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 2 août 2021 à 9 heures 48 jusqu’au 17 août 2021 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur X Y, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 août 2021 à 11 heures 09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d’Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet du LOIRET,
— à Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame Z A, interprète en langue géorgienne ;
Vu l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 31 mai 2021, vu les articles L743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur X Y;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les observations de Me Johan HERVOIS, avocat au Barreau d’ORLEANS, pour le Préfet du LOIRET ;
Vu les conclusions récapitulatives de Me Aurélie SINOIR ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame Z A, interprète en langue géorgienne, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU LOIRET et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur X Y par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de OISSEL ;
Me Aurélie SINOIR, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision : Prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
SUR CE,
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Août 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A l’appui de son recours Monsieur X Y, sous le visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, fait valoir que l’administration doit justifier de diligences suffisantes, effectuées dès le placement en rétention, et de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes ; qu’en ce qui le concerne les diligences ne semblent pas suffisantes, de sorte que la prolongation de sa rétention ne pouvait être accordée.
Sous le visa de l’article L.742- 5 du CESEDA, Monsieur X Y soutient que la préfecture n’a pas accompli de diligences ayant permis de constater l’existence d’une obstruction dans les quinze derniers jours.
Il résulte de l’article L 742-5 du CESEDA en sa rédaction en vigueur qu’à titre exceptionnel une troisième prolongation du maintien en rétention lorsque dans les quinze derniers jours, est apparue une des trois situations suivantes :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
2 ° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3°) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La situation 2° est hors débat ; le 3° envisage uniquement les nécessités liées à la délivrance des documents de voyage, et non à l’absence de vol utile dans le temps de la seconde prolongation.
Dès lors la troisième prolongation ne peut être envisagée que par application du 1°, à savoir une obstruction de la part de Monsieur X Y, apparue dans les quinze derniers jours.
La dernière obstruction opposée par Monsieur X Y l’ayant été pour faire obstacle au vol prévu le 21 juillet 2021, en refusant un test PCR dans la journée du 18 juillet, il en déduit fait que la requête aux fins de prolongation aurait du être présentée le 1er août.
La requête aux fins de troisème prolongation a précisément été déposée
le 1er août 2021.
Dans ces conditions l’ordonnance doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Août 2021 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 2 août 2021 à 9 heures 48 jusqu’au 17 août 2021 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Août 2021 à 16 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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