Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 12 mai 2021, n° 18/09934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09934 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 4 avril 2018, N° 11-17-000338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09934 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WU4 – Jonction avec le dossier RG n° 18/18515
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 avril 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (9e) – RG n° 11-17-000338
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Elie SALHAB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1233
INTIMÉE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal
N° SIRET : 552 120 222 00013
[…]
[…]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Agnès BISCH, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 2015, M. Y X a donné à la SA Société Générale un ordre de virement d’un montant de 5 000 euros du compte qu’il détenait à l’agence de Clichy vers son compte chèques en euros, qu’il avait ouvert au mois de juillet 2008 auprès de la Société Générale Algérie.
A la suite d’une erreur de la Société Générale, le virement a été crédité sur un autre compte chèques
-tenu en dinars- de M. X à la Société Générale Algérie.
Par lettre du 30 août 2016, puis mise en demeure du 25 novembre 2016, M. X a demandé à l’agence de Clichy que le montant de 5 000 euros soit crédité sur son compte en euros.
Les deux courriers étant restés infructueux, M. X a fait citer, par assignation délivrée le 21 juillet 2017, la Société Générale devant le tribunal d’instance du 9e arrondissement de Paris.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2018 qualifié « en dernier ressort », ce tribunal a :
— dit M. X recevable en ses demandes, mais l’en a débouté ;
— dit sans objet la demande d’exécution provisoire ;
— dit que chaque partie conserverait ses frais irrépétibles et ses propres dépens à sa charge.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier n’était pas acquise, en ce que la banque ne démontrait pas la date à laquelle elle avait informé son client de l’opération de paiement litigieuse.
Le tribunal a estimé que, même si la Société Générale avait commis une faute en exécutant de manière erronée l’ordre de virement, sa responsabilité ne pouvait pas être engagée en l’absence de démonstration du préjudice subi par M. X.
L’avocat de M. X a interjeté appel par voie électronique le 22 mai 2018 (procédure n° 18/9934), puis le 23 juillet 2018 (procédure n° 18/18515).
Les deux affaires ont été jointes le 14 mai 2019 pour que l’affaire se poursuive sous le n°18/9934.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 décembre 2020, M. X requiert la cour de :
— dire l’appel recevable ;
— confirmer le jugement de première instance, en ce qu’il l’a dit recevable en ses demandes ;
— infirmer ledit jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes ;
— constater le manquement de la banque Société Générale à ses obligations contractuelles ;
— ordonner, sous astreinte journalière de 100 euros à compter du 22e jour suivant la signification de l’arrêt à la banque Société Générale, de créditer son compte à l’agence de Clichy de la somme de 5 000 euros, sans frais à sa charge, la Société Générale devant faire son affaire du débit de son compte tenu en Algérie en dinars à hauteur de 543 185,50 dinars ;
— dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’instance comme d’appel ;
— dire que la Société Générale supportera l’intégralité des dépens, y compris le timbre de 225 euros.
A l’appui de ses prétentions, il expose que :
— le jugement de première instance a été improprement qualifié de rendu « en dernier ressort » ;
— sa demande de remise en état de ses comptes, laquelle porte sur une somme supérieure à 4 000 euros, n’a pas été abordée dans le jugement déféré ;
— la Société Générale est dans l’incapacité de démontrer qu’il a eu connaissance à une date quelconque de l’information, selon laquelle le virement avait été effectué sur le compte en dinars ;
— son courrier recommandé du 30 août 2016 a interrompu la forclusion.
Il ajoute que :
— le message de transmission de l’ordre de virement montre que l’agence française de la Société Générale a donné une information erronée à l’agence algérienne, en demandant que le compte bénéficiaire soit celui détenu en dinars en Algérie – et non en euros ;
— malgré réclamations, la banque n’a pas rectifié l’ordre de virement mal exécuté, ce qui est constitutif d’une faute contractuelle ;
— même à supposer que l’agence française et l’agence algérienne de la Société Générale soient deux personnes morales distinctes, il n’a aucune raison de mettre en cause l’agence algérienne, puisque aucune demande n’est présentée à l’encontre de celle-ci ;
— il n’a jamais entendu que son compte en France soit « recrédité » en euros, sans que son compte en Algérie ne soit débité en dinars ;
— son préjudice réside dans la mise à disposition d’une monnaie non convertible (le dinar), qui n’est acceptée presque nulle part ailleurs qu’en Algérie, à la place d’une monnaie convertible (l’euro) ;
— entre l’année 2015 et l’année 2016, le dinar a connu une forte dépréciation continue, ce qui a entraîné une baisse de son pouvoir d’achat ;
— il a aussi subi un préjudice moral du fait de l’absence de considération de la banque face à ses réclamations.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2018, la Société Générale sollicite que la cour :
— dise que les demandes de M. X se heurtent à la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier ;
— dise les demandes de M. X mal fondées et, en conséquence, l’en déboute ;
— condamne M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— M. X n’a signalé l’opération litigieuse que par courrier reçu le 8 septembre 2016, alors qu’il aurait dû contester avant le 10 août 2016, soit treize mois suivant le virement du 10 juillet 2015 ;
— le courrier du 16 février 2016 envoyé à la Société Générale Algérie n’a pas interrompu le délai de forclusion, car adressé à une personne morale distincte de la Société Générale ;
— en toute hypothèse, il n’est pas justifié que ce courrier ait été valablement remis à la Société Générale Algérie.
Elle ajoute que :
— la demande en « annulation » du virement supposerait que la Société Générale Algérie intervienne pour que les fonds soient virés sur le compte de M. X ouvert dans les livres de la Société Générale ;
— la Société Générale Algérie n’a pas été attraite dans la cause, alors qu’elle est une personne morale distincte de la Société Générale ;
— le crédit de la somme de 5 000 euros sur le compte de M. X, sans que le compte en dinars ne soit débité, constituerait un enrichissement sans cause ;
— M. X ne démontre aucun préjudice ;
— les fonds étaient manifestement à destination de personnes résidant en Algérie, de sorte que le dinar pouvait être efficacement utilisé ;
— la variation du cours de la devise ne constitue pas un préjudice actuel tant que les fonds n’ont pas été employés ;
— M. X ne justifie pas du quantum de sa demande en dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
La clôture des débats a été prononcée le 12 janvier 2021 par le magistrat de la mise en état pour l’affaire être plaidée à l’audience du 24 mars 2021 tenue en formation de conseiller rapporteur.
SUR CE,
1°/ sur la qualification du jugement déféré
L’ancien article L. 221-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros.
L’article ajoute que le tribunal d’instance connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Il ressort de la combinaison des anciens articles R. 221-3 et R. 221-4 du même code que le tribunal d’instance statue à charge d’appel pour les actions mentionnées à l’article L. 221-4, sauf si le montant de la demande est inférieur ou égal à 4 000 euros ou s’il s’agit d’une demande indéterminée qui a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, auquel cas le tribunal d’instance statue en dernier ressort.
En l’espèce, la demande, déjà présentée par M. X en première instance, tendant à ce qu’un de ses comptes soit crédité par la Société Générale d’un montant de 5 000 euros est indéterminée, mais consiste en l’exécution d’une obligation dont le montant est supérieur à 4 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré, susceptible d’appel, a été improprement qualifié de « rendu en dernier ressort ».
Conformément à l’article 536 du code de procédure civile qui dispose que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, l’appel interjeté par M. X doit être déclaré recevable.
2°/ sur la forclusion des demandes de M. X
L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’espèce, la Société Générale ne produit aucun élément pour justifier de telles informations.
M. X remet (pièce n° 2) un relevé de compte pour la période du 8 juillet 2015 au 7 août 2015, lequel fait apparaître le débit de 5 000 euros (virement du 17 juillet 2015), mais non le compte sur lequel ce montant a été versé, de sorte que l’appelant ne pouvait pas s’apercevoir avec ce document de l’erreur commise par la banque. Quant au message de transmission de l’ordre de virement (pièce n° 4), la date à laquelle M. X en a eu communication est inconnue.
M. X n’avait connaissance de façon certaine que le 16 février 2016, date de rédaction de sa réclamation adressée à la Société Générale Algérie (pièce n° 5), de la mauvaise exécution de son ordre de virement qu’il souhaitait voir bénéficier à son compte en euros dans ce pays.
Il s’est écoulé moins de treize mois entre le 16 février 2016 et le 30 août 2016, date du courrier interruptif de forclusion.
En conséquence, comme l’a fait le premier juge, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion est écartée.
3°/ sur la demande tendant au reversement d’un montant de 5 000 euros sous astreinte
Il résulte de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier que, lorsque le banquier du donneur d’ordre est responsable du virement mal exécuté, il restitue sans tarder son montant au donneur d’ordre. Dans tous les cas, le banquier est redevable envers le donneur d’ordre des frais et des intérêts supportés par lui et imputables à la mauvaise exécution du virement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par ordre du 10 juillet 2015, M. X a demandé à la Société Générale de virer un montant de 5 000 euros de son compte en France vers son compte en euros en Algérie, mais que la banque française a viré cette somme sur le compte en dinars en Algérie de M. X.
La Société Générale doit réparer cette mauvaise exécution, sans qu’il y ait lieu pour M. X d’appeler en la cause la Société Générale Algérie à l’encontre de laquelle aucune demande n’est d’ailleurs formulée.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement dont appel, ordonne à la SA Société Générale de créditer le compte n° 30003 03800 00050478400 21 détenu par M. X, d’une somme de 5 000 euros, sans frais pour celui-ci.
Toutefois, l’action en responsabilité contractuelle ne devant pas faire bénéficier M. X d’un enrichissement sans cause, il conviendra de déduire de ce montant de 5 000 euros la contre-valeur en euros au jour de la présente décision de la somme de 543 185,50 dinars, créditée au mois de juillet 2015 sur le compte algérien en dinars de l’appelant.
L’obligation à la charge de la Société Générale est assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans que l’astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois.
Aucun élément particulier ne justifie que la cour doive se réserver la liquidation de l’astreinte.
4°/ sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1231-1 nouveau du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. X ne justifie d’aucun préjudice tenant au fait que le dinar aurait été, selon lui, non convertible, presque inutilisable à l’extérieur de l’Algérie et d’une valeur fluctuante, orientée à la baisse. En effet, l’ordre de virement du 10 juillet 2015 mentionne comme motif « aide familiale », ce qui signifie que l’argent était destiné à être dépensé, à bref délai, en Algérie.
En revanche, il doit se voir reconnaître un préjudice moral tenant aux tracas liés aux démarches à accomplir et qu’il convient d’estimer à un montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Déclare l’appel recevable ;
— Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a déclaré M. Y X recevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Ordonne à la SA Société Générale de créditer le compte n° 30003 03800 00050478400 21 détenu par M. Y X, d’un montant de 5 000 euros, sans frais pour lui, montant dont il conviendra de déduire la contre-valeur en euros au jour de la présente décision de la somme de 543 185,50 dinars ;
— Dit que cette obligation à la charge de la Société Générale est assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, sans que l’astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois ;
— Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte ;
— Condamne la SA Société Générale à payer à M. Y X la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la SA Société Générale aux dépens de première instance comme d’appel, y compris le timbre d’un montant de 225 euros, ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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