Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 22 mars 2021, n° 17/01574
TGI Toulouse 26 janvier 2017
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CA Toulouse
Infirmation 22 mars 2021
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CASS
Rejet 30 novembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs pour désordres

    La cour a retenu que les désordres étaient de nature à porter atteinte à la destination de l'ouvrage et que les constructeurs étaient responsables des malfaçons.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles par l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur devait garantir les dommages même en l'absence de réception des travaux, en raison de la nature des désordres.

  • Accepté
    Responsabilité in solidum des constructeurs

    La cour a retenu la responsabilité in solidum des constructeurs pour les désordres affectant l'immeuble.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a infirmé partiellement le jugement de première instance concernant les désordres affectant les sous-sols d'un ensemble immobilier construit par la SCI Résidence Grand Siècle. La question juridique principale portait sur la responsabilité des différents acteurs de la construction (maître d'ouvrage, constructeurs, bureaux d'études, assureurs) et sur la mise en jeu de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage (DO). La juridiction de première instance avait retenu la responsabilité de la SCI, de la SARL Fondatrav, de la SARL Z et de la SARL IDS, et avait condamné l'assureur DO à indemniser les copropriétaires pour les travaux de réparation. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de la SARL Fondatrav et de la SARL IDS, mais a rejeté celle de la SCI pour cause de forclusion, et a déclaré que l'assureur DO était tenu à garantie malgré le non-respect de la procédure d'indemnisation. La Cour a également reconnu la responsabilité de la SARL Z et de son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et a fixé la répartition finale des charges de réparation entre les parties responsables. La Cour a ordonné l'indemnisation des copropriétaires à hauteur de 2.866.656,57 € TTC et a statué sur les actions récursoires entre les parties, en tenant compte des plafonds de garantie et des franchises contractuelles des assureurs. La demande reconventionnelle de la SARL Fondatrav pour le paiement du solde de son marché a été acceptée. Enfin, la Cour a attribué au syndicat des copropriétaires une indemnité pour les frais non compris dans les dépens et a réparti la charge finale des frais irrépétibles et des dépens entre les parties condamnées.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 mars 2021, n° 17/01574
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/01574
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 janvier 2017, N° 09/01427
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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