Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 avr. 2021, n° 18/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03606 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 26 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. TRI HOME CONSTRUCTION, S.A.R.L. ENCER c/ S.A. SMA |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 189/2021
Copies exécutoires à
Maître WIESEL
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Maître SPIESER
Maître PRIEUR
Le 16 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03606 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G2ZS
Décision déférée à la cour : jugement du 26 juillet 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANTES et défenderesses sous 2 A 18/3606 :
INTIMÉES et défenderesses sous 2 A 18/4226 :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentées par Maître WIESEL, avocat à la cour
APPELANTE et défenderesse sous 2 A 18/4226 :
INTIMÉE et défenderesse sous 2 A 18/3606 :
La SARL TRI HOME CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
plaidant : Maître WALTER, avocat à MULHOUSE
INTIMÉS :
- demandeur sous 2 A 18/3606 et 2 A 18/4226 :
1 – Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître SPIESER, avocat à la cour
- défenderesse sous 2 A 18/3606 et 2 A 18/4226 :
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître PRIEUR, avocat à la cour
plaidant : Maître MONHEIT, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 26 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
M. Z X a conclu, le 19 mars 2009, avec la SARL Tri home constructions un contrat de construction de maison individuelle avec plans, pour l’édification d’une maison d’habitation à Buhl, les travaux de branchements, drainage, évacuation des eaux usées et eaux vanne restant à la charge du maître d’ouvrage.
La réception des travaux a été prononcée le 30 juin 2010, sans réserves.
Selon devis accepté le 2 septembre 2010, M. X a confié à la SARL Encer, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (ci-après la société MMA), la réalisation de différents travaux incluant l’assainissement et le drainage.
Le 14 février 2012, M. X a signalé différents désordres à la société Sagena, désormais SMA, assureur dommages-ouvrages et de responsabilité décennale de la société Tri home constructions, notamment la présence d’humidité et l’apparition de moisissures et de fissures.
Une expertise a été diligentée par le cabinet Eurisk à la demande de l’assureur. Le rapport a été déposé le 7 juin 2012.
Suite à un nouveau sinistre étant survenu le 16 février 2013 consistant en des infiltrations, une seconde expertise a été diligentée par le cabinet Eurisk ayant donné lieu à un rapport du 18 mars 2012.
M. X prétendant que les travaux de reprise préconisés n’avaient pas été pris en charge en totalité a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire qui a été ordonnée le 4 novembre 2013 et confiée à M. Y, qui a déposé son rapport le 5 octobre 2015.
Par acte introductif d’instance du 26 novembre 2015, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une demande d’indemnisation de son préjudice dirigée contre les sociétés Tri home constructions, SMA, Encer et MMA.
Par jugement du 26 juillet 2018, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes de M. X,
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions, SMA, Encer et MMA à payer à M. X les sommes de :
— 53 400 euros au titre des frais de reprise majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 novembre 2015 ;
— 3 132,01 euros T.T.C au titre des frais de déménagement des meubles et de mise en garde majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 novembre 2015 ;
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions et SMA à payer à M. X B somme de 13 800 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions, SMA, Encer et MMA à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions, SMA, Encer et MMA à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré recevable 1'appe1 en garantie exercé par les sociétés Encer et MMA IARD à1'encontre des sociétés Tri home constructions et SMA ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions et SMA à garantir pour moitié les sociétés Encer et MMA IARD de la présente condamnation prononcée a leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions et SMA à supporter les frais et dépens de l’appel en garantie exercé par les sociétés Encer et MMA IARD ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions et SMA à payer aux sociétés Encer et MMA IARD la somme de 1000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré recevable l’appel en garantie exercé par la société SMA à l’encontre de la société Encer et de la société MMA IARD ;
— condamné in solidum les sociétés Encer et MMA IARD à garantir pour moitié les présentes condamnations prononcées à l’encontre de la société SMA en frais irrépétibles et dépens ainsi que les condamnations suivantes prononcées à1'encontre de celle-ci en principal et intérêts :
— 53 400 euros au titre des frais de reprise majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 novembre 2015 ;
— 3 132,0l euros T.T.C au titre des frais de déménagement des meubles et de mise en garde majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 novembre 2015 ;
— 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné in solidum les sociétés Encer et MMA IARD à supporter les frais et dépens de l’appel en garantie exercé par la société SMA ;
— condamné in solidum les sociétés Encer et MMA IARD à payer à la société SMA la somme
de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées par la société Tri home constructions à l’encontre de M. X et de la société Encer au titre des frais de l’instance principale et des dépens de l’appel en garantie exercé par la société Encer ainsi que des diverses indemnités sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres prétentions.
Le tribunal a retenu que, selon expert, les désordres consistaient en des infiltrations trouvant leur origine dans la conception de l’ouvrage (absence de drain intérieur et drain périphérique insuffisant), outre un défaut d’étanchéité à l’air et des défauts de finition des fenêtres, ainsi que des fissurations de cloisons.
Il a retenu la responsabilité décennale d’une part de la société Tri home constructions pour défaut de conception du vide sanitaire (absence de ventilation) et de mise en oeuvre, d’autre part de la société Encer pour réalisation non conforme du drain périphérique ainsi qu’un manquement de la société Tri home constructions à son devoir de conseil pour avoir laissé le lot branchement et le drainage à la charge du maître de l’ouvrage sans les concevoir.
S’agissant du préjudice, le tribunal a mis à la charge des sociétés Tri home constructions et Encer et de leurs assureurs de responsabilité décennale la reprise du niveau 0 et la réfection du drainage, outre les frais accessoires, la réfection des fissures incombant à la société Tri home constructions seule.
Le tribunal a enfin procédé à un partage de responsabilité par moitié entre les sociétés Tri home constructions et Encer.
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La société Encer et son assureur la société MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement le 20 août 2018.
La société Tri home constructions et son assureur la société SMA ont également interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2018, les deux procédures ont été jointes le 2 juillet 2019.
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En ses dernières écritures du 2 mars 2020, la société Tri home constructions demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X de toute demande dirigée contre elle afférente au problème du drainage, diminuer le montant alloué au titre des autres désordres, débouter les sociétés Encer et MMA de leur appel en garantie, débouter M. X de sa demande additionnelle comme irrecevable, subsidiairement mal fondée. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur le caractère décennal du désordre et sur la garantie de son assureur et la condamnation des sociétés Encer et MMA, solidairement, à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute responsabilité dans le cadre de travaux de drainage qui étaient à la charge du maître de l’ouvrage et ont été réalisés, par une entreprise spécialisée, six mois après la réception sans réserve qui a mis fin à son rapport contractuel avec M. X. Elle indique que le drain périphérique était correctement positionné sur les plans qu’elle a établi et que la responsabilité des désordres incombe exclusivement à la société Encer qui a posé un drain périphérique inadapté, insuffisant et qui l’a mal mis en oeuvre.
Elle considère que la pose d’un drain intérieur n’était pas nécessaire si le drain périphérique avait été adapté aux conditions d’implantation altimétriques de la maison et correctement positionné à côté des fondations, ainsi qu’elle l’avait prévu sur les plans et considère qu’aucun défaut de surveillance ou manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché pour des travaux dont elle n’avait pas la charge.
S’agissant des autres désordres, elle précise qu’elle n’avait pas la charge du lot peinture et qu’elle est intervenue pour la reprise des microfissures des cloisons. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande au titre des fenêtres et volets nouvelle en cause d’appel.
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En leurs dernières écritures déposées, le 8 juillet 2020, la société Encer et son assureur, la société MMA concluent à l’infirmation du jugement et à titre principal, au débouté de M. X et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles demandent la limitation de l’éventuelle condamnation prononcée contre elles à la somme de 26 500 hors taxes et la condamnation des sociétés Tri home constructions et SMA à les garantir de l’ensemble des montants en principal, intérêts et frais pouvant être mis à leur charge sur la demande de M. X, le rejet de l’appel de la société Tri home constructions dirigé contre elles et des appels incidents de M. X et de la société SMA, le rejet de la demande de M. X au titre du trouble de jouissance en tant que dirigée contre la société MMA et la condamnation des sociétés la société Tri home constructions et SMA aux entiers dépens de l’appel en garantie outre un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, elles font valoir que les infiltrations résultent de la conception même de l’ouvrage à laquelle la société Encer n’a pas participé. Cette dernière soutient qu’il ne lui appartenait pas de mettre en place un drain intérieur rendu nécessaire du fait de l’insuffisance d’aération du vide sanitaire imputable à la société Tri home constructions, alors que le drainage périphérique, dont l’expert a constaté le bon fonctionnement, est suffisant et n’est pas en cause.
Subsidiairement, elles considèrent ne pas avoir à supporter le coût de mise en oeuvre d’un drainage intérieur et estiment être bien fondées en leur appel en garantie dirigé contre la société Tri home constructions et son assureur a minima à hauteur de 30 %.
La société MMA IARD ajoute qu’elle est l’assureur de responsabilité décennale de la société Encer, le contrat d’assurance responsabilité civile ayant été résilié et qu’elle ne peut donc être condamné à indemniser un trouble de jouissance, dénonçant au surplus le caractère excessif des demandes.
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En ses dernières écritures déposées le 12 novembre 2020, M. X demande à la cour de rejeter les appels en tant que dirigés contre lui, de confirmer le jugement en tant qu’il a retenu la responsabilité des sociétés Tri home constructions et Encer et de leurs assureurs et sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme totale de 62 700 euros, subsidiairement répartie selon la ventilation opérée par le tribunal. Il forme appel incident pour solliciter la condamnation in solidum des mêmes à lui payer une somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance, voir déclarer la société Tri home constructions responsable des désordres liés au défaut d’étanchéité à l’air des fenêtres et condamner avec son assureur au paiement d’une somme de 11 015,86 euros au titre du changement des fenêtres outre une somme de 10 000 euros au titre des volets et de lui réserver le droit de parfaire sa demande après retour du dossier à l’expert pour avis sur le montant des travaux.
Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et la condamnation in solidum des sociétés Tri home constructions et Encer et de leurs assureurs aux entiers dépens de l’instance d’appel, outre une indemnité de procédure de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les sommes de 414,13 euros et de 160 euros correspondant au coût du constat d’huissier et du rapport DGRC.
Il rappelle que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des sociétés Tri home constructions et Encer concernant le drainage, en reprochant notamment à la première un défaut de conception du vide sanitaire, et de manière générale une mise en oeuvre minimale et des défauts de finition sur l’ensemble de l’ouvrage, outre un manquement à son devoir de conseil pour ne pas l’avoir informé de la nécessité d’une étude de sol, et à la seconde la mise en oeuvre d’un drainage périphérique insuffisant et inadapté. Il soutient que les désordres sont de nature décennale et que les deux constructeurs mis en cause ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère seule susceptible de les exonérer de leur responsabilité. Subsidiairement, leur responsabilité contractuelle serait engagée, la société MMA ne pouvant contester sa garantie alors que le contrat responsabilité civile professionnelle était en cours au jour de la conclusion du contrat.
Il estime que l’indemnité allouée par le tribunal est insuffisante pour réparer le trouble de jouissance qu’il subit depuis neuf années du fait de l’humidité favorisant le développement de moisissures et de champignons et demande en outre la condamnation des sociétés Tri home constructions et SMA au coût des travaux de reprise du défaut d’étanchéité à l’air des fenêtres dûment constaté par l’expert judiciaire.
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En ses dernières écritures déposées le 2 mars 2020, la société SMA conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable son appel en garantie formé contre les société Encer et MMA IARD. Elle sollicite le rejet de toutes les demandes dirigées contre elle et sa mise hors de cause, contestant le caractère décennal des désordres. Subsidiairement, elle demande la réduction des montants. Elle conclut en outre au rejet de l’appel en garantie des sociétés Encer et MMA et de toutes demandes dirigées contre elle. A titre éminemment subsidiaire, elle demande l’application de ses franchise et plafond de garantie.
Elle conclut au débouté de la demande additionnelle de M. X comme étant irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, subsidiairement mal fondée et poursuit enfin la condamnation solidaire des sociétés Encer et MMA IARD aux entiers dépens et le paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge d’une part de M. X, d’autre part des sociétés Encer et MMA IARD.
Elle s’associe à l’argumentation développée par la société Tri home sur son absence de responsabilité au titre des désordres afférents au drainage. Subsidiairement, elle estime que les désordres qui affectent des pièces à nature de 'cave', pièces normalement humides, ne sont pas de nature décennale, pas plus que les désordres purement esthétiques affectant les cloisons des étages.
Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande relative aux fenêtres, nouvelle en cause d’appel, le désordre ayant été évoqué et solutionné en cours d’expertise. Le cas échéant, elle ne s’oppose pas à un retour du dossier à l’expert.
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Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs
dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2020.
MOTIFS
1) Sur le drainage
La maison de M. X est construite sur un terrain présentant une forte déclivité et comporte cinq demis-niveaux. L’expert a fait les constatations suivantes :
— au niveau 0 : ' l’ensemble de la dalle présente des ruissellements d’eau sous le carrelage et dans les cloisonnements, les marches de l’escalier en partie basse, les carrelages du sol et les plinthes se décollent ; les infiltrations résultent du remplissage du vide sanitaire (un demi niveau au dessus de l’entrée), les cloisons en Carlis sont détrempées, se délitent et cloquent dans l’entrée, la 'cave’ et le bureau ; des cryptogames sont constatés contradictoirement et se développent sur les murs et cloisons de l’ensemble.
— au niveau 1 : ' le vide sanitaire et plein d’eau qui se disperse dans les murs et cloisons périphériques. Les pièces définies comme 'caves’ sont humides et non ventilées et hors d’usage normal.
Ces constatations suffisent à caractériser le caractère décennal des désordres consistant en des infiltrations, ruissellements d’eau, accompagnés du développement de cryptogames, qui, selon l’expert, rendent impropres à un usage normal et donc à leur destination les pièces concernées, quand bien même certaines auraient-elles la nature de caves, l’expert ajoutant que les défauts du niveau 0 peuvent présenter des dangers pour la sécurité des personnes (enfants en bas âge).
L’expert considère que les infiltrations résultent de 'la conception même de l’ouvrage et qu’en l’état, il convient de positionner un drainage interne à l’ouvrage, le drainage périphérique étant insuffisant et sous-estimé, ajoutant que 'les désordres de drainage résultent du fait de la prise en charge de l’ouvrage par le maître d’ouvrage (non sachant)et l’entreprise Encer'.
La notice descriptive générale du contrat de construction de maison individuelle conclut par M. X avec la société Tri home constructions laisse les travaux de 'branchements', comprenant le drainage périphérique de la construction avec raccordement sur exécutoire, à la charge du maître de l’ouvrage.
Ces travaux, y compris le drainage et la réalisation de remblais, ont été confiés par M. X à la société Encer qui a émis, le 23 novembre 2011, une facture à hauteur d’un montant total de 19 726,53 euros.
Si en page 12 de son rapport l’expert indique que 'les trappes de visites sur drain permettent de constater le bon fonctionnement de l’ouvrage en périphérie (…)', il précise toutefois, en page 13, que 'le système de drainage semble inefficace et inadapté aux conditions d’implantation de l’ouvrage ; de fait le système de type Clipcen utilisé est mis en oeuvre sans respecter l’avis technique 17/11-230, (…) Clipcen est mis en oeuvre avec une hauteur maximum de remblai de 3 mètres (…), dans le cas présent la hauteur des remblais est largement supérieure.' Enfin, en page 15, en réponse à un dire, l’expert ajoute que : 'la responsabilité de la société Encer (entreprise professionnelle) peut être recherchée du fait de la réalisation d’un ouvrage ne répondant pas à sa destination'.
Les désordres trouvant leur origine dans le système de drainage qui est inadapté et dont la
mise en oeuvre est défectueuse, M. X est fondé à rechercher la responsabilité de la société Encer qui était en charge de ces travaux, en application de l’article 1792 du code civil, cette dernière ne pouvant s’exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur elle en invoquant une absence de faute de sa part mais seulement en démontrant l’existence d’une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement doit donc être confirmé en tant qu’il a retenu la responsabilité de la société Encer.
La responsabilité de la société Tri home constructions ne peut en revanche être recherchée, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au titre des travaux de drainage dont elle n’avait pas la charge, qui ont été réalisés plus de six mois après la réception, par une entreprise spécialisée.
M. X soutient que, selon le rapport d’expertise, les désordres subis ressortent d’une faute évidente de conception, non seulement du vide sanitaire mais aussi de la maison.
A cet égard, l’expert a certes relevé une insuffisance d’aération du vide sanitaire, une seule ouverture étant constatée et a considéré que la conception du vide sanitaire nécessitait une reprise et la mise en place d’un drain intérieur canalisant le surplus de l’eau de ruissellement vers les évacuations et assurant une ventilation correcte. Pour autant, il n’a pas explicitement retenu ce vice comme étant à l’origine de la survenance des désordres, préconisant 'en l’état', la mise en oeuvre d’un drain intérieur, le drainage périphérique étant insuffisant et sous-estimé, l’expert reprochant notamment à la société Encer 'la réalisation d’un ouvrage ne répondant pas à sa destination'.
En outre, en réponse aux dires qui lui ont été adressés, l’expert, en page 13 et 14 de son rapport, reproche essentiellement à la société Tri home constructions un manquement à son devoir de conseil pour 'n’avoir pas insisté auprès de son client pour le prévenir des obligations et nécessités de mise en oeuvre d’un drainage dans l’environnement de la construction' et pour ne pas avoir 'procédé à la conception dudit drainage mais simplement indiqué qu’il sera nécessaire de prévoir, concevoir et réaliser celui-ci'.
Il apparaît ainsi que les désordres ne sont pas directement imputables à un vice de la construction concernant la conception du vide sanitaire mais bien à un vice du système de drainage dont la conception incombait à la société Encer, entreprise spécialisée, qui, intervenant après achèvement des travaux, devait tenir compte à la fois de l’implantation altimétrique de l’immeuble mais aussi de la conception du vide sanitaire et le cas échéant, prévoir un drain interne, dont l’utilité, en présence d’un drainage périphérique suffisant et efficace, est contestée par la société Tri home constructions et n’est pas avérée au vu des conclusions expertales.
L’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par la société Tri home constructions n’étant par conséquent pas démontrée, sa responsabilité ne peut être recherchée au titre de la garantie décennale.
Par ailleurs aucun manquement à son devoir de conseil, ne saurait être retenu, alors que le contrat de construction de maison individuelle prévoit expressément le poste drainage, chiffre le coût des travaux afférents et que l’emplacement des drains figure clairement sur les plans de coupe signés par le maître de l’ouvrage.
Le constructeur de maison individuelle ne peut enfin se voir reprocher un défaut de préconisation ou de surveillance, s’agissant de travaux ne relevant pas du contrat, exécutés plusieurs mois après la réception des travaux par une entreprise spécialisée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu’il a condamné la société Tri home constructions et son assureur, au titre du drainage et de ses conséquences, seule la garantie de la société Encer et de son assureur décennal pouvant être recherchée. M. X sera donc débouté des demandes formées au titre de ces désordres contre les sociétés Tri home constructions et SMA.
2) Sur les autres désordres
L’expert a constaté, au niveau 4, des fissures dans les cloisons de Carlis grossièrement et incomplètement réparées et a évalué les travaux de reprise à la somme de 11 500 euros HT. Selon l’expert ces désordres ont pour origine des non-façons et absence de finitions et de joints périphériques et sont imputables, non pas aux travaux de peinture comme le soutient la société Tri home constructions, mais au titulaire du lot plâtrerie – doublage.
Ces désordres relevant de lots dont la réalisation incombait à la société Tri home constructions, M. X est fondé à rechercher la responsabilité de cette dernière pour manquement à son obligation de résultat.
3) Sur les préjudices
3-1 la reprise du drainage et la réfection des niveaux 0 et 1
L’expert a évalué à 44 500 euros hors taxes, soit 53 400 euros toutes taxes comprises le coût des travaux de réfection du niveau 0, de reprise et réfection du drainage, d’arrachage des cloisons infectées et du traitement. Ce montant n’est pas discuté par les sociétés Encer et SMA.
3-2 les frais de déménagement et de garde-meubles
Le tribunal a par ailleurs exactement retenu, qu’eu égard à la nature et à l’ampleur des travaux à réaliser, supposant notamment un arrachage des cloisons et revêtements de sol, la mise en compte de frais de déménagement et de garde meubles était justifiée. La société Encer et la société MMA ne contestent pas ce poste de préjudice en son principe mais exigent la production de factures. L’indemnisation du maître de l’ouvrage ne peut toutefois être subordonnée à la production de factures. En l’espèce, M. X justifiant des frais correspondant par la production d’un devis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a accueilli ce chef de demande.
3-3 le trouble de jouissance
Si les désordres consécutifs aux infiltrations ne concernent que les niveaux 0 et 1 de la maison qui en comporte 5, et ne concernent pas les principales pièces de vie, il n’en demeure pas moins que les pièces de ces niveaux et notamment le hall d’entrée et le bureau étaient insalubres en raison de l’humidité et du développement de cryptogames, au point que l’expert a considéré que le niveau 0 était dangereux pour un enfant en bas âge. En considération de la nature et de l’importance du préjudice subi, il sera alloué à M. X une indemnité de 1 500 euros par an, soit 13 500 euros pour neuf années.
Pour contester devoir sa garantie au titre des montants alloués en réparation du trouble de jouissance, la société MMA invoque la résiliation du contrat d’assurance responsabilité civile. Néanmoins, elle ne conteste pas être l’assureur de responsabilité décennale de la société Encer et ne prétend pas que la garantie facultative au titre des préjudices immatériels n’aurait pas été souscrite, les conditions particulières du contrat n’étant pas produites. Elle sera donc condamnée in solidum avec son assurée à ce titre.
3-4 la fissuration des cloisons
La société Tri home constructions conteste le montant alloué au titre des travaux de reprise des cloisons fissurées qu’il estime excessif et non justifié sans toutefois fournir aucun élément à cet égard. Cette contestation sera donc écartée. En revanche, la société Tri home constructions conteste à juste titre le taux de TVA appliqué par le tribunal, les travaux relevant de l’application d’un taux réduit de 10 %. C’est donc un montant de 12 650 euros qui sera alloué à M. X à ce titre, majoré des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 en réparation du préjudice causé par le retard du fait l’ancienneté du litige.
La société SMA soutient que sa garantie ne couvre que les désordres de nature décennale. La société Tri home constructions a souscrit une police 'multirisques des constructeurs de maisons individuelles’ comportant un volet responsabilité décennale et responsabilité du constructeur non réalisateur. Il résulte du tableau des garanties que la police couvre la responsabilité professionnelle de la société Tri home constructions. La société SMA n’invoquant aucune clause précise de définition ou d’exclusion de garantie, sa garantie est donc due.
S’agissant d’une assurance facultative, les franchise et plafond de garanties sont opposables.
Sur la demande additionnelle
M. X invoque un défaut d’étanchéité à l’air des fenêtres constaté par l’expert qui imposerait la reprise complète des huisseries et des volets roulants.
La cour constate que, bien que ces désordres aient été examinés en cours d’expertise, M. X n’a formulé aucune demande à ce titre en première instance.
Au surplus, l’expert n’avait nullement évoqué la nécessité d’un remplacement des fenêtres et caissons de volets roulants mais seulement la reprise des caissons de volets roulants et a constaté que les reprises avaient été effectuées.
Cette demande additionnelle, formée pour la première fois à hauteur de cour, qui procède de désordres identifiés et connus avant l’introduction de la procédure en première instance et ne résulte ni d’une aggravation de désordres dont la réparation avait été demandée, ni de la survenance d’un fait nouveau, doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de la société Encer peut être retenue pour les désordres d’infiltrations. L’appel en garantie de cette société et de son assureur doit donc être rejeté et le jugement réformé sur ce point.
L’appel en garantie de la société SMA sera rejeté, les désordres affectant les cloisons n’étant pas imputables à la société Encer.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles afférents à la demande principale, et infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles afférents aux appels en garantie, les sociétés SMA, Encer et MMA IARD supportant les frais afférents à leurs propres appels en garantie, tant en première instance qu’en appel,leurs demandes respectives
au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Les dépens d’appel de la demande principale seront supportés par les sociétés Tri home constructions, et SMA, d’une part à hauteur de 25 % et par les sociétés Encer et MMA IARD, d’autre part à hauteur de 75 %.
L’équité commande d’allouer, en appel, à M. X une indemnité de procédure de 3 000 euros, à la charge des sociétés Tri home constructions, SMA, Encer et MMA IARD, in solidum, frais de constat d’huissier et de rapport DGRC en sus, et à la société Tri home constructions, d’une part et à la société SMA, d’autre part un montant de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel à la charge des sociétés Encer et MMA IARD in solidum, la demande de ces dernières sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar en date du 26 juillet 2018, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes de M. X,
— condamné in solidum les sociétés Encer et MMA à payer à M. X les sommes de :
* 53 400 € (cinquante trois mille quatre cents euros) au titre des frais de reprise majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 novembre 2015 ;
* 3 132,01 € (trois mille cent trente deux euros et un centime) T.T.C au titre des frais de déménagement des meubles et de mise en garde meubles majorée des intérêts au taux légal a compter du 26 novembre 2015 ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions, SMA, Encer et MMA à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance ;
— condamné in solidum les sociétés Tri home constructions, SMA, Encer et MMA à payer à M. X la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant au jugement entrepris,
CONDAMNE in solidum la SARL Encer et la SA MMA IARD à payer à M. Z X la somme de 13 500 euros (treize mille cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL Tri home constructions et la SA SMA à payer à M. Z X la somme de 12 650 € (douze mille six cent cinquante euros) au titre de la réfection des cloisons majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2015 ;
DIT que la société SMA est fondée à opposer ses franchise et plafond de garantie contractuels ;
DEBOUTE M. X de sa demande dirigée contre la SARL Tri home constructions et la
SA SMA au titre des infiltrations ;
DÉCLARE irrecevable la demande additionnelle de M. X au titre des fenêtres et volets roulants ;
DEBOUTE les sociétés Encer, MMA IARD et SMA de leurs appels en garantie respectifs ;
CONDAMNE in solidum la SARL Tri home construction et la SA SMA, d’une part à supporter les dépens d’appel afférents à la demande principale à hauteur de 25 % et la SARL Encer et la SA MMA IARD in solidum, d’autre part à hauteur de 75 % ;
CONDAMNE les sociétés Encer, MMA IARD et SMA à supporter, chacune, les dépens de première instance et d’appel afférents à leurs appels en garantie respectifs ;
CONDAMNE in solidum la SARL Tri home construction, la SA SMA, la SARL Encer et la SA MMA à payer à M. Z X la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, ainsi que les sommes de 414,13 euros (quatre cent quatorze euros treize centimes) et 160 euros (cent soixante euros) au titre des frais de constat d’huissier et de rapport DGRC ;
CONDAMNE in solidum la SARL Encer et la SA MMA IARD à payer à la SA SMA, d’une part, à la SARL Tri home constructions, d’autre part la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes des sociétés Encer et MMA IARD sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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