Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 mars 2021, n° 18/12182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12182 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 15 juin 2018, N° 17/00326 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/
MS
Rôle N° RG 18/12182 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ6C
X-C Y
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/21
à :
—
Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE
—
Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 15 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00326.
APPELANT
Monsieur X-C Y, demeurant […]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[…], […], demeurant […]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X-C Y a été engagé par la Régie Réseau Bus Azur du 28 décembre 2012 au 31 mars 2013, en qualité d’ingénieur, chef de service et à compter du 1er avril 2013 par contrat à durée indéterminée, par la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins comme directeur d’exploitation, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5.500 euros.
La Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins a notamment pour activité les transports urbains et suburbains de voyageurs et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics de voyageurs. Elle employait plus de 10 salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2014, M. Y a été convoqué à un entretien préalable fixé le 22 décembre 2014, auquel il ne s’est pas présenté, étant en arrêt de maladie du 15 décembre 2014 au 12 janvier 2015.
Le 16 janvier 2015, le conseil de discipline a émis un avis favorable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2015, M. Y a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par jugement rendu le 15 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur X-C Y était fondé et reposait bien sur un
motif réel et sérieux,
— Débouté Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur Y à verser la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 septembre 2018, Monisuer Y soutient :
— qu’il n’a jamais eu connaissance de l’audit datant du mois d’octobre 2014, dont il ressortirait les manquements qui lui sont imputés,
— que les griefs d’avoir failli dans l’organisation du travail des chauffeurs et de n’avoir pas anticipé les besoins en chauffeurs pour faire face à la masse de travail sont irrecevables pour plusieurs raisons :
• le manque de chauffeurs est une question récurrente dans l’entreprise qui n’est pas apparue soudainement en 2014 et était connue depuis plusieurs mois, des embauches en contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée ayant été réalisées,
• le nombre d’heures supplémentaires a baissé en 2014, et les difficultés de prise de RTT sont antérieures, qu’il ne peut être tenu pour responsable d’une situation structurelle,
— que le licenciement a pour véritable cause l’éviction pour des motifs politiques de l’ancienne équipe dirigeante dont il était proche, qu’à cet égard il ressort d’un tract du 8 octobre 2014, que dès cette date les partenaires sociaux avaient compris que ses jours étaient comptés, qu’en effet, son licenciement était programmé par le nouveau directeur de la régie, M. Z, dans les suites de celui de l’ancien directeur de la régie, M. A ; qu’à cet égard les propos rapportés dans les écritures des anciens représentants du personnel montrent que tous savaient qu’il serait le prochain à être licencié.
Il demande en conséquence de réformer le jugement, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins à lui verser la somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 2019, la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins fait valoir :
— que M. Y, conformément à son contrat de travail et aux compétences notamment de gestion d’équipe, mises en avant dans son curriculum vitae, était principalement en charge de la définition des besoins en termes d’effectifs, de la mise en 'uvre d’une procédure de recrutement, et de recrutements, si nécessaire ;
— qu’un audit a été effectué par Monsieur B en septembre et octobre 2014 révélant que Monsieur Y avait clairement défailli dans l’organisation du travail des chauffeurs et n’avait mis en place aucune démarche pour alerter sa hiérarchie sur l’insuffisance d’effectifs ; que sa gestion prévisionnelle de l’effectif aurait dû être réalisée en fin d’année 2013, voire en début d’année 2014, ce qui n’a pas été fait ; que cette carence a eu de grave répercussions notamment sur le temps de travail
des chauffeurs et la rémunération des heures supplémentaires,
— que s’agissant de son préjudice financier le salarié ne produit aucun élément pour étayer sa demande indemnitaire.
La Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins demande en conséquence de confirmer le jugement, de débouter M. Y de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement en date du 20 janvier 2015 est ainsi rédigée :
(…)
« Monsieur,
Par lettre recommandée datée du 5 décembre 2014 nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le lundi 22 décembre dans le cadre d’une procédure susceptible de conduire à la rupture de votre contrat de travail.
Postérieurement à cet entretien, le lundi 22 décembre 2014, nous vous avons régulièrement convoqué devant le conseil de discipline. Or à l’issue de celui-ci, qui a débouché sur un avis favorable à votre licenciement, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants:
Vous avez été engagé le 1er avril 2013 par la régie Réseau Bus Azur selon contrat du 7 février 2013 reprenant une ancienneté de 3 mois. Votre attribution était celle de Directeur d’ Exploitation du réseau, L’article 2 du contrat reprend une description de vos attributions. Cette description fixe comme premier devoir « la définition des besoins en termes d’effectifs »et « la mise en oeuvre des procédures de recrutements». L’appréciation de l’opportunité de ceux-ci étant en plus de votre ressort.
Lors de votre candidature au poste de Directeur d’Exploitation » vous avez présenté un curriculum vitae mettant en avant vos compétences en la matière en précisant « Développement : Organisation et optimisation du travail d’équipes jusqu’à 320 personnes,
Management: suivi des moyens humains de production, de planification… »
Vous présentiez alors un profil de carrìère qui devait rassurer votre employeur sur vos aptitudes à gérer les effectifs, organiser les plannings et services sur l’année.
Or, un audit de votre travail a révélé au Cours du mois d’octobre 2014, que contrairement à ce qui avait été présenté à la direction ainsi qu’aux institutions des représentants du personnel, l’effectif de l’entreprise consacré à la conduite était insuffisant, pas moins de 18,8 conducteurs manquaient sur les 204 conducteurs nécessaires: à la couverture de l’ensemble des services conducteurs;
•
• à l’octroi des jours de repos conducteurs (96jours);
• à l’octroi de jours de CP conducteur (34 jours) ;
• à la gestion des compteurs des 1572 heures;
Les conséquences de cette absence de gestìon ont été depuis le 1eroctobre 2014:
- l’embauche de 10 conducteurs en CDD;
-l’embauche de 5 conducteurs en contrat de professionnalisation. Cette situation anormale démontre à elle seule votre défaillance dans l’organisation, défaillance d’autant plus singulière que jusqu’alors, vous vous prévaliez auprès de votre direction des bons résultats
d’exploitation et notamment de la réduction du coût de la masse salariale’ Cette réduction fictive révèle aujourd’hui outre les embauches intervenues depuis le 1er octobre 2014, de 15 nouveaux chauffeurs, l’état des compteurs suivants :
- Modulation :11 540 heures;
- Congés payés 2014 non pris : 5 131 heures;
- Récupération 2014 1 324 heures.
Le cumul de ces trois compteurs atteint 17 995 heures soit l’équivalent de 11,44 conducteurs temps plein qu’il va falloir embaucher pour régulariser votre défìcience sur la gestion de l’année 2014. Cette situation générera sur le budget 2015 un surcoût de 6oo ooo euros.
Vous ne pouvez contester que votre défaillance à vos obligations d’organiser et d’apprécier les effectifs de l’entreprise a généré;
- Un surcroît de 25% de majoration pour l’entreprise de certaines heures;
- Une fatigue excessive du personnel de conduite qui a dû combler cette défaillance de gestion de l’effectif ;
-Ce dernier point a d’ailleurs eu pour conséquence une augmentation de l’absentéisme (multiplié par 2 entre 2014, et 2012) mais aussi un mauvais climat social.
Il vous appartenait d’anticiper les besoins d’effectifs de l’activité et de contribuer à l’intégration de la masse salariale correspondante au budget d’exploitation.
Il est constant qu’en l’absence d’un audit, votre employeur n’aurait jamais pu régulariser partiellement la situation au dernier trimestre 2014, puisqu’aucune démarche de votre part n’a été mise en oeuvre pour l’alerter de l’insuffisance des effectifs.
Dans ces conditions votre insuffisance professionnelle est largement caractérisée, ce qui nous conduit à vous notifier ce jour votre licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.»
(…)
L’insuffisance professionnelle qui peut être définie comme la mauvaise exécution des tâches confiées ou les erreurs commises dans l’exécution du contrat de travail, peut constituer une cause légitime de licenciement.
En l’espèce, aux termes de son contrat de travail, M. Y était principalement chargé de la définition des besoins en termes d’effectifs, de la mise en 'uvre d’une procédure de recrutement, et de recrutements, si nécessaire.
En septembre et en octobre 2014, un audit a été réalisé au sein de la communauté d’agglomération mettant en évidence un manque d’organisation du travail des chauffeurs et un manque d’effectif de conduite. Cet audit annoncé lors de la réunion du CE du 23 septembre 2014, a été porté à la connaissance de M. Y.
Il en ressort que M. Y n’a planifié aucun prévisionnel ni mis en place aucune procédure de recrutement de conducteurs-receveurs pour pallier à l’augmentation de la charge de travail en 2014.
Le manque d’effectif au sein de la régie était mis en exergue par le CE et le CHSCT au même moment ainsi que l’augmentation du nombre de contrats à durée déterminée et la nécessité de supprimer des repos compensateurs afin d’assurer la continuité du service public.
Ce manque d’effectif est imputable à l’absence de gestion prévisionnelle de l’effectif 2014 laquelle pouvait être réalisée fin 2013, ou début 2014, sachant que M. Y a pris ses fonctions de directeur d’exploitation le 1er avril 2013.
La préexistence, au sein de la régie, d’un manque d’effectif récurrent selon le salarié, avant même son arrivée, n’est pas une explication opérante.
En effet, l’absence de réalisation par M. Y d’un prévisionnel, conformément à son contrat de travail est à l’origine de la prise de mesures exceptionnelles et en urgence, telles que le recrutement de chauffeurs retraités et la difficulté évoquée dans le compte rendu du CE du 23 septembre 2014 de trouver 5 conducteurs à recruter pour le dernier trimestre 2014.
L’employeur démontre encore une suppression de plus de 696 jours de repos et une recrudescence de l’absentéisme en relation causale directe avec le manque d’effectif, corrélées à l’obligation d’assurer la continuité du service public.
L’employeur démontre enfin que les carences de gestion ont eu des conséquences sur le temps de travail et de repos des chauffeurs ainsi que sur le budget de la communauté d’agglomération, qui a été contrainte de verser près de trois fois plus d’heures supplémentaires en 2014 par rapport à 2015, où le fonctionnement revenait à la normale.
Il résulte du procès verbal de la réunion du CE du 23 septembre 2014, que la baisse des heures supplémentaires qu’invoque M. Y est due à l’impossibilité pour le service d’exploitation de « rendre des jours ».
Il en découle que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont établis et imputables à M. Y et qu’ils ont eu des conséquences sur la marche de l’entreprise rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
L’exigence d’une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l’employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d’autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
M. Y fait valoir que son licenciement était programmé par le nouveau directeur de la régie, M. Z, dans les suites de celui de l’ancien directeur de la régie, M. A; qu’ainsi le licenciement a pour véritable cause l’éviction pour des motifs politiques de l’ancienne équipe dirigeante dont il était proche, ce qui ressortirait d’un tract du 8 octobre 2014 des partenaires sociaux qui avaient compris qu’il serait le prochain à être licencié et que ses jours étaient comptés.
En présence de faits objectifs matériellement vérifiables et vérifiés par la cour, ceux-ci constituent la seule et véritable cause du licenciement.
Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts.
En conséquence, la cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Succombant, M. Y, appelant, supportera les dépens.
L’équité commande de faire application au bénéfice de la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, intimée, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X-C Y à payer à la Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Y de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne M. Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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