Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 nov. 2021, n° 19/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 10 octobre 2019, N° 17/00553 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier MANSION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSMONTAGNE TAXI BUS c/ S.A.R.L. MOBI-FRANCE |
Texte intégral
MAT/CH
SARL TRANSMONTAGNE TAXI BUS – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
A X NÉE B épouse X
SARL MOBI-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Z
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00768 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FLQL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de Z, section COMMERCE, décision attaquée en date du 10 Octobre 2019,
enregistrée sous le n° 17/00553
APPELANTE :
SARL TRANSMONTAGNE TAXI BUS – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de Z, et Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉES :
A X NÉE B épouse X
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e S t é p h a n e C R E U S V A U X d e l a S C P B E Z I Z – C L E O N – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de Z substitué par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de Z
SARL MOBI-FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de Z, et Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
I J, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme A B, épouse X (la salariée), a été engagée par la société Mobi-France (l’employeur) par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, à effet du 2 septembre 2014, en qualité de conducteur en période scolaire, pour une durée journalière minimale contractuelle de travail de trois heures pour deux vacations. Ses fonctions étaient décrites dans une fiche de poste annexée au contrat.
En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, la salariée devait percevoir une rémunération calculée sur la base d’un taux horaire brut de 9,80 euros de sorte que le montant de la rémunération dépendait du travail effectif réalisé par la salariée sur le mois considéré.
Un avenant du 1er septembre 2015 a déterminé la « répartition de ses horaires de travail au sein d’une semaine théorique travaillée » pour l’année scolaire 2015-2016, pour le « lot 27, circuit 1 », et fixé les périodes de vacances scolaires. La salariée devait ainsi travailler 18 heures par semaine au
minimum, dans les conditions suivantes :
— Lundi : deux heures
— Mardi : quatre heures
— Mercredi : quatre heures
— Jeudi : quatre heures
— Vendredi : quatre heures
— Samedi : éventuellement
— Et éventuellement : dimanche.
Par un courriel du 28 juillet 2016, la société Mobi-France a informé la salariée de ce que le service qu’elle assurait sur le marché scolaire d’élèves handicapés du département de la Côte-d’Or avait été remis en concurrence par ce département et que l’entreprise Transmontagne de Sombernon était le nouveau prestataire de ce marché à compter de la rentrée scolaire.
L’employeur ajoutait : « Nos deux entreprises étant soumises à l’accord du 18 avril 2002 et du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et de la continuité de votre contrat de travail, ce dernier, de ce fait, est transféré à cette société. Celle-ci va devenir votre nouvel employeur et se doit donc de vous contacter à ce sujet pour convenir avec vous des modalités de votre prise de fonction ».
Par lettre du 17 novembre 2016, la SARL Transmontagne Taxi Bus a indiqué à la salariée que son contrat n’avait pas été transféré au sein de la société à la date du 1er septembre 2016, à raison de ce que les « conditions de transfert n’étaient pas remplies ». La société ajoutait : « Nous avons fait plusieurs courriers en ce sens à votre société, la société Mobi-France, qui aurait dû vous en informer. Par conséquent, nous ne sommes pas liés par contrat de travail ».
Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 11 août 2017 pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Mobi-France.
Elle a ensuite demandé au conseil, dans l’hypothèse où il estimerait qu’il appartenait à la SARL Transmontagne Taxibus de reprendre le contrat, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de cette société.
Par jugement du 10 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Z, en sa section Commerce, a jugé que le contrat de travail de Mme X avait été transféré à la SARL Transmontagne Taxibus à la date du 1er septembre 2016, mis hors de cause la société Mobi-France, prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Transmontagne Taxibus et condamné cette société à payer à la salariée :
— 4 696,56 euros brut au titre des salaires dûs sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017,
— 469,56 euros brut de congés payés afférents,
— 14 785,47 euros brut au titre des salaires du 1er juin 2017 jusqu’à la date du jugement,
— 1 478,55 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 043,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 504,64 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Transmontagne Taxibus a régulièrement formé appel de cette décision le 29 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 janvier 2020, la SARL Transmontagne Taxibus demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, à titre principal, de juger que le contrat liant Mme X à la société Mobi-France n’avait pas été transféré le 1er septembre 2016, de la mettre en conséquence hors de cause, de débouter la société Mobi-France de sa demande tendant à la voir garantir à la salariée la continuité de son contrat de travail, de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par la salariée et de condamner la société Mobi-France à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SARL Transmontagne Taxibus sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer :
— 2 504,64 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
et, statuant à nouveau sur ces deux points, de juger que le montant de l’indemnité de licenciement due à la salariée ne saurait excéder la somme brute de 665,35 euros, de la débouter de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, et, subsidiairement, d’en réduire considérablement le montant.
Mme X, par ses dernières conclusions du 13 mai 2020, a formulé un appel incident.
Elle demande, outre la confirmation du jugement, la condamnation de la SARL Transmontagne Taxibus à lui payer 10 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les seuls frais irrépétibles exposés devant la cour, en plus de l’indemnité allouée pour la première instance.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit jugé qu’il appartenait à la société Mobi-France de la licencier et, en conséquence, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de cette société en application de l’article L. 1231-1 du code du travail, et que la société Mobi-France soit condamnée à lui payer, outre les dépens :
— 4 696,56 euros brut au titre des salaires dûs sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017,
— 469,56 euros brut de congés payés afférents,
— 14 785,47 euros brut au titre des salaires du 1er juin 2017 au 10 octobre 2019,
— 1 478,55 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 043,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 504,64 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures du 24 août 2020, la société Mobi-France conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et invite la cour, ajoutant aux condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Transmontagne Taxibus, à condamner cette société à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
MOTIFS
Sur l’application de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi
La société Mobi-France était titulaire de plusieurs marchés portant sur l’exécution de services de transport d’enfants pour le conseil départemental de la Côte-d’Or relatifs à des véhicules de moins de six places et notamment du marché n° 2014 ALSE 0055 22 005220 (lot 27 ' circuit 1) qui concernait le transport d’un élève (D H.) de son domicile sis à Saint-Seine-sur-Vingeanne à destination de son établissement scolaire situé à Chenôve (un aller-retour par jour).
Mme de X avait été affectée au transport de ce jeune D H.
Le 9 mars 2016, le conseil départemental de la Côte-d’Or a informé la société Mobi-France de ce que deux des marchés dont elle était titulaire, qui arrivaient à échéance au 31 août 2016, ne seraient pas reconduits, précision étant apportée que « ces prestations seraient remises en appel d’offres pour l’année scolaire 2016/2017 ». Il était encore rappelé au transporteur que la convention collective applicable prévoyait la reprise du personnel affecté au prochain marché en cas de changement de prestataire.
Le cahier des clauses administratives particulières du marché public de services du 7 mars 2016, ayant pour objet « l’exécution de services de transport d’enfants pour le conseil départemental de la Côte-d’Or, véhicules de moins de neuf places », avait fixé au 9 mai 2016 la date limite de remise des offres et clairement indiqué que, pour l’année scolaire 2016/2017, les prestations seraient réparties en sept lots traités par marchés séparés désignés dans le document. Le secteur Chenôve – Marsannay-la-Côte devenait le lot numéro 7.
Dès le 21 juillet 2016, en prévision de la rentrée scolaire fixée au 1er septembre 2016, la société Mobi-France a interrogé, par courriel adressé à 11h56 à la responsable des transports du conseil départemental de la Côte-d’Or, pour obtenir communication du nom des entreprises repreneurs des circuits 21, 27, 43 et 59 qu’elle avait assurés pour l’année écoulée. Le jour même, à 13h54, il lui a été répondu : « C’est l’entreprise Transmontagne Taxibus à Sombernon qui va reprendre ces circuits ».
L’article 2 de l’accord l’accord de branche du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, prévoit les « modalités entre entreprises » [2.2] pour la reprise d’un marché, indiquant notamment que le nouveau titulaire du marché est tenu de se faire connaître à l’entreprise jusqu’alors titulaire du marché dès qu’il a connaissance de l’attribution du marché.
Le 28 juillet 2016, la société Mobi-France a informé la salariée de ce que le marché scolaire des élèves handicapés du département avait été remis en concurrence, qu’elle venait d’être « informée de ce que l’entreprise Transmontagne à Sombernon était le nouveau prestataire de ce marché à compter de la rentrée scolaire 2016/2017 » et que, les deux entreprises étant soumises à l’accord du 18 avril 2002 et à celui du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi, son contrat de travail avait été « de fait transféré » à cette SARL Transmontagne Taxibus qui allait devenir son nouvel
employeur et devait la contacter pour convenir avec elle des modalités de sa prise de fonction.
La société Mobi France a, par ailleurs établi un certificat de travail à Mme X portant sur la période du 2 septembre 2014 au 1er septembre 2016, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte signé par les deux parties le 1er septembre 2016. S’étonnant cependant de n’avoir pas encore été approchée par la SARL Transmontagne Taxibus, la société Mobi-France l’avait contactée le 29 août 2016, date d’expiration du contrat et lui avait ensuite transmis les justificatifs de ce que Mme X « appartenait expressément à une catégorie de conducteur », qu’elle était « affectée au moins à 65 % de son temps de travail […] pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné », et enfin qu’elle était « affectée sur le marché depuis au moins 6 mois et n’avait pas été absente depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat », de sorte qu’elle remplissait l’ensemble des conditions fixées par l’article 2.3 pour que son contrat de travail puisse faire l’objet d’un transfert.
La SARL Transmontagne Taxibus a alors répondu qu’elle n’était attributaire d’aucun circuit à destination de l’école Jules-Ferry de Chenôve, de sorte que le transfert de la salariée n’avait pas lieu d’être.
Il est constant que les dispositions de l’accord susvisé relatif à la garantie de l’emploi s’appliquent sans qu’il soit besoin qu’un marché ait été transféré en intégralité et qu’en outre, il importe peu que le nouveau marché porte sur de nouveaux circuits et de nouvelles dessertes, le changement de prestataire étant avéré dès lors que les deux marchés sont semblables par leur objet et leurs modalités d’exécution.
Il résulte des pièces produites que, dès le 9 août 2016, au jour même de l’attribution ' conclusion ' renouvellement des anciens ou nouveaux marchés, la SARL Transmontagne Taxibus avait reçu du conseil départemental un tableau sur lequel figurait la désignation des sept lots attribués, avec le descriptif de chacun des circuits, ainsi qu’une concordance entre les anciens et des nouveaux lots, et également l’identité des anciens et des nouveaux titulaires.
Ce document permettait de constater qu’à la place de la mention du nouveau titulaire du circuit numéro 1 de l’ancien lot 27, correspondant au marché qui avait été confié à la société Mobi-France, figurait l’indication : « Pas d’élèves (à confirmer) ».
Le 22 juillet 2016, le conseil départemental avait envoyé à la société Transmontagne la « base récapitulative des élèves » qui seraient transportés par ses soins à la rentrée. D H. figurait sur cette liste comme devant être scolarisé au collège Saint-Joseph de Z. Le conseil départemental de la Côte-d’Or précisait tout de même qu’il y aurait « peut-être encore de nouveaux dossiers d’ici la fin août ».
Par un courriel du 9 août 2016, le conseil départemental a encore souligné qu’il existait des incertitudes en indiquant : « Je vous transmets le nom des anciens titulaires des marchés relatifs au transport d’enfants – véhicules de moins de neuf places de l’année scolaire 2015/2016 (tableau en pièce jointe). En revanche, certains circuits désignés dans ce tableau peuvent avoir leurs origines et destinations modifiées dû à l’évolution de l’effectif des élèves de la rentrée scolaire 2016 ».
Il appartenait, dans ces conditions, à la société Transmontagne, au demeurant principale bénéficiaire de la redistribution des marchés en août 2016, de s’inquiéter du sort des élèves dont le nom n’apparaissait plus de manière explicite et de vérifier notamment ce qu’il en était de l’absence d’élèves à transporter sur le circuit 7 du lot numéro 7, dès lors que la situation de ce circuit était « à confirmer ». Les entreprises qui présentent leur candidature pour devenir titulaire de marchés publics de transports scolaires d’enfants handicapés ne peuvent ignorer la spécificité de ce type de marchés qui induit une attention particulière aux passagers pris en charge.
Le tableau du service de transport routier établi par le conseil départemental de la Côte-d’Or pour la rentrée 2016/2017, comme l’avis d’attribution de marchés résultant de la procédure mise en 'uvre, publiés le 3 septembre 2016, avaient fait l’objet d’une diffusion aux entreprises « multi-attributaires » des marchés, au nombre desquelles figuraient les deux sociétés aujourd’hui en cause.
C’est donc à tort que la société appelante soutient que le circuit 1 du lot 27 n’existait plus à la rentrée 2016, faute d’avoir été soumis à adjudication nouvelle et d’avoir fait l’objet de l’appel d’offres, de sorte que Mme X serait restée salariée de la société Mobi-France.
Le 13 avril 2018, un membre de la cellule transports, intermodalités et grandes infrastructures de la direction mobilités du pôle aménagement et développement des territoires du conseil départemental, a confirmé à la SARL Transmontagne Taxibus « qu’au vu du nouvel appel d’offres de 2016, le lot 27 circuit 1 n’existait plus à la rentrée 2016 », ajoutant : « De plus, le jeune qui était transporté sur ce circuit a changé d’établissement scolaire au mois de septembre 2016 et n’est plus scolarisé à l’école de Chenôve ».
Un courriel postérieur de dix-huit mois à l’expiration des marchés de transport litigieux ne peut justifier l’attitude de la société appelante qui a omis de prendre en considération l’invitation qui lui avait été faite de vérifier la situation des enfants handicapés nécessitant un transport dans un établissement scolaire. L’indication, par le conseil départemental, du changement d’établissement du jeune D H., était déjà connue dès le 22 juillet 2016, la « base récapitulative des élèves » à transporter par la société Transmontagne laissait bien apparaître le nom de D H. comme devant être scolarisé au collège Saint-Joseph de Z et non plus dans une école de Chenôve.
Les conditions relatives au transfert du contrat de travail de Mme X étaient réunies. Le contrat litigieux a fait l’objet du transfert à la SARL Transmontagne Taxibus à compter du 1er septembre 2016.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, comme en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Mobi-France et rejeté les demandes de la salariée présentées à l’encontre de cette société sortante.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée
Le salarié peut, conformément aux articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement d’une gravité suffisante qui en rend la poursuite impossible. Il incombe au salarié d’établir l’existence des faits qu’il invoque pour justifier de la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il est constant que la salariée n’a perçu aucun salaire depuis le 1er septembre 2016, date à laquelle son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert à la société Transmontagne.
Le refus par l’entreprise entrante de faire bénéficier la salariée de la garantie d’emploi prévue par l’accord du 28 avril 2002 constitue un manquement grave dès lors qu’elle a privé la salariée de toute rémunération. Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la SARL Transmontagne Taxibus à la date de prononcé du jugement, cette résiliation entraînant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur les demandes de la salariée
En l’absence d’élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision selon laquelle la société Transmontagne doit être condamnée au paiement des indemnités de rupture, justement calculées et dont le montant n’est pas subsidiairement contesté par la société appelante, à savoir :
— 1 043,68 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 504,64 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, la salariée est fondée à obtenir le paiement des salaires dont elle a été privée. La cour confirme la condamnation de la société Transmontagne Taxibus à lui payer :
— 4 696,56 euros au titre des salaires dûs sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017,
— 469,56 euros de congés payés afférents,
— 14 785,47 euros au titre des salaires du 1er juin 2017 au 10 octobre 2019, date du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— 1 478,55 euros de congés payés afférents.
En revanche, la salariée, qui était titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier à laquelle elle indique avoir renoncé, ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation. Par ailleurs, le fait qu’elle soit restée dans l’incertitude de savoir qui était son employeur se trouve réparé par la condamnation de la société entrante au paiement des salaires dont elle a été privée, sans contrepartie de travail de sa part.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Transmontagne Taxibus au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il y a lieu de rejeter la demande de la salariée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société Transmontagne Taxibus à payer à Mme X une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant de nouveau et ajoutant,
Rejette la demande de Mme X au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la société Transmontagne Taxibus à payer à Mme X une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Rejette les demandes de la société Mobi-France et de la société Transmontagne Taxibus fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transmontagne Taxibus aux dépens.
Le greffier Le président
G H I J
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