Confirmation 2 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 2 févr. 2017, n° 16/08791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 avril 2016, N° 16/00191 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2017
N° 2017/46 Rôle N° 16/08791
SAS JDS CONSTRUCTION
C/
X Y
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à:
Me Jean-Louis DEPLANO
Me Sylvie MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00191.
APPELANTE
SAS JDS CONSTRUCTION Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, demeurant XXX
représentée et plaidant par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame X Y ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la Sté Plomberie BAIN ROMERO (PBR), assignée en intervention forcée le 18 octobre 2016 à personne morale à la requête de SASU JDS CONSTRUCTION, demeurant XXX
XXX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, demeurant Le Jas Neuf N° 17 – XXX
représentée par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
XXX Représentée par son gérant, domicilié es-qualitéau dit siège XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christian LAURENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2017,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
XXX a fait édifier à Antibes un immeuble comportant 11 appartements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement. Elle a confié le lot gros-'uvre comprenant la construction d’une piscine à la société JDS et le lot fluides-plomberie-sanitaires-rafraîchissement-piscine et VMC à la SARL Plomberie Bain Romero. Les procès-verbaux de réception ont été établis le 13 décembre 2014, avec réserves.
XXX ayant assigné en référé ces deux sociétés afin qu’elles soient condamnées au titre de la garantie de parfait achèvement à lever les réserves signalées à la réception et à réparer les désordres notifiés après réception, le juge des référés de Grasse, par ordonnance du 4 avril 2016, a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SAS JDS ;
— dit qu’à compter de l’assignation délivrée le 14 décembre 2015, la durée de la garantie de parfait achèvement est prolongée d’une année à compter de cette date pour les désordres mentionnés dans l’assignation ;
— condamné la SAS JDS au titre de la garantie de parfait achèvement à lever les réserves signalées à la réception et à réparer les désordres notifiés après réception en exécution des marchés de travaux signés avec elle pour les lots gros oeuvre de l’immeuble 79 chemin des Maures à Antibes soit ; fuites sur la cuve de la piscine, fissuration dallage parking, fissure sur le relevé de la jardinière au-dessus de la porte du parking et flocage du plancher haut du parking repris mais à vérifier ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SAS JDS Construction à payer la somme de 800 € à la SCI Castel Lucia au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS JDS Construction aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe le 12 mai 2016, la SAS JDS Construction a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er juin 2016, et auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :
— vu les articles 641, 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— vu l’article L111-20-2 du code de la construction et de l’habitation,
— réformer en son intégralité l’ordonnance du 4 avril 2016,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que l’assignation en date du 14 décembre 2015, a été délivrée plus d’une année après la réception en date du 13 décembre 2014,
— débouter purement et simplement la SCI Castel Lucia de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, au regard des nombreuses contestations sérieuses,
— débouter la société Plomberie Romero de ses demandes formulées à l’encontre de la société JDS Construction,
— à titre reconventionnel,
— condamner la SCI Castel Lucia au paiement de la somme de 39 098,90 €, à titre provisionnel, conformément au décompte général définitif établi,
— condamner la SCI Castel Lucia au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI Castel Lucia aux entiers dépens, y compris les dépens de première instance.
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2016, la société Plomberie Romano demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater que la société JDS ne formule aucune demande à l’encontre de la société PBR,
— condamner la société JDS à verser à la société PBR la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— vu l’article 1792-6 du code civil,
— dire que la prolongation de la garantie de parfait achèvement ne saurait concerner que les seuls désordres allégués dans le cadre de l’assignation,
— constater que l’entreprise PBR n’a reçu aucune mise en demeure à la différence du maçon et démontre qu’elle remplit ses obligations au niveau du parfait achèvement,
— en conséquence, statuer ce que de droit sur la demande de prolongation,
— débouter la SCI Castel Lucia de ses demandes de condamnation principale et accessoires,
— laisser les dépens à sa charge.
Par conclusions remises au greffe le 28 juillet 2016, la SCI Castel Lucia demande à la cour :
— de débouter la société JDS de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer en tous ses points l’ordonnance du 4 avril 2016,
— de condamner la société JDS à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société JDS aux dépens.
Le 18 octobre 2016, la société JRD Construction a assigné maître X Y, en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Plomberie Bain Romero (PBR),
Celle-ci assignée à personne habilitée à recevoir l’acte n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. La réception avec réserves ayant eu lieu le 13 décembre 2014, la garantie de parfait achèvement d’une durée d’un an courant à compter de la réception et le 13 décembre 2015 étant un dimanche, le délai de garantie expirait le 14 décembre à 24 heures. Donc l’assignation ayant été délivrée le 14 décembre 2015, la mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement est intervenue dans le délai prévu par la loi. Et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a prolongé d’une année à compter de l’assignation du 14 décembre 2015 le délai de la garantie de parfait achèvement pour les désordres mentionnés dans l’assignation.
Par lettre recommandée du 15 janvier 2015, la SCI Castel Lucia a envoyé à la société JDS Construction le procès-verbal de réception ainsi que la liste des réserves en lui demandant de retourner les quatre exemplaires après les avoir signés et en lui rappelant que cet envoi valait injonction d’exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets et de remédier aux imperfections et malfaçons dans le plus bref délai (…).
Par lettre recommandée du 28 septembre 2015 suivie de trois autres au cours du dernier trimestre 2015, la SCI Castel Lucia a mis en demeure la société JDS Construction de reprendre ou d’exécuter les travaux faisant l’objet de réserves à la réception et les désordres apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
En application de l’article L111-20-3 du code de la construction, de l’article 1792-6 du code civil et de l’article 14.6.2 du cahier des clauses administratives particulières, la SCI Castel Lucia a fait intervenir une autre entreprise pour effectuer certains travaux de reprise énumérés dans une lettre recommandée du 21 janvier 2016, et d’autres travaux ont été effectués par la société JDS Construction.
Dans cette même lettre, la SCI Castel Lucia précise à la société JDS Construction les réserves qui n’ont pas été levées, à savoir :
XXX,
— fissure façade sud,
— réserve sur la reprise de la façade nord,
— fuites sur la cuve de la piscine.
Elle ajoute que certains désordres apparus pendant la période de parfait achèvement n’ont pas été repris :
— fissure sur le relevé de la jardinière au-dessus de la porte du parking,
— le flocage du plancher haut du parking est tombé dans deux boxes étant donné la carence de votre entreprise, nous l’avons fait reprendre mais le bureau de contrôle comme le maître d''uvre s’interrogent sur la tenue du flocage subsistant.
La société JDS n’ayant pas été chargée du lot façades, c’est à juste titre que le juge des référés a condamné la SAS JDS au titre de la garantie de parfait achèvement à lever les réserves signalées à la réception et à réparer les désordres notifiés après réception en exécution des marchés de travaux signés avec elle pour les lots gros 'uvre de l’immeuble 79 chemin des Maures à Antibes soit : fuites sur la cuve de la piscine, fissuration dallage parking, fissure sur le relevé de la jardinière au-dessus de la porte du parking et flocage du plancher haut du parking repris mais à vérifier.
La demande provisionnelle au titre de la créance réclamée par la société JDS Construction pour l’impayé de travaux se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où la SCI Castel Lucia est elle-même créancière du coût des travaux de reprise qu’elle a fait effectuer par une autre entreprise que la société JDS Construction ainsi que des pénalités de retard. Cette demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Castel Lucia les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société JDS Construction à payer à la SCI Castel Lucia la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; rejette la demande formée par la société Plomberie Romero ;
Condamne la société JDS aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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