Infirmation 22 mars 2021
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 mars 2021, n° 17/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/01574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 janvier 2017, N° 09/01427 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI RESIDENCE GRAND SIECLE c/ Société NOUVELLE SOCIETE D'ASCENSEURS, SAS QUALICONSULT, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Syndicat DES CORPROPRIETAIRES RESIDENCE, SARL GABOREAU INGENIERIE, SARL INGENIERIE DES STRUCTURES (IDS), SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, Société SMABTP, SAS ARCADIS ESG, SARL FONDATRAV, Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES |
Texte intégral
22/03/2021
ARRÊT N°
N° RG 17/01574 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LQUE
CB/NH
Décision déférée du 26 Janvier 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 09/01427
M. X
SCI RESIDENCE GRAND SIECLE
C/
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Société d’assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE GRAND SIÈCLE
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS
SARL Z INGENIERIE
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES (IDS)
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SCI RESIDENCE GRAND SIECLE
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE GRAND SIECLE située au […], représenté par son syndic de copropriété, la SARL CITYA IMMOBILIER TOULOUSE immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° 348 013 038 30 Boulevard de Strasbourg
[…]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI RESIDENCE GRAND SIECLE
[…]
[…]
Représentée par Me Corine CABALET de la SCP TERRACOL-CABALET-NEROT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL Z INGENIERIE rerésentée par son liquidateur judiciaire Me A E, […]
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SMABTP Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, prise en sa qualité d’assureur de la SARL Z INGENIERIE et de la SARL FONDATRAV
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pris en leur ancienne qualité d’assureurs de la Société Z INGENIERIE représentée, pour ses opérations en France, par la SAS LLOYD’S FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL INGENIERIE DES STRUCTURES (IDS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en sa qualité d’assureur de la SARL INGENIERIE DES STRUCTURES
[…]
[…]
Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS société en commandite simple venant aux droits de la société COMPAGNIE FRANÇAISE D’ASCENSEURS (CFA)
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL FONDATRAV représentée par Maître I F G es qualités de liquidateur judiciaire demeurant […] et désigné à ces fonctions selon un jugement de liquidation judiciaire du 10 mai 2017.
[…]
[…]
Représentée par Me Emeline PETITGIRARD, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS
SAS ARCADIS ESG venant aux droits d’EEG SIMECSOL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
En 2002 la Sci […] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 90 logements regroupés en deux bâtiments sur deux niveaux de parkings enterrés situé […] et a confié
— la conception de l’ouvrage pour l’obtention du permis de construire à la Sarl SDB Architecture
— la maîtrise d''uvre d’exécution à la Sarl Z Ingénierie (Z) assurée auprès de la société Smabtp jusqu’au 1er mars 2004 puis auprès de la société Les Souscripteurs Du Lloyd’s de Londres à compter de cette date
— les études préliminaires géotechniques à la société EEG Simecsol
— les études de structure à la Sarl Ingénierie Des Structures (IDS) assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (Maf)
— la mission de contrôle de la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables (LS), de l’isolation phonique (PHH) et de l’isolation thermique (TH) à la Sas Qualiconsult
— le lot 'fondations spéciales’ à la Sarl Fondatrav assurée auprès de la société Smabtp
— le lot 'ascenseur’ à la Sa Compagnie Française d’Ascenseurs (CFA)
— le lot 'gros oeuvre’ à la société Soteco.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage (DO) et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la Maf et une garantie bancaire d’achèvement auprès de la Sa Banque Populaire Occitane (BPO).
Elle a démarré en janvier 2004 les travaux qui ont, dès les premiers mois d’exécution, subi d’importantes arrivées d’eau révélant le caractère inondable du second sous- sol.
Elle a résilié le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en cours de chantier le 18 août 2005 et a conclu un nouveau contrat avec la Sarl BCET B.
Elle a constaté la présence de malfaçons affectant les fondations, refusé de s’acquitter du solde du marché et a fait assigner par acte d’huissier du 1er décembre 2005 la Sarl Fondatrav devant le juge des référés qui, par ordonnance du 16 février 2006, rendue commune par nouvelles ordonnances du 26 septembre 2006 et 8 février 2007 à la Sarl SDB Architecture et à la Sarl Z sur assignation du 19 juin 2006 laquelle a appelé en cause ses assureurs la Smabtp et la Sa Lloyd’s France par assignation du 30 juin 2006, à la Sas Qualiconsult, à la Sarl IDS et à la Sas EEG Simecsol, a prescrit une mesure d’expertise confiée à M. Y, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2007 en concluant à la réalité des désordres et malfaçons, en précisant qu’ils rendaient en l’état impossible l’installation des ascenseurs et en chiffrant les travaux de reprise à la somme de 2.350.000 € TTC.
Elle aurait signé le procès-verbal de réception de travaux le 4 juillet 2007 assorti de réserves portant notamment sur l’absence d’étanchéité du sous-sol.
Elle a livré les appartements du mois de septembre 2006 à la fin du premier trimestre 2007 et les parties communes suivant procès-verbaux en date des 20 mars 2007 pour les cages B, B1 et C et 22 juin 2007 pour la cage B2, les sous sols et extérieurs, tous assortis de réserves.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 février 2007 la Sarl Z a été placée en liquidation judiciaire et Me A désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 18 juin 2009 le syndicat des copropriétaires de la […] (le syndicat des copropriétaires) a effectué une déclaration de sinistre pour défaut d’étanchéité des parkings souterrains auprès de la Maf en sa qualité d’assureur DO qui a refusé sa garantie motif pris de l’absence de caractère décennal des désordres.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2009 il a fait assigner la Sci […] et la Maf en sa qualité d’assureur CNR, la Sa BPO et l’ensemble des participants à l’acte de construire la Sarl Fondatrav, la Sarl Z représentée par son liquidateur judiciaire, la Smabtp en sa qualité d’assureurs de ces deux sociétés, la Sarl IDS, la Sarl Arcadis, la Sas Qualiconsult devant le tribunal de grande instance de Toulouse déclaration de responsabilité ou garantie et en réparation des préjudices subis puis par acte d’huissier du 28 septembre 2009 la Maf en sa qualité d’assureur DO ; par acte d’huissier du 22 avril 2009 la Smabtp a appelé en cause la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par ordonnance du 18 février 2010 confirmée par arrêt du 28 février 2011 dont le pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 26 septembre 2012, le juge de la mise en état a condamné in solidum la Sci […] et la Maf en sa qualité d’assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires à titre provisionnel la somme de 2.350.000 € indexée en fonction de la variation de l’indice BT01 majorée d’un intérêt au double du taux de l’intérêt légal au titre du coût des travaux préconisés par l’expert.
Parallèlement, par ordonnance du 1er avril 2010 il a prononcé la réouverture des opérations d’expertise judiciaire pour permettre à l’expert de répondre aux observations éventuelles du syndicat des copropriétaires, de la Maf et de la Sa BPO qui n’étaient pas présents à la précédente expertise.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sa Société Nouvelle Société d’Ascenseurs (NSA), venant aux droits de la société CFA, afin qu’elle soit condamnée à financer le coût des travaux de fourniture et d’installation des ascenseurs de l’immeuble.
Par arrêt du 9 juillet 2012 la cour a annulé l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2011 et déclaré commune à cette société l’expertise en cours.
L’expert a déposé son second rapport le 14 novembre 2012 en actualisant le coût des travaux de remise en état à la somme de 2.841.899,30 € TTC.
Par ordonnance du 26 septembre 2013 le juge de la mise en état a ordonné le versement au syndicat des copropriétaires d’une provision complémentaire de 481.899,30 € à la charge de la Sci […] et de la Maf en sa qualité d’assureur DO, somme majorée d’un intérêt au double de l’intérêt légal s’agissant de l’assureur.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2017 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— enjoint à la Maf, en qualité d’assureur DO, de payer au syndicat des copropriétaires une somme en principal de 2.913.402,71 € TTC avec, par application de l’article L. 242-1 du code des assurances, intérêts au taux légal porté au double depuis chaque mise en demeure de payer et appliqué au montant pour laquelle chaque mise en demeure a été faite, à courir jusqu’à la date du paiement effectif intervenu ou à intervenir
— dit que toute provision amiable ou judiciaire effectivement versée viendra en déduction
— abstraction faite du doublement des intérêts sanctionnant la Maf, évalué le préjudice matériel subi à raison des défauts d’étanchéité des sous-sol aux sommes de
* 2.913.402,71 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2012 sauf à déduire le montant des provisions effectivement versées
* 140.769,34 € TTC correspondant au coût de la remise en état des ascenseurs outre les intérêts au taux légal depuis la date du paiement
— dit que la Maf, en qualité d’assureur DO, est recevable à recourir seulement à hauteur de la somme de 2.913.402,71 € TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 20 octobre 2012
— déclaré la Sarl Fondatrav, la Sci […] et la Sarl Z co-responsables in solidum sur le fondement de l’article 1147 du Code civil de ces préjudices (étanchéité et remise en service des ascenseurs)
— dit que la charge définitive de la réparation de ces préjudices leur incombe dans des proportions respectives de 30% pour la Sarl Fondatrav, de 35% pour la Sarl Z et de 35% à la charge de la Sci […]
— dit qu’en raison de sa mise en liquidation judiciaire, les recours contre la Sarl Z se font par voie de déclaration au passif de sa liquidation et que la Sci […] et la Sarl Fondatrav doivent supporter in solidum mais à parts égales son insolvabilité qui subsistera après le paiement partiel à intervenir en son acquit par la Smabtp
— dit que la Maf en sa qualité d’assureur CNR ne doit aucune garantie de responsabilité à la Sci Résidence Grand siècle
— dit que la Smabtp ne doit aucune garantie de responsabilité à la Sarl Fondatrav
— dit en revanche qu’elle doit garantie en qualité d’assureur de la Sarl Z mais seulement dans la limite du plafond de garantie de 610.000 € et sous déduction de la franchise contractuelle maximale fixée pour l’année 2003, date du fait dommageable
— constaté que ce plafond de garantie est supérieur à la part incombant à titre définitif au responsable assuré et que le paiement de cette somme par la Smabtp se fait au nom de son assuré en excluant tout recours des autres coobligés
— mis hors de cause la Sarl Ingénierie des Structures et son assureur la Maf, la Sas Qualiconsult, la Sas Arcadis venant aux droits de la société Simecsol, la Sa Société Nouvelles Société d’Ascenseurs (NSA) venant aux droits de la Sa CFA, la Sa BPO, la société Les Souscripteurs des Lloyd’s De Londres
— enjoint à la Sci […], à la Sarl Fondatrav et à la Smabtp du chef de la responsabilité encourue par la Sarl Z de payer in solidum à chacune de ces personnes mises hors de cause une somme de 2.000 € en compensation des frais irrépétibles exposés, sauf à se les répartir selon le partage de responsabilité retenu
— enjoint à la Sci […], à la Sarl Fondatrav et à la Smabtp du chef de la responsabilité encourue par la Sarl Z de payer in solidum les dépens aujourd’hui exposés qui comprendront les dépens de référé et le coût des deux expertises sauf à se les répartir selon le partage de responsabilité retenu
— enjoint à la Sci Grand Siècle de payer à la Sarl Fondatrav un solde de 87.740,92 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis la date de la demande en justice qui formule cette demande
— dit que ce prix sera payé par compensation du chef de tout recours que pourrait utilement exercer contre elle la Sci Grand Siècle
Statuant avant dire droit sur les préjudices immatériels,
— renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état pour qu’il soit conclu sur les préjudices immatériels invoqués dans les écritures du présent dossier 09/1427 mais aussi de ceux renvoyées dans le présent dossier par l’effet de la jonction prononcée le 24 novembre 2015
— enjoint à Promo Logis (acquéreur du bâtiment A) de conclure pour le 27 avril 2017
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2017 pour conclusions de Promologis
— réservé les dépens à venir.
Pour statuer ainsi il a considéré concernant la réalisation du sous sol que les ouvrages réalisés par la Sarl Fondatrav en 2004 étaient impropres à leur destination puisque l’étanchéité du sous sol n’était pas assurée rendant impossible l’installation des ascenseurs, ce qui était suffisamment grave pour avoir conféré au dommage un caractère décennal apparent depuis le printemps 2004 et qui l’était resté à réception en juillet 2007, ce qui excluait toute responsabilité décennale mais que sa nature décennale suffisait à remplir l’une des conditions de mise en oeuvre du préfinancement par l’assureur DO, l’autre condition se trouvant également remplie à savoir la mise en demeure adressée le 6 juillet 2007 par le maître d’ouvrage à cette société d’avoir à reprendre les travaux qui venaient d’être réceptionnés et de mettre fin aux inondations, que cet assureur ne pouvait opposer la tardiveté de la déclaration de sinistre au syndicat des copropriétaires, en l’absence notamment de tout préjudice causé et en ce qu’il n’avait pas suivi la procédure contractuelle d’évaluation et d’analyse du dommage, ce qui entraînait en vertu de l’article L 242-1 du code des assurances l’application sur l’indemnité due par cet assureur des intérêts légaux au double de l’intérêt légal.
Il a retenu vis à vis du syndicat des copropriétaires et donc de l’assureur DO subrogé dans ses droits, la responsabilité in solidum des constructeurs, la Sci Grand Siècle (maître d’ouvrage) la Sarl Z (maître d’oeuvre d’exécution) et la Sarl Fondatrav (entreprise chargée des fondations spéciales) du chef de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil ; il a caractérisé la faute du maître d’ouvrage pour prise inconsidérée de risque, toujours dans le sens des économies maximales, celle du maître d’oeuvre pour ne pas avoir formulé d’observations sur les choix du maître d’ouvrage dès lors que tous les risques avaient été identifiés et les options constructives envisagées, celle de l’entreprise chargée des fondations spéciales pour n’avoir émis aucune réserve sur ces choix alors qu’elle avait les compétences nécessaires pour réclamer toute étude et analyser celles qui avaient pu être faites et tous trois pour avoir en outre, quand les difficultés sont apparues en 2004, réitéré ces fautes en ce qu’elles ont abouti à un refus des solutions les plus efficaces qui auraient encore pu être adoptées à moindre coût.
Il a écarté toute responsabilité de la Sas Arcadis (géotechnicien), de la Sarl Ingénierie et Structures (bureau d’études) et de la Sas Qualiconsult (bureau de contrôle) pour avoir identifié les risques et procédé à tous avertissements utiles qui n’ont pas été pris en considération par ceux qui devaient les traduire dans leurs choix constructifs.
Il a refusé de distinguer selon les parties d’ouvrages du sous-sol et s’en est tenu à une répartition globale d’un préjudice matériel unique de 2.913.402,71 € TTC et, dans les rapports des constructeurs responsables entre eux, a procédé à un partage à hauteur de 35 % pour la Sci Grand Siècle, de 35 % la Sarl Z et de 30 % pour la Sarl Fondatrav.
Il a retenu la responsabilité in solidum vis à vis de l’assureur DO, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires, de ces mêmes constructeurs et dans la même répartition finale au titre de l’absence d’installation des ascenseurs depuis leur livraison en 2005, de leur stockage contraint et du surcoût exposé pour leur remise en service par la société Schlinder après réparation de l’étanchéité des sous sols en 2014 soit la somme de 140.769,34 € TTC.
Il a écarté la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav, s’agissant de dommages survenus avant la réception des ouvrages exécutés par l’assurée.
Il a retenu la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Z dès lors que le fait dommageable est antérieur au 1er novembre 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ce qui exclut qu’elle puisse se prévaloir de la résiliation au 1er mars 2004 du contrat souscrit le 12 février 2002, aucune disposition de la police ne pouvant déroger aux dispositions d’ordre public de l’article 1131 du code civil, sauf à tenir compte du jeu de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, opposables à tous, tiers lésé et assuré ; il a écarté la garantie de la société Les Souscripteurs du Loyd’s de Londres qui a pris effet le 1er mars 2004 après le début des travaux, a été suspendue pour non paiement de primes dès le mois de juillet 2005 avant d’être reprise en mars 2006 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 sur la base d’une attestation en date du 10 mars 2006 selon laquelle l’assuré n’aurait pas connaissance de faits susceptibles d’entraîner la garantie postérieurement à cette date, alors que s’il n’a été assigné en référé qu’au mois de juin 2006 les désordres étaient survenus au printemps 2004, ce qui caractérise un manquement à la bonne foi du contrat et une réticence dolosive.
Il a considéré que l’obligation d’achèvement de la Sa BPO ne pouvait trouver application dès lors qu’elle était destinée à pallier les conséquences d’une défaillance financière du maître d’ouvrage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il a condamné la Sci Grand Siècle à acquitter le solde du marché dû à la Sarl Fondatrav, sauf à opposer le jeu de la compensation.
Par déclaration en date du 13 mars 2017 la Sci […] a interjeté appel général de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires, la Sa NSA, la Sarl Fondatrav, la Sarl Z représentée par son liquidateur judiciaire Me A, la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Z et de la Sarl Fondatrav, la Sarl IDS et son assureur la Maf, la Sas Arcadis ESG venant aux droits de la société EEG Simecso, la Sas Qualiconsult, la Sa BPO, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la Maf prise en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR de la Sci […].
Par jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2017 la Sarl Fondatrav a été placée en liquidation judiciaire, Me F G a été désigné en qualité de mandataire liquidateur et appelé en intervention forcée par la Sci […] par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2017 la Sci […] a déclaré sa créance à la procédure collective de la Sarl Fondatrav à hauteur de la somme de 3.025.143,63 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017 le syndicat des copropriétaires a fait de même à hauteur de la somme de 2.923.402,71 € TTC dépens en sus.
Prétentions et moyens des parties
La Sci […] demande dans ses conclusions du 22 septembre 2017, au visa des articles 1792 et suivants, 1147, 1382 du code civil, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la Maf, assureur DO
— le réformer pour le surplus
— la mettre hors de cause
— débouter toutes parties de ses demandes à son encontre
— le cas échéant, condamner in solidum la Sarl Fondatrav et son assureur la Smabtp, la Sarl IDS et son assureur la Maf, la Sarl Arcadis Esg, la Sa Qualiconsult, la Sa NSA, la Sarl Z et ses assureurs, la Smabtp et la Sa […], la Sa BPO prise en sa qualité de garant d’achèvement, ainsi que la Maf es qualité d’assureur DO et CNR, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre
— en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Fondatrav au montant de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre
— débouter Me F G ès qualités de sa demande en paiement du solde de marché de la Sarl Fondatrav
— débouter le syndicat des copropriétaires, Me F G es qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Fondatrav, la Sarl Arcadis Esg, la Sa Qualiconsult, la Sa NSA, la Sarl Z, la Smabtp es qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav et de la Sarl Z, la Maf es qualité d’assureur de la société IDS, la Sa […] es qualité d’assureur de la Sarl Z, la Sa BPO prise en sa qualité de garant d’achèvement et la Maf en sa qualité d’assureur DO et CNR, de leurs appels incidents
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les désordres consistent en de graves problèmes d’étanchéité des parkings en sous-sol, essentiellement au niveau du second sous sol qui ont généré des venues d’eau relativement importantes auxquelles il a été remédié à titre simplement provisoire par l’installation de pompes, qu’ils ont en outre provoqué la détérioration des ascenseurs qui avaient été entreposés en cours de chantier au sous sol, contre son propre avis, par la Sa CFA aux droits de laquelle vient la Sa NSA et qui, devenus inutilisables, doivent être remplacés.
Elle estime que le premier juge a, à bon droit, retenu que la Maf, assureur DO devait sa garantie, comme l’avait déjà fait le juge de la mise en état, pour n’avoir pas respecté les dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances qui impose à l’assureur DO de notifier à son assuré, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, sa décision sur le principe de sa garantie après lui avoir préalablement notifié le rapport préliminaire en application de l’annexe II B de l’article A 243-1 du code des assurances, sous peine de ne plus pouvoir dénier sa garantie ; elle souligne que si cet assureur avait refusé sa garantie par lettre du 22 juin 2009 reçue par le syndic le 25 juin 2009, il a néanmoins décidé de recourir à une expertise et mandaté son expert pour investiguer sur tous les désordres, y compris ceux en sous sol, de sorte qu’il lui incombait de notifier le rapport préliminaire préalablement à sa décision définitive de refus de garantie.
Elle admet avoir déclaré le sinistre au-delà du délai de 5 jours après sa survenance mais indique que le contrat ne prévoit de déchéance qu’en cas de préjudice, non établi par l’assureur.
Elle ajoute qu’un procès-verbal de réception a bien été dressé le 4 juillet 2007 par corps d’état, peu important qu’il n’ait pas été ratifié par les entreprises s’agissant d’un acte unilatéral du maître d’ouvrage selon lequel il accepte l’ouvrage avec ou sans réserves et qui a été notifié à la Sarl Fondatrav par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour contenant mise en demeure d’effectuer les travaux de reprise nécessaires.
Elle souligne que l’annexe à ce procès-verbal comporte les réserves relatives pour le premier sous sol 'au refus du maître d’ouvrage d’accepter les pieux sécants dans l’état (dépassement des ferrailles, voies d’eau) avec une expertise judiciaire en cours' et pour le second sous sol 'pour les infiltrations d’eau par les pieux sécants avec une expertise en cours'.
Elle en déduit qu’en application de l’article L 242-1 du code de la construction et de l’habitation la mise en oeuvre de l’assurance DO est possible lorsque, après la réception et une mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations c’est-à-dire la garantie de parfait achèvement, que la jurisprudence a étendue aux réserves dès lors qu’elles ont une nature physique décennale.
Elle soutient qu’en l’absence de preuve d’un fait intentionnel à l’origine des désordres de nature décennale, l’assureur DO ne peut dénier sa garantie, qu’aucune pièce du dossier n’établit qu’elle aurait imposé le choix constructif litigieux et décidé de réaliser un parking inondable, qu’elle n’a aucune compétence en la matière étant assistée d’un maître d’oeuvre d’un bureau d’études béton, d’un bureau d’études de sol et d’un bureau de contrôle, lesquels n’ont à aucun moment émis des réserves quant aux alternatives proposées et au choix constructif qui a été en définitive retenu ; elle indique qu’aucun d’eux n’a jamais dit ni a fortiori écrit que des pieux sécants associés à un plancher drainant ne pourraient assurer l’étanchéité et que le parking était inondable ni émis la moindre réserve pour s’exonérer de sa responsabilité, à tous les stades de la conception et de la réalisation des fondations dont les concepteurs ont validé les solutions techniques y compris la société Simecsol lors de la réunion du 26 juillet 2004 alors qu’à ce stade il était encore temps de mettre en oeuvre la solution d’un sous sol étanche ; elle affirme que si elle avait été informée des risques, inéluctables selon l’expert, elle aurait exigé la réalisation de ces ouvrages et n’aurait jamais accepté de régler des travaux supplémentaires (enduit projeté et barbacanes) en pure perte, lesquels ont été payés parce toute garantie lui avait été donnée quant à leur efficacité ; elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait des recherches d’économies dans ce projet dès lors qu’elle a accepté sans la moindre réserve toutes les prestations complémentaires qui lui ont été demandées ; elle fait remarquer concernant le suivi du piézomètre qu’il a été posé conformément aux préconisations de la société Qualiconsult de sorte qu’il incombait à M. Z d’en assurer le suivi et d’en tirer les conclusions qui s’imposaient ; elle soutient qu’aucune information claire et précise quant aux conséquences du choix constructif et de leur ampleur ne lui a été donnée alors qu’elle n’est pas un professionnel en matière de bâtiment de sorte qu’une prétendue connaissance du risque et acceptation intentionnelle des désordres ne peut être sérieusement invoquée.
Elle demande la condamnation de la Maf à payer le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire y compris le coût de la fourniture et de pose des ascenseurs dont la dégradation est imputable aux désordres
affectant les sous-sols.
Elle critique les dispositions du jugement relatives aux responsabilités des constructeurs dont certaines sont contraires aux données techniques du rapport d’expertise judiciaire.
Elle recherche la responsabilité de la Sarl Arcadis qui est bien constructeur pour être intervenue dans le cadre de l’opération de construction puisque, s’agissant du sinistre sur les parois verticales du R-2 elle a proposé le 20 décembre 2002 la solution cuvelage ou drainage périphérique et maintenu en réunion d’expertise que cette solution était viable alors qu’elle n’est pas conforme à la réglementation pour le rejet au réseau en ville et, s’agissant du sinistre sur le radier du R-2 elle a proposé une solution parois moulées et cuvelage en phase de faisabilité puis le 20 décembre 2002 la solution cuvelage ou drainage périphérique et radier drainant et relevage et a maintenu en réunion d’expertise que cette solution était viable alors qu’elle présente des risques importants d’inondation.
Elle recherche la responsabilité de la Sarl Z pour défaut de surveillance de l’exécution des travaux s’agissant des parois verticales du R-1, pour défaut de conception et défaut de surveillance pour avoir prescrit sur le CCTP une solution de pieux sécants pour les parois verticales du R -2, choix inadapté pour un bâtiment se situant sous la nappe phréatique et n’avoir pas prévu dans le CCTP un cuvelage en parois ni les parois de doublage supports de ce cuvelage pourtant dessiné par IDS, pour erreur de conception sur le radier du R-2 pour avoir prescrit au CCTP un dallage drainant choix inadapté et n’avoir pas prévu dans le CCTP le radier résistant aux poussées de la nappe phréatique ni le cuvelage en sol ; elle sollicite la garantie de la Smabtp, retenue à jute titre par le tribunal, mais aussi celle de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres dès lors qu’à la conclusion de la police le 1er mars 2004 les termes du litige n’étaient pas arrêtés puisque les désordres affectant les fondations spéciales n’ont été portés à la connaissance du maître d’oeuvre qu’au cours de la réunion de chantier du 26 juillet 2004, date à laquelle le choix du dallage a également été décidé, d’autant que la faute intentionnelle de l’article L 113-1 du code des assurances est celle qui implique la volonté de l’assuré de créer le dommage tel qu’il est survenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle recherche la responsabilité de la Sarl IDS et de son assureur la Maf puisqu’au titre du sinistre sur les parois verticales du R-2 elle a participé à la réunion du 24 novembre 2003 pour le choix des pieux sécants qui n’était pas approprié pour un bâtiment se situant dans la nappe phréatique et pour défaut de conseil lors de la réunion du 26 juillet 2004 dans la décision collective de faire un parking inondable au R-2 et qu’au titre du sinistre sur le radier du R-2 elle n’a pas donné un avis défavorable à la solution du dallage drainant.
Elle recherche la responsabilité de la Sa Qualiconsult pour les mêmes motifs que celle de la Sarl IDS.
Elle recherche la responsabilité de la Sarl Fondatrav au titre du sinistre sur les parois verticales du R-1 et du R-2, laquelle ne la conteste pas dans son principe mais dans son montant qui ne peut être limité dès lors qu’elle a droit à la réparation intégrale du préjudice, sous la garantie de son assureur, la Smabtp, en raison de la nature incontestablement décennale de ces désordres.
Elle recherche la responsabilité de la Sa NSA pour n’avoir fourni aucun document écrit d’alerte sur la préservation de son matériel ni au maître d’oeuvre ni au maître d’ouvrage dans les cinq mois suivant le stockage et ne s’être préoccupée du vol d’une partie de ce matériel que par courriers du 26 août 2005 et du 26 octobre 2005 alors que, chargée de leur pose, elle en avait conservé la garde.
Elle conteste toute responsabilité de sa part ni au titre du sinistre sur les parois verticales du R-2 ni au titre du sinistre sur le radier du R-2, soutenant que les malfaçons et désordres sont exclusivement imputables aux sociétés chargées d’une mission de conception pour avoir fait un choix constructif inadapté et à la Sas Fondatrav pour ses fautes d’exécution ; elle rappelle l’historique des éléments du dossier, les préconisations initiales de décembre 2002, leur évolution et affirme que les solutions de pieux sécants et du dallage drainant ont été entérinées lors de la dernière réunion du 26 juillet 2004 avec simplement le rajout d’une préconisation de béton projeté et un ligne de barbacanes, tous travaux qui ont été réalisés, facturés et payés par elle ; elle indique que ces choix constructifs ont été préconisés par la Sarl Z et la Sarl IDS, sans réserve de la société Simecsol et de la Sas Qualiconsult, comme analysé ci-dessus.
Elle souligne sur la problématique des ascenseurs que les pièces ont été livrées sur site le 24 février 2005 prématurément dans le cadre d’un accord passé entre le maître d’oeuvre et la Sa NSA, qu’à réception du procès-verbal de chantier n° 48 mentionnant cette livraison elle a par télécopie du 22 février 2005 clairement
indiqué décliner toute responsabilité pour les vols et dégradations éventuels du fait du stockage sur le chantier et que la maîtrise d’oeuvre et l’entreprise en assumeraient les conséquences, que ceux-ci sont passés outre et ont entreposé les pièces au premier sous sol ; elle se prévaut également des clauses du CCTP aux termes desquelles chaque entreprise demeure entièrement responsable de toutes dégradations de ses ouvrages et vols de son matériel ou matériaux, que ceux ci aient ou non été mis en oeuvre, jusqu’à la remise des clefs au maître d’ouvrage ; elle ajoute que la Sa NSA a procédé à la livraison des pièces d’ascenseurs sans avoir préalablement réceptionné les supports de sorte qu’elle doit être déclarée responsable in solidum avec la Sarl Z qui était chargée de la coordination du chantier.
Elle recherche la responsabilité de son propre assureur, la Maf, en sa qualité d’assureur CNR tenu à garantie dès lors que le désordre est de nature décennale d’autant que les désordres d’étanchéité ont été réservés et que le vice est considéré comme caché à la réception malgré les réserves émises dès lors qu’il ne s’est révélé que postérieurement dans son ampleur et ses conséquences malgré les réserves émises et que la cause du préjudice n’a pu être déterminée qu’après réception.
Elle recherche également la garantie de la Sa BPO en tant que garant d’achèvement puisque la résidence n’était pas achevée, l’expert judiciaire précisant dans son second rapport que 'l’ouvrage n’a jamais été achevé', que cette notion au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation s’entend lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation conformément à sa destination, que sans ses trois ascenseurs la résidence n’a jamais été achevée.
Elle refuse de solder le marché de la Sarl Fondatrav au motif que cet entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à son égard, que sa défaillance lui cause un préjudice, puisqu’elle subit les demandes du syndicat de copropriétaires, qui doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts équivalents de sorte qu’après compensation l’action en paiement doit être rejetée.
La Maf, prise en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR et de la Sci Résidence Grand siècle, demande dans ses conclusions du 4 août 2017 au visa des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, de :
Sur le volet DO
— réformer la décision en ce qu’elle a retenu sa garantie DO avant réception et l’a condamnée à prendre en charge le paiement de la somme de 2.913.402,71 € TTC
— dire que la garantie DO avant réception n’est pas en l’espèce mobilisable
— débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que la Sci […] de l’intégralité de leurs demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires à restituer l’intégralité des sommes qu’elle a préfinancées, soit à hauteur de la somme de 2.913.402,71 € TTC
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une réception et le caractère caché des dommages au moment de celle-ci,
— condamner in solidum la Sarl Fondatrav, la Sarl IDS, la Sarl Arcadis Esg, la Sas Qualiconsult, la Snc NSA, la Sarl Z, la Smabtp es qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav et de la Sarl Z, la Maf es qualité d’assureur de la Sarl IDS, la société […] es qualité d’assureur de la Sarl Z à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de la Sci […] une part de responsabilité de 35 % sans pouvoir recourir contre elle
Sur le volet assurance constructeur non réalisateur
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement et débouter à ce titre la Sci […] de
l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, en cas de réformation,
- dire qu’elle ne doit pas sa garantie à la Sci […] du fait de sa prise de risque inconsidérée
— en tout cas, laisser à la charge de la Sci […] une part de responsabilité de 35 % des condamnations pouvant être prononcées sans pouvoir recourir contre elle
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une réception et le caractère caché des dommages au moment de celle-ci,
— condamner in solidum la Sarl Fondatrav, la Sarl IDS, la Sarl Arcadis Esg, la Sas Qualiconsult, la Snc NSA, la Sarl Z, la Smabtp es qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav et de la Sarl Z, la Maf es qualité d’assureur de la Sarl IDS, de la société […] es qualité d’assureur de la Sarl Z à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
— dire qu’elle sera en droit d’opposer ses dispositions contractuelles concernant ses franchises
— en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
En sa qualité d’assureur DO, elle indique que la déclaration de sinistre n’ayant pas été faite par le syndicat des copropriétaires dans le délai contractuel de cinq jours à compter de la connaissance du sinistre est irrecevable.
Elle affirme que les désordres litigieux ne sont pas des désordres réservés mais des désordres qui ont motivé un refus de réception pur et simple par le maître d’ouvrage, la Sci […], des deux niveaux de parking du fait de la présence d’inondations en sous sol et de l’expertise judiciaire en cours ; elle estime que les conditions de mise en jeu de l’assurance DO avant réception à savoir mise en demeure comportant interpellation suffisante d’achever les travaux et résiliation du marché, conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 février 2001 modifiant l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances ne sont pas remplies ; elle expose que le courrier adressé à la Sarl Fondatrav, versé tardivement aux débats, n’est pas suffisamment précis ni probant pour caractériser une mise en demeure, que le marché en cause n’a jamais été résilié alors que cette société était encore in bonis, sa liquidation judiciaire n’ayant été ouverte qu’au printemps 2017 ; elle ajoute que son refus de garantie pour les inondations en sous sol, notifié avant tout rapport d’expertise, était régulier avant même la mise en oeuvre d’une expertise pour être fondé dès réception de la déclaration de sinistre sur l’absence de résiliation du marché.
Elle soutient également que lorsque les désordres sont liés à une absence d’ouvrage qu’il apparaît désormais nécessaire de réaliser pour parvenir à la réparation des dommages affectant la chose assurée, ils ne doivent pas être la conséquence ni d’une décision délibérée par souci d’économie du maître d’ouvrage ni de sa connaissance à peu près inéluctable ou quasi certaine du risque, sous peine d’ôter tout caractère aléatoire au risque et toute couverture d’assurance ; elle affirme que la Sci Grand Siècle était parfaitement informée par les constructeurs de la nécessité de réaliser un cuvelage pour éviter l’inondation des parkings situés au-dessous de la nappe phréatique, que par souci d’économie elle n’a pas voulu accepter cette solution alors qu’elle est un professionnel de la construction ; elle en déduit que le contrat d’assurance DO ne peut trouver application en l’absence d’aléa.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu une part de 35 % de responsabilité à la charge de la Sci […].
Elle indique que la même analyse doit être faite pour la prise en charge du préjudice lié aux ascenseurs, s’agissant d’une absence d’ouvrage et non pas d’un dommage au sens de l’article L 242-1 du code des assurances de sorte qu’il n’a pas vocation à être couvert par la garantie DO.
Elle indique, si sa garantie devait être mise en oeuvre, être en droit de recourir à l’encontre des différents constructeurs concernés et leurs assureurs respectifs pour l’intégralité des sommes qu’elle a préfinancées, eu égard aux fautes et responsabilités respectives et dans les proportions qui seront fixées par la cour au vu du rapport d’expertise judiciaire.
En sa qualité d’assureur CNR, elle estime ne pas être tenue à garantie, les désordres étant survenus avant réception et, subsidiairement, être en droit de recourir contre les différents constructeurs en raison de fautes de conception et d’exécution commises dans les proportions qui seront fixées par la cour.
Le Syndicat des copropriétaires demande dans ses conclusions du 21 septembre 2017, au visa des articles A 243-1 annexe II B, L. 242-1 du code des assurances, 1792 et suivants et de l’article 1240 du Code civil, subsidiairement, de l’article 1231-1 et 1240 du code civil, de
— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel formé par la Sci […] à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a déclarée coresponsables avec la Sarl Fondatrav et la Sarl Z de ses préjudices et l’a condamnée aux dépens
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées par la Sci […] à son encontre
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé à la somme de 2.913.402,71 € TTC, le montant de ses préjudices au titre des travaux de reprise et des postes de dépenses annexes
* condamné la Maf en sa qualité d’assureur DO à avoir à lui verser la somme de 2.913.402,71 € TTC majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal en application de l’article 5 de l’article L 242-1 du Code des Assurances au titre du coût total des travaux et postes annexes
* déclaré la Sarl Fondatrav, la Sci […] et la Sarl Z, coresponsables in solidum de ses préjudices et condamné la Smabtp à supporter la part de son assuré, la Sarl Z
* ne lui a pas opposé de partage de responsabilité entre les constructeurs déclarés coresponsables du sinistre
* enjoint in solidum à la Sci […], à la Sarl Fondatrav et à la Smabtp à avoir à supporter les entiers dépens en ce compris les dépens de référé, et le coût des deux expertises judiciaires de M. Y
* jugé que toute provision amiable ou judiciaire effectivement versée viendra en réduction de la somme de 2.913.402,71 € TTC
— constater que le seul coût des travaux et des frais annexes s’élève à la somme de 2.859.665,11 € TTC
— constater complémentairement que les frais qu’il a engagés au titre des déplacements du conseil syndical s’élèvent à la somme de 6.991,46 € TTC
— constater complémentairement que les frais de conseil, d’avoué et d’avocat à la Cour de cassation qu’il a exposés s’élèvent à la somme de 46.746,14 €
— dire que l’ensemble des postes de dépense qu’il a exposés à ce jour s’élève effectivement à la somme de 2.913.402,71 €TTC
— juger que toute provision amiable ou judiciaire effectivement versée viendra en réduction de la somme de 2.913.402,71 € TTC
— constater que la Maf, en sa qualité d’assureur DO, ne lui a pas communiqué, elle-même, le rapport de son expert
— constater l’irrégularité de la communication du rapport préliminaire par l’expert DO
— constater que la Maf, assureur DO, doit sa garantie
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ du calcul de l’intérêt égal au double de l’intérêt légal mis à la charge de la Maf sur la somme de 2.913.402,71 € TTC à la date des mises en demeure
— en conséquence, condamner la Maf, en sa qualité d’assureur DO, à avoir à verser la somme de 2.913.402,71
€ TTC, majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal en application de l’article 5 de l’article L242-1 du Code des Assurances au titre du coût total des travaux et postes annexes, à compter de son assignation en date du 28 septembre 2009
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la Maf, assureur DO, aux dépens
— en conséquence, la condamner à avoir à supporter les entiers dépens, en ce inclus, les frais de référé et le coût des deux expertises judiciaires de M. Y
— infirmer le jugement en ce qu’il ne lui a pas alloué une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à l’égard de la Sa BPO
— constater l’irrégularité de la déclaration d’achèvement des travaux établie par la Sci […]
— en conséquence, dire que la Sa BPO n’est pas libérée de sa garantie
— constater que la copropriété n’est toujours pas achevée à la lecture des conclusions de M. Y
— constater que l’inachèvement de la copropriété ne se limite pas à l’absence des seuls ascenseurs et tient également à l’existence de graves malfaçons
— infirmer le jugement en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à l’égard de la Maf, assureur CNR de la Sci […], du BET Ingénierie des Structures et la Maf son assureur, du bureau de contrôle la Sas Qualiconsult, de la Sas Arcadis Esg venant aux droits de la société Simecsol, de la SCS NSa et de la société […], (pris en la personne de son mandataire général pour les opérations en France) France, autre assureur de la Sarl Z
— constater que les désordres sont imputables à l’intervention de ces constructeurs, à la lecture des conclusions de M. Y
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait application de l’article 1147 du code civil à l’encontre des constructeurs jugés responsables du sinistre
— constater que les désordres relèvent de la garantie décennale
Subsidiairement,
— constater que les constructeurs ont engagé leur responsabilité sur le plan contractuel
En conséquence
— condamner la Maf, en sa qualité d’assureur DO à lui verser la somme de 2.913.402,71 € TTC, majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal en application de l’article 5 de l’article L242-1 du code des assurances au titre du coût total des travaux et postes annexes, à compter de son assignation en date du 28 septembre 2009, outre une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la copropriété, en première instance et à supporter les dépens
— voir fixer au passif de la Sarl Fondatrav la somme de 2.913.402,71 € TTC à son profit compte tenu de sa liquidation judiciaire au titre des travaux de reprise et des postes de dépense exposé, ainsi que la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile, pour la première instance, outre les dépens
— complémentairement, condamner in solidum avec la Maf, assureur DO, la Sci Résidence Grand siècle, la Maf, son assureur CNR, la Smabtp, assureur de la Sarl Fondatrav, la Sas Arcadis Esg, la Smabtp et la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, assureurs de la Sarl Z, la Sarl IDS et la Maf, la Sas Qualiconsult, la Sa BPO à lui verser la somme de 2.913.402,71 € TTC au titre des travaux de reprise, assortie des intérêts à compter du jugement de première instance, outre la somme de 10.000 € au titre des frais
irrépétibles exposés par la copropriété en première instance et à supporter les dépens
En toutes hypothèses,
— condamner in solidum la Sa NSa à lui verser la seule somme de 140.769,34 € TTC, au titre des travaux relatifs au poste ascenseur
— rejeter les appels incidents formés par la Maf en sa qualité d’assureur DO, par Me F G es qualité de liquidateur de la Sarl Fondatrav et par la Smabtp, assureur de la Sarl Z, en ce qu’ils sont infondés
— rejeter l’ensemble des demandes adverses en ce qu’elles sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur montant
— condamner in solidum tout succombant à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à ses frais de défense en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait remarquer tout d’abord que la Sci Grand Siècle reconnaît la nature décennale des désordres, l’obligation à garantie de la Maf en sa qualité d’assureur DO et ne conteste pas le montant des travaux de reprise mais sollicite sa mise hors de cause et la condamnation in solidum des constructeurs, de leurs assureur et du garant d’achèvement à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre alors qu’en sa qualité de constructeur non réalisateur elle est soumise aux dispositions de l’article 1792 alinéa 1 du code civil ; il ajoute que si l’application de l’article 1147 du code civil devait être mise en oeuvre cette société resterait, en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement et de maître d’ouvrage, contractuellement tenue envers lui en raison de son obligation de résultat et des fautes commises retenues par le jugement qui doit être confirmé sur ce point.
Sur le montant des travaux de réfection, il indique que le coût réel de ceux qui ont été réalisés s’est élevé à la somme de 2.859.665,11 € soit un écart de 17.765,81 € TTC par rapport au chiffre de 2.841.899,30 € TTC retenu par l’expert judiciaire, surcoût qui s’explique par l’augmentation de la TVA passé de 19,6 % à 20 %, le fait que certains postes de dépenses dépendent directement du montant définitif des travaux (cotisations d’assurance, honoraires de maitrise d’oeuvre et honoraires du syndic de copropriété), outre des aléas en cours de chantier qui ont notamment rendu nécessaires des pieux supplémentaires suivant courrier du maître d’oeuvre du 31 mars 2014 pour un montant de travaux supplémentaires de 114.169,76 € TTC dont le détail est donnée aux pages 17 à 23 de ses conclusions.
Sur l’assurance DO, il fait valoir que l’expert DO mandaté par la Maf a bien examiné les désordres ayant trait aux inondations en sous sol, dans le cadre de ses opérations d’expertise DO puisqu’elles constituent précisément le dommage n° 128 examiné en page 9 du rapport du cabinet ABCV Expertise qui explique en page 12 que ce dommage fait partie de ceux qui sont des non finitions, malfaçons ou non conformités d’origine ; il fait remarquer que dans sa seconde lettre du 17 août 2009 la Maf indiquera elle-même au titre de ce désordre 'qu’il s’agit de non conformité, de malfaçons ou de non finitions toutes apparentes au moment de la réception des travaux, et qui soit n’ont pas été notées parmi les réserves soit ont fait l’objet de réserves non levées.. Ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage..' ; il en déduit que la Maf n’a pas renoncé au recours à l’expertise et n’a pas communiqué effectivement elle-même, préalablement à sa prise de position sur ses garanties, le rapport de son expert à son assuré.
Il indique que par courrier du 18 juin 2009 la Maf l’a informé, préalablement à la venue de son expert, que les travaux litigieux n’avaient pas été réceptionnés et a mentionné 'nous reviendrons vers vous dès réception de son rapport préliminaire afin de vous communiquer ce rapport et de vous préciser notre position', que le 13 août 2009 le cabinet ABVC expertises Vigo, expert DO, lui a écrit pour lui envoyer son rapport d’expertise préliminaire en mentionnant dans son courrier 'la décision quant à l’octroi ou non des garanties vous sera signifiée directement par l’assureur DO', que le 17 août 2009 elle lui a simplement fait connaître sa position sur ses garanties ; il rappelle les dispositions de l’article A 243-1 annexe II B du code des assurances qui impose à l’assureur, pendant le délai de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, de notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat après lui avoir communiqué lui-même le rapport préliminaire de l’expert, qu’à défaut le refus de garantie lui serait inopposable.
Il considère qu’aucune déclaration tardive de sinistre ne peut lui être opposée dès lors qu’elle a été faite dans le délai de deux ans de sa connaissance et à l’intérieur du délai décennal conformément aux articles L 114-1 et L 242-1 du code des assurances, que la Maf n’a pas soulevé ce moyen quand elle l’a reçue et n’allègue aucun préjudice en résultant et qu’il l’a faite
Il ajoute que la réception des travaux a bien été prononcée avec réserves le 4 juillet 2007, qu’une mise en demeure a été adressée à la Sarl Fondatrav par lettre recommandée du 6 juillet 2007 d’avoir à traiter la totalité des réserves la concernant, que les réserves émises relèvent des garanties obligatoires dues par l’assureur DO si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il soutient que, pour écarter sa garantie, la Maf ne peut se prévaloir de la faute de la Sci […] qui, par souci d’économie, aurait refusé de réaliser un cuvelage, dès lors que l’assurance DO est une assurance de choses dont l’objet est de préfinancer le montant des réparations de certains dommages en dehors de toute recherche de responsabilité d’autant qu’aucun constructeur n’a déconseillé cette solution technique au maître d’ouvrage et n’a émis de réserve.
Il prétend que la Maf ne peut davantage limiter le montant de sa condamnation aux seuls travaux de reprise des sous sols et refuser de prendre en charge le coût de la fourniture et de la pose de nouveaux ascenseurs au motif qu’il s’agirait de travaux non réalisés et non de désordres ou de travaux payés partiellement par le maître d’ouvrage, dès lors que ces dommages étaient mentionnés dans la déclaration de sinistre du 19 juin 2009 et qu’elle doit sa garantie eu égard à l’absence de communication du rapport préliminaire d’expertise et pour la totalité de la réfection préconisée par l’expert puisque les matériels ne sont pas récupérables.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Maf à lui payer la somme de 2.913.402,71 € TTC assortie d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal.
Sur les responsabilités, il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a statué sur le fondement de l’article 1147 du code civil, invoqué à titre subsidiaire, alors qu’elle se prévalait à titre principal de l’article 1792 en raison de la nature des désordres et de leur gravité et en ce qu’il n’a retenu que les responsabilités de la Sci […], de la Sarl Z et de la Sa Fondatrav et sollicite la condamnation de la Sa Maf en sa qualité d’assureur CNR du maître d’ouvrage ainsi que celle des autres constructeurs, la Sas Arcadis ESG, la Sarl IDS, la Sas Qualiconsult et la Sa NSA pour manquement à leur obligation de conseil.
Il souligne vis à vis de l’assureur CNR qu’aucun constructeur n’avait déconseillé la solution technique au maître d’ouvrage ni n’avait émis de réserve.
Il estime que les éléments techniques donnés par l’expert permettent de retenir la responsabilité des bureaux d’études ou de contrôle notamment pour manquement à leur obligation de conseil lors de la phase de conception où la solution de fondation par pieux sécants a été retenue et fait remarquer vis à vis de la société chargées des études préliminaires géotechniques que si elle a reçu mandat en juin 2002 de la Sarl Palmeras, celle ci a le même gérant que la Sci […] qui n’a été immatriculée que postérieurement en octobre 2002 ; il considère qu’il en va de même pour la société d’ascenseurs qui n’a fourni aucun élément écrit d’alerte sur la préservation de son matériel et n’a pas rempli son devoir de conseil, ne s’étant préoccupée du vol d’une partie de son matériel qu’en août 2005 soit cinq mois après sa livraison alors qu’elle en avait conservé la garde puisqu’elle était également chargée de la pose, ce qui a généré une dépense supplémentaire de 140.769,34 € TTC.
Il soutient être en droit de mettre en oeuvre la garantie bancaire d’achèvement puisque le maître d’ouvrage ne disposait pas des fonds nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et à la commande de nouveaux ascenseurs, sa trésorerie étant manifestement insuffisante ; elle rappelle que la garantie d’achèvement prend fin à l’achèvement de l’immeuble qui résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l’art prévue à l’article 23 du décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 22 décembre 1967.
Il indique que la déclaration d’achèvement communiquée n’est ni remplie ni signée par l’architecte de l’opération ni par un entrepreneur mais par le bénéficiaire de la déclaration, la Sci […] elle-même, alors que les travaux avaient été dirigés par un maître d’oeuvre d’exécution et que des entreprises étaient intervenues de sorte qu’elle n’est conforme ni au décret de 1961 ni à celui de 1967 qui impose une désignation par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de
l’immeuble soit une constatation par les parties dans un acte du notaire qui a reçue la vente à terme.
Il en déduit que la garantie bancaire d’achèvement n’a jamais cessé, la banque n’ayant jamais donné acte à la Sci […] de l’extinction de sa garantie financière de sorte qu’il est en droit de solliciter sa condamnation à réparation in solidum avec l’assureur DO et le maître d’ouvrage d’avoir à lui verser le coût des travaux de reprise de 2.913.402,71 € TTC ; il affirme que l’achèvement de l’immeuble n’est caractérisé au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation que lorsque sont exécutés les ouvrages et installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation conformément à sa destination, ce qui ne peut être le cas en l’absence des trois ascenseurs ; il se prévaut des conclusions du second rapport d’expertise judiciaire dans lequel M. Y indique que 'l’ouvrage à savoir la résidence telle qu’elle avait été délivrée avec ses importantes malfaçons ne pouvait être considérée comme achevée dans son ensemble' ; il soutient que la banque ne peut, pour écarter sa garantie, dire que le mode de fondation a été modifié en cours de travaux ce qui aurait eu pour effet d’affecter la valeur de ses garanties dès lors que la solution technique des pieux sécants a été prise en phase de conception et jamais changée.
La Sas Arcadis Esg, venant aux droits de la société Simecsol, demande dans ses conclusions du 26 septembre 2017, au visa des articles 1792, 1792-1, 1240 du code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause
— dire qu’elle n’est pas constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil
— dire qu’en tant que débitrice d’une simple obligation de moyens, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires, la Maf et toute autre demandeur de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre
— condamner la Sci […], la Maf en tant qu’assureur de cette dernière ainsi que de la Sarl IDS, la Smabtp, assureur de la Sarl Fondatrav et de la Sarl Z, la Sas Qualiconsult, la société Les Souscripteurs des Lloyd’s De Londres et la Sa NSa à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— condamner la Sci […] ou toute partie déclarée responsable à lui verser une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’est pas constructeur au sens de l’article 1792 du code civil dès lors qu’elle est intervenue pour la réalisation d’une mission limitée G0 et G0 12 (phase 1) de la norme NF P 94-500 éditée en juin 2000 (révisée à effet du 5 décembre 2006) à la demande et pour le compte de la Sarl Las Palmeras de sorte qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la Sci […] et que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement extracontractuel qui impose la démonstration d’une faute en relation de causalité avec un préjudice qui ne peut s’apprécier que dans la limite de la mission confiée.
Elle indique que la mission confiée a été ponctuelle et limitée à une étude préalable qui ne correspond nullement à une mission géotechnique complète pour l’élaboration et la réalisation d’un projet, en contradiction avec les dispositions de la norme susvisée qui prévoit que l’enchaînement des missions géotechniques suit les phases d’élaboration du projet et que les missions G1, G2, G3, G4 doivent être réalisées successivement.
Elle souligne être intervenue très en amont de l’opération puisque le projet concernait trois bâtiments et qu’il a été réduit à deux avec le même nombre de logements soit une modification du projet postérieurement à l’étude géotechnique, que dans le cadre de son étude elle a donné des principes généraux de fondation à valider dans le cadre d’une étude de projet G2 et envisagé à ce stade deux systèmes de soutènement : parois moulé et tirant en R-2 et R -1 mitoyenne et une paroi type micro berlinoise avec profilés métalliques pour la partie R-1 non mitoyenne accompagnée de diverses observations concernant en particulier les dispositions constructives à mettre en oeuvre en fonction de l’eau, que compte tenu de la destination des sous sols et de la présence de la nappe elle a rappelé la nécessité de réaliser des cuvelages étanches en prenant en compte les pressions induites ; elle indique que son rapport déposé le 23 août 2002 a été suivi d’une nouvelle commande le 30 octobre 2002 ponctuelle portant sur les fondations des avoisinants et les niveaux d’eau connus dans le quartier (G11) et une mission de prédimensionnement des soutènements envisageables (mission G12 phase 2), qu’elle a sollicité le 20 décembre 2002 des renseignements complémentaires mais que cette commande a finalement été annulée courant 2003 ; elle précise que dans sa télécopie elle avait apporté quelques renseignements sur le niveau des eaux puisqu’elle énonce 'il convient d’envisager la réalisation soit d’un cuvelage soit d’un drainage périphérique avec radier drainant et fosse de relevage', ce dont lui fait grief l’expert Y qui considère qu’il n’est pas conforme à la réglementation en matière de rejet dans le réseau pluvial de la ville ; elle soutient que ce reproche manque en fait, qu’il ne peut être retenu contre elle aucun manquement à ce titre car elle n’est intervenue que dans le cadre d’une mission limitée (G12 phase 1 d’étude préalable en phase d’avant projet qui ne porte ni sur les exemples de pré dimensionnement des ouvrages géotechniques type envisagés (mission G12 phase 2) ni a fortiori sur la conception des ouvrages géotechniques qui relèvent de l’étude de projet géotechnique G2 ; elle précise que la commande du 30 octobre 2002 n’a pas été prolongée et qu’elle n’a par la suite ni participé à la conception géotechnique de l’ouvrage ni au suivi de l’exécution alors que la faisabilité de cette solution aurait du être étudiée dans le cadre de la mission G12 phase 2 ; elle affirme qu’il n’entre pas dans la mission du géotechnicien au stade de l’étude préalable de vérifier la réglementation locale en matière de rejet des eaux d’exhaure, cette vérification devant être effectuée dans le cadre de la conception des ouvrages, d’autant que cette prestation relève de la maîtrise d’oeuvre qui assiste le maître d’ouvrage dans ses relations avec l’autorité administrative ; elle estime que les désordres sont la conséquences de la décision du maître d’ouvrage et des concepteurs d’opter pour la solution radier drainant sans poursuivre les études géotechniques nécessaires alors qu’elle les avait alertés sur ce point, notamment par un nouveau courrier du 20 juillet 2004 en réplique à une lettre reçue de la société Las Palmeras indiquant la solution retenue et lui demandant confirmation du niveau des plus hautes eaux, à quoi elle avait répondu ' qu’il ne pouvait être estimé qu’à partir d’une étude spécifique comprenant un suivi piézométrique régulier du site notamment en fin de période humide (mars à mai)..et des essais complémentaires de perméabilité… à diverses profondeurs avant de pouvoir étudier un pré-dimensionnement de ces solutions..' .
Elle indique que sa présence à une réunion du 26 juillet 2004 avait pour unique objectif d’obtenir paiement de sa facture, qui a d’ailleurs été réglée dès le lendemain par chèque et fait remarquer qu’elle ne fait pas partie de la liste de diffusion du compte rendu de réunion, preuve qu’elle ne participait à l’élaboration du projet.
La société Smabtp, prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Z et de la Sarl Fondatrav, demande dans ses conclusions du 19 septembre 2017, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav
— le réformer en ce qu’il l’a condamnée à garantir la Sarl Z
— constater qu’elle ne doit pas sa garantie en sa qualité d’assureur de la Sarl Z
— la mettre hors de cause en cette qualité
— condamner in solidum ou dans les proportions qu’arbitrera la cour la Sci Résidence Grand siècle sous la garantie de son assureur la Maf, la Sarl IDS sous la garantie de son assureur la Maf, la Sas Arcadis Esg, la Sas Qualiconsult et la Snc NSa à la relever et garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, intérêts, accessoires et frais, si elle était condamnée en sa qualité d’assureur de la Sarl Z , ou encore de la Sarl Fondatrav – condamner, en raison de la nouvelle police d’assurance souscrite pour le même risque auprès d’elle par la Sarl Z , la compagnie la Sa […] à la relever et garantir
— constater qu’en toute hypothèse ses garanties au profit de la Sarl Z seraient limitées par le plafond de garantie de 610.000 € par sinistre pour les dommages matériels et la franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de cinq franchises statutaires et un maximum de cinquante franchises statutaires, ces limitations étant opposables à l’assuré mais également aux tiers
— constater que sa garantie, si elle avait pu être mobilisée, l’aurait été dans les termes, limites et conditions de la police souscrite par la Sarl Fondatrav
— rejeter toutes autres demandes dirigées contre elle de quelque partie qu’elle émane
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en sa qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav que la police dite Cap 2000 signée le 7 janvier 2003 avec effet au 1er janvier 2003 a essentiellement pour objet la responsabilité décennale du locateur d’ouvrage à l’égard du maître d’ouvrage qui suppose que l’ouvrage ait été réceptionné sans réserve et que les désordres soient apparus après réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les réserves expresses relatives à l’étanchéité des parkings équivalaient à un refus ou une absence de réception et au mieux à des réserves expresses concernant les pieux sécants des sous sols et les infiltrations en découlant, tout comme pour les ascenseurs ; elle en déduit que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies et souligne que la garantie optionnelle 'garantie complémentaire tous dommages à votre ouvrage avant réception' proposée à l’article 22 des conditions générales n’a pas été souscrite.
Elle fait valoir en sa qualité d’assureur de la Sarl Z que selon contrat d’assurance professionnelle BTP Ingenierie Economie de la Construction à effet du 1er janvier 2002, résilié à compter du 29 février 2004 à l’initiative de l’assuré, elle garantit la responsabilité encourue sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui n’est pas mobilisable dès lors que les désordres litigieux sont apparus avant réception ; elle admet que l’article 3.1.1 de la convention spéciale garantit également la responsabilité civile professionnelle stricto sensu mais précise qu’elle fonctionne en base réclamation conformément à l’article L 124-5 du code des assurances, souligne qu’aucune réclamation concernant les sous-sols, les fondations spéciales et les ascenseurs n’a été adressée ni à son assuré ni à elle-même entre la prise d’effet et la date de résiliation de la police, que l’aspect anormal des pieux sécants n’est apparu qu’en juillet 2004 alors que les non conformités n’ont été constatées qu’en juillet 2004, date à laquelle le chantier a été momentanément arrêté mais la garantie facultative avait déjà pris fin.
Elle soutient que c’est bien le régime de la loi du 1er août 2003 entré en vigueur au 1er novembre 2003 qui est applicable et non le régime antérieur comme retenu par le tribunal qui n’a pourtant cité aucun acte fautif antérieur à cette dernière date puisque c’est lors d’une réunion du 24 novembre 2003 que le principe des pieux sécants, plus économique que les parois berlinoises ou moulées mais totalement inadaptées à l’immeuble situé au niveau de la nappe phréatique a été validé par l’ensemble des participants à l’acte de construire et le marché de travaux conclu, tout comme l’abandon de la solution du sous sol étanche avec cuvelage et que c’est lors de la réunion de chantier du 26 juillet 2004 que la solution inopérante du dallage drainant avec installation d’une ligne de barbacanes a été retenue par l’ensemble des participants à l’acte de construire, tous faits à l’origine des désordres ; elle indique que si des prestations de maîtrise d''uvre ont bien été réalisées par son assurée avant cette date elles sont sans lien de causalité avec les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de sorte que les dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances doivent recevoir application et qu’à la date de la réclamation la Sarl Z était assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; elle précise qu’elle n’est pas le dernier assureur au sens des garanties facultatives puisque celles-ci ont été resouscrites à compter du 1er mars 2004, dès le lendemain de la résiliation de son contrat, de sorte que le nouvel assureur est tenu au titre de la garantie subséquente, peu important que ce contrat ait été ultérieurement résilié pour non paiement de primes le 20 juillet 2005 avec notification au 29 août 2005 puis ultérieurement au bénéfice d’une déclaration sur l’honneur de mars 2006 remis en vigueur avant d’être définitivement résilié pour non paiement de primes le 30 mai 2007 puisque la réclamation a été formulée entre la prise d’effet de ce contrat et la date de la première résiliation et que même si elle était intervenue après la garantie aurait été engagée au titre de la garantie subséquente, de sorte que la remise en vigueur du contrat est indifférente pour la solution du litige et qu’en toute hypothèse « le caractère mensonger » de la déclaration sur l’honneur ne pourrait justifier que l’annulation du contrat de mars 2006 et non la police souscrite le 1er mars 2004, ladite attestation ne concernant que des faits générateurs de responsabilité postérieurs à 2005 et non des faits antérieurs comme ceux à l’origine des désordres litigieux et est, en toute hypothèse, sans influence sur la validité de la police entrée en vigueur le 1er mars 2004 ; elle rappelle que l’absence d’aléa de la police d’assurance susceptible d’entrainer sa nullité doit s’apprécier à la date de la rencontre des volontés des parties ou à la date de souscription du contrat ; elle soutient qu’aucun élément précis et objectif n’est versé aux débats pour justifier qu’à la date du 1er mars 2004 les désordres existaient déjà et que la Sarl Z en avait pleinement connaissance, les choix constructifs litigieux qui en sont à l’origine ayant été définitivement arrêtés lors de l’été 2004 et ne présentant avant cette date aucun caractère irrémédiable ; elle en déduit qu’en présence d’un aléa lors de la conclusion du contrat la garantie est manifestement due par la société Les Souscripteurs du
Lloyd’s de Londres et que le maître d''uvre d’exécution n’a jamais eu l’intention de créer le dommage tel qu’il est survenu alors que la charge de cette preuve incombe à l’assureur.
Elle estime dans l’hypothèse où sa garantie serait déclarée due, en totalité ou en partie, en sa double qualité d’assureur de l’entrepreneur et du maitre d''uvre, être bien fondée à exercer un recours contre les différentes parties intervenantes, y compris le maitre d’ouvrage en raison des fautes commises mises en évidence dans le rapport d’expertise judiciaire, sur le fondement contractuel, délictuel ou quasi délictuel après qu’il ait été statué sur le partage définitif des responsabilités.
[…], prises en leur qualité d’assureur de la Sarl Z demandent dans leurs conclusions du 7 août 2017, au visa des dispositions des articles 954 du code de procédure civile, 1382 du code civil, L. 112-6 du code des assurances, de
— juger que la Sci Grand Siècle n’a pas soutenu son appel à leur égard
— ce faisant, confirmer le jugement en ce qu’il les a mis hors de cause, leur garantie n’étant pas mobilisable pour cause de réticence dolosive
— condamner la Sci Grand Siècle à lui payer la somme de 5.000 € à titre de remboursement des frais irrépétibles de justice qu’ils se sont trouvés contraints d’engager pour faire valoir leurs droits et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement, dire non mobilisables leurs garanties sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle en raison de la réticence dolosive commise par leur assurée
— les mettre purement et simplement hors de cause
— condamner la Sci Grand Siècle à leur payer une somme de 5.000 € à titre de remboursement des frais irrépétibles de justice qu’ils se sont trouvés contraints d’engager pour faire valoir leurs droits
— condamner la Sci Grand Siècle aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
En toutes hypothèses,
— réformant le jugement entrepris, juger non mobilisables leurs garanties sur le fondement de l’article 1792 du code civil
— ce faisant, les mettre purement et simplement hors de cause en leur qualité d’anciens assureurs de la Sarl Z
— débouter, en conséquence, la Sci Grand Siècle de ses demandes formulées à leur encontre en qualité d’anciens assureurs de la Sarl Z
— débouter, en conséquence, plus généralement toute partie de toutes demandes présentées à leur encontre
A titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris,
— dire que seule la Sci Résidence Grand siècle, en sa double qualité de promoteur et de maître d’ouvrage professionnel, est tenue des conséquences dommageables au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la […], les constructeurs étant exonérés
— ce faisant, les mettre purement et simplement hors de cause, leur garantie n’étant pas de plus fort mobilisables
En toutes hypothèses, réformant le jugement entrepris,
— juger que la responsabilité de la Sarl Z dans le sinistre ne peut être ni celle retenue par l’expert judiciaire ni celle retenue par le tribunal
— débouter, en conséquence, toutes parties de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Sarl Z et, partant, contre eux
— débouter les constructeurs et leurs assureurs respectifs de leurs recours en garantie à leur encontre en leur qualité d’assureur de la Sarl Z
— condamner in solidum ou dans les proportions que la cour arbitrera la Sarl IDS et la Maf, la Sarl Fondatrav et la Smabtp, la Sas Arcadis, la Sas Qualiconsult, la Sci Grand Siècle et la Maf, la Smabtp et la Snc NSa à les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge en principal, intérêts, accessoires et frais
En toutes hypothèses, pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à leur encontre,
— juger opposable à l’assurée et aux tiers en cas de condamnation au titre de la garantie facultative (RCP et dommages immatériels) tant les plafonds de garantie s’élevant à la somme de 535.571 € par sinistre et par an dont 200.000 € pour les dommages immatériels et la franchise contractuelle s’élevant à 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.524 € et un maximum de 9.146 €
En toutes hypothèses,
— condamner tous succombants in solidum au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de remboursement des frais irrépétibles de justice qu’ils se sont trouvés contraints d’engager pour faire valoir leurs droits et à supporter les entiers dépens de l’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en l’absence de la moindre critique de la part de l’appelant sur les dispositions du jugement l’ayant mise hors de cause, cette décision ne peut qu’être confirmée sur ce point en application de l’article 954 du code de procédure civile et en toute hypothèse en raison de la faute dolosive commise par la Sarl Z.
Elle soutient que les dispositions antérieures à la loi du 1er août 2003 sont applicables au contrat de responsabilité civile professionnelle de la Smabtp dès lors que la cause génératrice du dommage réside dans les prestations effectuées par la Sarl Z dès la signature du contrat de maitrise d''uvre le 7 novembre 2002, peu important la date à laquelle leur déficience s’est révélée ; elle estime qu’à défaut de mention contraire cette garantie est mobilisable par le fait dommageable qui couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est survenu entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; elle ajoute que même si l’on considère que ce contrat fonctionnait en base réclamation la Smatp doit couvrir le sinistre au titre de la garantie subséquente de 10 ans bénéficiant à l’assuré en application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances.
Elle affirme qu’elle ne peut elle-même être considérée comme « le dernier assureur » de la Sarl Z compte tenu de la réticence dolosive commise par l’assuré, qu’elle ait été commise au titre du premier ou du second contrat, car elle aurait du l’informer lors de la souscription du contrat notamment de l’existence d’un chantier en cours et de faits (inondations) susceptibles d’engager sa responsabilité.
Elle indique qu’au titre de la responsabilité décennale, recherchée par le syndicat des copropriétaires et la Sci Grand Siècle seules la garantie obligatoire de la Smabtp assureur au démarrage des travaux puisque la Droc est du 15 juillet 2003 est mobilisable en application de l’article L 241-1 du code des assurances qui doit être maintenue pendant toute sa durée malgré la résiliation du contrat.
Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée dès lors que le maître d’ouvrage a accepté les risques en toute connaissance de cause, ce qui décharge le maître d''uvre d’exécution qui n’avait pas à faire des réserves puisque la Sci Grand Siècle était parfaitement éclairée et détenait tous les éléments dont les celles des autres constructeurs lui permettant de faire des choix en toute connaissance de cause de sorte que la Sarl Z n’a pu que se plier à la décision du maître d’ouvrage.
Elle soutient qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à son préjudice en l’absence de dommage unique imputable à plusieurs co-auteurs et de preuve d’une faute contractuelle ayant concouru à la survenance du dommage ; elle souligne que son assurée n’avait qu’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution et non de conception, que le choix constructif opéré ne résulte pas d’une initiative de sa part mais, en fait, de la Sarl IDS, n’ayant rédigé matériellement le CCTP qu’en retranscrivant les prescriptions techniques communiquées par les bureaux d’études spécialisés et les souhaits du maître d’ouvrage ; elle ajoute que le principe d’un radier drainant et de pieux sécants était une solution techniquement parfaitement possible mise en 'uvre dans la plupart des stations du métro toulousain.
Elle prétend que la décision ayant été prise collégialement en présence du maître d''uvre, du bureau d’études et du bureau de contrôle qui n’ont à aucun moment émis des réserves quant aux alternatives proposées et au choix constructif retenu, la même part de responsabilité doit être attribuée à chacune des intervenants.
Elle se prévaut des considérations techniques de l’expert quant aux responsabilités encourues.
La Sarl IDS et son assureur, la Maf, demandent dans leurs conclusions du 28 juillet 2017, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de
— déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondés la Sci […] et toutes autres parties de leurs demandes à leur encontre en l’absence de toute éventuelle faute et de tout lien direct de cause à effet rapportée entre l’éventuelle faute de la Sarl IDS et les dommages allégués, au vu de la mission limitée confiée au bureau d’études
— confirmer le jugement en ce qu’il les a mises hors de cause
Très subsidiairement, constatant les fautes directement causales de la Sarl Z, de la Sarl Fondatrav et la responsabilité de la Sas Arcadis Esg et de la Sa Qualiconsult,
— condamner in solidum la Smabtp es qualité d’assureur de la Sarl Z et de la Sarl Fondatrav et la Sa Les souscripteurs des Lloyd’s de Londres es qualité d’assureur de la Sarl Z , la Sas Arcadis Esg, la Sa Qualiconsult à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, dommages, frais et accessoires
— si mieux n’aime à la Cour, procéder à une répartition des responsabilités en fonction de la fourchette de pourcentage de responsabilité retenue par l’expert judiciaire
— dire en conséquence qu’il n’y a pas lieu à faire application d’une condamnation in solidum
— dire en toute hypothèse que la franchise restera opposable à la Sarl IDS et à toute autre partie
— débouter la Sci […] et toutes autres parties de leurs demandes complémentaires au titre des postes 'autres frais’ pour 115.948,37 € TTC et des travaux complémentaires pour 140.769,34 € TTC en l’absence de tout lien direct de cause à effet rapporté
— condamner la Sci […] ou tout succombant à régler une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Elle fait valoir avec son assureur que sa responsabilité ne peut être retenue, le chantier ayant été mené en mode dégradé par suite de l’émiettement des missions par la seule volonté du maître d’ouvrage.
Elle indique que la convention du 22 octobre 2002 porte sur les plans de coffrage et exclut les parois moulées et/ou berlinoises, qu’elle n’avait pas de mission pour les fondations par pieux, qu’elle avait mentionné sur les plans de consultation d’exécution le dessin d’un double mur et d’une étanchéité verticale, qu’elle avait proposé le 2 juillet 2004 un dallage du R-2 reprenant les poussées hydrostatiques avec des pieux sécants et, alors qu’il était encore temps de changer de conception, cette solution n’a pas été retenue par le maitre d’ouvrage ; elle estime qu’eu égard à la mission limitée qui lui a été confiée elle a rempli son obligation de moyens.
Elle rappelle qu’elle n’était pas le maître d’oeuvre de l’opération, qu’elle a demandé en son temps à la Sci
[…] de mettre en oeuvre un cuvelage vertical et horizontal du parking enterré, ce qui n’a pas été retenu en toute connaissance de cause par ce maître d’ouvrage professionnel alors que le cuvelage était bien nécessaire, ce qui était connu de lui dès 2004 et lui a encore été rappelé et confirmé en 2006 et que le coût des travaux correspondants aurait du, en toute hypothèse, être pris en charge par le maître d’ouvrage.
Subsidiairement, elle demande à être relevée indemne par la société Simecsol qui a maintenu que la solution mise en oeuvre était viable alors qu’elle présentait des risques importants d’inondation, par la Sa Qualiconsult qui n’a pas donné d’avis défavorable à la solution du dallage drainant, par la Sarl Z qui n’a pas prévu dans le CCTP des choix constructifs appropriés et a commis des erreurs de conception et des défauts de surveillance in solidum avec ses assureurs la Smabtp et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, selon des pourcentages concernant chacun de intervenants.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse le sinistre ascenseur à hauteur de 140.769,34 € TTC ne saurait la concerner mais relève exclusivement du défaut de diligence de la Sa NSA qui avait la garde du matériel entreposé alors qu’elle avait connaissance du sinistre
Elle considère qu’elle ne peut être tenue aux frais engendrés par les différentes procédures introduites à l’encontre de l’assureur DO et CNR désignés par le syndicat des copropriétaires sous l’appellation 'autres frais’ soit la somme de 46.746,14 € TTC et 'autres frais de conseil syndical et assurances’ pour 69.202,23 €.
La Sas Qualiconsult demande dans ses conclusions du 27 septembre 2017, au visa des articles 1382 et 1792 du Code civil, de
A titre principal,
— confirmer la décision en ce qu’elle l’a déclarée hors de cause et en toutes ses dispositions
— condamner la Sci Résidence du Siècle à lui payer la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, pour le cas où la décision déférée serait réformée à son égard,
— constater qu’il résulte des rapports de M. Y que sa responsabilité n’est pas engagée pour les désordres affectant le premier sous-sol (R-1) et engagée dans la proportion maximale de 5% pour les désordres affectant le second sous-sol (R-2),
— statuer ce que de droit sur sa part de responsabilité et en tirer toutes conséquences à l’égard des autres co-obligés, lesquels seront alors tenus, in solidum, à la relever et garantir dans la proportion ordonnée par la cour des condamnations prononcées à son encontre
— laisser toutefois la charge des dépens à la Sci Résidence Grand Ssiècle avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa responsabilité doit être écartée pour chacun des deux sinistres : d’une part, les parois verticales du premier parking en sous sol (R-1) puisqu’elle a demandé dans son rapport initial l’avis d’un géotechnicien sur le système de fondations spéciales, a renouvelé sa demande en cours de chantier, a signalé sur ses fiches de visite les malfaçons de l’entrepreneur Fondatrav et d’autre part, le radier en second sous sol (R -2) dès lors qu’elle a demandé dans son rapport initial la mise en place d’un piézomètre, un cuvelage de la paroi verticale, un drainage périphérique calculé à la condition de renard, l’avis d’un géotechnicien sur le système de fondation, une étude de rabattement de la nappe, a participé à la réunion du 24 novembre 2003 sur le choix des pieux sécants, a rappelé au maître d’ouvrage le 4 mai 2004 la nécessité d’un piézomètre et d’une étude complémentaire de sol ; elle affirme qu’il ne saurait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil pour ne pas s’être opposé à la solution du dallage drainant qui ne relève pas de la mission d’un bureau de contrôle n’étant pas le concepteur de l’ouvrage, donnant son avis sur les ouvrages déterminés et calculés par le maître d’oeuvre et acceptés par le maître d’ouvrage en se référant aux normes concernant ces ouvrages ; elle souligne que c’est le maître d’ouvrage qui a accepté un niveau de sous sol inondable, qu’il n’entrait nullement dans sa mission de s’opposer ou d’entériner une telle solution, son obligation consistant à émettre des avis techniques sur celle retenue, ce qui a été fait ; elle indique que la décision de modifier l’ouvrage initialement conçu a été prise par le promoteur dont la responsabilité est incontestable et essentielle, ayant entériné une
solution dont il doit assumer seul le choix sous la garantie de son assureur CNR.
Subsidiairement, elle soutient au titre des parois verticales que le désordre relève en définitive du mauvais positionnement des pieux sécants qui engage la responsabilité de la seule entreprise qui les a réalisés ; elle prétend au sujet du radier que le bureau d’études IDS avait dessiné des pieux tangents qui nécessitent une contre cloison pour assurer l’étanchéité, que lors de la réunion du 24 novembre 2003 la décision de pieux sécants et d’un radier drainant a été choisie, que ce changement ne lui a pas été signalé, qu’elle a été mise devant le fait accompli lors de la réalisation des travaux ; elle indique que, même si la paroi étanche avait été correctement exécutée et ancrée dans les marnes, de légères infiltrations en sous face du dallage n’étaient pas à exclure et un drain aurait été dans ce cas nécessaire pour évacuer les eaux.
La Snc NSA demande dans ses conclusions du 30 octobre 2017, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, de
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable comme nouvelle toute demande présentée à son encontre par la société […]
A titre principal,
— confirmer le jugement
* en ce qu’il a jugé que la garantie décennale ne pouvait pas s’appliquer en ce qui la concerne en l’absence de réception de ses travaux
* en ce qu’il l’a mise hors de cause en l’absence d’imputabilité des dommages à sa sphère d’intervention ;
— en conséquence, rejeter les demandes de la Sci Résidence Grand siècle, ainsi que toute demande qui serait formulée par l’une ou l’autre des parties à la présente instance à son encontre
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue,
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué le coût de la remise en état des ascenseurs à la somme de 140.769,34 € TTC
— dire que le coût de ces travaux s’élève à la somme de 120.078,40 € TTC
— dire que les 'travaux divers liés à la pose des ascenseurs', chiffrés par l’expert à la somme de 63.100 € H.T, mais dont le montant réellement engagé par la copropriété est inconnu des parties au vu des nouvelles pièces versées aux débats, ne pourront être mis à sa charge ces derniers ne ressortant pas du lot ascenseur
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Sarl Z, la Sci […] et la Sarl Fondatrav
— dire que leur responsabilité est prépondérante dans la survenance des désordres affectant le matériel (ascenseurs) qui s’est détérioré du fait de l’impossibilité de les installer sur site et en l’absence de mesures conservatoires prises par la Sci […] et la Sarl Z
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav
— condamner in solidum la Sci […], la Smabtp, assureur de la Sarl Fondatrav et de la Sarl Z, et la Sa […], assureur de la Sarl Z, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de toute partie
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la Sarl Z et de la Sarl Fondatrav au montant de toutes condamnations qui pourrait intervenir à son encontre
— limiter l’appel en garantie de la Sci Résidence Grand siècle à la part de responsabilité qui serait retenue à son égard et qui ne saurait excéder 5 % du montant des travaux de réfection des appareils, à l’exclusion des autres travaux, soit à la somme de 6.003,92 € TTC
— en conséquence, ne pas condamner in solidum avec les autres responsables pour les travaux hors de son lot
En tout état de cause,
— condamner la Sci Résidence Grand siècle, ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale puisque la réception du lot 'ascenseur’ n’a pas été prononcée, les appareils n’ayant pu être mis en service.
Elle ajoute qu’un ascenseur n’est pas un ouvrage mais un élément d’équipement dissociable puisqu’ils peuvent être montés et remplacés sans détérioration d’ouvrage, qui ne rend pas l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination puisque la résidence a été habitée alors que les ascenseurs n’étaient pas installés en raison de l’inondation des sous sols et des fosses d’ascenseur.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute de sa part en relation de causalité avec le dommage allégué qui n’est pas démontré.
Elle indique qu’il était impossible d’installer les ascenseurs sans que des dommages important affectent gravement leur fonctionnement en cas d’inondation du sous sol, que selon le compte rendu de chantier n° 48 consécutif à la réunion du 17 février 2005 la livraison des ascenseurs était prévue pour le 24 février 2005, qu’elle a été contrainte de la retarder vu l’état du chantier, que dans son courrier elle a précisé au maître d''uvre qu’elle avait du renvoyer les deux camions de livraison en raison de l’encombrement et de la présence d’autres déchargement, ce qui démontre qu’elle était attentive au conditions de livraison des matériaux, qu’aux termes du compte rendu n° 49 consécutif à la réunion du 24 février 2005 le maître d''uvre a fixé la date de livraison au 1er mars 2005, ce qui lui permettait de penser que les conditions de réception et de stockage du matériel seraient assurées, qu’il lui était demandé de prévoir de les entrer dans le premier sous sol par la rampe d’accès, de sorte que le maître d''uvre avait parfaitement connaissance du lieu où le matériel allait être stocké, que dans chacun de ces comptes rendus il était mentionné que les portes d’ascenseurs devaient être protégées ; elle estime qu’elle avait dûment mis en garde le maître d''uvre sur les conditions nécessaires au stockage de son matériel et qu’elle pouvait légitimement croire qu’il procèderait aux travaux nécessaires à la réception du matériel avant la date différée par ses propres soins dans son second compte rendu.
Elle affirme qu’une fois la livraison effectuée elle n’a eu de cesse de se soucier du matériel livré, qu’elle a adressé une première lettre le 26 octobre 2005 dans laquelle elle informait le syndicat des copropriétaires et le bureau technique que la livraison du matériel était intervenue conformément aux directives données par le maître d''uvre mais que ce matériel avait été en partie dérobé, que près d’un an plus tard le 5 juillet 2006 elle a adressé une deuxième lettre au bureau de contrôle pour s’étonner que les travaux nécessaire à l’installation des ascenseurs n’aient toujours pas été réalisés et que les fosses étaient toujours inondées, que le 23 juillet 2007 elle a envoyé un courrier au syndicat des copropriétaires constatant que les travaux n’avaient pas été réalisés depuis deux ans et faisant part de la nécessité de dresser un inventaire du matériel livré dans l’hypothèse où il souhaiterait terminer le chantier ; elle en déduit que le maître d''uvre avait parfaitement connaissance des désordres affectant l’immeuble et était largement informé de ses conséquences.
Elle rappelle que le matériel livré par ses soins a été endommagé du fait des dégradations liées au temps de stockage dans un lieu humide connu du maître d’oeuvre et considère que ces dommages ne sont pas dus à ses travaux, ayant parfaitement rempli ses obligations en alertant le maître d’oeuvre sur la nécessité de respecter les conditions de stockage du matériel.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse l’évolution de la réglementation a rendu les équipements obsolètes compte tenu de la durée de cette affaire, ce qui écarte tout lien de causalité avec une faute éventuelle de sa part.
Elle indique qu’elle n’avait pas les moyens de remédier à ce désordre qui affectait le gros 'uvre du bâtiment et n’avait en outre aucune responsabilité dans la survenance de ces inondations, qu’elle n’avait pu différer la livraison dans la mesure où elle avait été exigée par le maître d''uvre.
Elle affirme que la garde du matériel avait été transférée au maître d’oeuvre chargé de diriger, surveiller et coordonner les travaux du chantier litigieux ; elle souligne que les devis acceptés prévoyaient qu’à dater de la livraison du matériel les assurances n’étaient plus à sa charge.
Me F G, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Fondatrav, demande dans ses conclusions du 2 août 2017, au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, de
— déclarer toutes demandes formulées à son encontre irrecevables
A titre subsidiaire,
— constater que les demandes de fixation de créance au passif de la Sarl Fondatrav ne peuvent excéder la somme de 161.505,62 € TTC
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint la Sci Grand Siècle à payer à la Sarl Fondatrav un solde de prix de 87.740,92 € TTC outre les intérêts au taux légal depuis la date de la demande en justice
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que ce prix pourrait être payé par compensation du chef de tous recours que pourrait utilement exercer contre elle la Sci Grand Siècle ;
— condamner la Sci Grand Siècle à lui payer la somme de 87.740,92 € TTC
— débouter la Sci Résidence Grand siècle de toutes demandes de compensation
— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir qu’aucune condamnation au titre de désordres nés de prestations réalisées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne peut être prononcée à son encontre en raison de la règle de la suspension des poursuites individuelles des articles L 622-24 et suivants du code de commerce, que seule la créance peut être fixée si la procédure de déclaration de créance au passif a été respectée.
Il critique les propositions de responsabilité faites par l’expert pour les trois types de sinistres décomposés à partir du montant global de 2350.000 € TTC soit sinistre des parois verticales niveau R-1 : 123.500 € TTC, sinistre des parois verticales niveau R-2 : 347.500 € TTC, sinistre sur le radier du niveau R-2 : 1.879.000 € TTC répartis différemment entre constructeurs, en ce qu’il a retenu la sienne pour le sinistre 3 alors qu’il ne peut être concerné pour les deux premiers sinistres ; il estime que le second rapport contient des erreurs de calcul au tire de cette répartition et que le désordre des ascenseurs ne peut lui être imputé.
Il réclame reconventionnellement le paiement du solde du prix de son marché soit 87.740,92 € sans qu’une compensation puisse être utilement invoquée par la Sci Grand Siècle en l’absence de déclaration de créance de dommages et intérêts.
La Sa BPO demande dans ses conclusions du 7 août 2017, au visa des articles R. 261-1 et R. 261-24 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 2 du décret n°1166 du 22 décembre 1967, de l’article L. 313-22-1 du code monétaire et financier, de
— constater que la garantie qu’elle a donnée a pris fin, que les conditions de mise en oeuvre de sa garantie financière d’achèvement ne sont pas réunies, que le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà reçu le montant des sommes permettant les reprises fixées par l’expert judiciaire, et dans ces conditions l’absence d’objet de la demande formée à son encontre
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la garantie devait être mobilisable,
— condamner in solidum les sociétés suivantes à la relever et garantir indemne : la Sas Arcadi Esg, la Sarl
Z , ses assureurs la Smabtp et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s De Londres, la Sarl Ingénierie Des Structures, la Maf en sa qualité d’assureur DO et d’assureur CNR, et la Sci […]
— condamner la Sci […], ou tout succombant à lui la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa garantie a pris fin avec la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux établie le 19 mars 2009, respecte les conditions posées par l’article L 462-1 du code de l’urbanisme et concerne l’ensemble des travaux ; elle ajoute que les conditions de la durée de la garantie ont été contractuellement prévues entre parties, la déclaration pouvant être régularisée par un homme de l’art ou par les parties ; elle fait également remarquer que les éléments d’habitabilité, seul élément à prendre en considération afin de déterminer si la garantie financière d’achèvement peut être mobilisée sont réunies.
Elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies, le retard dans l’achèvement ne tenant pas à une insuffisance de trésorerie du vendeur qui demeure à ce jour in bonis, l’absence de pose des ascenseurs n’étant aucunement liée à des difficultés financières du maître d’ouvrage mais à des difficultés d’ordre technique en raison d’arrivées d’eau dans le sous sol et des infiltrations dans les fosses ; elle souligne que l’impasse de trésorerie exigé par la convention n’est aucunement démontrée d’autant que l’intégralité du coût des travaux de reprise chiffrés par l’expert a été réglé par la Maf.
Elle fait remarquer que l’existence de désordres et malfaçons relèvent de la seule responsabilité des constructeurs et aucunement du garant d’achèvement qui n’a pas vocation à réparer les erreurs de construction et l’absence de protection du matériel.
La Sarl Z, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me A, assignée par l’appelante par acte délivré à personne habilitée le 7 août 2017 et contenant dénonce de la déclaration d’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les désordres
Sur les données de l’expertise
L’expert indique que la multiplicité des contrats en phase études montre que la conception du bâtiment est émiettée entre différents intervenants et que la fonction d’ensemblier a été perdue, qu’il n’y a pas notamment de géotechnicien en phase suivi de l’exécution, absence qui a été lourde de conséquences sur les choix et les décisions constructives qui vont être prises.
Le sous sol R-2 des bâtiments B et C a la particularité d’être construit au niveau de la nappe phréatique de sorte que la ceinture périphérique en fondation de ces bâtiments et le dallage du R-2 sont soumis à des pressions hydrostatiques.
L’immeuble présente deux types de désordres et malfaçons :
— les pieux ne sont pas sécants, sont au mieux tangents et parfois distants (écartés) de sorte que les eaux de la nappe phréatique s’infiltrent pas les interstices des pieux et quatre émergences d’eaux importantes ont été localisées au R-2 avec également des infiltrations d’eau de surface entre les pieux aux niveaux R-1 et R-2
— les excroissances ont été supprimées par la Sarl Fondatrav avant l’expertise mais des manques de béton au niveau des pieux font que les armatures sont apparentes et avec un défaut important d’enrobage des aciers, toutes malfaçons qui ont des répercutions sur la solidité et la durabilité de l’immeuble.
Les infiltrations dans les deux niveaux en sous sol rendent les parkings impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
Il n’y a actuellement aucune fissure apparente sur la structure de l’immeuble mais des doutes demeurent, la
solidité de l’immeuble et des immeubles voisins pouvant être touchée par les rabattements de nappe si les travaux en réparation ne sont pas rapidement réalisés ; l’absence des parois étanches en sous-sol fait que le parking et inondable donc dangereux à l’exploitation, en particulier au niveau des ascenseurs.
Ces désordres trouvent leur origine dans
— des erreurs de conception
Le cheminement qui a conduit en finalité à supprimer le cuvelage et à retenir des pieux sécants associés à un radier drainant, sans aucune barrière étanche s’est fait à ce stade alors que le rideau de pieux sécants n’a pas vocation, à lui seul, d’assurer la parfaite étanchéité des parois verticales surtout quand il est plongé dans la nappe phréatique
— des erreurs d’exécution
Les pieux sont non jointifs et au mieux tangents avec des manques de béton (striction) dans leur hauteur rendant les armatures apparentes (défaut d’enrobage) ; certains tirants d’ancrage provisoires ne sont pas coupés et les calfeutrements n’ont pas été réalisés.
L’expert explique que, conscients des problèmes de pertes d’étanchéité du parking, l’ensemble des intervenants a proposé de compléter le dispositif en cours de chantier par la mise en oeuvre d’une projection étanche sur la paroi immergée (supposée) des pieux sécants, disposition qui a été acceptée par le maître d’ouvrage alors que l’on ne connaissait pas réellement le niveau des plus hautes eaux.
Des barbacanes ont été mises en oeuvre, dispositif qui limite les poussées hydrostatiques sur la protection étanche (dont on a du mal à justifier le système d’accrochage sur les pieux) et qui montre à l’évidence qu’en cas de dépassement du niveau, on accepte d’inonder le parking ; elles sont également un chemin préférentiel aux eaux d’infiltration de surface ; l’enduit projeté commandé en réparation des parois n’a pas été réalisé à la bonne altimétrie pour ce qui concerne son niveau bas, de sorte que l’eau de la nappe phréatique s’infiltre par les interstices entre certains pieux.
Le défaut d’étanchéité du sous-sol a notamment empêché l’installation des ascenseurs qui avaient été entreposés au premier sous sol et ont été détériorés, ce qui a nécessité la pose de nouveaux appareils.
Les superstructures sont occupées par les propriétaires ou les locataires et le parking est utilisé en mode dégradé, le relevage des eaux d’infiltration n’étant qu’une solution provisoire.
Sur la nature des désordres
L’existence même du désordre d’absence d’étanchéité du sous sol est admise par toutes les parties mais sa nature juridique reste discutée devant la cour.
Les infiltrations sont apparues en cours de chantier puisque les travaux de la Sarl Fondatrav, chargée du lot n° 1b) fondations spéciales, ont démarré le 19 janvier 2004, des venues d’eau ont été constatées mi 2004 au point de justifier un arrêt de chantier le 30 juin 2004, auxquelles les mesures prises en juillet 2004 n’ont pas remédié et dès décembre 2005 la Sci […] a engagé une procédure devant le juge des référés à l’encontre de cette société en désignation d’expert en raison de désordres affectant les fondations.
Lors de sa première visite des lieux le 6 avril 2006 l’expert Y a relevé que 'les niveaux étaient inondés à 90 % de la surface horizontale par de l’eau d’infiltration et que certains pieux n’étaient pas sécants, ne formant pas une continuité de la paroi, les chaînages ne sont pas affleurants (excroissances importantes), des armatures ne sont pas enrobées de béton ; les travaux de fondations spéciales ont un aspect de non terminé ; le défaut d’étanchéité est visible'.
Le procès-verbal de réception par la Sci […] pour les 3 bâtiments A, B, C est intervenu le 4 juillet 2007 pour le lot susvisé ; il est signé du maître d’ouvrage assisté du nouveau maître d’oeuvre, M. B de la Sarl BCET B, et contient en annexe la liste des réserves avec les mentions pour le 1er sous sol 'expertise judiciaire en cours relative au refus du maître d’ouvrage d’accepter les pieux sécants dans l’état (dépassement de ferrailles, voies d’eau) et pour le deuxième sous sol 'expertise judiciaire en cours relative aux infiltrations d’eau pour les pieux sécants'.
Peu importe que ce document ne soit pas signé de la Sarl Fondatrav ; outre que la signature des deux parties sur le procès-verbal de réception n’est pas une condition de sa validité, la réception est un acte unilatéral du maître d’ouvrage qui a été rendu opposable à cet entrepreneur par la notification de ce procès-verbal avec ses annexes à la Sarl Fondatrav par lettre recommandée du même jour 4 juillet 2007 dont l’accusé de réception a été signé le 6 juillet 2007 qui contenait également une mise en demeure d’avoir à traiter la totalité des réserves et qui n’a suscité aucune protestation ou remarque de sa part.
Ces désordres litigieux doivent être qualifiés de vices apparents à la réception dans leur manifestations, leur ampleur et leurs conséquences dommageables ; ils étaient visibles et généralisés pour les deux sous sols dès la fin 2005/début 2006 puisqu’ils ont été constatés lors des visites d’expertise des 6 avril 2006 et 13 juin 2006, peu important que leurs causes exactes ne soient pas encore définies, étant toutefois relevé que si le rapport d’expertise a été déposé en octobre 2007 il a été précédé de notes aux parties.
Ils portent atteinte à la destination de l’immeuble dès lors que l’étanchéité à l’eau n’est pas assurée en raison de venues d’eau importantes en sous sol avec infiltrations d’eau dans les fosses d’ascenseurs qui n’ont, pour ce motif pas pu être installés et que la sécurité des biens et des personnes est compromise dans les parkings souterrains.
Sur l’action du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre de l’assureur DO mais aussi du maître d’ouvrage, la Sci La […] et de son assureur CNR la Smabtp, ainsi que des divers constructeurs la Sarl Fondatrav, la Sas Arcadis ESG, la Sarl Z, la Sarl IDS, la Sas Qualiconsult et/ou de leurs assureurs respectifs appelés en cause, la Smabtp pour l’entreprise de fondations spéciales, la Smabtp et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pour le maître d’oeuvre d’exécution, la Maf pour le bureau d’études de structures, outre la Sa BPO en sa qualité de garant d’achèvement.
** sur la garantie de l’assureur DO
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la société Maf en sa qualité d’assureur DO au visa des articles L 242-1 du code des assurances et de l’article A 243-1 Annexe II, dans sa rédaction antérieure à l’arrêté du 19 novembre 2009 à titre de sanction, pour n’avoir pas respecté la procédure d’indemnisation.
En vertu de ces textes, dès la réception de la déclaration de sinistre adressée par l’assuré, l’assureur de dommages doit respecter la procédure contractuelle d’instruction et d’indemnisation des dommages, telle qu’elle est instituée par les clauses-types, dont le premier acte consiste à désigner un expert contractuel puis, en ayant transmis au préalable le rapport préliminaire qu’il aura établi, à prendre position sur la mise en jeu des garanties dans le délai de 60 jours sous peine d’encourir les sanctions légales prévues par l’alinéa 5 de l’article L 242-1 à savoir l’automaticité de la garantie assortie de la majoration de plein droit au double du taux légal des intérêts produits par l’indemnité d’assurance. L’assureur est toutefois dispensé de désigner un expert contractuel s’il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 € ou s’il considère que la mise en jeu des garanties est manifestement injustifiée ; s’il décide de ne pas recourir à l’expertise, l’assureur dispose d’un délai de 15 jours, à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée, pour notifier à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie.
Les délais légaux ont été respectés par la Maf puisque la déclaration de sinistre est du 17 juin 2009 et que la réponse de l’assureur est du 22 juin 2009 et motivée au visa de mentions figurant dans le rapport de M. Y joint 'page 5 le 4 juillet 2007 la Sci Grand Siècle refusait de réceptionner les deux niveaux de parking et page 74 les parkings n’ont pas été livrés dans les délais prévus et ne sont toujours pas réceptionnés à la date de transmission du présent rapport', par le fait que 'l’application des garanties du contrat Dommages Ouvrage ne peut être envisagée avant réception de travaux qu’après résiliation du contrat de louage d’ouvrage de l’entreprise défaillante. Suivant les informations fournies, cette condition n’est pas en l’espèce remplie. Dès à présent et en application de l’arrêté du 7 février 2001 reproduit au verso de la présente nous vous précisons donc que les garanties du contrat Dommages Ouvrage ne pourront pas s’appliquer aux inondations se produisant dans les parkings en sous-sol. S’agissant des autres désordres énumérés dans le rapport de M. C et dans le constat d’huissier nous en confions l’examen à notre expert le cabinet Vigo. Nous reviendrons vers vous à réception de son rapport préliminaire afin de vous communiquer ce rapport et de vous préciser notre position'.
Sans qu’aucune explication ne soit donnée sur ce point alors que l’arrêté susvisé prévoit 'qu’en cas de contestation de l’assuré celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert', l’expert contractuel a également investigué contradictoirement sur l’ensemble des désordres visés dans la déclaration de sinistre et notamment ceux des parkings des sous sols ainsi décrits en dommage n° 128 'des traces importantes de venues d’eau en sol et en parties basses des parois verticales du 1er sous sol. Les eaux s’écoulent ensuite dans le 2e sous sol par les différents trous existants dans la dalle béton.Les sous sol sont régulièrement inondés'.
Ce rapport préliminaire a été adressé le 13 août 2009 par l’expert au syndicat des copropriétaires ; le 17 août 2009 la Maf a, après avoir relevé que 'vous avez pu prendre connaissance du rapport préliminaire établi par notre expert suite aux constats effectués sur place les 22 et 28 juillet ainsi que le 4 août' fait part de sa position pour chacun d’eux en indiquant 'Compte tenu du nombre de désordres déclarés nous les reprendrons ci dessous suivant la numérotation attribuée par l’expert'. Le numéro 128 figure dans la liste de ceux qualifiés de 'non conformités, de malfaçons ou de non finitions toutes apparentes au moment de la réception des travaux et qui soit n’ont pas été notées parmi les réserves soit ont fait l’objet de réserves non levées. Ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage… Il résulte des éléments ci dessus qu’aucun des dommages déclaré n’entre dans le champ d’application des garanties du contrat Dommages Ouvrage souscrit . Rappelons que dans notre courrier du 22 juin 2009, nous vous précisions que pour les désordres affectant les parkings déjà examinés par l’expert judiciaire nous ne pouvons envisager une application de ces garanties, la réception des travaux réalisés par l’entreprise concernée ayant été refusée et par ailleurs son marché non résilié'.
La Maf qui a communiqué, par l’intermédiaire de l’expert mandaté, le rapport d’expertise à l’assuré quatre jours avant de lui notifier sa position, soit postérieurement, ce qui a permis au syndicat des copropriétaires d’en prendre connaissance et d’être en mesure d’en débattre, a respecté les délais et formalités légales.
Cet assureur DO n’en est pas moins tenu à garantie envers le syndicat des copropriétaires au titre des sous sols.
L’article L 242-1 du code des assurances édicte que l’assureur DO garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil, ce qui renvoie à la nature physique ou technique des dommages, étant rappelé que les garanties du contrat doivent s’appliquer en dehors de toute recherche des responsabilités.
Ainsi qu’il a déjà été analysé ces désordres d’infiltration et de venues d’eau dans les deux niveaux de sous sol, à la fois répétées et importantes, sont de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage.
La seconde condition posée par l’article L 242-1 du code des assurances pour entraîner la garantie de l’assureur DO pour les dommages réservés, à savoir l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations malgré une mise en demeure restée infructueuse est bien remplie ; la lettre recommandée portant mis en demeure adressée à la Sarl Fondatrav qui en a signé l’accusé de réception est versée aux débats et n’a eu aucune suite.
L’expert note dans son premier rapport que la reprise des défauts d’exécution n’a pas été effectuée par la Sarl Fondatrav et dans son second rapport que le sinistre n’a toujours pas été réparé.
La résiliation du marché n’est pas une condition supplémentaire exigée pour la mise en jeu de garantie au titre des dommages objets de réserves.
Aucun des moyens avancés par cet assureur pour écarter sa garantie ne peut être admis.
Tout d’abord les clauses type n’ont fixé aucun délai pour que l’assuré transmette la déclaration de sinistre à l’assureur DO ni aucune déchéance à sa transmission tardive ; les conditions générales de la police versées aux débats imposent un délai de 5 jours à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré, à peine de déchéance ; mais ce type de sanction est, en toute hypothèse, subordonné en vertu de l’article L 113-2 4° du code des assurances à l’existence d’un préjudice subi par l’assureur du fait du retard, lequel n’est pas démontré en l’espèce ni d’ailleurs allégué.
Aucune absence d’ouvrage ne peut être utilement invoqué ; seule l’inadaptation du système constructif adopté
pour les parois en infrastructures et des malfaçons d’exécution sont en cause, ce qui ne suffit pas à supprimer l’aléa inhérent au contrat d’assurance ; et l’assureur DO doit supporter le coût des travaux nécessaires à la réparation intégrale des dommages affectant la chose assurée.
** sur la responsabilité de la Sci […]
Le syndicat des copropriétaires qui tient de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde du droit afférent à l’immeuble peut intenter l’action en garantie au titre des vices de construction affectant les parties communes de l’immeuble.
La responsabilité de la Sci […] ne peut être recherchée au titre des désordres affectant les deux sous sols sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que ce vice n’était pas caché à la réception du 4 juillet 2007 pour avoir fait l’objet de réserves expresses sur le procès-verbal du lot 'fondations spéciales', seul concerné par les désordres, et être en cours d’investigations dans le cadre d’une mesure d’instruction judiciaire ordonnée en février 2006 et sur le point d’être achevée puisque le rapport a été déposé en octobre 2007.
Elle ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil en sa qualité de vendeur d’immeuble à construire.
Aux termes de ce texte le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents, qu’ils portent ou non atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent ou non impropre à sa destination.
Doit donc être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont, soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve (qui se situe dans les rapports entre le vendeur agissant en tant que maître de l’ouvrage et les entrepreneurs), soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble(qui concerne les rapports unissant le vendeur et l’acquéreur).
Les sous sols des bâtiment B et C concernés par les désordres litigieux affectant des parties communes de l’immeuble ont été livrés le 22 juin 2007 suivant procès-verbal de livraison versé aux débats signé par la Sci […] et le syndicat des copropriétaires qui contenait des réserves identiques soit pour le 1er sous sol 'expertise judiciaire en cours relative au refus du maître d’ouvrage d’accepter les pieux sécants dans l’état (dépassement de ferrailles, voies d’eau)' et pour le deuxième sous sol 'expertise judiciaire en cours relative aux infiltrations d’eau pour les pieux sécants'.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil l’action en garantie des vices apparents doit être exercée, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents soit, en l’espèce le 22 juillet 2007.
Ce délai annal, qui est un délai de forclusion non susceptible de suspension, était expiré lors de l’assignation introductive d’instance par le syndicat des copropriétaires délivrée à l’encontre de la Sci Grand Siècle le 20 mars 2009 ; il n’a jamais été interrompu en l’absence de tout acte de la nature de ceux visés à l’article 2244 ancien et suivants du code civil, étant rappelé que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit ; les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure de levée des réserves en date du 27 septembre 2007 et 3 janvier 2008 adressées par le syndicat des copropriétaires à la Sci Grand Siècle sont dépourvues de tout effet interruptif.
Si l’engagement du vendeur de réparer le vice met en échec la forclusion annale prévue à l’article 1648 alinéa 2 du code civil et soumet l’action ayant pour objet sa condamnation au versement des sommes représentatives des réparations en exécution de cet engagement à la prescription de droit commun, force est de constater qu’aucun élément ne vient en établir l’existence ; aucune réponse à cette mise en demeure n’est notamment produite.
L’action en garantie est donc irrecevable pour cause de forclusion pour les désordres objets du présent litige, la Sci […] ne pouvant être tenue à garantie des vices apparents au-delà des limites
résultant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ne peut, pour éluder le jeu de la forclusion, invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du promoteur-vendeur, les désordres apparents affectant un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement relevant exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil.
Le vendeur d’immeuble à construire n’est pas davantage tenu de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil.
** sur la responsabilité des constructeurs
Le syndicat des copropriétaires qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action directe de nature contractuelle qui vise tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine dès lors que l’action a été engagée dans un délai de dix ans à compter de la réception conformément à l’article 1792-4-3 du code civil.
. de la Sarl Fondatrav
La demande du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer sur le fondement décennal dès lors qu’il s’agit de désordres réservés ; la responsabilité de la Sarl Fondatrav ne peut être recherchée à son égard que dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil.
En sa qualité d’entrepreneur la Sarl Fondatrav est, en effet, tenue vis à vis du maître de l’ouvrage et donc du syndicat des copropriétaires d’une obligation de résultat en vue de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, dont elle ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, à laquelle l’éventuelle faute d’un autre constructeur ne peut être assimilée.
Elle est effectivement engagée pour les désordres retenus par l’expert judiciaire dès lors que cette société avait en charge la réalisation des parois périphériques des deux niveaux de parking enterrés, qui constituent également les fondations de l’immeuble, et que ses travaux sont affectés de multiples défauts d’exécution en lien avec l’absence d’étanchéité à savoir : défaut d’écartement des pieux dont nombre d’entre eux ne sont ni sécants ni tangents de sorte que les eaux de la nappe phréatique pénètrent par les interstices entre pieux avec quatre zones d’émergence d’eaux importantes au niveau du R-2 et des infiltrations de surface entre pieux au niveau R-1 et R -2, absence de réalisation de l’enduit étanche armé jusqu’au niveau préconisé par le maître d’oeuvre réduisant son efficacité, absence d’enrobage des armatures des pieux et manques de béton dans la hauteur des pieux avec des répercussions à venir sur la solidité et la durabilité de l’immeuble.
. de la Sarl Z
L’action contre le maître d''uvre d’exécution pour des désordres réservés à la réception ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil qui est subordonnée à la preuve d’une faute en relation de causalité avec un dommage subi, n’étant tenu qu’à une obligation de moyens.
Divers manquements sont caractérisés à son encontre dans le cadre de la mission confiée qui allait du dossier de consultation des entreprises à la réception des travaux, laquelle s’est prématurément achevée dès le 18 août 2005 en raison de la résiliation de son contrat par le maître d’ouvrage.
Le descriptif du CCTP retient la solution du drainage périphérique et radier drainant plutôt que cuvelage.
Lors de la phase consultation, trois solutions étaient prévues pour les fondations : des parois moulées, une parois berlinoise, des pieux sécants ; lors de la phase de mise au point des marchés en novembre 2003 la solution des fondations par pieux sécants a été validée.
En juillet 2004 le principe du plancher drainant a été à nouveau entériné avec préconisation d’une paroi étanche de hauteur limitée et une ligne de barbacanes dans les pieux sécants.
Le système de pieux sécants associés à un radier drainant, sans aucune barrière étanche, n’était pas adapté car 'un rideau de pieux sécants n’a pas vocation, à lui seul, d’assurer la parfaite étanchéité des parois verticales surtout quand il est plongé dans la nappe phréatique', ainsi que souligné par l’expert judiciaire, ce qui caractérise une erreur de conception.
Ce maître d''uvre, à qui lui incombait de tenir compte des contraintes du sol et du sous sol, ne pouvait ignorer les risques encourus d’autant qu’il avait été alerté par le bureau de contrôle mais n’a pas suffisamment pris en considération ses remarques.
Il a accepté d’intervenir, sans qu’une mission G4 de suivi technique ait été confiée à un géotechnicien en phase d’exécution, alors que des précautions étaient à prendre vis à vis de la nappe phréatique, que le géotechnicien intervenu en amont au stade des études avait souligné la nécessité de s’inscrire dans des missions successives à chaque étape du projet, qu’il avait connaissance de ces rapports puisqu’il les a adressés le 6 juillet 2004 à la société IDS lorsque le chantier a été arrêté à la suite des problèmes des fondations et du dallage du 2e sous sol, que cette absence a pesé sur les choix techniques, qu’il ne justifie pas avoir formulé la moindre observation sur ce point auprès du maître d’ouvrage.
Par ailleurs, les fautes d’exécution commises par la Sarl Fondatrav, à la fois graves et généralisées, ne traduisent pas exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en 'uvre et donc d’exécution matérielle mais révèlent également une défaillance du maître d''uvre dans la direction et le contrôle des travaux de sorte qu’un manquement de la Sarl Z dans sa mission de surveillance doit être aussi retenue.
. de la Sarl IDS
En sa qualité de bureau d’études béton armé, tenu à un devoir de conseil et de mise en garde contre tous les risques, inconvénients ou imperfections de l’ouvrage que leur mission leur permet de constater la Sarl IDS a failli à ses obligations dans le cadre de la mission confiée.
Elle a retenu la solution de radier drainant plutôt que le cuvelage et la consultation des entreprises a été faite sur cette base après validation de la solution pieux sécants mais sans intégrer les préconisation du bureau de contrôle ; lorsqu’elle a été consultée par le maître d''uvre le 6 juillet 2004 au motif que «pour les fondations et le dallage du 2e sous sol il faut absolument aboutir à une solution technique acceptable… le chantier est arrêté depuis hier soir», elle a préconisé un système constructif de radier étanche et cuvelage par dalle de 0,45 m d’épaisseur, les charges de poussées d’eau étant ramenées sous les voies ou les poteaux par un système de longrine ; mais par télécopie rectificative du 23 juillet 2004 elle a indiqué 'remettre en place la solution de tapis drainant tel que prévu dans la phase de conception ; il n’y a pas eu de modification de données entre la phase de conception et la phase d’exécution. En effet les hypothèses du bureau d’étude de sol n’ont pas été modifiées. Pendant la phase de conception Qualiconsult n’a pas fait d’observation sur le solution de tapis drainant lors du rapport initial’ (page 43 du rapport) ; cette préconisation a été validée lors de la réunion du 26 juillet 2004 avec ajout d’une partie étanche de hauteur limitée (enduit projeté partiel) et une ligne de barbacanes
Or l’expert indique que «le niveau exceptionnel était de 133,30 selon télécopie de Simecsol du 20/12/2002 et de 134,50 selon la note de calcul de Terrefort le 25 janvier 2004 ; dans ces conditions c’est tout le parking R-2 qui se situe sous le niveau des plus hautes eaux de la nappe» (page 46 du rapport) ; et le bureau de contrôle avait assorti ses observations du 4 août 2003 de recommandations qui n’ont pas été suivie d’effet (page 41 du rapport).
La Sarl IDS n’a émis aucun réserve écrite alors que selon ledit expert «il était encore temps de mettre en oeuvre la solution d’un sous sol étanche».
Or celui-ci est formel : la solution réalisée ne résout absolument pas le problème des venues d’eaux par la périphérie et par le radier drainant.
Le technicien judiciaire a par ailleurs relevé que le calcul de béton armé des pieux était fait 'en fissuration préjudiciable ce qui veut dire qu’il n’ont pas qualité pour être étanches' ; c’est le double mur qui est représenté sur les plans IDS qui aurait du assurer la fonction étanchéité mais la mention correspondante 'double mur assurant l’étanchéité- hors lot GO et hors lot BET figure sur un édition du 11 mai 2004 et ne figure pas sur l’autre édition du même jour' et les explications sollicitées sur ce point précis tout comme celle de l’épaisseur
du dallage (10 ou 12 cm) sont restées sans réponse.
. de la Sas Qualiconsult
L’action engagée à l’encontre de la Sas Qualiconsult, qui ne peut reposer que sur l’article 1147 du code civil, ne peut prospérer.
Chargé par l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, par référence aux normes techniques et règles de l’art, aucun manquement dans l’exécution de sa mission n’est caractérisé.
Aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Dès son rapport initial du 4 août 2003 la Sa Qualiconsult a sollicité la mise en place d’un piézomètre, un drainage périphérique par voile béton en maçonnerie en avant de la paroi calculé à la condition de renard, un traitement de l’étanchéité verticale à préciser (voile maçonnique en avant des pieux sécants par exemple), l’avis du bureau d’étude de sol sur le système de fondation proposé (prévoir une mission complémentaire).
En cours de chantier, sur sa fiche n° 2 du 2 février 2004 il a mentionné que la solution pieux sécants et dallage R-2 devrait faire l’objet d’une avis de Simecsol (géotechnicien) ; de même les hypothèses de calcul de la paroi (niveau d’eau, caractéristiques géotechniques de sols) seront validées par Simecsol ; dans son bordereau récapitulatif d’examen de documents du même jour il note «étude de rabattage de nappe à réaliser et influence sur les mitoyens (tassements éventuels par transports de fines) ; dans sa fiche n° 5 du 5 avril 2004 il écrit «dans tous les cas le BET de sol nous indiquera le débit d’eau à évacuer dans l’hypothèse d’un radier drainant en plancher bas de sous sol R-2 » ; dans un courrier du 4 mai 2004 il écrit au maître d’ouvrage «nous avons attiré votre attention sur la nécessité d’éléments complémentaires du bureau d’études de sol concernant les venues d’eau en sous sol à savoir niveau des eaux (mise en place et suivi d’un piézomètre et faisabilité technique d’un radier drainant ainsi que le débit d’eau à évacuer. Nous vous rappelons qu’un traitement des parois et du niveau bas de R-2 contre les venues d’eaux n’est pas à l’heure actuelle prévu, malgré des hypothèses réalistes de niveau des eaux exceptionnelles à 134,5 m NGF prise par l’entrepreneur Fondatrav pour le calcul de la résistance mécanique des pieux soit 2,1 m au dessus du niveau bas du R-2. Le caractère inondable du deuxième sous sol ayant des conséquences importantes vous comprendrez l’urgence de ces informations.»
Il a également relevé le 10 juin 2004 que «les têtes de pieux n’ont pas été remplies de béton», a demandé le 2 septembre 2004 de «stopper le piquage de la paroi de soutènement, les moyens techniques (BRH) n’étant pas adaptés ; il est inacceptable d’endommager des pieux sur plus de la moitié de leur épaisseur et de détériorer entièrement les armatures. Une technique de reprise avec note de calcul justificative sera produite», a fait des observations le 21 octobre 2004 sur les barbacanes à réaliser et la technique de colmatage».
Il a ainsi donné des avis et attiré l’attention sur tous les travaux litigieux mais son rôle spécifique ne lui permet pas de vérifier s’ils sont respectés et lui interdit de se substituer à un intervenant à l’acte de construire, n’étant pas constructeur.
Aucun manquement dans la limite de la mission confiée et de ses modalités ne peut donc être retenue à l’encontre de la Sas Qualiconsult.
. de la Sa NSA
Chargée de la fourniture et de la pose des ascenseurs, la Sa NSA s’est conformée au planning du maître d''uvre qui, dans son compte rendu n° 48, a fixé au 24 février 2005 la livraison des matériels des bâtiment B et C en prévoyant leur entreposage au premier sous sol puis dans son compte rendu n° 49 au 1er mars 2025 ; à cette date l’état des sous sols n’était pas en mesure de recevoir l’installation de ces équipements en raison de la persistance des venues d’eau et infiltrations, situation qui a perduré de très longs mois puisque dans son courrier du 5 juillet 2006 elle a déploré que les travaux demandés pour démarrer la pose des ascenseurs n’aient toujours pas été réalisés ni au bâtiment B ni aux bâtiments B1 et B2 et notamment 'la fosse est toujours inondée', ce qu’elle ne pouvait manifestement pas prévoir lorsqu’elle a exécuté les instructions du maître d’oeuvre de livraison des appareils.
Elle n’a jamais été mise en mesure d’exécuter sa prestation qui, ainsi que souligné par l’expert, 'pouvait présenter des risques compte tenu de l’état du sous-sol'.
Dans son second rapport l’expert retient que le matériel n’est pas récupérable en raison de sa détérioration, de la disparition de certains éléments et du changement de réglementation
Au vu de l’ensemble de ces données, aucune faute n’est caractérisée à son encontre, la situation ne lui étant aucunement imputable.
** sur la responsabilité de la société Simecsol devenue Arcadis ESG
Le syndicat des copropriétaires ne peut rechercher la responsabilité de la société Arcadis ESG que sur le
fondement délictuel de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, en l’absence de lien contractuel entre eux
.
Le contrat d’étude de faisabilité géotechnique a, en effet, été conclu entre cette société et la Sarl Las Palmas, le 21 juin 2002 à une époque où la Sci […] n’était pas encore créée.
Aucune faute en relation de causalité avec les désordres litigieux n’est démontrée à son encontre.
Elle a été chargée d’une étude de faisabilité géotechnique bien en amont de la réalisation et avait notamment mentionné dans l’étude remise que 'le second niveau de sous sol devra nécessairement tenir compte de la présence de la nappe sur l’ensemble de sa hauteur ; en ce qui concerne le niveau R-1 seul un suivi piézométrique et/ou une recherche historique des niveaux des hautes eaux permettront d’évaluer la nécessité d’une étanchéité ou non' et notait également que 'compte tenu de la destination des sous sols (parkings) et de la présence de la nappe, il est évident qu’il sera réalisé des cuvelages étanches prenant en compte les sous pressions induites’ ; il a rappelé que sa mission était de type G0 + G12 phase 1 conformément à la norme NF P 94-500 et devra donc s’inscrire dans le schéma d’enchaînement de cette norme ; dans un note sur commande complémentaire et questions diverses, elle a signalé 'qu’il était fort possible qu’en période humide le niveau des hautes eaux se situe entre les niveaux du premier et du deuxième sous sol du projet ; il convient donc d’envisager la réalisation soit d’un cuvelage soit d’un drainage périphérique avec radier drainant et fosse de relevage'.
Elle n’a jamais participé à l’étude de faisabilité et de mise au point du projet, cette partie de mission G12 phase 2 ayant été annulée ultérieurement courant 2003.
Elle était présente à la réunion du 24 juillet 2004 uniquement pour réclamer paiement de sa note d’honoraires, qui lui a d’ailleurs été réglée le surlendemain ; elle n’a été ni convoquée ni destinataire du compte rendu ni d’aucun autre procès-verbal de chantier, ce qui a été vérifié par l’expert.
** sur la garantie du garant d’achèvement
La garantie financière d’achèvement résulte de l’engagement d’un tiers en l’espèce une banque, la Sa BPO, en cas de défaillance du vendeur pour quelque cause que ce soit, d’assurer financièrement sous forme d’ouverture de crédit le versement des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble soit, au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque sont exécutés les ouvrages ou sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à son utilisation conformément à sa destination ; elle prend fin à l’achèvement de l’immeuble, qui résulte soit de la déclaration certifiée par un homme de l’art, prévue à l’article R. 460-1 du code de l’urbanisme, soit de la constatation par une personne désignée dans les conditions prévues par l’article R. 261-2 du code de la construction et de l’habitation.
La déclaration d’achèvement des travaux déposée en mairie et signée par le seul maître d’ouvrage, la Sci […] en mars 2009, ne répond pas à ces exigences formelles de l’article R 261-24 dans sa rédaction alors applicable pour n’émaner ni d’une personne qualifiée ni d’un homme de l’art.
Mais la garantie bancaire constitue non une garantie d’achèvement mais une garantie du financement de l’achèvement.
Elle ne joue que lorsque le retard dans l’achèvement tient à une défaillance financière du vendeur ; or celle-ci n’a pas été constatée ; la cause de l’inachèvement des sous sols de l’immeuble résidait dans une raison autre
que financière à savoir la présence de désordres, la détermination de leurs causes et des modalités techniques de leur reprise et ces travaux de remise en état sont terminés depuis 2014 y compris les ascenseurs qui finalisent l’habitabilité.
Sur la garantie des assureurs
* de la Sarl Fondatrav
La garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav suivant police de responsabilité décennale n’est pas mobilisable s’agissant de désordres réservés non couverts par le contrat ; et la garantie optionnelle 'garantie complémentaire tous dommages à votre ouvrage avant réception' n’a pas été souscrite’ ; la Smabtp ne doit donc pas sa garantie.
* de la Sarl Z
Deux assureurs successifs dénient leur garantie ; le second, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ne peut solliciter le confirmation du jugement sur sa mise hors de cause au seul motif que cette disposition n’est pas critiquée par l’appelant dans la mesure où elle fait l’objet d’un appel incident de la part d’un co-intimé, la Smabtp, l’autre assureur.
La garantie de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Z suivant police de responsabilité professionnelle de l’ingénierie 'Bâtiment’ souscrite le 12 février 2002 est due au titre de l’article 3 des conventions spéciales relatif à la 'nature et étendue des garanties de base' qui couvre 'dans les limites de la législation ou de la réglementation en vigueur au moment de votre intervention, les dommages corporels, matériels, immatériels dès lors que ces dommages engagent votre responsabilité sur le fondement contractuel, quasi délictuel, décennal ou dans le cadre de la garantie de 'bon fonctionnement'.
La clause 5.1.1 intitulée 'durée des garanties' prévoit que 'ces garanties s’appliquent aux réclamations portées à notre connaissance entre la date de sa prise d’effet et celle de sa résiliation mettant en cause votre responsabilité du fait de vos missions réalisées pendant la même période'.
Les clauses dites 'de réclamation’ dans les contrats d’assurances de responsabilité civile étaient réputées non écrites jusqu’à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 entrée en vigueur le 3 novembre 2003 dont l’article 80 a admis leur validité en contraignant les parties à prévoir un délai de garantie subséquent et en leur laissant le choix de prévoir que la garantie sera déclenchée soit par le fait dommageable soit par la réclamation.
Cet article 80 comporte en son IV les dispositions transitoires suivantes «Les I (devenu L 124-1-1 du code des assurances), II (devenu L 124-5) et III (devenu L112-2) s’appliquent aux garanties prenant effet postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi du fait de la souscription d’un nouveau contrat ou de la reconduction de garantie d’un contrat en cours.
Toute autre garantie, dès lors qu’il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l’indemnisation est déclenchée par le fait dommageable conformément aux I et II.
Toute garantie ne relevant d’aucun des deux alinéas précédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de l’application des clauses contractuelles stipulant une protection plus étendue le I et II sont applicables».
Le 1er alinéa concerne les garanties prenant effet après l’entrée en vigueur de la loi.
Le deuxième alinéa concerne les garanties ayant pris effet avant l’entrée en vigueur de la loi et pour lesquelles le contrat stipule que la survenance du fait dommageable pendant la durée du contrat est une condition nécessaire de l’indemnisation ; dans ce cas, les dispositions de la loi nouvelle relatives au déclenchement de la garantie par le fait dommageable (L 124-5) et à la définition du sinistre (L 124-1-1) s’appliquent.
Le troisième alinéa concerne toutes les autres garanties soit concrètement les garanties stipulées en base réclamation ou en base survenance du dommage qui fonctionnent désormais en base réclamation de sorte que les articles L 124-5 et L 124-1-1 sont applicables.
S’agissant d’un contrat souscrit le 12 février 2002 avec effet au 1er février 2002 et toujours en cours au 3 novembre 2003 puisque sa résiliation est du 29 février 2004, l’article 80 IV alinéa 3 doit recevoir application.
En vertu de l’article L 124-5 du code des assurances la garantie de l’assureur couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Ce système impose une reprise du passé inconnu c’est-à-dire de tout fait dommageable antérieur à la souscription du contrat et méconnu des parties ainsi qu’une période de garantie subséquente, la date du fait dommageable étant indifférente dès lors qu’il est intervenu avant le terme du délai subséquent et dans les limites de la prescription de l’action en responsabilité contre l’assuré.
Le fait dommageable se définit comme étant celui de l’événement qui est la cause génératrice du dommage ; constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Le fait dommageable est en l’espèce la décision prise lors de la réunion de chantier du 24 novembre 2003 de retenir définitivement le principe des pieux sécants pour les bâtiments B et C avec ordre de service au 28 novembre 2003, comme souligné par l’expert à la page 42 de son premier rapport ; il est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi et antérieur à la résiliation.
La réclamation du tiers lésé est matérialisée par l’assignation en référé-expertise délivrée par la Sci Grand Siècle à l’encontre de la Sarl Z le 19 juin 2006 avec appel en cause par ce dernier de ses deux assureurs successifs le 24 juin 2006 et donc pendant le délai de la garantie subséquente qui ne peut être inférieur à dix ans en vertu de l’article R 124-2 8° du code des assurances.
La Smabtp doit donc en principe sa garantie au titre de la garantie subséquente.
Toutefois, la Sarl Z a ressouscrit une nouvelle assurance de responsabilité civile sur la même base auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres le 13 avril 2004 avec effet au 1er mars 2004.
Cette police d’assurance a été suspendue le 19 août 2005 pour non paiement de primes en application de l’article L 113-3 du code des assurances suivant lettre de mise en demeure du 20 juillet 2005 et a été résiliée au 29 août 2005 par courrier de notification du 5 septembre 2005.
Bien qu’aucun écrit n’ait été produit à ce sujet (avenant ou autre), le contrat a été remis en vigueur en mars 2006 avec effet rétroactif puisque deux attestations d’assurance ont été établies le 24 mars 2006 par la Sa Montmirail, mandataire général de l’assureur, sous le numéro du contrat initial n° 21-année d’assurance-12906-04 et en y faisant expressément référence pour certifier 'que l’assuré ci-dessus est titulaire d’une police… souscrite par notre intermédiaire auprès des souscripteurs du Lloyd’s à effet du 01/03/04' couvrant respectivement la période du 1/01/2005 au 31/12/2005 et la période du 1/01/2006 au 31/12/2006 (pièces n°6 de la Smabtp), avant d’être définitivement résilié au 30 mai 2007 pour non paiement de prime.
Lors de cette remise en vigueur le gérant de la Sarl Z a signé le 10 mars 2006 une 'attestation sur l’honneur de non connaissance de désordres' ainsi libellée 'déclare ne pas avoir connaissance à l’amiable ou de façon judiciaire, des faits ou des événements survenus entre le 01/01/05 et ce jour et qui seraient susceptibles d’entraîner la mise en jeu des garanties de la police. Cette déclaration est faite sous peine des sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances'.
Ce document porte sur une période de temps spécifique alors que les désordres en sous sol sont apparus antérieurement en fin de premier semestre 2004, au point que le chantier a été arrêté pour ce motif le 30 Juin 2004 en raison d’importantes venues d’eaux et d’infiltrations, que des mesures ont du être décidées pour y remédier au cours d’une réunion de chantier du 24 juillet 2004 et qu’elles vont s’avérer insuffisantes pour y mettre fin de façon pérenne ; les défauts des pieux n’ont pu être détectés qu’en juin 2004 lors de la réalisation des terrassements intérieurs à l’enceinte des pieux, s’agissant des travaux en infrastructures (page 57 du second rapport).
Si l’aléa n’existait plus lors de la remise en vigueur de mars 2006, il existait bien en revanche lors de la souscription initiale du contrat le 13 avril 2004, seule date à prendre en considération ; l’article L 124-5 alinéa 4 in fine du code des assurances prévoit en effet que 'l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie'.
La société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres doit donc, en définitive, prendre seule en charge le sinistre au titre de la garantie subséquente.
Sur l’indemnisation
L’expert Y indique que les pertes d’étanchéité nécessitent de recréer une enceinte étanche et d’avoir un dallage qui résiste à la poussée hydrostatique.
Les principes de réparation retenus consistent en des travaux de réparation des pieux du R-1 par bétonnage nécessaire à la réparation des défauts observés sur les pieux (vide de béton, armatures apparentes…), en des travaux de mise en conformité du dallage du R-2 et travaux de cuvelage horizontal et vertical de ce niveau par la réalisation d’un dallage résistant à la poussée hydrostatique et la restitution d’une enveloppe étanche à l’eau du deuxième sous sol (remplacement du dallage existant par un dallage nervuré étanche, ancrages intermédiaires pour recouper la longueur de certaines nervures, voiles banchés étanches pour traiter la partie verticale) avec pose d’un piézomètre (2.272.400 € TTC), intervention d’un géotechnicien et d’une maîtrise d''uvre complète y compris bureau d’études avec reprise de calculs et bureau de contrôle (246.938,12 € TTC), installation de trois ascenseurs (195.546 € TTC), frais annexes d’honoraires de syndic, assurance DO, entretien des pompes de relevage (127.015,20 € TTC) selon détail figurant aux pages 36 et 37 et tableau récapitulatif à la page 38 de son rapport en date du 14 novembre 2012 soit un montant total de 2.841.899,30 € TTC.
Ces préconisations et ce chiffrage ne sont pas en eux mêmes contestés.
Elles forment au plan indemnitaire un tout indivisible.
Le syndicat des copropriétaires justifie que le coût des travaux qui ont été exécutés en 2014 se sont en réalité élevés à 2.859.665,11 € TTC soit une différence de 17.765,81 € TTC, montant qui doit être accepté au vu des explications données et notamment le passage du taux de TVA applicable 19,6 % à 20 %, le délai de deux ans couru entre l’estimation et la réalisation qui, en raison de sa nature comportait des aléas, et des justificatifs produits.
Ce coût se décompose comme suit :
* travaux d’infrastructures : 2.383.820,91 €
* installation des trois ascenseurs : 142.622,14 €
* honoraires : 218.581,41 €
* autres frais : honoraires du syndic (50.297,53 € TTC), assurances (57.473,57 € TTC), entretien des pompes (6.869,55 € TTC).
Le marché du lot gros oeuvre signé le 6 mars 2013 pour un montant de 1.665.705,19 € HT ou 1.998.846,23 € TTC était voisin du chiffrage de l’expert et a été complété par un avenant du 29 janvier 2014 d’un montant de 248.724,94 € TTC pour la pose de micropieux complémentaires, outre des travaux supplémentaires de 114.169,76 € TTC validés par le maître d’oeuvre car imprévisibles pour un décompte général définitif de la sa Soletanche Bachy de 2.369.606,01 € TTC, augmentés des factures de 2.556,60 € pour la pose de butée sur les portes lors de leur repose et de travaux d’électricité, outre 11.658,30 € TTC au titre du référé préventif pour des constatations dans les parties communes des immeubles riverains (3.951,60 € TTC) et les parties privatives susceptibles d’être affectées (7.706,70 €) soit au total 2.383.820,91 € TTC.
Ce marché de gros 'uvre intégrait également certaines prestations au titre des 'ascenseurs', raison pour laquelle le lot 'ascenseurs’ s’élève à 140.769,34 € TTC, chiffre moindre que celui retenu par l’expert, outre 1.618,80 €
TTC pour le contrôle d’achèvement de la prestation et la facture de mise en service de lignes téléphoniques d’un montant de 234 € ; cette dépense est bien induite par les désordres affectant les sous sols puisque liés à l’humidité des lieux lors de leur entreposage, à l’impossibilité de les installer en raison de la persistance des venues d’eau et à leur obsolescence par suite du long temps écoulé sans la moindre réfection des lieux et de la modification des normes survenue
Les honoraires des divers intervenants aux travaux de reprise sont représentés par ceux du géomètre pour le relevé des existants (2.332,20 € TTC), le passage caméra dans les réseaux dont l’état n’était pas connu (389,08 € TTC), le géotechnicien pour une mission d’investigations géotechniques et hydrologiques et la mission G5 (16.146 € TTC), du maître d’oeuvre comprenant les phase études et travaux (179.211,41 € TTC), du contrôleur technique incluant une mission relative aux avoisinants (14.653,80 € TTC), de la mission SPS (4.449,60 € TTC), la facture d’espaces verts (1.399,32 € TTC) pour la remise en état du jardin de la propriété voisine en raison des investigations par forage soit au total 218.581,41 €
S’y ajoutent les honoraires du syndic selon factures du 23/09/2013 de 5.326,29 €, du 1/10/2013 de 6.663,89 €, 36.023,95 € et 2.283,40 €, le coût des assurances de 57.473,57 € TTC suivant contrat souscrit le 19 juillet 2013 et les factures d’entretien des pompes de relevage de 6.869,55 € TTC soit au total 114.640,65 €.
Le syndicat des copropriétaires réclame également des postes de dépenses non prévus par l’expert judiciaire à savoir les frais de déplacement des membres du conseil syndical (6.991,46 € TTC) et les frais de conseil, avoué, avocat près Cour de Cassation (46.746,14 € TTC).
Le premier poste suivant relevé détaillé doit être admis ; l’ampleur et la durée des travaux rendait nécessaire la présence régulière du président du conseil syndical et d’un de ses membres (ingénieur béton) pour assurer la sauvegarde des intérêts de la copropriété aux côtés du syndic.
En revanche, le second poste constitue des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile ou frais irrépétibles au sens de l’article 700 du même code et le syndicat des copropriétaires dispose pour les recouvrer de titres constitués par les décisions de justice évoquées.
Le montant de l’indemnisation au titre des préjudices matériels doit donc être fixé à la somme de 2.866.656,57
€ TTC
.
*
La Maf en sa qualité d’assureur DO, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Z, la Sarl IDS et son assureur de responsabilité civile la Maf seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.866.656,57 € TTC avec intérêts au taux légal à compter vis à vis de l’assureur DO de l’assignation du 28 septembre 2009 qui vaut mise en demeure en application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil et à compter vis à vis des constructeurs du 26 janvier 2017, date du jugement en application de l’article 1153-1 in fine devenu 1231-7 in fine du code civil.
La créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la Sarl Fondatrav doit être fixée à la somme de 2.866.656,57 € in solidum, étant rappelé que l’ouverture de sa procédure collective a suspendu le cours des intérêts en application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Il sera tenu compte de toutes les provisions versées.
Les plafonds de garantie et franchises contractuelles des seuls assureurs de responsabilité sont opposables à tous, assurés et tiers.
Sur les actions récursoires
Conformément à l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur DO, qui n’est pas un assureur de responsabilité mais un assureur de choses, tenu uniquement au préfinancement des travaux, dispose à l’encontre de tout responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité d’une action subrogatoire après paiement de l’indemnité d’assurance intervenu en exécution du contrat.
La Maf en sa qualité d’assureur DO, tenue in solidum au profit du syndicat des copropriétaires avec la Sarl Fondatrav, la société Les Souscripteurs du Lloyds de Londres assureur de la Sarl Z, la Sarl IDS et son assureur la Maf sera donc intégralement relevée indemne par ces constructeurs et/ou leurs assureurs in solidum.
Ces dernières parties peuvent elles-mêmes recourir entre elles ou à l’égard de tiers ; toute action récursoire suppose une condamnation au profit d’une partie initiale dont la partie désigné comme débitrice souhaite faire supporter la charge finale, en tout ou partie, par un co-obligé ou un tiers.
Deux des trois constructeurs et/ou leurs assureurs condamnés in solidum au profit du syndicat des copropriétaires exercent un tel recours soit à l’encontre d’un co-obligé soit à l’égard d’un tiers.
La société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres assureur de la Sarl Z le dirige contre la Sarl IDS et son assureur la Maf, la Sarl Fondatrav, co-obligés ainsi que l’assureur de cette dernière la Smabtp et également contre la Sci […] et son assureur CNR la Maf, la Sas Arcadis Esg, la Sa Qualiconsult et la Sa NSA, tiers.
La Sarl IDS et son assureur la Maf le font à l’encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres assureur de la Sarl Z, coobligé ainsi qu’à l’encontre de la Smabtp assureur de la Sa Fondatrav et de la Sarl Z et également contre la Sas Arcadis Esg et la Sa Qualiconsult, tiers .
Toutefois, le recours d’un co-obligé à l’égard d’un tiers ne peut jouer que dans la limite de la part finale laissée à sa charge personnelle dans ses rapports avec les autres co-obligés condamnés in solidum au profit de la victime, ce qui oblige à déterminer au préalable leur part contributive respective.
** des constructeurs condamnés in solidum au profit du syndicat des copropriétaires
Tout recours à l’encontre de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sa Fondatrav et de la Sarl Z doit être rejeté puisque sa garantie a été ci-dessus écartée.
Un débiteur condamné in solidum avec d’autres dispose d’un recours envers ses co-obligés au-delà de sa part contributive en fonction de la répartition finale de la dette.
Dans les rapports entre eux, la charge finale de la condamnation sera supportée par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Z à hauteur de 50 %, par la Sarl IDS in solidum avec son assureur de responsabilité civile la Maf à hauteur de 15 % et par la Sarl Fondatrav à hauteur de 35 % sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux, sous réserve pour les assureurs du jeu des franchises contractuelles.
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l’étendue et de la nature de leur mission respective.
La Sarl Z, chargée d’une mission complète de maître d''uvre d’exécution, a été défaillante tant dans la conception que dans la direction des travaux.
Alors qu’elle disposait du rapport d’étude de sol de la société Simecsol en date du 22 août 2002 préconisant une paroi moulée tirantée et la réalisation d’un cuvelage étanche prenant en compte les sous pressions induites et du 20 décembre 2002 donnant des informations complémentaires sur les niveaux d’eau, tous documents qui insistaient notamment sur la nécessité d’une mission G4 en raison d’un sous sol dans la nappe phréatique, elle a opéré des choix (pieux sécants et radier drainant sans barrière étanche) dont elle ne pouvait ignorer les risques ; elle a accepté de mener sa mission sans géotechnicien malgré les remarques du bureau de contrôle sur ce point, sans justifier avoir fait quelque alerte à ce sujet au maître d’ouvrage ni sollicité une telle désignation.
Elle a été défaillante dans sa mission de surveillance, même si le maitre d''uvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier ; le caractère généralisé et l’importance des malfaçons commises par l’entrepreneur tant lors de l’exécution des travaux initiaux que de la prestation complémentaire révèlent un défaut de vigilance de sa part.
De même, elle a réclamé la livraison des ascenseurs alors que les infiltrations et venues d’eau n’étaient pas maîtrisées.
La Sarl IDS a également failli à ses obligations et notamment à son devoir de conseil qui joue également entre constructeurs.
Elle n’a notamment émis aucun avis défavorable aux principes constructifs qui ont été retenus tant en novembre 2003 qu’en juillet 2004 et qui n’étaient pas adaptés pour des sous sols situés dans la nappe phréatique alors qu’à cette dernière date le niveau de la nappe et le niveau important des eaux à relever avait été constaté et qu’une solution pérenne pouvait encore être mise en 'uvre, ainsi que déjà analysé.
La Sarl Fondatrav, réputé maître dans les règle de l’art, a également failli à ses obligations.
Alors qu’elle a eu communication du rapport du géotechnicien de 2002 qui était une pièce de consultation, elle n’a émis aucune réserve à l’exécution d’un rideau de pieux sécants en présence de la nappe phréatique ; elle a commis de nombreux défauts d’exécution et de mise en 'uvre qui ont accentué les arrivées d’eau, les pieux étant distants ne répondent pas à la fonction d 'écran étanche attendue, ce qui traduit un manquement caractérisé à ses devoirs de professionnel qualifié et expérimenté.
** des recours de ces constructeurs à l’égard des autres constructeurs
La société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Z et la Sarl IDS et son assureur la Maf exercent un recours contre la Sa Arcadis et la Sas Qualiconsult, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de lien contractuel entre eux.
Ce recours en garantie ne peut être admis, l’existence d’une faute imputable à l’une et l’autre de ces parties n’étant pas démontrée, comme déjà analysé dans le cadre de l’action intentée à leur égard par le syndicat des copropriétaires, ces parties ne se prévalant pas d’un manquement différent.
Il en va de même et pour les mêmes motifs de celui intentée par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en cette même qualité vis à vis de la Sa NSA.
Ce même assureur exerce seul un recours à l’encontre de la Sci […] et de son assureur CNR, la Maf, qui doit être examiné sur le fondement contractuel de l’article 1147 du code civil.
Cette action récursoire doit être admise mais sans pouvoir être intégrale dès lors que la Sarl Z a elle-même commis des fautes d’abstention, déjà analysées.
Même si ce maître d’ouvrage est un professionnel de l’immobilier et non de la construction, une carence peut lui être reprochée pour n’avoir pas confié à un géotechnicien une mission de «suivi géotechnique d’exécution», soit une mission G 4 selon la norme NFP 94-500 du 5 juin 2000.
La société Simecsol qui a réalisé l’étude de faisabilité géotechnique en 2002 (mission G0 et G12 phase 1) s’était également vu confier une mission G12 phase 2 d’étude de faisabilité et de mise au point du projet mais elle a été annulée courant 2003.
Le bureau de contrôle a dès le départ et à plusieurs reprises (août 2003, février 2004, avril 2004 avec courrier directement adressé au maître d’ouvrage en mai 2004), attiré son attention sur la nécessité d’éléments complémentaires du bureau d’études de sol.
La carence de la Sci […] à ne pas suivre cette recommandation renouvelée revêt un caractère fautif dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que l’opération de construction était de nature à présenter des risques en raison même de niveaux de sous sols situés dans la nappe phréatique.
L’expert souligne que cette absence de suivi géotechnique en phase d’exécution a eu des conséquences importantes sur les choix techniques.
Aucune garantie n’est due par la Maf en sa qualité d’assureur CNR de ce maître d’ouvrage, en présence d’une police qui ne couvre que la responsabilité décennale obligatoire et au titre des garanties facultatives celle des
éléments d’équipement, celle des dommages immatériels après réception de l’ouvrage résultant d’un dommage garanti, celle des dommages matériels aux existants après la réception de l’ouvrage de sorte que les dommages réservés à la réception ne sont pas couverts.
Au vu de ces données, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Z sera relevée indemne par la Sci […] à hauteur de 30 % de la part finale de 50 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses co-obligés (soit 15 % du coût total de la remise en état).
La charge finale s’établit ainsi à 35 % pour la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Z (50 % – 15 %), à 35 % pour la Sarl Fondatrav, à 15 % pour la Sarl IDS et son assureur la Maf in solidum, à 15 % (30 % de 50 %) pour le maître d’ouvrage.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Fondatrav
Selon la proposition d’apurement de comptes de l’expert judiciaire qui n’est pas en elle-même contestée, la Sci Grand Siècle reste devoir à la Sarl Fondatrav la somme de 87.740,92 € TTC au titre du solde de son marché de travaux au paiement de laquelle elle doit être condamnée avec intérêt au taux légal à compter de la première demande en justice.
Sur les demandes annexes
La société Maf en sa qualité d’assureur «dommages ouvrage», la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z, la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur de responsabilité civile la Maf, la Sarl Fondatrav représentée par son liquidateur judiciaire qui succombent et sont tenues à indemnisation supporteront in solidum la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référés et d’expertise conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile et les dépens d’appel et doivent être déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de la […] sur la base de ce dernier texte une indemnité globale de 15.000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le tribunal et la cour à la charge in solidum de ces mêmes parties et de rejeter les demandes présentées à ce même titre par les autres parties.
Dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et de dépens sera supportée par la Sarl Fondatrav représentée par son liquidateur judiciaire à hauteur de 35 %, par la Sarl IDS et son assureur la Maf in solidum à hauteur de 15 %, par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de la Sarl Z à hauteur de 50 % dont cette dernière sera elle-même relevée indemne à hauteur de 30 % par la Sci […] (soit au final 35 % et 15 % respectivement).
Les frais irrépétibles et dépens mis à la charge du débiteur trouvent leur origine dans la décision qui statue sur leur sort de sorte que lorsque celle-ci est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, les condamnations de ce chef entrent dans les prévisions de l’article L 622-17 du Code de commerce.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement
hormis en ce qu’il a écarté la garantie de la Maf en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la Sci […] et de la Smabtp en sa qualité d’assureur de la Sarl Fondatrav, mis hors de cause la Sas Qualiconsult, la Sas Arcadis, la Sas Nouvelle Société d’Ascenseurs, la Sa Banque Populaire Occitane, condamné la Sci […] à payer à la Sarl Fondatrav le solde du prix de son marché.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que la Smabtp n’est pas tenue à garantie en sa qualité d’assureur de la Sarl Z Ingenierie.
— Dit que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres est tenue à garantie en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z Ingenierie.
— Condamne in solidum la société Maf en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z, la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur de responsabilité civile la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme de 2.866.656,57 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 pour l’assureur « dommages ouvrage » et à compter du 26 janvier 2017 pour les autres parties.
— Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la […] envers la Sarl Fondatrav à la somme de 2.866.656,57 € TTC, in solidum avec les parties ci dessus tenues à la même somme.
— Déclare irrecevable pour cause de forclusion l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à l’encontre de la Sci […].
— Dit que la société Maf en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage’ sera intégralement relevé indemne de cette condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de la […] par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z, par la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur de responsabilité civile la Maf, et par la Sarl Fondatrav représentée par son liquidateur judiciaire Me F G, in solidum.
— Dit que dans les rapports des constructeurs entre eux la charge finale de la réparation sera supportée à hauteur de 50 % par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z, 15 % par la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur de responsabilité civile la Maf in solidum et de 35 % par la Sarl Fondatrav représentée par son liquidateur judiciaire Me F G.
— Dit que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z sera relevée indemne à hauteur de 30 % par la Sci […] de la part finale de 50 % laissée à sa charge dans les rapports avec ses co-obligés.
— Constate que la charge globale finale de la réparation sera supportée par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z à hauteur de 35 %, par la Sci […] à hauteur de 15 %, par la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur de responsabilité civile la Maf in solidum à hauteur de 15 %, par la Sarl Fondatrav à hauteur de 35 %.
— Dit que les assureurs de responsabilité civile pourront opposer le jeu des plafonds de garantie et franchises contractuelles à leur assuré et aux tiers.
— Condamne in solidum la société Maf en sa qualité d’assureur 'dommages ouvrage', la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z, la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur de responsabilité civile la Maf, la Sarl Fondatrav représentée par son liquidateur judiciaire Me F G à payer au syndicat des copropriétaires de la […] la somme globale de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et la cour.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ce dernier texte au profit d’une autre partie tant en première instance qu’en cause d’appel.
— Condamne in solidum la société Maf en sa qualité d’assureur «dommages ouvrage», la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la Sarl Z, la Sarl Ingenierie des Structures et son assureur de responsabilité civile la Maf, la Sarl Fondatrav représentée par son liquidateur judiciaire Me F G aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux, la charge finale de la réparation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée par la Sarl Fondatrav représentée par son liquidateur judiciaire à hauteur de 35 %, par la Sarl IDS et son assureur la Maf in solidum à hauteur de 15 %, par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de
Londres, en sa qualité d’assureur de la Sarl Z à hauteur de 50 % dont cette dernière sera elle-même relevée indemne à hauteur de 30 % par le maître d’ouvrage (soit au final 35 % et 15 %).
Le greffier Le président
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