Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mai 2021, n° 18/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02011 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/02011 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H25R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 11 Avril 2018
APPELANT :
Monsieur I-J D E
[…]
[…]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I-J D E a été engagé par la SAS Ponticelli Frères en qualité de chef de chantier par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment, catégorie employés – techniciens et agents de maîtrise.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à M. I-J D E le 28 décembre 2015.
Par requête du 2 juin 2016, M. I-J D E a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire au titre de sa classification.
Par jugement du 11 avril 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. I-J D E de l’ensemble de ses demandes, la SAS Ponticelli Frères de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux entiers dépens.
M. I-J D E a interjeté appel le 9 mai 2018.
Par conclusions remises le 31 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. D E demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Ponticelli Frères à lui payer les sommes suivantes :
• rappel de salaires : 11.331,27 euros
• dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de formation : 20 000 euros
• indemnité de préavis : 6 761,86 euros
• congés payés sur préavis : 676,19 euros
• indemnité de licenciement : 5 212,35 euros
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaires, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt, la cour s’en réservant la liquidation, de condamner la SAS Ponticelli Freres à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Ponticelli Frères demande à la cour de dire que la classification correspondant aux fonctions du salarié est le niveau F, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de rappels de salaires pour avril 2011-décembre 2012 et janvier 2013-décembre 2015 sur le fondement d’une classification supérieure, de dire qu’elle a respecté son obligation de formation, en conséquence, confirmer le jugement intervenu en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre, dire que le licenciement est justifié par une faute grave, à titre subsidiaire, dire qu’il repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, si le licenciement n’est pas justifié par une faute grave, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités par le salarié, enfin le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, alors qu’à plusieurs reprises dans ses conclusions, M. D E vise des pièces 4a et 4b, il convient d’observer que ces pièces ne sont pas mentionnées sur le bordereau de communication de pièces, ni produites au débat.
- Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I – classification
Engagé en qualité de chef de chantier suivant la classification agent de maîtrise niveau F de la convention collective du bâtiment par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2010 à effet du 10 janvier 2011, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2 850 euros pour un forfait horaire de 180 heures, et l’attribution de 12 jours de RTT, M. I-J D E soutient avoir en réalité exercé les fonctions de responsable du service mécanique statut cadre sollicitant ainsi sa classification au coefficient G d’avril 2011 à décembre 2012, puis H de janvier 2013 à décembre 2015.
La SAS Ponticelli Frères s’y oppose aux motifs que les fonctions exercées par le salarié relevaient du niveau F en ce que les travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion relatifs à l’usinage au profit d’un client unique, Boréalis, portaient sur des projets de faible envergure et que sa rémunération était supérieure aux minima de son niveau.
La qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées et il incombe à la partie qui invoque une qualification autre que celle appliquée d’apporter la preuve qu’elle exerce les fonctions relevant de la classification revendiquée.
L’annexe V à la convention collective relative à la classification détermine quatre critères classants d’égale importance entre eux que sont :
— le contenu de l’activité, la responsabilité dans l’organisation du travail
— l’autonomie, l’initiative, l’adaptation, la capacité à recevoir délégation,
— la technicité, l’expertise,
— l’expérience, la formation.
Le niveau F reconnu au salarié est décrit comme suit :
— Contenu de l’activité : réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’actions commerciales portant sur des projets plus techniques ou exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet, résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l’entreprise, transmet ses connaissances ;
— Autonomie : agit dans le cadre d’instructions permanentes et/ou de délégations, est amené à prendre des initiatives, des responsabilités, a un rôle d’animation, sait faire passer l’information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes, peut représenter l’entreprise dans le cadre de ces instructions ou délégations, veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation ;
— technicité expertise : connaissances structurées des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications, haute technicité dans sa spécialité, se tient à jour dans sa spécialité ;
— compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau E ou formation générale, technologique ou professionnelle.
Le niveau G est défini comme suit :
— Contenu de l’activité : réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’actions commerciales portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, ou exerce un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets, résout des problèmes variés avec choix de la solution la plus adaptée tenant compte des données et contraintes d’ordre économique , technique administratif et commercial, sait et doit transmettre ses connaissances ;
— Autonomie : agit par délégation dans le cadre d’instructions, a un rôle d’animation, sait faire passer l’information et conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes, représente l’entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations, veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation et à leur amélioration ;
— technicité expertise : connaissances approfondies des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes, haute technicité dans sa spécialité et technicité de base de domaines connexes, tient à jour ses connaissances de sa spécialité et ses connaissances de base des techniques connexes ;
— compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau F ou formation générale, technologique ou professionnelle.
Le niveau H est ainsi défini :
— Contenu de l’activité : exerce les fonctions de niveau G avec une expérience confirmée qui lui en donne la complète maîtrise
— Autonomie : agit par délégation dans le cadre de directives précises, a un rôle d’animation, communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie, conduit des relations fréquentes avec des interlocuteurs externes, représente l’entreprise dans le cadre de ces directives et délégations, veille à faire respecter l’application des règles de sécurité et participe à leur adaptation et à leur amélioration
— technicité expertise : connaissances parfaitement maîtrisées des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes, très haute technicité dans sa spécialité et technicité courante de domaines connexes, tient à jour l’ensemble de ses connaissances ;
— compétences acquises par expérience ou formation : expérience acquise en niveau G.
A l’appui de ses prétentions, M. I-J D E verse au débat :
— la carte de visite professionnelle le présentant comme responsable service technique,
— le compte rendu de son entretien annuel rédigé par M. X, chef de centre, non daté mais précisant qu’il est établi après deux ans dans son équipe, qui mentionne que ses missions habituelles consistent en responsable du service mécanique et précisant que le salarié s’est bien intégré dans le groupe des responsables de service et a apporté une vraie reconnaissance de la mécanique sur le centre de 'GQ’ , il était précisé qu’il doit progresser en dupliquant la réussite du GPN avec d’autres clients. En conclusion, le salarié émettait le souhait que son poste actuel devienne un poste de cadre ;
— l’organigramme arrêt Boréalis TA 2015 sur lequel le salarié apparaît comme chef du service mécanique dans la phase préparation, puis de chargé d’affaire dans la phase exécution, sous la responsabilité du chef de centre ;
— des éléments de son dossier à la médecine du travail indiquant comme intitulé de poste ' responsable service mécanique’ et sur le descriptif de son activité, il est précisé, sur ses seules déclarations, qu’il encadre 30 personnes ;
— l’établissement d’un devis le 12 juillet 2012 par ses soins ;
— les offres commerciales adressées au client Boréalis en qualité de responsable d’affaire en février 2015 et des accusés de réception de commande pour le même client du 16 octobre 2015 mentionnant le salarié en cette même qualité ;
— différents mails le sollicitant pour le chiffrage de prestations, sans néanmoins être en charge de la validation des devis, comme il se déduit du mail du 12 décembre 2013 dans lequel il remercie Régis Doffémont responsable mécanique pour les efforts accomplis à la baisse.
Il ne produit pas l’entretien annuel du 20 février 2014 évoqué dans ses écritures qui décrirait ses missions comme étant :
. Management de l’équipe de mécaniciens
. Expertise, diagnostic technique des machines
. Détermination de la stratégie de remise en état, orientation
technique des travaux
. Chiffrage des travaux de REE, établissement des devis
. Gestion des sous-traitants de biens et services, suivi des heures d’activité
. Relation commerciale client, prospection.
Alors que l’employeur le contredit, le salarié n’apporte aucun élément établissant qu’il était en charge du recrutement, formation et rupture des contrats des salariés placés sous sa responsabilité, ni comme
il l’affirme qu’il prospectait de nouveaux clients.
Le salarié ne dément pas sérieusement l’employeur qui indique que le salarié n’a été investi d’aucune délégation, ne disposait d’aucune expérience en niveau E, F ou G acquise au service d’une autre entreprise et qu’il était titulaire d’un baccalauréat professionnel MSMA (Maintenance des systèmes mécaniques automatisés).
Au vu de ce qui précède, en sa qualité de responsable de service mécanique, ayant sous sa responsabilité une équipe de plusieurs salariés, pour la réalisation de travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’actions commerciales portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets, dans des domaines dont il ne résulte pas des éléments produits qu’ils relevaient de la très haute technicité, et non de la haute technicité les fonctions de M. I-J D E relevaient du niveau F, le niveau G ne pouvant lui être acquis que dès lors qu’au vu de l’expérience acquise en niveau F, il a également été chargé d’affaire à partir de 2015 pour le client Boréalis, le conduisant ainsi à en être l’interlocuteur habituel.
Aussi, compte tenu de la rémunération effectivement perçue par M. I-J D E à compter de janvier 2015, soit 3 104,70 euros jusqu’en mars, puis 3 117,68 euros, du minimum conventionnel pour 180 heures de travail au niveau G, soit 3 042,80 euros jusqu’en mars, puis 3 099,40 euros, aucun rappel de salaire n’est dû.
La cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. I-J D E de sa demande de rappel de salaire.
II – obligation de formation
M. I-J D E sollicite la condamnation de la SAS Ponticelli Frères à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu’il a occupé un poste de responsable du service mécanique qui recouvre des responsabilités plus importantes que celui de chef d’atelier initialement prévu sans avoir bénéficié de formations adaptées, hormis celle de management d’équipe et de chantier les 1er et 2 juillet 2015, ce qui lui a causé un préjudice important puisqu’ainsi, il n’a pas été en mesure d’asseoir son poste de travail, ce qui a eu un impact sur son état de santé et son épuisement professionnel.
La SAS Ponticelli Frères s’oppose à la demande aux motifs que le salarié a accompli de multiples formations depuis le 10 janvier 2011.
Il n’est pas discuté que M. I-J D E a suivi les formations suivantes :
— accueil QSSE le 10 janvier 2011
— optimum 3 les 30 janvier et 1er février 2011
— Atex intervenant sécurité le 9 septembre 2011
— échafaudage et harnais de sécurité utilisation le 17 octobre 2011
— information sur la légionellose le 27 septembre 2011
— sécurité niveau 2 les 12 et 13 juin 2012
— leadership en sécurité les 25 et 26 juin 2013
— management d’équipe et de chantier les 1er et 2 juillet 2015.
Lors de l’entretien d’évaluation réalisée par M. X, chef de centre, alors que le salarié est présent dans le service depuis deux ans, il était préconisé comme formation à venir Leadership en sécurité et formation à la gestion d’affaires. Le salarié a effectivement réalisé la première de ces formations les 25 et 26 juin 2013.
Il ne produit aucun autre élément permettant d’établir son besoin de formation spécifique pour accomplir les missions réellement confiées, ni avoir formulé aucune demande spécifique en ce sens.
Il résulte uniquement de son dossier médical qu’au cours d’un entretien infirmier du 28 mai 2015, il a évoqué l’absence de formation gestion faute d’avoir le statut cadre. Mais, pour les motifs ci-dessus développés, même en atteignant le niveau G, le salarié n’accédait pas à un statut de cadre, nécessitant la mise en place de formations plus spécifiques.
Aussi, alors que depuis son recrutement, M. I-J D E a suivi chaque années des formations, il n’est pas démontré que l’employeur a manqué à ses obligations à ce titre.
- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 28 décembre 2015 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' Nous avons constaté sur le site de Grand Quevilly (76120) sur lequel vous êtes affecté, un vol de ferraille stockée dans l’atelier d’usinage du site, appartenant à la Société, et une revente de cette même ferraille.
En effet, le vendredi 30 octobre 2015, durant votre temps de travail, vers 14 heures, deux intérimaires du Service mécanique du centre de Grand Quevilly, qui sont sous votre responsabilité, ont chargé le camion du service de différentes pièces mécaniques usagées et de ferrailles diverses. Ils ont ensuite quitté le Centre. A leur retour, environ quarante minutes plus tard, le camion était vide. Le contenu du camion a été revendu chez un ferrailleur situé non loin du Centre. Le ferrailleur a réglé le rachat de cette ferraille en établissant un chèque à l’ordre de l’un des intérimaires sous votre responsabilité.
Après enquête, vérification et confrontation, ces faits se sont déroulés sous votre responsabilité et avec votre consentement. Vous avez été témoin du chargement, vous en aviez pleine connaissance.
Un tel comportement, tout à fait inacceptable et inadmissible, nuit à l’image de notre Société et au bon fonctionnement du service et est bien évidemment contraire aux valeurs de notre Société.'
M. I-J D E soutient qu’en le licenciant le 28 décembre 2015 pour des faits du 30 octobre 2015, la faute grave ne peut être invoquée pour justifier le licenciement, qui au surplus est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la ferraille en cause n’appartenant pas à la société, qu’elle était régulièrement détruite pour éviter les encombrements et qu’il était de pratique courante que les salariés qui devaient la découper, la charger et la transporter pour la faire détruire en conserve le bénéfice avec l’aval de leur propriétaire, ce que la SAS Ponticelli Frères n’ignorait pas, et que la société Boréalis, qui en était le propriétaire, avait donné son accord.
Les faits reprochés au salarié datent du 30 octobre 2015.
La SAS Ponticelli Frères a engagé la procédure disciplinaire le 9 décembre 2015 et notifié le licenciement le 28 décembre 2015. L’arrêt maladie du salarié est sans incidence sur la procédure de
licenciement, dès lors que les investigations accomplies par l’employeur ne nécessitaient pas qu’il soit présent. Il se déduit de l’attestation de M. Y que l’employeur disposait de l’ensemble des informations pour engager la procédure disciplinaire au plus tard au cours de la semaine 46, soit entre le 9 et le 15 novembre. Alors que la faute grave implique que le contrat de travail soit rompu dans un délai restreint, en attendant le 9 décembre 2015 pour initier la procédure, le caractère de gravité ne saurait être retenu, seule la cause réelle et sérieuse pouvant alors justifiée le licenciement.
Pour justifier du grief, l’employeur verse au débat l’attestation de M. F Y, chef de centre qui relate avoir été informé courant semaine 45/2015 par les mécaniciens du centre du chargement litigieux intervenu fin de semaine 44/2015 au détour d’une conversation, qu’il a alors consulté l’enregistrement vidéo du système de surveillance du site ce qui lui a permis de visualiser la sortie du véhicule Peugeot Boxer CK587 BQ chargé de ferraille de l’atelier mécanique, puis de son retour plateau vide et la descente des personnes, à savoir M. G Z comme conducteur et M. H D, tous deux intérimaires, en présence de M. I-J D E, s’être rendu au cours de la semaine chez Demofer, entreprise de récupération de ferraille qui lui a confirmé le rachat des ferrailles le 30 octobre 2015 moyennant 257 euros réglés par chèque à l’ordre de M. Z, ce que celui-ci a reconnu, expliquant avoir remis à ses collègues des enveloppes contenant leur part, parmi lesquels M. I-J D E.
M. I-J D E ne dément pas avoir eu connaissance de ce que deux salariés relevant de son atelier et donc placés sous sa responsabilité avaient emporté du matériel pour le vendre à leur profit en s’affranchissant des dispositions du règlement intérieur faisant formellement interdiction d’emporter sans autorisation quoi que ce soit ne lui appartenant pas (documents ou objets confiés par l’entreprise, matériels, outils matériaux ….).
Le salarié invoque la pratique de l’entreprise consistant à ce que les salariés découpent la ferraille appartenant aux clients qui ont autorisé la destruction, la chargent et la transportent pour la faire détruire avec l’aval de leur propriétaire et en conservent le bénéfice, ce que l’employeur n’ignorait pas.
A l’appui de cet argument, il verse au débat un mail du 18 novembre 2014 émanant d’un salarié de Borealis, client, l’autorisant à 'férailler’une pièce et deux mails adressés par le salarié le16 décembre 2015, soit alors qu’il est en arrêt de travail et qu’il a été convoqué à l’entretien préalable informant, d’une part M. A de B et d’autre part M. C de Boréalis du ferraillage de diverses pièces pour lesquelles il n’est pas justifié qu’il a recueilli l’accord préalable de ces clients concernant le sort des métaux concernés par le chargement du 30 octobre 2015.
Ces éléments obtenus par le salarié au cours de la procédure de licenciement, ayant manifestement pour objet d’obtenir une régularisation pour justifier de la disposition du matériel appartenant au client, outre qu’elle ne s’analyse pas comme constituant l’aval du client sur l’opération de mise à la ferraille contrairement à ce qui a été prétendu, ne permet en tout état de cause pas d’établir la pratique autorisant les salariés à en disposer, alors que si accord il y a du client, il est donné à M. I-J D E en sa qualité de salarié de la SAS Ponticelli Frères et non à titre personnel.
Aussi, alors que la charge de la preuve de l’existence d’une pratique dérogeant aux obligations du règlement intérieur incombe au salarié, en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, peu important la discussion relative aux factures produites par l’employeur relatives à la revente de ferraille auprès d’entreprises de recyclage du 31 décembre 2013 au 24 juin 2016.
Aussi, le manquement est établi et compte tenu de sa nature, des responsabilités de M. I-J D E au sein de l’entreprise impliquant qu’il ne permette pas en tout connaissance de cause à des salariés placés sous sa responsabilité de s’affranchir des règles internes à l’entreprise, et de l’exemplarité attendue de la part d’un responsable de service, la licenciement pour cause réelle et
sérieuse est proportionnée à la faute.
La proposition de l’employeur de rompre le contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle plus favorable au salarié, ou encore le ralentissement de l’activité constaté en novembre 2015 ne peuvent avoir pour incidence d’ôter tout fondement au licenciement reposant sur un manquement établi.
Par conséquent, infirmant le jugement entrepris, la cour requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. I-J D E est dés lors fondé à obtenir les indemnités de rupture que sont l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
Compte tenu du salaire que M. I-J D E aurait perçu s’il avait travaillé au cours du préavis dont la durée n’est pas discutée à hauteur de deux mois, la cour condamne la SAS Ponticelli Frères à lui payer la somme de 6 235,36 euros et les congés payés afférents.
Conformément aux dispositions conventionnelles, M. I-J D E, ayant moins de 15 ans d’ancienneté, est fondé à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement de 2,5/10 ème par année d’ancienneté.
En considération de la moyenne des salaires au cours des douze derniers mois ( 3 106,25 euros ), de l’ancienneté de 5 ans et un mois, tenant compte de la durée du préavis, l’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 3 947,52 euros.
La SAS Ponticelli Frères devra remettre à M. I-J D E un certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées en exécution de la présente décision, sans que les circonstances exigent d’y adjoindre une astreinte.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la SAS Ponticelli Frères est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à M. I-J D E la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du rappel de salaire et de l’obligation de formation ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. I-J D E repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Ponticelli Frères à payer à M. I-J D E les sommes
suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 6 235,36 euros
• congés payés afférents : 623,53 euros
• indemnité de licenciement : 3 947,52 euros
Ordonne la remise par la SAS Ponticelli Frères à M. I-J D E d’un certificat de travail,de l’attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes à caractère salarial allouées conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS Ponticelli Frères à payer à M. I-J D E la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Ponticelli Frères de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SAS Ponticelli Frères aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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