Infirmation partielle 16 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 janv. 2019, n° 17/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 24 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/PR
ARRET N° 27
N° RG 17/01558
[…]
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 JANVIER 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES
APPELANT :
[…]
Établissement public national, pris en son établissement Pôle emploi services, représenté par le directeur de Pôle emploi services
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Christelle SERRES CAMBOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier du 25 novembre 2015, Monsieur X a fait assigner l’institution nationale publique dénommée Pôle Emploi, prise en son établissement Pôle Emploi Poitou-Charentes afin d’obtenir du tribunal de grande instance de Saintes sa condamnation à lui payer certaines sommes au titre de l’arriéré d’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saintes a notamment :
* dit Monsieur X recevable en sa demande,
* condamné l’institution nationale publique dénommée Pôle Emploi Poitou-Charentes à payer à Monsieur X la somme de 37 740,58 euros brut de csg/crds (sic),
* débouté les parties du surplus et de leurs autres demandes,
* dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
* condamné l’institution nationale publique dénommée Pôle Emploi Poitou-Charentes aux dépens dont distraction au profit de Maître Lopes,
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel régulièrement interjeté par l’institution nationale publique dénommée Pôle Emploi ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel le 21 juin 2017 par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
* débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
* condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
* condamner Monsieur X aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2017 par lesquelles l’intimé demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant, le décompte des premiers juges étant arrêté au 19 octobre 2016 de :
* condamner l’institution nationale publique dénommée Pôle Emploi Poitou-Charentes au paiement d’une somme de 49 625,06 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi dues entre le 23 mars 2015 et le 22 mars 2017,
A titre subsidiaire :
* condamner Pôle emploi à lui reverser une somme de 1813,92 euros,
* condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2018 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur les allocations versées par Pôle emploi :
L’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’exécution d’une tâche, rémunérée en contrepartie, et exécutée dans un rapport de subordination. Divers critères permettent d’établir l’existence d’un lien de subordination, parmi lesquels la situation de dépendance économique ou juridique, l’absence d’autonomie, le respect de directives, la soumission à des horaires ou/et des contrôles.
En application de l’article 1221-1 du code du travail le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun et il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. S’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la présence d’un contrat de travail apparent impose à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
La validité du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail est subordonnée à l’accomplissement d’un travail effectif, caractérisé par l’exécution de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social, donnant lieu à une rémunération distincte, en présence d’un lien de subordination, et sans fraude à la loi.
Plus particulièrement, il est constant que le gérant minoritaire ou le gérant non associé d’une Sarl, peut cumuler ses fonctions avec un contrat de travail, sous réserve de respecter les conditions cumulatives précitées exigées pour la validité d’un contrat de travail, mais, en revanche, un gérant majoritaire de Sarl ne peut se prévaloir d’un contrat de travail faute de lien de subordination dans
l’accomplissement de ses fonctions techniques.
Dès lors que la validité du contrat de travail est établie, le cumul du mandat social avec le contrat de travail impose le respect des droits et obligations prévues par le code du travail, s’agissant notamment de la modification et de la cessation du contrat de travail, dont les règles sont autonomes et propres.
A l’inverse, dans l’hypothèse où le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, bien qu’autorisé par la loi ou la jurisprudence, ne peut être retenu au regard des conditions cumulatives exigées, le contrat de travail pré-existant est suspendu de plein droit pendant la durée du mandat social, sauf disposition conventionnelle de rupture, licenciement, démission, novation, et reprend de plein droit à l’expiration du mandat social. La rupture d’un contrat de travail pour permettre au salarié d’exercer son mandat social, ou la nullité du contrat de travail conclu par un mandataire social n’empêche pas, au terme du mandat, la conclusion d’un contrat de travail, y compris avec reprise d’ancienneté.
M. X expose et justifie avoir été recruté par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2014 par la société Distrivert, enseigne Gamm vert située à Saint Agnant 17, pour exercer les fonctions de gérant, statut cadre moyennant un salaire mensuel de 4 232,70 euros brut sur 13 mois, des cotisations chômage étant mentionnées sur ses bulletins de salaire et effectivement recouvrées par la Msa selon le régime applicable à la société Distrivert.
La relation de travail a été rompue par rupture conventionnelle signée le 23 janvier 2015, homologuée le 2 mars 2015 et ayant pris effet le 3 mars 2015. Une attestation Pôle emploi a été alors remise au salarié qui s’est inscrit auprès de Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi et a sollicité son admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par courrier du 22 avril 2015 Pôle emploi Nanterre a informé M. X qu’il ne pouvait prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux motifs qu’il avait quitté volontairement son dernier emploi salarié ou qu’il ne justifiait pas de 91 jours ou de 455 heures de travail depuis son départ volontaire au titre d’un ou plusieurs emplois perdus. Pôle emploi lui a précisé que s’il était toujours demandeur d’emploi au 29 septembre 2014 (sic) il pourrait solliciter un nouvel examen de son dossier.
Par lettre du 28 avril 2015 M. X a contesté cette décision en faisant valoir qu’il avait quitté son poste de directeur de magasin en mai 2014 pour prendre la direction de trois magasins dans un groupe concurrent en juin 2014, ce qui selon lui caractérisait une promotion professionnelle sans pour autant annuler le rapport hiérarchique auquel il restait soumis.
Par courrier du 4 mai 2015 Pôle emploi a informé M. X maintenir la décision de rejet d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il ne justifiait pas avoir été placé dans un état de subordination et ne pouvait revendiquer l’exécution de missions techniques distinctes du mandat social exercé et exercées dans un lien de subordination, moyennant le versement d’une rémunération différente de celle du mandat social. Pôle emploi lui a précisé qu’il pouvait saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent d’une contestation de cette décision, 'seuls les juges étant compétents pour contrôler l’existence du statut de salarié'.
Par lettre de son conseil du 2 juin 2015 M. X a souligné auprès de Pôle emploi qu’il n’avait jamais exercé de mandat social, ni perçu de rémunération à ce titre, et qu’il ne pouvait être considéré comme dirigeant mandataire, mais seulement comme salarié de la société Distrivert.
Par réponse du 31 juillet 2015 Pôle emploi a exposé notamment que 'M. X était gérant non associé, qu’il pouvait s’immiscer dans la gestion sociale, qu’il disposait envers les tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société Distrivert, que même s’il était subordonné dans le cadre de son mandat à l’associé unique qui avait le pouvoir de le révoquer, il y avait une confusion
entre le mandat social et le contrat de travail et non cumul, qu’il ne recevait aucune instruction dans le cadre de ses fonctions et qu’en conclusion le régime d’assurance chômage ne lui était pas applicable’ et qu’il pouvait saisir le tribunal de grande instance pour contester cette appréciation.
Pôle emploi s’appuie sur l’article L 5422-13 du code du travail qui réserve le bénéfice de l’assurance chômage aux salariés en état de subordination, état qu’elle dénie à M. X en affirmant qu’il exerçait uniquement un mandat social de gérant.
M. X a saisi le tribunal de grande instance de Saintes par assignation du 25 novembre 2015 afin qu’il dise qu’il n’avait pas exercé des fonctions de dirigeant mandataire mais de salarié avec toutes conséquences de droit sur le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Pôle emploi devant être condamné à lui payer la somme de 37 740,58 euros brut au titre de l’arriéré à compter du 23 mars 2015 outre 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
Pôle emploi n’a pas discuté du montant des allocations réclamées mais de leur bien fondé en contestant la réalité d’un contrat de travail.
L’article L 1411-1 et l’article L 1411-4 du code du travail pris dans leur ensemble donnent compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour régler les différents pouvant s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
M. X justifie avoir saisi le conseil de prud’hommes de Saintes le 8 octobre 2015 pour notamment contester la validité de la rupture conventionnelle avec toutes conséquences de droit sur son indemnisation et avoir appelé à la cause de Pôle emploi Nanterre, qui a sollicité par conclusions sa mise hors de cause, M. X soulignant qu’il s’agissait d’une demande stratégique permettant d’aboutir à ce que le jugement rendu ne lui soit pas opposable.
Il est constant que l’employeur n’a pas, dans ce litige prud’homal, contesté la réalité du contrat de travail signé par M. X.
Par jugement du 18 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Saintes a débouté M. X de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais a condamné la société Distrivert à payer à M. X la somme de 653,35 euros brut qu’elle reconnaissait lui devoir au titre de la prime de résultat. Ce même jugement a mis hors de cause Pôle emploi qui s’empare de cette décision pour considérer à juste titre rester en droit de contester la réalité du contrat de travail dans la présente instance.
En effet, même si la décision déférée a souligné que la cour d’appel de Poitiers était saisie d’un appel du jugement du 18 mai 2016, la procédure d’appel concernant ce jugement du conseil de prud’hommes est actuellement radiée.
En l’espèce Pôle emploi conteste la qualité de salarié de M. X et les premiers juges ont procédé à l’analyse de la relation contractuelle ayant existé entre M. X et la société Distrivert pour retenir la réunion des trois éléments constitutifs d’un contrat de travail, après avoir exactement précisé que, en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve de son caractère fictif reposait sur Pôle emploi.
Le contrat à durée indéterminée signé le 2 juin 2014, visant l’accord paritaire national des coopératives de France du 21 octobre 1975, a énoncé :
— que dans le cadre de ses fonctions de gérant M. X devait assurer la gérance de la société Distrivert sous la responsabilité du conseil d’administration de la coopérative et de son président et assurer de fait le suivi commercial et économique des trois magasins implantés à Saint Agnant, Tonnay Charente et […],
— que bénéficiant du statut cadre relevant de l’article L 3121-38 du code du travail M. X disposait d’une entière liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les missions confiées, la rémunération convenue étant forfaitaire,
— que compte tenu du niveau des responsabilités, de qualification et d’expérience du salarié, de ses compétences techniques et professionnelles, la société Distrivert lui déléguait de façon effective et permanente, tous pouvoirs pour assurer, de la façon la plus efficace qui soit, le respect de la réglementation du travail concernant notamment le suivi administratif et disciplinaire des salariés, le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité, et s’agissant de la matière administrative, l’habilitait pour réceptionner les lettres et mandats postaux, négocier et parapher les contrats avec fournisseurs et prestataires de services ainsi que les factures dans la limite de 30 000 euros Ht,
— que le salarié devait informer le conseil d’administration ou le président de tout besoin et de toute difficultés rencontrée dans l’exécution des missions confiées,
— que des sanctions disciplinaires étaient encourues en cas d’utilisation abusive du téléphone et de l’ordinateur de dotation, dont la mise à disposition pouvait être supprimée à tout instant par l’employeur, sans qu’il s’en déduise la modification d’un élément essentiel du contrat de travail,
— que le salarié devait informer son employeur de toute absence pour maladie dans les 48 heures et solliciter par ailleurs des autorisations pour les absences autrement motivées et se conformer au régime applicable aux congés payés,
— que les frais professionnels étaient remboursés sur présentation du justificatifs et selon des barèmes pouvant être modifiés unilatéralement par l’employeur, sans caractériser une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
Il est démontré par les statuts de société Distrivert produits aux débats par Pôle emploi
que la société civile coopérative agricole de stockage et d’approvisionnements de Saint Agnant est seule actionnaire de la société Distrivert, Sarl soumise à l’article L 223-8 du code de commerce et qu’au 1er août 2014 deux gérants étaient désignés, M. Y, gérant non rémunéré et M. X, gérant salarié.
M. X soutient, sans être démenti par les pièces communiquées par Pôle emploi, qu’il n’est pas membre du conseil d’administration de l’associé unique.
Il est établi par lettre à en tête de la société Distrivert et en date du 17 novembre 2014, dont la diffusion était manifestement générale puisque débutant par 'madame, monsieur', que le conseil d’administration de la coopérative agricole de Saint Agnan, présidé par M. Z, a, lors de sa réunion du 7 novembre 2014, confirmé M. X à son poste de gérant, M. Y restant co-gérant, et a désigné un référent à M. X en la personne de M. A, ce dernier devenant son correspondant avec le conseil d’administration.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 novembre 2014, à en tête de la coopérative agricole de Saint Agnant, M. Z, en sa qualité de président du conseil d’administration, a informé M. X de plusieurs remarques discutées au cours de la réunion précitée et lui a enjoint d’améliorer certains points, à la demande des administrateurs, dont le dialogue et un management plus participatif avec ses collègues, une prise en charge plus égalitaire dans la gestion des trois magasins, une progression du chiffre d’affaires au plus tôt, les résultats n’étant pas au rendez vous, M. X devant éviter que le personnel se pose des questions sur l’avenir de l’entreprise et sa pérennité. Ce même courrier a précisé que M. Y restait co-gérant, 'afin de palier tout problème administratif, sans mission particulière ni rémunération comme actuellement, et jusqu’au 30 juin
2015".
Il se déduit de ce contexte, qu’aucune pièce de Pôle emploi ne permet de démentir, que M. X exerçait des missions effectives de gérant salarié techniquement distinctes de celles de simple mandataire social, fonctions rémunérées et soumises à des directives et un contrôle hiérarchique de la part du conseil d’administration de la coopérative agricole de Saint Agnant et de son président ainsi que prévu par le contrat de travail et qu’exactement renseigné le 27 mars 2015 par M. X dans le questionnaire remis par Pôle emploi pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
En conséquence de l’ensemble de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a reconnu l’existence d’un contrat de travail et débouté Pôle emploi de sa contestation sur ce point.
M. X sollicite l’actualisation du montant des allocations d’aide au retour à l’emploi lui étant dûes, et chiffre sa demande à la somme de 49 625,06 euros, pour la période écoulée entre le 23 mars 2015 et le 22 mars 2017.
Pôle emploi ne discute pas ce quantum.
En conséquence la cour satisfait la demande de M. X et réforme la décision déférée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Pôle emploi qui succombe est condamné aux entiers dépens.
L’issue de l’ appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision déférée sauf sur le montant des allocations d’aide au retour à l’emploi dûes à M. X et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne Pôle emploi à payer à M. X la somme de 49 625,06 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période écoulée entre le 23 mars 2015 et le 22 mars 2017 ;
Y ajoutant :
Condamne Pôle emploi à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Pôle emploi aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage public ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Propriété ·
- Service public ·
- Public ·
- Eau potable ·
- Fourniture ·
- Particulier
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Franchiseur ·
- Contrat de licence ·
- Clause ·
- Données ·
- Résiliation ·
- Prestataire
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Relaxe ·
- Acquittement ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Huissier de justice ·
- Prévoyance ·
- Lettre
- Dégradations ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Peinture ·
- Dalle ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Usage
- Tribunal arbitral ·
- Protocole ·
- Arbitrage ·
- Forage ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Transaction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Crédit ·
- Harcèlement moral ·
- Poste de travail ·
- Entretien préalable ·
- Logiciel ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Informatique
- Contrats ·
- Spectacle ·
- Image ·
- Signature ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Artistes ·
- Ad hoc
- Associations ·
- Lotissement ·
- Résidence ·
- Recette ·
- Engagement ·
- Permis d'aménager ·
- Règlement ·
- Courrier ·
- Unilatéral ·
- Périmètre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Géolocalisation ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Titre
- Saisie-attribution ·
- Cabinet ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Mainlevée ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Banque
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Filiale ·
- Actionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Renouvellement ·
- Directeur général ·
- International ·
- Maintenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.