Infirmation partielle 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 11 déc. 2019, n° 17/13098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2017, N° F16/04438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13098 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KVJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/04438
APPELANT
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Substitué par Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628
INTIMEES
SAS J.P.S.I.
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
Plaidant Me Jean-Christophe CASADEI, avocat au barreau d’ORLEANS
SAS LBC Cette constitution se substitue à celle notifiée hier avec le numéro de déclaration d’appel et non celui du RG.
[…]
91380 Chilly-Mazarin
Représentée par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2401
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Bruno BLANC, président
Marianne FEBVRE-MOCAER, conseiller
Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna GAVAGGIO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Frantz RONOT, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE :
Entre le 7 décembre et le 23 décembre 2015, M. Z X Y a exécuté quarante cinq missions d’intérim en qualité de coffreur/boiseur pour le compte de la société JPSI qui exploite une agence de travail temporaire. Il a effectué un certain nombre de ces missions au sein de la société LBC. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.331,10 € (hors prime de précarité).
Le 31 décembre 2015, M. X Y a adressé à la société JPSI un courrier par lequel il a pris acte de la rupture de sa relation de travail dans les termes suivants :
'Après examen de mes fiches de paie, j’ai constaté que tous les jours fériés (y compris le 1er mai de chaque année) depuis le 01/01/2013 n’ont pas donné lieu à une rémunération.
J’ai effectué une journée de formation obligatoire le 11/10/2013 mais celle-ci n’a pas été payée. Alors même que selon la loi, les heures de formation à l’initiative de l’employeur sont considérées comme du temps de travail effectif et donc à la charge de celui-ci.
Aussi depuis mars 2013, j’ai constaté une diminution injustifiée de mon forfait de déplacement IDF.
A la lecture de mes bulletins de salaire de février et mars 2015, l’indemnité de fin de mission (I.F.M) n’a pas été versée.
Au vu de ces éléments, je vous remercie de bien vouloir procéder à la régularisation de mon salaire en me versant les montants correspondant à ces droits, sous quinze jours au plus tard.
Du fait des nombreuses irrégularités sur mes bulletins de paye et des erreurs sur des documents (attestations de salaires, déclaration accident de travail etc.), à compter du 31/12/2015, je ne souhaite plus travailler pour votre agence.'
Le 18 mars 2016, M. X Y s’est adressé à la fois à la société JPSI et à la société LBC pour
évoquer à nouveau ces manquements et les mettre en demeure de se positionner sur un éventuel règlement amiable du litige.
Puis, le 22 avril 2016, il a saisi le conseil des prud’hommes de Paris pour demander la requalification de ses relations de travail avec les sociétés JPSI et LBC en contrat à durée indéterminée ainsi que la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait, par ailleurs, des rappels de salaires et de primes ainsi des dommages et intérêts pour préjudice moral et pour prêt illicite de main d’oeuvre.
La cour statue sur l’appel du 18 octobre 2017 de M. X Y contre le jugement du 12 septembre 2017, qui a mis hors de cause la société LBC, débouté la société JPSI de sa demande reconventionnelle et rejeté l’ensemble des demandes du salarié, condamné aux dépens.
Vu les dernières conclusions, transmises le 20 septembre 2019 par M. X Y, qui demande à la cour de :
— requalifier les contrats signés avec la société JPSI et la relation de travail avec la société LBC en contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2011,
— requalifier – à l’égard de la société J.P.S.I., la prise d’acte du salarié en date du 31 décembre 2015 en rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— requalifier à l’égard de la société LBC SAS, la rupture des relations en date du 23 décembre 2015 au soir en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement dire et juger que le contrat de travail est résilié aux torts exclusifs de LBC, avec les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner in solidum les sociétés JPSI et LBC à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de la saisine, et capitalisation :
*1.418,71 € à titre de rappel de salaires pour 14 jours fériés et de la journée de formation obligatoire du 11/10/2013 non payée,
*141,87 € au titre des congés payés afférents,
*26.893,10 € à titre de rappel suite à la diminution de son forfait déplacement IDF depuis mars 2013,
*5.674,86 € à titre de rappel d’indemnité de fin de mission non versée en février et mars 2015,
*6.431,51 € à titre de rappel de salaires pour les périodes du 19/07/14 au 18/08/14 et du 23/08/14 au 28/09/14 (68 jours),
*643,15 € au titre des congés payés afférents,
*2.837,43 € (1 mois) à titre d’indemnité de requalification,
*5.674,86 € (2 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 567,48 € au titre des congés payés afférents,
*2.269,94 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
*68.098,32 € (24 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du prêt illicite de main d''uvre,
*5.000 € sur article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société JPSI d’une part et la société LBC SAS d’autre part, de lui remettre les documents suivants sous astreinte de 250 € par document et par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir : bulletins de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes 'au jugement',
Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2019 par la société LBC aux fins de voir :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter sa demande de résiliation judiciaire du contrat l’ayant lié à la société JPSI ;
A titre subsidiaire,
— dire que M. X Y est mal fondé à agir contre la société LBC et dire que seule la société JPSI verra sa responsabilité engagée et devra, seule, l’indemniser de toute somme qui pourrait lui être allouée ;
A titre très subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à M. X Y au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire,
— condamner la société JPSI à garantir la société LBC de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,
En tout état de cause,
— débouter M. X Y de ses demandes formées au titre du préjudice moral, du prêt illicite de main d''uvre et de paiement d’une somme à titre de paiement de frais irrépétibles,
— condamner M. X Y à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2019 par la société JPSI, visant à voir :
— à titre principal, confirmer la décision en toutes ses dispositions,
Subsidiairement
— limiter l’indemnité de requalification à 2.331,10 €,
— dire que la rupture s’analyse en une démission et débouter le salarié de ses autres demandes,
En tout état de cause
— débouter la société LBC de toutes ses demandes à son encontre,
— à titre reconventionnel, condamner le salarié à lui payer une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 11 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la requalification des relations de travail en CDI :
M. X Y fait à juste titre valoir qu’il est en droit d’exercer concurremment contre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Toutefois ces deux actions ont un fondement juridique différent : l’action exercée contre l’entreprise de travail temporaire repose sur une méconnaissance des dispositions de l’article L.1251-16 du code du travail (qui impose un contrat écrit, comportant un certain nombre de mentions) tandis que celle exercée contre l’entreprise utilisatrice est fondée sur les articles L.1251-40 et L.1253-41 et concerne le non respect des dispositions relatives aux cas de recours au travail temporaire (définis aux articles L.1253-5 et L.1253-6 du code du travail). Notamment, en cas de requalification d’un contrat d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée par application de l’article L.1251-41, le salarié ne peut pas prétendre au paiement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une indemnité de requalification.
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée (article L.1251-39).
En l’espèce, pour demander la requalification à l’égard de la société JPSI, M. X Y invoque à la fois des manquements à l’encontre de l’entreprise utilisatrice (en faisant état de missions ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et de l’absence d’accroissement temporaire d’activité) et un défaut de contrat de mission signé pour deux périodes d’activité (entre le 11 et le 31 août 2012 et du 4 au 30 avril 2013), ce que l’entreprise de travail temporaire ne conteste pas.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et d’accueillir la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société JPSI, et ce à compter du 11 août 2012.
Pour ce qui concerne sa demande de requalification dirigée contre la société LBC, M. X Y affirme avoir accompli la quasi intégralité de ses 45 missions en son sein et pour son compte, ce qu’elle conteste en évoquant 26 missions sur la même période du 7 décembre 2011 au 23 décembre 2015.
L’entreprise utilisatrice fait également valoir en substance que M. X Y avait choisi d’être travailleur intérimaire afin de bénéficier de plus de liberté pour la prise de ses congés et avait refusé le CDI qui lui avait été proposé, soulignant qu’il a ensuite encore travaillé en intérim pendant deux ans et demi, que durant la période en cause, il avait eu des missions avec d’autres entreprises (la société NGE de août à début décembre 2011 et avec la société Bouygues TP quelques jours en août 2014), avait eu de nombreux jours d’absence et avait été indemnisé plusieurs fois par le Pôle Emploi. Elle conteste que le salarié occupait un poste permanent, et fait valoir que le recours à l’intérim était justifié par des accroissements temporaires d’activités, que le salarié avait été affecté sur neuf chantiers différents, que les règles relatives à la durée maximales avaient été respectées, qu’aucune
des missions n’avaient excédé 18 mois et que le fait que M. X Y ait travaillé le 23 décembre 2015 ne constituait pas une irrégularité justifiant la requalification, car le contrat avait été valablement prolongé quand bien même la période de souplesse du contrat applicable s’étendait du 16 au 22 décembre 2015.
La cour constate qu’il n’est pas établi que les missions accomplies par M. X Y sans contrat de mission signé avec la société JPSI l’ont été au sein de la société LBC.
Elle relève en revanche d’une part que le salarié a travaillé de manière quasi continue pour le compte de la société LBC durant la période considérée – s’étendant sur plus de quatre années – dans le cadre de multiples contrats de mission et mise à disposition renouvelés, que les quelques périodes d’inactivité – pouvant correspondre à des temps de congés ou de repos – tout comme les quelques jours indemnisés par le Pôle Emploi et les deux missions ponctuelles au sein de deux autres entreprises ne sont pas de nature à contredire le fait que M. X Y occupait un emploi permanent au sein de la société LBC. Cette dernière indique d’ailleurs lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée – le salarié faisant quant à lui état d’une proposition en ce sens lors de l’audience de conciliation – et confirme avoir continué à l’employer le 23 décembre 2015 sans contrat de mise à disposition, ce qui est de nature à corroborer que les contrats d’intérim avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de requalification avec l’entreprise utilisatrice présentée par le salarié, à compter du 7 décembre 2011, et d’infirmer le jugement qui l’en a débouté.
Il y a également lieu de condamner la société LBC à payer à M. X Y une indemnité de requalification sur le fondement de l’article L.1251-41 du code du travail, mais de rejeter la demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société JPSI qui n’est pas justifiée.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour les périodes interstitielles représentant un total de 68 jours, la cour constate que le salarié justifie être demeuré à la disposition de l’entreprise de travail temporaire et de la société LBC durant toute la période considérée – à l’exclusion des 20 jours d’arrêt maladie (du 17 juillet au 6 août 2014) et des 5 jours pendant lesquels il a travaillé pour la société Bouygues (du 18 au 22 août 2014). Il y a donc lieu de condamner solidairement les deux sociétés intimées à lui verser la somme de 4.066,98 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur la prise d’acte de la rupture de la relation avec l’entreprise de travail temporaire :
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une partie contractante ou d’un commun accord entre elles. La prise d’acte de la rupture produit immédiatement ses effets.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. X Y a adressé à la société JPSI un courrier le 31 décembre 2015 dans lequel il a déclarer mettre un terme à la relation de travail. Il demande à voir juger que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant, en substance, que :
— la société JPSI n’a jamais établi de demande d’indemnisation pour ses arrêts de travail pour accident du travail du 18 novembre 2013 au 8 décembre 2013 et pour maladie du 17 juillet 2014 au 6 août 2014,
— la société JPSI a commis de multiples manquements dans l’exécution des contrats de mission (jours fériés non rémunérés, journée de formation obligatoire du 11 octobre 2013 non payée, diminution injustifiée depuis mars 2013 de son forfait déplacement IDF, indemnités de fin de mission non versées en février et mars 2015)
— il a été maintenu dans un état de précarité illégale et préjudiciable alors qu’il était employé durablement sur un emploi de coffreur/boiseur lié à l’activité normale et permanente de la société LBC, et alors que les règles relatives au travail temporaire étaient violées (dépassement du délai maximal de 18 mois, non respect des délais de carence, absence de contrats écrits).
La cour constate que le salarié invoque des faits qui ne sont pas contemporains de la rupture et ne remplissent pas le critère de gravité suffisante pour justifier la rupture aux torts de l’employeur tandis que d’autres (le défaut de paiement des jours fériés, la diminution injustifiée des frais de déplacement, indemnités de fin de mission) ne sont pas établis et sont même contredits par les pièces produites.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié autant sur les conséquences de la prise d’acte à l’égard de la société JPSI que sur les demandes de rappel de salaire ou d’indemnités afférentes susvisées.
Sur la rupture de la relation avec la société utilisatrice :
M. X Y fait à juste titre valoir que, suite à une requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société utilisatrice, la fin des relations contractuelles au terme de la dernière mission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui l’a débouté de ses prétentions à ce titre et de dire que la rupture de la relation de travail intervenue à le 23 décembre 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société LBC, laquelle est donc redevable des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, sur la base d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.331,10 €) ainsi que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour estime pouvoir fixer à la somme de 20.000 €.
Sur le préjudice moral et le prêt illicite de main d’oeuvre :
Invoquant les dispositions relatives au marchandage et au prêt illicite de main d’oeuvre, M. X Y soutient que les agissements combinés de la société JPSI et de la société LBC l’ont maintenu dans un état de précarité alors qu’il aspirait à une situation stable. Il fait état d’une période de chômage et soutient que sa situation actuelle qui demeure précaire, ce qui justifie à ses yeux sa demande de condamnation in solidum des deux sociétés intimées à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et au titre du prêt illicite de main d’oeuvre.
La référence au marchandage s’avère ainsi purement formelle. Par ailleurs, la cour constate que le salarié appelant ne critique pas spécialement le jugement qui – pour le débouter de sa demande – avait relevé qu’au cours de l’audience d’orientation et de conciliation, la société LBC lui avait renouvelé son offre de contrat à durée indéterminée et qu’il l’avait refusée. Le conseil des prud’hommes avait estimé qu’en vertu de la règle 'nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ le salarié ne pouvait se prévaloir d’un préjudice moral.
Le refus de la proposition faite par la société LBS vient en effet contredire que M. X Y souhaitait voir sa situation professionnelle stabilisée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire.
Il serait inéquitable que M. X Y supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que les sociétés JPSI et LBC qui succombent en partie doivent en être déboutées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 12 septembre 2017 par le conseil des prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes relatives à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société JPSI et de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société LBC, au rappel de salaire concernant les périodes interstitielles ainsi qu’à la rupture de la relation avec la société LBC et ses conséquences, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie les contrats de missions avec la société JPSI en contrat à durée indéterminée à compter du 11 août 2012 ;
Requalifie la relation de travail avec la société LBC en contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2011 ;
Dit que la rupture de la relation de travail avec la société LBC le 23 décembre 2015 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LBC à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 2.331,10 € à titre d’indemnité de requalification,
— 4.662,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 266,22 € au titre des congés payés afférents,
— 1.864,88 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 20.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement les sociétés JPSI et LBC à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 4.066,98 € à titre de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
— 406,69 € au titre des congés payés afférents,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dûs au moins pour une année entière ;
Dit que la société JPSI et la société LBC devront transmettre à M. X Y dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Condamne la société JPSI et la société LBC aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à M. X Y la somme de 3.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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