Infirmation 26 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 oct. 2018, n° 16/04495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/04495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 4 novembre 2016, N° 16/00079 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Octobre 2018
N° 1958/18
N° RG 16/04495 – N° Portalis DBVT-V-B7A-QJFG
ML/VG
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
04 Novembre 2016
(RG 16/00079)
GROSSE :
aux avocats
le
26/10/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z
[…]
Représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
Société CEREPLAS
en liquidation judiciaire
SELARL H-I liquidateur judiciaire de la Société CEREPLAS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me PERREZ
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE LILLE
50 RUE GUSTAVE DELORY-CS 50004-59023 LILLE CEDEX
Représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI substituée par Me PAMAR
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2018
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
B C : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Audrey CERISIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 mars 2017, avec effet différé jusqu’au 16 mars 2018
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 février 2008, la société Cereplas, ayant une
activité de confection de vêtements médicaux et d’implants mammaires, a engagé M. Y Z
en qualité d’ingénieur recherche et développement, responsable usinage, à temps complet,
moyennant un salaire mensuel brut de 2.333,33 euros la convention collective nationale de l’industrie
de l’habillement étant applicable.
Rencontrant des difficultés financières, la société Cereplas a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 juillet 2014 du tribunal de commerce de Douai. Par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal a autorisé une cession partielle de l’activité textile à la société Plascere avec la poursuite de 54 contrats de travail et donné l’autorisation au mandataire, Me X, de procéder au licenciement des 43 salariés non repris. La liquidation judiciaire de la société Cereplas a été
ensuite ordonnée par jugement du 16 décembre 2014 désignant la SELARL H-I en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ces circonstances, M. Y Z a été licencié pour motif économique par lettre du 1er octobre 2014 par Me X, administrateur judiciaire.
Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Y Z avait au préalable saisi le conseil de prud’hommes de Cambrai le 24 septembre 2014 de demandes d’indemnisations pour non respect du repos compensateur de remplacement et obligatoire et pour travail dissimulé.
Par jugement du 4 novembre 2016, le conseil de prud’hommes a dit les demandes de M. Y Z pour la période antérieure au 26 septembre 2011 prescrites et a fixé sa créance à la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
— 2.398,83 euros au titre du repos compensateur obligatoire,
— 14.479,39 euros au titre du repos compensateur de remplacement,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z a été débouté de ses autres demandes et le jugement déclaré opposable au CGEA.
M. Y Z a interjeté appel de ce jugement le 7 décembre 2016.
Par ordonnance du 1er mars 2017, la cour a fixé un calendrier de procédure au visa des articles 905 et 760 à 763 du code de procédure civile, et différé la date de clôture au 16 mars 2018.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2017, M. Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites ses demandes formées au titre du repos compensateur obligatoire et de remplacement pour la période antérieure au 25 septembre 2011 et de fixer sa créance au passif de la société Cereplas aux sommes suivantes :
— 5.961,67 euros au titre du repos compensateur obligatoire,
— 32.192,71 euros au titre du repos compensateur de remplacement,
— 21.997,44 euros au titre du travail dissimulé,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et de dire les condamnations opposables à l’Unedic CGEA AGS de Lille dans les limites de l’article L3253-8 du code du travail.
M. Y Z soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, comme cela ressort des pièces et attestations qu’il produit, que la direction leur demandait de travailler plus que 39 heures par semaine sans le faire bénéficier de la totalité des repos compensateurs dus. Il affirme ne pas avoir été informé de son droit aux repos compensateurs de remplacement et aux repos compensateurs obligatoires pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel de 130 heures sur 12 mois consécutifs et qu’en conséquence, ses demandes formée pour la période antérieure au 25 septembre 2011 sont recevables. Il indique qu’en toute hypothèse, le délai de prescription applicable est de 5 années en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013.
Enfin, il considère qu’en ne lui faisant pas bénéficier de ces repos compensateurs, l’employeur a
volontairement eu recours au travail dissimulé.
Par conclusions en réponse notifiées le 23 juin 2017, le CGEA de Lille demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. Y Z concernant la période postérieure au 25 septembre 2011 et de le confirmer pour le surplus en déboutant le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En toutes hypothèses, il demande de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de l’article L3253-8 et suivant du code du travail et que sa garantie est plafonnée à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
L’Unedic CGEA-AGS relève que la demande d’indemnisation pour non respect de la législation sur les repos compensateurs n’est pas fondée et que les demandes concernant les heures supplémentaires réalisées antérieurement au 26 septembre 2011 sont prescrites. Il observe que les attestations produites émanent de salariés qui ont également saisi le conseil de prud’hommes de demandes d’heures supplémentaires et que le règlement intérieur détermine les horaires de travail. Il rappelle que le travail dissimulé doit être intentionnel, ce qui n’est pas caractérisé.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2018, la SELARL H I sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. Y Z à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que les demandes formées par M. Y Z pour la période antérieure au 26 septembre 2011 sont prescrites, et entend faire siennes les conclusions de l’Unedic CGEA-AGS.
SUR CE
Selon l’article L3245-1 du code du travail, le délai de prescription de l’action en paiement de salaire fixé à trois ans court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Suivant les écritures des parties, la société Cereplas a fait application dans l’entreprise des dispositions conventionnelles prises en application de l’article L3121-24 du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi du 17 août 2015, portant sur le remplacement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent au profit de certains salariés dont M. Y Z, selon des modalités qui ne sont pas discutées.
Alors que l’article D 3171-11 du code du travail prévoit que les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire de repos postés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie, il y a lieu de constater que le mandataire judiciaire, es qualités, ne justifie pas de ce que M. Z a bénéficié de cette information, étant observé que sur ses bulletins de salaire, le nombre de jours de repos compensateur acquis n’est pas renseigné dans la colonne correspondante et qu’aucun document annexé aux bulletins de salaire n’est produit.
Il s’ensuit qu’à défaut d’information de M. Y Z de ses droits acquis au titre du repos compensateur, le délai de prescription de ses demandes formée à ce titre à compter de son embauche en février 2008 n’a pu courir avant la saisine de la juridiction intervenue le 26 septembre 2014. Il s’ensuit que ses demandes ne sont pas couvertes par la prescription et sont recevables.
En application de l’article L3171-4 du code du travail, M. Y Z, qui prétend avoir réalisé 168,66 heures supplémentaires en 2008, 175,49 heures supplémentaires en 2009, 187,17 heures supplémentaires en 2010, 210,93 heures supplémentaires en 2011, 171,75 heures supplémentaires en 2012, 133,68 heures supplémentaires en 2013 et 72,16 heures supplémentaires en 2014, produit un tableau récapitulatif les reprenant jour par jour. Il produit également des attestations d’anciens salariés de l’entreprise qui témoignent de manière différente que les horaires de travail du personnel
du bureau d’étude étaient de 8h30 -12h30 et 14h-18h, du lundi au jeudi et 8h30-12h30 et 14h-17h30 le vendredi, soit 39 heures par semaine, des demandes d’absence de ses collègues mentionnant les mêmes horaires, ainsi qu’un relevé des messages envoyés de sa messagerie électronique dont certains sont postérieurs à 17h30. Enfin, il produit un message du directeur de l’établissement adressé à l’équipe commerciale le 17 février 2012, qui a écrit ' vous devez savoir que malgré les 50 heures de travail hebdomadaires en moyenne, aucun des ingénieurs au sein de la société ne bénéficie de plus d’une semaine de RTT par an (voilà un bel exemple de participation à l’effort collectif)'. Par la production de ces pièces, M. Y Z étaye ses demandes de manière suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
Or, la SELARL H I, es qualités, n’apporte aux débats aucun élément relatif aux horaires de travail de M. Y Z, étant observé que le règlement intérieur auquel il se réfère ne fixe les horaires de travail que pour le secrétariat et le personnel de confection et non pour les ingénieurs.
Au regard de ces éléments et des bulletins de salaire produits mentionnant les jours de congés payés, les jours de RTT et basés sur 151,67 heures de travail, il apparaît que M. Y Z a bien réalisé des heures supplémentaires non rémunérées telles que détaillées dans ses décomptes, soit 168,66 heures supplémentaires en 2008, 175,49 heures supplémentaires en 2009, 187,17 heures supplémentaires en 2010, 210,93 heures supplémentaires en 2011, 171,75 heures supplémentaires en 2012, 133,68 heures supplémentaires en 2013 et 72,16 heures supplémentaires en 2014.
Il ressort également de ses bulletins de salaire que pendant la totalité de cette période, il n’a bénéficié que de 16,5 jours de RTT sans être informé chaque mois de son droit aux repos compensateurs de remplacement dont il n’a pu demander le bénéfice. Dès lors, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation du préjudice en résultant comprenant le droit au repos et les congés payés correspondant en application de l’article D 3121-9 du code du travail, à hauteur de 32.192,71euros.
Par ailleurs, l’article L3121-11 en sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 prévoit que la réalisation d’heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel, fixé à 130 heures par l’article 26 de la convention collective applicable, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Compte tenu des décomptes détaillés et précis produits par le salarié et non discutés, il sera fait droit à sa demande de contrepartie du repos obligatoire dont il a été privé, par le versement d’une somme de 5.961,67 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a eu volontairement recours au travail dissimulé tel que défini par l’article L8221-5 du code du travail, en ne mentionnant pas les heures supplémentaires réalisées par M. Y Z sur ses bulletins de paie et en ne lui communiquant pas d’information sur son droit au repos compensateur, tout en citant en exemple les ingénieurs du bureau d’études qui participaient de ce fait à l’effort. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation de M. Y Z sur le fondement de l’article L8223-1 du code du travail pour un montant de 21.103,44 euros, au regard de son salaire mensuel brut s’élevant à 3.517,24 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
DIT les demandes formées par M. Y Z recevables,
FIXE la créance de M. Y Z à la liquidation de la société Cereplas aux sommes de :
— 32.192,71 euros au titre des repos compensateurs de remplacement,
— 5.961,67 euros au titre du repos compensateur obligatoire,
— 21.103,44 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Lille,
DIT qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 à L3253-17 et L3253-21 dudit code et que le montant de sa garantie n’excédera pas six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Cereplas.
Le Greffier, Le Président,
A. CERISIER P. G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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