Confirmation 1 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er juin 2021, n° 21/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00403 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/00403 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVLW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUIN 2021
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Selarl B Z
[…]
[…]
représentée par Me B Z
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Monsieur C X
[…]
[…]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 1er juin 2021.
DECISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 1er juin 2021, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE,
Par requête reçue à l’ordre des avocats de Rouen le 21 septembre 2020, la Selarl B-Z a saisi le bâtonnier aux fins de voir fixer à la somme de 600 € TTC le montant des honoraires qui lui sont dus par M. C X au titre de la facture n°2020052 du 23 juillet 2020, outre le remboursement de la participation aux frais de taxe d’un montant de 40 €.
Par décision en date du 7 janvier 2021, le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats de
Rouen a débouté la Selarl B-Z de sa demande.
Cette décision a été notifiée à la Selarl B-Z et à
M. C X par lettre recommandée avec avis de réception signé par les intéressés le 12 janvier 2021.
La Selarl B-Z a déposé un recours contre cette décision par lettre recommandée reçue à la cour d’appel le 29 janvier 2021.
L’audience a été fixée au 6 avril 2021.
Me Z a comparu à l’audience pour demander l’infirmation de l’ordonnance sollicitant le paiement de ses honoraires dans le cadre de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec M. X le 16 avril 2020 soit 600 €.
M. X a maintenu que les seuls contacts eus avec Me Z entraient dans le cadre de la permanence gratuite et demande la confirmation de la décision du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que le 15 avril 2020, M. X a eu un entretien téléphonique avec Me Z dans le cadre de la permanence d’avocat gratuite organisée par l’ordre des avocats.
Qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de ce court échange téléphonique qui selon l’appelant aurait duré entre 10 et 20 minutes au cours duquel M. X évoquera le but de son appel (garde de son jeune enfant dans le cadre d’une toute récente séparation d’avec la mère), Me Z proposera un nouvel échange téléphonique le lendemain.
Le litige porte sur le fait de savoir si l’appel téléphonique du 16 avril doit être considéré comme étant une prestation de l’avocat dans le cadre de la permanence gratuite ou au contraire comme devant être facturée dans le cadre de l’instauration 'du droit de suite’ de l’avocat.
Il doit être considéré que la prestation de l’avocat dans le cadre de la permanence gratuite doit porter un minimum de conseil juridique et de procédure de la part du professionnel à l’égard du justiciable et non pas se limiter à une seule écoute et prise de rendez-vous ultérieur. Or en l’espèce, il n’est pas contesté par Me Z que le véritable entretien avec conseils aura lieu non pas le 15 avril mais le lendemain. Il n’est donc pas illogique de considérer comme l’a fait la délégataire du bâtonnier que les deux échanges téléphoniques font partie de la même prestation gratuite.
Il sera d’ailleurs relevé que c’est au cours de ce second rendez-vous téléphonique que seront abordées les questions de la procédure à suivre, des pièces à fournir et des honoraires qui n’auront pas de suite puisque dès le 20 avril, M. X indiquera à Me Z qu’il n’entendait pas donner suite à la procédure.
La Selarl B-Z ne justifie aucunement avoir indiqué à M. X que ce second entretien téléphonique serait payant et donc hors champ de la permanence gratuite. Au contraire, il ressort du mail qu’il lui adressera le jour même consécutivement à cet entretien qu’il lui fournira les informations sur les tarifs avec proposition de convention d’honoraires.
Dès lors il sera jugé que le rendez-vous téléphonique du 16 avril 2020 entrait dans le cadre de la permanence téléphonique et que M. X ne doit rien à ce titre.
La décision du bâtonnier sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons la décision du 7 janvier 2021 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions,
Condamnons la Selarl B-Z aux dépens.
La Greffière La Première Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homme ·
- Conseil ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Cabinet ·
- Délocalisation
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Travail ·
- Régie ·
- Pays ·
- Procédure de recrutement ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Exploitation
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Procès ·
- Assignation ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bail à construction ·
- Acte ·
- Titre
- Arbitrage ·
- Licenciement ·
- Détachement ·
- Plan ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contingent ·
- Poste ·
- Échelon ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Classification ·
- Travail ·
- Congé
- Société générale ·
- Algérie ·
- Virement ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Agence ·
- Ordre ·
- Montant ·
- Astreinte ·
- Demande
- Marches ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Résiliation judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Préjudice moral ·
- Élève
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Réparation du préjudice ·
- Préavis ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Matériel ·
- Partie
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Indemnité de requalification ·
- Emploi ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Congés payés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Faux ·
- Huissier de justice ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Acte ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.