Infirmation 1 décembre 2021
Cassation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 1er déc. 2021, n° 20/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05637 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/MM/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 01 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05637 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZFD
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/04870
APPELANTE :
Madame Z Y B
[…]
[…]
Représentant : Mme Brigitte PINOS (Co Présidente 3APV) en vertu d’un mandat et pouvoir du 11/10/21
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Z AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 1er février 2011, Madame Z Y B a été admise au bénéfice d’une pension de réversion du chef des droits à la retraite de son époux, Monsieur X Y, décédé le […].
Le 1er février 2012, elle est entrée en jouissance d’une retraite personnelle, notifiée le 14 février 2012 par la Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail du Languedoc-Roussillon (ci-après désignée 'la CARSAT du Languedoc-Roussillon ou encore 'la Caisse'), ainsi que d’une retraite complémentaire 'Humanis'.
Le 5 février 2019, après avoir procédé à un contrôle des ressources sur questionnaire qui lui a été retourné le 30 janvier 2018, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a informé Madame Z Y B de la révision de sa pension de réversion à compter du 1er février 2011, outre de la suspension de son versement, et lui a notifié un indu d’un montant de 35 823,41 euros au titre de cette pension qui lui a été servie entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2019.
Le 7 février 2019, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a indiqué à Madame Z Y B que l’indu s’élevait à la somme de 11 816,41 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019.
Le 8 mars 2019, la Caisse a confirmé le montant de la dette à hauteur de 11 816,41 euros.
Madame Z Y B a dès lors saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 6 mai 2019, a rejeté sa contestation.
Le 17 mai 2019, Madame Z Y B a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en contestation de la suppression de sa
pension de réversion et de l’indu ainsi généré.
Suivant jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a reçu Madame Z Y B en sa contestation mais l’a dite non fondée; a validé la décision de la CARSAT du Languedoc-Roussillon relativement à la suspension de la pension de réversion à compter du 1er février 2017 ainsi que de l’indu d’un montant de 11 816,41 euros; a condamné Madame Z Y B au paiement de cette somme; a débouté Madame Z Y B de l’intégralité de ses demandes; a ordonné l’exécution provisoire et a, enfin, condamné Madame Z Y B aux dépens.
Le 8 décembre 2020, Madame Z Y B a interjeté appel de cette décision.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 20/05637, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2021 à 9h00.
Madame Z Y B a sollicité l’infirmation du jugement de première instance. A titre principal, elle a demandé à la cour d’annuler les décisions de la CARSAT du Languedoc-Roussillon des 5 et 7 février 2019, et de déclarer la Caisse non fondée dans son action en révision de la pension de réversion et de réclamation de l’indu en application du principe de l’intangibilité des pensions liquidées, et de condamner en conséquence cette Caisse au paiement de la somme de 11 816,41 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité, avant dire droit, la transmission par la CARSAT du Languedoc-Roussillon, d’une copie de son entier dossier de retraite en application de l’article L 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon a, pour sa part, sollicité la confirmation du jugement querellé, et a demandé à la cour de condamner Madame Z Y B au paiement de la somme de 11 816,41 euros au titre de l’indu de pension de réversion servie du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande d’annulation des décisions des 5 et 7 février 2019
Madame Z Y B sollicite l’annulation des décisions de la CARSAT du Languedoc-Roussillon des 5 et 7 février 2019 pour non-respect du contradictoire garanti par les dispositions de l’article 25 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’intéressée soutenant que ces décisions ne sont pas motivées et ne précisent nullement les délais et voies de recours qui lui étaient ouverts pour les contester.
De prime abord, la cour entend faire observer que les dispositions invoquées par Madame Z Y B ont été abrogées par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, celles-ci ayant été reproduites en substance à l’article L 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, lequel dispose que 'les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix'.
En outre, la cour entend rappeler qu’il ne lui appartient pas de procéder à l’annulation des décisions de la CARSAT du Languedoc-Roussillon des 5 et 7 février 2019, mais de se prononcer sur le fond du litige, à savoir si la Caisse pouvait procéder à la révision de la pension de réversion de Madame Z Y B et dans l’affirmative, si l’indu généré par la suspension du versement de cette pension est fondé ou non.
Ainsi, les moyens soulevés devant la juridiction et tirés d’une irrégularité de la décision de l’organisme social sont inopérants.
Au surplus, la notification du 5 février 2019 apparaît suffisamment claire et précise, celle-ci mentionnant la nature du trop-perçu (retraite de réversion), son montant (35 823,41 euros), la période auquel il se rapporte (du 1er février 2013 au 31 janvier 2019), la cause de ce trop-perçu (modification des ressources), ainsi que les délais et voies de recours ouverts à Madame Z Y B à l’encontre de cette décision (lettre simple à adresser au président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification).
L’action en recouvrement de la Caisse a dès lors été régulièrement ouverte par l’envoi, à Madame Z Y B, de la notification susvisée.
Quant au courrier du 7 février 2019, renvoyant à la notification du 5 février 2019, il a permis à Madame Z Y B de prendre connaissance du fait que la CARSAT du Languedoc-Roussillon n’entendait recouvrer l’indu précédemment notifié que dans la limite de 11 816,41 euros, correspondant à la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, soit dans les limites de la prescription biennale.
S’il ne rappelle pas les délais et voies de recours, il n’en demeure pas moins que Madame Z Y B a été mise à même de faire valoir ses observations écrites en saisissant la commission de recours amiable, dans les délais, par courrier du 19 février 2019, l’intéressée ayant d’ailleurs précisé aux termes de sa saisine que sa contestation portait sur les décisions des 5 et 7 février 2019, en sorte que le caractère contradictoire de la procédure résultant des dispositions de l’article L 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, a été respecté par la CARSAT du Languedoc-Roussillon.
Il n’en est donc résulté aucun grief pour Madame Z Y B, tiré de l’absence des mentions exigées.
Il s’ensuit que l’exception de nullité doit être rejetée.
II.- Sur la contestation portant sur la révision de la pension de réversion
L’article R 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret, ces ressources étant appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à R 815-20, R 815-22 à R 815-25, R 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R 815-29 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé
en application des dispositions de l’article R 353-1 précité, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R 815-20, R 815-38, R 815-39 et R 815-42, la date de la dernière révision ne pouvant être postérieure:
— au délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages;
— à la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L 161-17-2 lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Il est constant que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé de cette date l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
En l’espèce, Madame Z Y B a bénéficié d’une pension de réversion avec effet au 1er février 2011, et est entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire au 1er février 2012, le premier de ces avantages lui ayant été notifié le 14 février 2012 par la CARSAT du Languedoc-Roussillon.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon, indiquant cependant n’avoir eu connaissance de la pension de retraite complémentaire de Madame Z Y B que dans le cadre d’un contrôle de ses ressources réalisé le 8 novembre 2017, a suspendu le versement de la pension de réversion à compter du 1er février 2012 et réclamé un indu à ce titre d’un montant de 11 816,41 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019.
Toutefois, l’examen des pièces produites révèle que Madame Z Y B a complété un questionnaire de ressources le 16 mars 2012, au sein duquel elle a indiqué percevoir une retraite complémentaire, ce document ayant été reçu par la CARSAT du Languedoc-Roussillon le 3 avril 2012, selon le tampon de l’organisme.
La cour considère ainsi qu’au plus tard le 3 avril 2012, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a été informée de la perception d’une retraite complémentaire, à tout le moins depuis le 16 mars 2012, date à laquelle Madame Z Y B a complété ledit questionnaire.
Dès lors, et même si la CARSAT du Languedoc-Roussillon a commis une erreur en n’exploitant pas les données figurant dans le questionnaire susvisé, elle ne peut, par simple application des règles sus-énoncées sur l’impossibilité d’une révision de la pension de réversion plus de trois mois après l’entrée en jouissance de l’ensemble de ses avantages personnels par Madame Z Y B, revenir le 5 février 2019 sur cette perception en notifiant à l’assurée la cessation du versement de sa pension de réversion avec effet au 1er février 2012.
Il s’ensuit que le jugement querellé sera infirmé, puisque c’est à tort que la CARSAT du Languedoc-Roussillon a décidé, le 5 février 2019, de suspendre le versement de la pension de réversion servie à Madame Z Y B à compter du 1er février 2012 avec réclamation d’un indu d’un montant de 11 816,41 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019.
Madame Z Y B doit, en effet, bénéficier du maintien du service de cette pension de réversion telle que liquidée à l’issue de la période de cristallisation de trois mois, soit au 1er mai 2012, la CARSAT du Languedoc-Roussillon étant, en tant que de besoin, condamnée à reprendre le versement et à payer à l’assurée la somme représentative de l’arriéré dû depuis l’arrêt injustifié du paiement de sa pension de réversion.
Enfin, Madame Z Y B, qui ne conteste pas sérieusement le fait que ses ressources dépassaient les plafonds fixés en 2012 pour l’attribution d’une pension de réversion, ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice, celle-ci bénéficiant in fine du maintien de sa pension de réversion du fait de l’erreur commise par la CARSAT du Languedoc-Roussillon dans l’exploitation des éléments qu’elle avait en sa possession, alors que les ressources de l’assurée étaient susceptibles de la priver de son droit au bénéfice de cette pension.
Madame Z Y B, qui a en outre pu faire valoir ses droits, sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier;
Statuant à nouveau;
Rejette l’exception de nullité tirée du défaut de motivation et de contradictoire des décisions de la CARSAT du Languedoc-Roussillon des 5 et 7 février 2019;
Décide que la CARSAT du Languedoc-Roussillon a, à tort, suspendu le versement de la pension de réversion servie à Madame Z Y B, à compter du 1er février 2012, avec réclamation d’un indu d’un montant de 11 816,41 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2019;
Condamne la CARSAT du Languedoc-Roussillon à reprendre le paiement, au profit de Madame Z Y B, de sa pension de réversion telle que liquidée à l’issue de la période de cristallisation de trois mois, soit au 1er mai 2012;
Condamne la CARSAT du Languedoc-Roussillon à payer à Madame Z Y B la somme représentative de l’arriéré dû depuis l’arrêt injustifié du paiement de sa pension de réversion;
Renvoie, pour ce faire, Madame Z Y B devant les services de la CARSAT du Languedoc-Roussillon pour la liquidation de ses droits;
Déboute la CARSAT du Languedoc-Roussillon de sa demande de condamnation de Madame Z Y B au paiement de la somme de 11 816,41 euros ;
Déboute Madame Z Y B de sa demande de dommages et intérêts;
Y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Met les dépens à la charge de la CARSAT du Languedoc-Roussillon;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 1er décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER PRESIDENT
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