Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 14 décembre 2016, n° 13/11855
CPH Paris 17 septembre 2013
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CA Paris
Infirmation 14 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Envoi de la lettre de prise d'acte à un tiers

    La cour a estimé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y, adressée à un tiers, n'a pas eu d'effet sur la relation contractuelle avec la SNC BNP Paribas Arbitrage, confirmant ainsi le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas mis Monsieur Y en mesure d'appréhender les conséquences de son comportement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de Monsieur Y à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de l'absence de faute grave.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base des appointements fixes, excluant les primes variables.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par Monsieur Y en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Perte de chance de bénéficier des plans de rémunération

    La cour a reconnu la perte de chance de Monsieur Y de bénéficier des plans de rémunération, en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur Y du jour de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Monsieur Y de l'ensemble de ses demandes. La cour a considéré que la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail envoyée par Monsieur Y à un tiers n'avait pas d'effet sur la relation contractuelle entre les parties. Elle a également jugé que la procédure de licenciement était régulière, malgré l'absence de mise en demeure de reprendre le poste de travail. Cependant, la cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'avait pas mis le salarié en mesure d'appréhender les conséquences de son comportement. La cour a donc condamné l'employeur à verser à Monsieur Y des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement. Elle a également accordé à Monsieur Y des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral. En revanche, la cour a rejeté les demandes de Monsieur Y concernant les indemnités relatives aux plans de rémunération et l'indemnité de clause de non-concurrence. Enfin, la cour a ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Y et l'a condamné aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 14 déc. 2016, n° 13/11855
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/11855
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 septembre 2013, N° 11/15571
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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