Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 mars 2021, n° 19/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
36
CT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Despoir,
le 25.03.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 25.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 mars 2021
RG 19/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 80, rg n° 17/00046 du Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 11 septembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 février 2019 ;
Appelante :
La Commune de B, dont le siège social est sis Moerai B,[…] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavoats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme X, G A épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. S T A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme H A épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. I A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Tous ayants-droit de J R N, épouse A, née le […] à B et décédée le […] à Papenoo ;
Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 octobre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 17 décembre 2020, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. GELPI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre TEPAUTU 3 d’une superficie de 1ha 3a 48ca et située à MOERAI, île de B.
Le 11 septembre 2018, la Chambre Foraine du Tribunal Foncier de la Polynésie française a rendu le jugement suivant auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure :
«Déclare la requête recevable ;
Dit que la terre TEPAUTU 3, PV de bornage numéro 362, d’une superficie de 1 ha 3a 48ca sise au district de MOERAI, île de B, est la propriété indivise, pour moitié chacun, de la Commune de B d’une part et des ayants droit de J R N née le […] à B et décédée à Papenoo le […] d’autre part ;
Ordonne la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques de Papeete ;
Condamne la Commune de B à payer aux ayants droit de J R N les sommes de :
— 1 315 000 FCP de loyers impayés de 1983 à 2002 ;
— 1 520 000 FCP d’indemnité d’occupation de 2003 à 2017 ;
Condamne la Commune de B aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de
200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2019, la Commune de B a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Dans ses conclusions récapitulatives, elle présente à la cour les demandes suivantes :
«Déclarer recevable l’appel interjeté par la Commune de B,
Le dire bien fondé,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
Infirmer le jugement n°80 rendu par la Chambre foraine du Tribunal foncier de Polynésie française le 11 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré la requête des consorts A recevable ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevable la requête des consorts A à défaut de démonstration de leur qualité à agir, c’est-à-dire d’ayants droit de feue Mme J R N, et de saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Infirmer le jugement n°80 rendu par la Chambre foraine du Tribunal foncier de Polynésie française le 11 septembre 2018 en ce qu’il condamné la Commune de B au paiement des sommes des :
— 1 315 000 FCP de loyers impayé de 1983 à 2002 ;
— 1 520 000 FCP d’indemnité d’occupation de 2003 à 2017 ;
— 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Débouter U G A, S T A, H A épouse Z, I A de leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner solidairement U G A, S T A, H A épouse Z, I A au paiement de la somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles exposés par la Commune de B en cause d’appel ;
Statuer ce que de droit sur les dépens».
Elle soutient que, par acte notarié du 12 octobre 1995, elle « est devenue propriétaire de la terre TEPAUTU 3 sis à Moerai, B d’une superficie de Un hectare trois ares quarante huit centiares» ; que les consorts A ne rapportent pas la preuve de leur droit de propriété sur cette terre ; qu’en outre, ils n’ont pas saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière qui existait lorsqu’ils ont engagé leur action et que celle-ci doit être déclarée irrecevable ; subsidiairement, que «les réclamations relatives aux loyers prétendument impayés de 1983 à 2002 sont prescrites» ; que «ce moyen de défense -qui tend à faire échec aux prétentions de la partie adverse- ne constitue pas une demande nouvelle» et qu’en tout état de cause, elle «s’est régulièrement acquittée des loyers'» ;
que son occupation de l’intégralité de la parcelle litigieuse n’est pas démontrée et que «les demandes sont vouées à l’échec en l’état d’une autorisation donnée par Mme J R N épouse A, agissant en qualité de propriétaire du lot 2 de la terre TEPAUTU 3 qui autorise la Commune de B à installer un réservoir d’eau sur une parcelle de ladite Terre afin d’alimenter le réseau de distribution d’eau du village de Moerai» ; que les demandes relatives à un partage et à la procédure d’utilité publique formées par les consorts A doivent être rejetées comme nouvelles et qu’elle a «usé de manière légitime de son droit d’ester en justice pour la défense de ses intérêts».
U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N, décédée le […], forment les demandes suivantes :
«DIRE ET JUGER que les Consorts ont bien qualité à agir.
DIRE ET JUGER que les Consorts A ont intérêt à agir.
DIRE ET JUGER que les Consort A sont bien copropriétaires de la moitié de la terre TEPAUTU 3 d’une superficie de 10.348 m2.
DIRE ET JUGER que la saisine de la CCOMPF était vouée à l’échec et ce, au sens de l’article 38IV de la loi n° 96-609 sur la non-saisine de ladite commission.
DIRE ET JUGER que la demande de saisine de la CCOMPF est sans objet.
CONDAMNER la Commune de B à payer aux Consorts A la somme de 1.760.000 FCP au titre de l’indemnité d’occupation de 2003 à 2020, outre les intérêts de droit à compter du 11 septembre 2018 date du jugement.
ORDONNER la sortie d’indivision et donc le partage de la terre TEPAUTU 3 en 2 parcelles entre les propriétaires suivants : la Commune de B et les Consorts A.
DIRE ET JUGER qu’il sera attribué aux intimés la parcelle du bas au motif que la Commune de B a installé sur la parcelle du haut le captage d’eau, la citerne et la déchetterie.
CONDAMNER la Commune de B à payer les frais afférents à cette sortie d’indivision et au partage de la terre TEPAUTU 3.
CONDAMNER la Commune de B à dépolluer la parcelle attribuée aux intimés.
DIRE ET JUGER que la procédure d’utilité publique initiée par la commune de B est illégale au motif qu’elle a été diligentée en cours de procédure de reconnaissance de propriété, de règlement d’indemnité d’occupation voire de sortie d’indivision de la terre TEPAUTU 3.
DEBOUTER la Commune de B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Commune de B à payer aux Consorts A la somme de 200.000 FCP pour chacun des intimés, soit la somme de 800.000 FCP au total pour procédure abusive.
CONDAMNER la Commune de B à payer aux Consorts A la somme de 226.000 FCP au titre de l’article 407 du CPCPF pour la procédure de 1re instance, ainsi que la somme de 500.000 FCP au titre de l’article 407 du CPCPF pour la procédure d’appel.
CONDAMNER la Commune de B aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.»
Ils font valoir qu’ils ont «qualité à agir comme héritiers de leur mère» ; que l’acte de vente du 12 octobre 1995 «concerne la moitié de la terre TEPAUTU 3 vendue par la soeur de leur mère, madame K E et ce, sans indiquer quelle partie de la terre est vendue puisque cette terre était en indivision» et que leur intérêt à agir en qualité d’ayants droit de leur mère et de copropriétaire de la moitié de la terre Tepautu 3 est établi ; que la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière était vouée à l’échec et qu’elle est désormais impossible ; que la Commune de B n’établit pas avoir payé un loyer à leur mère ; qu’elle «reconnait’implicitement ne plus avoir payé de loyer depuis 1994» et que «le loyer annuel concernant l’intégralité de la terre TEPAUTU d’une superficie de 10.348 m 2 était d’un montant de 100.000 F au 21 janvier 1983».
Ils ajoutent que, subsidiairement, ils demandent le partage de la terre TEPAUTU en deux parts d’égale valeur et qu’il ne s’agit pas d’ «une demande nouvelle en appel puisqu’elle a déjà été présentée devant le 1er juge» ; que «la Commune de B a installé sur le haut de cette terre TEPAUTU un captage, une citerne d’eau et un dépotoir» ; qu’ils «sollicitent que leur soit attribuée la parcelle du bas de la terre TEPAUTU et que la Commune de B soit expulsée de cette parcelle» ; que «la citerne d’eau et la déchetterie se trouvent sur la même parcelle de terre TEPAUTU 3 de 5.174 m2 situé à l’arrière de l’atelier communal» ; que, si leur mère a «donné une autorisation pour installer une citerne d’eau sur sa parcelle de terre le 12 décembre 1997», ladite parcelle n’est pas précisée et que «jamais la Commune de B n’a reçu d’autorisation pour effectuer un captage d’eau et encore moins, une autorisation pour installer une déchetterie voire un atelier communal sur la terre TEPAUTU 3 au motif qu’à ce jour, aucune sortie d’indivision de la terre TEPAUTU 3 en deux parcelles d’égale valeur n’a été jugée» ; que «la Commune de B s’est ainsi livrée à une véritable «voie de faits» sur cette terre qui ne lui appartient pas en s’accaparant son intégralité» et que sont irrégulières les deux enquêtes diligentées par la Commune de B, «l’une préalable à la déclaration d’utilité publique et l’autre parcellaire concernant la terre TEPAUTU 3 lot 2 sise dans la commune associée de Moerai Commune de B et ce, alors que la terre TEPAUTU 3 est encore à ce jour en indivision entre la Commune de B et eux'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la qualité et l’intérêt à agir des consorts A :
Les pièces versées aux débats et non contestées par les parties font ressortir que :
— par jugement du 4 novembre 1992, le tribunal civil de première instance de Papeete a dit que M N et J R N ont la propriété exclusive et indivise de la terre TEPAUTU 3 à l’exclusion de la partie de la terre vendue à la municipalité de Moerai ;
— par acte notarié du 12 octobre 1995, M N a vendu à la Commune de B «tous ses droits indivis étant de moitié en toute propriété» sur la terre TEPAUTU 3 d’une superficie de 1 ha 3a 48ca ;
— J R N épouse A est décédée le […] et son époux O A est décédé le […] ;
— de leur union sont nés, U G A épouse Y le […], S T A le […], H A épouse Z le […] et I A
le […].
Il est ainsi établi que les intimés sont les ayants droit de J R N épouse A et qu’à ce titre, ils peuvent estimer avoir des droits sur la terre TEPAUTU 3.
Dans ces conditions, leur qualité et leur intérêt à agir rendent leur action recevable.
Sur la saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière :
L’article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer édictait que : «les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l’indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière».
Lorsque les consorts A ont saisi le tribunal de première instance, cette commission existait encore.
En effet, en application des articles 24 de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 et du décret n° 2017-1474 du 16 octobre 2017 publié le 18 octobre 2017, elle a été supprimée le 1er décembre 2017.
Toutefois, l’article 38 susvisé ajoutait que lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle ne renvoie pas l’affaire à la commission, «si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu’il soit statué en urgence.»
Or, l’ancienneté du litige, l’installation de la Commune de B sur la terre litigieuse et l’imprécision des actes démontrent que les chances de conciliation étaient irrémédiablement compromises.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer l’action engagée par les consorts A irrecevable en raison de l’absence de saisine de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.
Sur la propriété de la terre TEPAUTU 3 :
Par jugement du 4 novembre 1992, le tribunal civil de première instance de Papeete :
— dit que P N, puis ses deux filles légitimes M N et J R N ont eu depuis plus de trente ans la possession exclusive au sens des articles 2228 et 2229 du code civil de la terre TEPAUTU 3, PV de bornage numéro 362, d’une superficie de lha 3a 48ca ;
— constaté que la moitié de la terre TEPAUTU 3 a été vendue par l’une des cohéritières à la municipalité de MOERAI ;
— dit que M N et J R N ont la propriété exclusive et indivise de la terre TEPAUTU 3… à l’exclusion de la partie de la terre vendue à la municipalité de MOERAI.
La décision judiciaire est devenue définitive et elle n’est pas contestée.
Par acte notarié du 12 octobre 1995, M N épouse E a vendu à la Commune de B «tous ses droits indivis étant de moitié en toute propriété» sur la terre TEPAUTU 3 d’une superficie de 1 ha 3a 48ca.
La clause «Origine de propriété» précise que «la terre TEPAUTU 3 dont dépendent les droits indivis présentement vendus» appartient à M E et à J A «à concurrence de moitié chacune» en vertu du jugement de 1992.
J R N épouse A est intervenue à l’acte notarié pour accepter la vente et renoncer à son droit de préemption.
L’acte de vente cité dans la décision de 1992 n’est pas versé aux débats et la Commune de B ne l’a jamais produit malgré la demande de communication présentée par les consorts A dans leurs écritures de première instance.
Une telle difficulté concernant une vente de droits immobiliers, qui fait présumer soit la signature d’un acte sous seing privé, soit un simple accord verbal, permet de conclure que la moitié des droits cédés par une co-héritière non identifiée qui ne peuvent être que des droits indivis sont ceux cédés en 1995 par M N épouse E à la Commune de B, les parties ayant eu la volonté de régulariser la situation antérieure particulièrement précaire.
Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué que J R N épouse A ait vendu à la Commune de B la moitié des droits indivis qu’elle détient sur la terre TEPAUTU 3 et, au contraire, le 12 décembre 1997, elle a autorisé la Commune de B à installer un réservoir d’eau sur la parcelle de terre dont elle estime être propriétaire.
Enfin, ainsi que le souligne pertinemment le tribunal foncier, le fait que la Commune de B ait engagé une procédure d’expropriation afférente uniquement à une parcelle de la terre TEPAUTU 3 d’une superficie de 5 174 mètres carrés confirme qu’elle ne possède des droits que sur la moitié de la terre litigieuse.
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu’il a dit que la terre TEPAUTU 3, PV de bornage numéro 362, d’une superficie de 1 ha 3a 48ca sise au district de Moerai, île de B, est la propriété indivise, pour moitié chacun, de la Commune de B d’une part et des ayants droit de J R N née le […] à B et décédé à Papenoo le […] d’autre part.
Sur le partage de la terre Tepautu 3 :
Contrairement à ce que prétend la Commune de B, la demande en partage formée par les intimés ne constitue pas une demande nouvelle.
En effet, dans leur requête introductive d’instance, les intimés réclamaient que soit reconnue leur qualité de copropriétaire de la moitié de la terre TEPAUTU 3 et que cette moitié leur soit restituée.
De telles prétentions font clairement apparaître leur volonté de sortir de l’indivision et donc de partager la terre.
Or, il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que tout indivisaire possède le droit absolu de demander le partage.
Par ailleurs, la terre litigieuse est partageable en nature puisqu’au regard du plan de délimitation du 24 février 1999 joint à l’acte de vente du 12 octobre 1995 versé aux débats par la commune de B et non contesté sérieusement par les consorts A, elle est composée de deux lots de même superficie :
— le lot 2 où sont installés un bassin d’eau et un espace de stockage de déchets dont la Commune de B souhaite disposer dans le cadre d’une procédure d’expropriation ;
— le lot n°1, appelée parcelle du bas par les consorts A, et dont ils revendiquent l’attribution.
Il convient donc d’ordonner le partage de la terre TEPAUTU 3, PV de bornage numéro 362, d’une superficie de 1 ha 3a 48ca sise au district de Moerai, île de B en 2 lots d’égale valeur et d’attribuer à :
— U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N, le lot 1 mentionné sur le plan de délimitation cadastrale du 24 février 1999 mais pour une superficie de 5 174 m2 ;
— la Commune de B le lot 2 mentionné sur le plan de délimitation cadastrale du 24 février 1999 mais pour une superficie de 5 174 m2.
Il convient également d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete et de dire que les frais de parage et de transcription seront partagés par moitié entre les parties.
Les consorts A ne produisent aucune pièce justifiant de dommages causés à leur parcelle, ce qui justifie le rejet de leur demande de dépollution et les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour se prononcer sur les deux enquêtes diligentées par la Commune de B, l’une préalable à la déclaration d’utilité publique et l’autre parcellaire concernant la terre TEPAUTU 3 lot 2 sise dans la commune associée de Moerai Commune de B.
Sur le bail de la terre TEPAUTU 3 :
Par délibération n° 5/83 du 21 janvier 1983, le conseil municipal de la Commune de B a autorisé le maire de la commune a louer à M N épouse E et R N épouse A la terre Tepautu 3 d’une superficie de 10 348 m2 moyennant un loyer annuel de 100 000 FCP.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 1982, M N épouse E et R N épouse A ont donné à bail à la Commune de B une parcelle de terre dénommée TEPAUTU 3 sise à Moerai, île de B, d’une superficie de 1ha 3a 48ca pour une durée de 20 ans «renouvelable d’accord parties» à compter de la signature de l’acte et moyennant un loyer annuel d’un montant de 100 000 FCP augmenté de 3% par an après la première année.
Il est précisé «qu’à l’expiration du bail, il interviendra un accord entre le preneur et les bailleurs (ou ayants droit) pour décider :
1- soit de la reconduction du bail sur la base d’un nouveau loyer.
2- soit le rachat par les bailleurs de tous investissements ou constructions moyennant un prix établi d’accord-parties.
3- soit la destruction des constructions aux frais du preneur si celui-ci renonce au bail.
4- soit la vente de la terre au preneur.»
A défaut de clause de tacite reconduction et d’accord des parties sur le renouvellement du bail, celui-ci a pris fin au mois de décembre 2002.
Les articles 1er et 11 2° de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 disposent que :
«Sont prescrites, au profit de l’Etat, de la Polynésie française et de ses établissements publics et des
communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.»
Si la Commune de B, n’établit pas avoir payé d’autres loyers que ceux de 1991 à 1994, il n’en demeure pas moins qu’elle soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale et que la demande en paiement des autres loyers dus jusqu’au mois de décembre 2002 est ainsi irrecevable.
Il doit être, d’ailleurs, constaté que les consorts A ne présentent en appel aucune demande relative aux loyers.
Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de 1995, la Commune de B est devenue co-propriétaire indivis de la terre TEPAUTU 3 mais elle occupait la totalité de cette terre à la suite de l’autorisation d’y installer un réservoir d’eau donnée le 12 décembre 1997 par J R N épouse A qui était demeurée co-indivisaire pour moitié.
Elle était donc redevable d’une indemnité d’occupation dont la moitié du montant a été fixée à juste titre par le tribunal foncier à 80 000 FCP à compter de 2003, compte-tenu du loyer initial et de l’augmentation de 3% par an prévue par le bail.
La Commune de B sera donc tenue de verser aux consorts A la somme de 1 440 000 FCP, au titre de l’indemnité d’occupation due de 2003 à 2020 (80 000 FCP x 18), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Les consorts A ne rapportent pas la preuve que la commune de B ait abusé de son droit de relever appel.
Leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts A la totalité des frais exposés pour leur défense en appel et non compris dans les dépens.
Il leur sera donc alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La Commune de B, qui succombe en grande partie à l’instance, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2018 par la Chambre Foraine du Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action engagée par U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N ;
— dit que la terre TEPAUTU 3, PV de bornage numéro 362, d’une superficie de 1 ha 3a 48ca sise au
district de Moerai, île de B, est la propriété indivise, pour moitié chacun, de la Commune de B d’une part et des ayants droit de J R N née le […] à B et décédé à Papenoo le […] d’autre part ;
— condamné la Commune de B aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
L’infirmant pour le surplus,
Rejette comme irrecevable la demande en paiement de loyers formée par U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N ;
Dit que la Commune de B doit payer à U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N, la somme de la somme de 1 440 000 FCP, au titre de l’indemnité d’occupation due de 2003 à 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Ordonne le partage de la terre TEPAUTU 3, PV de bornage numéro 362, d’une superficie de 1 ha 3a 48ca sise au district de Moerai, île de B en 2 lots d’égale valeur ;
Attribue à U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N, le lot 1 mentionné sur le plan de délimitation cadastrale du 24 février 1999 ;
Dit que ce lot est d’une superficie de 5 174 m2 ;
Attribue la Commune de B le lot 2 mentionné sur le plan de délimitation cadastrale du 24 février 1999 ;
Dit que ce lot est d’une superficie de 5 174 m2 ;
Ordonne la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete ;
Dit que les frais de partage et de transcription seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette la demande de dépollution formée par U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N ;
Se déclare incompétente pour statuer sur les deux enquêtes diligentées par la Commune de B, l’une préalable à la déclaration d’utilité publique et l’autre parcellaire concernant la terre TEPAUTU 3 lot 2 sise dans la commune associée de Moerai Commune de B ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R N ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Commune de B doit payer à U J A, S T A, H A et I A, agissant en qualité d’ayants-droit de leur mère, J R
N, la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit que la Commune de B supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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