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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 25 avr. 2017, n° 15/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/02071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 mars 2015, N° 12/02027 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | B. CASTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ c/ GAEC LEMONNIER, SA CARBOFIL |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/02071 ARRET N° PB/SD
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Coutances en date du 12 Mars 2015 -
RG n° 12/02027
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2017
APPELANTE : La SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
XXX
XXX
représentée par Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me PORCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES : Le GAEC LEMONNIER pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 413 060 252
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES, et
assisté de Me TUFFREAU, avocat au barreau D’ANGERS INTERVENANTE VOLONTAIRE : La SCP Y-C en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA CARBOFIL FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER – LETAROUILLY – FERES, avocat au barreau de COUTANCES, et assistée de Me TUFFREAU, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. CASTEL, Président de chambre,
M. JAILLET, Conseiller,
M. BRILLET, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 février 2017
GREFFIER : Mme X
ARRÊT : prononcé publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Avril 2017 et signé par M. CASTEL, président, et Madame FLEURY, greffier
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le GAEC Lemonnier exploite sur la commune de Villechien un atelier d’élevage de porcs de type naisseur-engraisseur, ainsi qu’un atelier de production de lait.
Par un arrêté pris le 29 avril 2005 au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, le Préfet de la Manche a autorisé le GAEC Lemonnier a étendre son élevage porcin, à condition notamment que la totalité du lisier issu de la porcherie fasse l’objet d’un traitement spécifique de manière a limiter les quantités d’effluents faisant l’objet d’un épandage.
Pour satisfaire les exigences de cet arrêté, le GAEC Lemonnier est entré en discussion avec la société Carbofil France, spécialisée dans la mise en place de systèmes de traitement des effluents d’origine urbaine, industrielle ou agricole, laquelle lui a adressé une première proposition technique et financière pour un montant total HT de 437 200 euros.
Les parties ont finalement contracté sur la base d’une nouvelle proposition technique et financière ne portant plus que sur l’installation d’un réacteur d’oxydation censé assurer la dénitrification des effluents dans le bassin d’anoxie pour un montant total s’élevant 112 000 euros HT, soit 133 952 euros TTC, le GAEC Lemonnier contractant directement avec d’autres entreprises pour la réalisation des ouvrages. L’installation de traitement a été mise en service au début de l’année 2008 et des dysfonctionnements sont immédiatement apparus. L’intervention de la société Carbofil France a été sollicitée qui n’a pas remédié aux difficultés.
Le 22 décembre 2009, la société Carbofil France a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avranches pour obtenir la condamnation du GAEC Lemonnier a lui payer par provision la somme de 10 790,40 euros au titre du solde de la facturation. En réponse, le GAEC Lemonnier a invoqué le dysfonctionnement de l’installation.
Par ordonnance du 8 avril 2010, le juge des référés a débouté la société Carbofil France de sa demande de provision et ordonné une expertise confiée à M. Z A, lequel s’est adjoint les services de Mme E-F G, ingénieur au Cemagref, en qualité de sapiteur.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, l’expertise a été étendue à la compagnie Allianz, assureur de la société Carbofil.
M. Z A a déposé son rapport le 30 avril 2012.
Sur la base de ce rapport, le Gaec Lemonnier a, par actes d’huissier de justice en date des 8 et 13 novembre 2013, fait assigner la société Carbofil et la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Coutances pour les voir principalement condamnées à lui payer la somme de 290 628 euros TTC au taux légal depuis l’assignation.
Par jugement en date du 12 mars 2015, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— dit que la société Carbofil France, ayant vendu et livré une chose non conforme aux stipulations contractuelles, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1604 du code civil ;
— dit que la société Allianz France devait sa garantie a la société Carbofil France,
— condamné in solidum la société Carbofil France et la société Allianz France à payer au GAEC Lemonnier la somme de 243.000 euros HT, soit 291 628 euros TTC en prenant en considération un taux de TVA de 20 %, avec intérêts au taux légal a compter du jugement,
— condamné reconventionnellement le GAEC Lemonnier a payer à la société Carbofil France la somme de 10.794,40 euros, avec intérêts au taux légal a compter du jugement,
— ordonné la compensation des sommes dues réciproquement par les parties ;
— dit n’y avoir lieu a ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil;
— condamné in solidum la société Carbofil France et la société Allianz France à payer au GAEC Lemonnier la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société Carbofil France et la société Allianz France aux dépens. La société Allianz a interjeté appel général du jugement par déclaration du 11 juin 2015.
Par jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Nantes a placé la société Carbofil France en liquidation judiciaire, la SCP Y-C étant nommée en qualité de liquidateur.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 septembre 2015 par la société Allianz,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 4 février 2016 par la société Carbofil et la SCP Y-C ès qualités de liquidateur,
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 mai 2016 par le Gaec Lemonnier,
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2017.
MOTIFS
— Sur la responsabilité de la société Carbofil France
C’est en conclusion d’une analyse complète et détaillée des faits de l’espèce, qui n’est d’ailleurs pas spécialement critiquée dans le détail en cause d’appel, la société Carbofil France se bornant à s’en rapporter à la sagesse de la cour sur le principe de sa responsabilité et la compagnie Allianz se bornant pour sa part à dénier sa garantie, que le tribunal a d’une manière fondée en fait et en droit justement considéré qu’en concevant et vendant au Gaec Lemonnier une installation de traitement insusceptible de répondre à l’objectif technique qu’elle avait elle-même établi, au visa d’exigences de l’éleveur et des caractéristiques prescrites par la législation en vigueur, la société Carbofil France n’avait pas livré une chose conforme en sorte qu’elle avait engagé sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance prévue par l’article 1604 du code civil.
Ces analyse et conclusion méritent d’être confirmées par la cour.
— Sur le préjudice.
La somme de 291 600 euros TTC retenue par le tribunal correspond à la somme comptabilisée par l’expert judiciaire (243 000 euros HT) au titre des investissements nécessaires pour assurer la mise à niveau de l’installation de traitement par rapport aux objectifs de traitement convenus et imposés par la législation.
L’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas critiquées par elles-mêmes.
Deux critiques sont formées en cause d’appel par la société Carbofil France concernant le préjudice tel que liquidé par le premier juge.
Il est d’une part soutenu que le GAEC ne peut se prévaloir d’aucun préjudice, la station ayant toujours été utilisée sans faire l’objet de la moindre remarque de la part de l’Administration de contrôle. Il ne serait donc résulté du sous-dimensionnement prétendu de la station de traitement aucun dommage.
Ce premier moyen est sans portée, l’irrégularité du système mis en place n’étant pas dépendant d’un contrôle de l’administration mais résultant directement de sa non-conformité aux dispositions réglementaires applicables.
Il est d’autre part allégué que le GAEC ne contesterait pas ne pas envisager de réaliser les travaux. L’installation n’étant donc jamais remise à niveau, il ne serait donc pas concevable de condamner la société Carbofil et son assureur à payer le coût de prestations qui ne seront pas réalisées. Allouer au GAEC de telles sommes consisterait en conséquence à lui procurer un enrichissement totalement dépourvu de cause et ce d’autant que se trouverait inclus dans les condamnations le montant d’une TVA qui ne serait pas acquittée et sur laquelle le GAEC n’aurait aucun droit.
Cependant, le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation. Le moyen développé par la société Carbofil France ne peut donc pas prospérer.
En l’état des moyens de contestation inopérants de la société Carbofil France, il apparaît que le jugement, se fondant sur les éléments du rapport d’expertise, non utilement critiqués, a justement apprécié le préjudice du Gaec Lemonnier.
Toutefois la cour, tenant compte du placement en liquidation judiciaire de la société Carbofil France intervenue en cause d’appel, fixera au passif de celle-ci la créance du Gaec Lemonnier à concurrence d’une somme de 243 000 HT, outre la TVA applicable au jour de l’arrêt, avec intérêts au taux légal depuis le jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts n’est pas reprise en cause d’appel par le Gaec Lemonnier.
— Sur la garantie de la compagnie Allianz.
Le préjudice indemnisé par la SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, est censé réparer les manquements à son obligation de délivrance pour avoir conçu et vendu un matériel, non défectueux par lui-même, mais impropre à satisfaire sa performance convenue.
La compagnie Allianz soutient que la police d’assurance souscrite vise uniquement à garantir les conséquences de la responsabilité civile et en aucun cas les dysfonctionnements de matérieux livrés.
Il ressort des dispositions générales « responsabilité civile, protection pénale et recours des entreprises industrielles et commerciales » la définition de la garantie suivante : « nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, y compris vos clients, à l’occasion des activités de votre entreprise, telles qu’elles sont déclarées aux dispositions particulières. La garantie de ces dommages s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements non expressément écartés aux – 1.4, 1.5, 1.7 et 3 ».
La police d’assurance vise donc toutes les natures de responsabilité civile, en sorte que, de ce point de vue précis, il n’y a pas lieu d’exclure la responsabilité civile encourue par le vendeur à raison d’un manquement à son obligation de délivrance conforme. Pour autant, elle ne garantit pas toutes les conséquences mais les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourues en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, y compris aux clients, à l’occasion des activités déclarées de l’entreprise.
La police produite définit ces dommages garantis.
Les dommages corporels sont définis par le contrat comme étant « tout atteinte corporelle subie par une personne physique ainsi que tous les préjudices pécuniaires en résultant » (lexique – page 30).
Le dommage présentement réparé n’entre pas dans cette définition.
Les dommages matériels sont définis comme étant « toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux. Dans la garantie « responsabilité civile de votre entreprise », nous considérons également comme des dommages matériels, la non-conformité ou l’impropriété à l’usage des biens :
— fabriqués ou travaillés par (ou avec) les produits que vous avez livrés,
— dans lesquels ces produits (ou les biens fabriqués ou travailler part au avec eux) ont été incorporés ».
Le dommage présentement réparé n’entre pas davantage dans cette définition, la non-conformité visée concernant les biens fabriqués ou travaillés par le bien livré, et non la non-conformité du bien livré lui-même.
Enfin, les dommages immatériels sont définis comme étant « tous préjudices économiques tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle…. Ils sont qualifiés :
— soit de consécutifs, s’ils sont directement entraînés par des dommages matériels garantis;
— soit de « non consécutifs », s’ils ne résultent pas de dommages corporels garantis ou de dommages matériels garantis ou encore s’ils surviennent en dehors de tout dommage corporel au matériel ».
Ne constituant ni un dommage matériel, ni un dommage corporel au sens du contrat faisant la loi des parties, le dommage du Gaec Lemonnier présentement réparé ne peut donc être garanti au titre des dommages immatériels consécutifs.
Il ne peut l’être au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels et ce, comme le soutient la compagnie Allianz, en application de la cause d’exclusion stipulée au paragraphe 1.4.18.
Certes, cette clause prévoit bien une exception à l’absence de prise en charge de tels dommages, mais elle suppose qu’ils soient la conséquence d’un vice caché ou d’une erreur de livraison d’un produit livré ou d’un travail exécuté et qu’ils soient apparus après constatation de leur conformité à la commande, fonctionnement adéquat ou obtention des performances requises, ce qui, en l’espèce, n’est précisément pas le cas.
La compagnie Allianz est donc fondée à soutenir qu’elle ne doit pas garantir la société Carbofil France. Le jugement sera réformé de ce chef. Tant le Gaec Lemonnier que la SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, seront déboutés de leurs demandes à l’égard de la compagnie Allianz.
— sur la demande reconventionnelle de la société Carbofil France.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le Gaec Lemonnier à payer à la SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, la somme de 10 794,40 euros au titre du solde du marché de travaux.
En application de l’article 1153 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les intérêts au taux légal sont dus, s’agissant d’une obligation se bornant au paiement d’une certaine somme, du jour de la sommation de payer.
En l’espèce, la SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, produisent au débat une mise en demeure de régler le solde débiteur du marché, dont le Gaec Lemonnier a accusé réception le 17 novembre 2009. En conséquence, la somme de 10 794,40 euros produit intérêts au taux légal depuis cette date.
— sur la demande de compensation.
Contrairement à ce que soutiennent la SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de compensation des dettes réciproques des parties, connexes au sens de l’article L.622-7 du code de commerce. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires
Conformément aux dernières écritures du Gaec Lemonier, seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Carbofil France les sommes de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que la somme de 12 222,07 euros au titre des frais d’expertise.
La SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, seront condamnés à payer au Gaec la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le Gaec Lemonnier sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie Allianz en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carbofil France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Carbofil France, ayant vendu et livré une chose non conforme aux stipulations contractuelles, avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1604 du code civil ;
Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Déboute le Gaec Lemonnier, d’une part, la SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, d’autre part, de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la SA Allianz France,
Condamne le GAEC Lemonnier à payer la somme de 3 000 euros à la compagnie Allianz en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif au passif de la liquidation judiciaire de la SA Carbofil France les créances suivantes du Gaec Lemonnier :
— 243.000 euros HT, outre la TVA applicable au jour de l’arrêt, avec intérêts au taux légal a compter du jugement, au titre de l’indemnisation du préjudice,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 12 222,07 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. Z A,
Condamne le GAEC Lemonnier à payer à la société Carbofil France la somme de 10.794,40 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 17 novembre 2009,
Ordonne la compensation des sommes dues réciproquement par le GAEC Lemonnier, au titre du solde du marché, et la société Carbofil France au titre de l’indemnisation du préjudice du Gaec Lemonnier;
Condamne la SA Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, à payer au GAEC Lemonnier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Carbofil France et la SCP Y C, ès qualité de mandataire liquidateur de la SA Carbofil France, aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY B. CASTEL
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