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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 janv. 2021, n° 16/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/03908 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 juin 2016, N° 14/02539 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
N° RG 16/03908 – N° Portalis DBV2-V-B7A-HGKM
[…]
[…]
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JANVIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de ROUEN du 27 Juin 2016
APPELANTES :
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Karine Gourlain Parenty, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/007893 du 27/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent Bourdon, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Karine Gourlain Parenty, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/007893 du 27/09/2016 accordée par le
bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Monsieur le Docteur P-Q Y
Clinique d’Yvetot
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Marie-Noëlle Campergue, avocat au barreau de Rouen
Monsieur le Docteur J Z
Clinique de l’Europe
[…]
[…]
représenté par Me Sophie Defresne, avocat au barreau de Rouen et assisté par Me Vincent Potié, avocat au barreau de Lille
LA CLINIQUE DE L’EUROPE
[…]
[…]
représentée par Me Vincent Mosquet, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Boizard, avocat au barreau de Paris
CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE-MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent Bourdon, avocat au barreau de Rouen
ONIAM
[…],
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Céline Bart, avocat au barreau de Rouen
Mutuelle MGEN
[…]
[…]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 10 février 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Novembre 2020 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DE LA MISE À DISPOSITION
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Sophie POITOU, conseillère
M. P-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme K L
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 20 janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme L, greffier.
*
* *
Vu le jugement (n° RG […]) du 27 juin 2016 prononcé par le tribunal de grande instance de ROUEN ayant, dans l’affaire opposant madame H I épouse X à monsieur J Z, médecin, monsieur P-Q Y, médecin, la clinique de l’Europe, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), la MGEN de l’EURE, la caisse primaire d’assurance maladie de Normandie, et ce avec exécution provisoire, en application des
articles L 1142-1 du code de la santé publique et 1147 du code civil:
— mis hors de cause le docteur Y, la clinique de l’Europe et l’ONIAM,
— dit que le docteur Z était responsable des conséquences dommageables de l’opération chirurgicale du 7 mai 2007 au préjudice de madame X à concurrence de 30 %,
— condamné le docteur Z à payer la somme de 45.088,49 euros à madame X, de 64.848,76 euros à la CPAM avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM et la MGEN,
— débouté les parties pour le surplus et condamné le docteur Z à supporter 30 % des dépens, madame X devant les prendre en charge à hauteur de 70 % avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Vu les appels formés les 22 et 25 juillet 2016 par madame H X, le 16 août 2016 par la CPAM de ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME et la jonction des procédures n° […] et […] à la procédure 16/03908 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2020 pour madame X qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris et en application des articles 1147 du code civil, L 1142-1 et L 1111-2 du code de la santé publique, demande à la cour d’appel de :
- à titre principal,
* juger que le docteur Z a commis une faute médicale dans sa prise en charge et doit assurer la réparation intégrale des préjudices,
* le condamner à lui payer la somme de 467.008 euros au titre des préjudices subis et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat,
- à titre subsidiaire,
* juger que la clinique de l’Europe est responsable de l’ensemble de ses préjudices et la condamner à lui payer la somme de 467.008 euros au titre des préjudices subis et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat,
- à titre très subsidiaire,
* juger que le docteur Z a commis une faute médicale dans sa prise en charge et doit assurer la réparation des préjudices à hauteur de 95 %,
* le condamner à lui payer la somme de 443.657,60 euros au titre des préjudices subis et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat,
- à titre infiniment subsidiaire,
* juger qu’elle a été victime d’un aléa thérapeutique et condamner l’ONIAM à réparer l’intégralité de ses préjudices, à payer la somme de 467.008 euros tous préjudices confondus,
* le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* le condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat,
et en tout état de cause,
* ordonner une expertise médicale confiée à un urologue afin de voir préciser l’aggravation subie depuis l’expertise effectuée en 2013, indiquer les éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités et évaluer ses préjudices,
* ordonner un sursis à statuer sur sa demande d’indemnisation relative à l’aggravation de son état de santé et réservé les dépens ;
V u l e s d e r n i è r e s c o n c l u s i o n s n o t i f i é e s l e 1 8 f é v r i e r 2 0 2 0 p o u r l a C P A M d e ROUEN-ELBEUF-DIEPPE-SEINE-MARITIME qui demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la clinique de l’Europe et le docteur Y et a limité la perte de chance de madame X à un taux de 30 %, la reconnaissance de la responsabilité de la clinique et sa condamnation à lui payer les sommes de 297.351,87 euros au titre de ses débours outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, l’indemnité forfaitaire de 1.091 euros, de 1.800 euros à titre d’indemnité procédurale de première instance, de 2.200 euros à titre d’indemnité procédurale d’appel,
et à titre subsidiaire,
— la reconnaissance de la responsabilité du docteur Z pour l’intervention du 7 mai 2007, du docteur Y pour l’intervention du 24 juillet 2007 et l’indemnisation intégrale de son préjudice soit,
— la condamnation in solidum des docteurs Z et Y ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 300.026,74 euros au titre de ses débours, l’indemnité forfaitaire à hauteur de 1.091 euros, les sommes de 1.800 euros à titre d’indemnité procédurale de première instance, de 2.200 euros à titre d’indemnité procédurale d’appel,
et en tout état de cause,
— la mise en 'uvre de la contre-expertise sollicitée par madame X et la condamnation de la partie succombante aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 25 février 2020 pour le docteur Z qui à titre principal, demande le débouté des prétentions de madame X et de la CPAM, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire, et en tout état de cause, le débouté de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la condamnation de la CPAM à lui
payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité procédurale, les dépens étant supportés par la partie succombante ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2020 pour le docteur Y qui sollicite de la cour le débouté de la demande de contre-expertise de madame X et la confirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions de madame X et de la CPAM à son encontre en l’absence de faute établie de sa part, le paiement par la CPAM de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de tout succombant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 pour la clinique de l’Europe qui demande la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes de madame X et de la CPAM et la condamnation de cette dernière à une indemnité procédurale de 3.500 euros et aux dépens, subsidiairement, la condamnation du docteur Z à garantir la clinique de toutes condamnations mises à sa charge, à titre infiniment subsidiaire le constat que la CPAM ne justifie pas de sa créance et à défaut, la limitation de la somme due à 44.732,06 euros, et quant aux prétentions de madame X, la réduction des indemnisations comme suit :
— la perte des gains professionnels actuels, 16 euros,
— le coût horaire de la tierce personne, 13 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire, 1.496 euros,
— les souffrances endurées, 15.000 euros,
— le déficit fonctionnel permanent, 22.500 euros,
— le préjudice d’agrément, 1.500 euros,
— le préjudice esthétique permanent, 2.000 euros,
— le préjudice sexuel, 6.000 euros,
— la réduction des sommes réclamées au titre de l’indemnité procédurale et des dépens, le débouté pour le surplus (dépenses de santé actuelles, besoin en tierce personne, dépenses de santé futures, pertes des gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire) ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 pour l’ONIAM qui fait valoir l’absence des conditions d’interventions de l’office, l’absence d’une aggravation de la santé de madame A qui serait liée à une infection nosocomiale ou à un accident médical non fautif postérieur au 4 septembre 2001 et en conséquence, sollicite la confirmation du jugement entrepris déboutant madame X de ses prétentions à son égard, le débouté de la demande de contre-expertise, la partie succombante devant supporter les dépens ;
Vu l’absence de constitution de la MGEN qui a reçu significations à personne habilitée de la
déclaration d’appel de la CPAM le 27 septembre 2016, des conclusions de cette dernière les 14 novembre 2016 et 10 février 2017, du docteur Z le 16 janvier 2017, du docteur Y le 25 février 2020, de la Clinique de l’Europe le 25 février 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2020 ;
*************
Madame X, née le […], souffrant de fuites urinaires a subi entre 1998 et 2001 deux interventions chirurgicales : une intervention de Burch coelio-chirurgicale et la mise en place d’une bandelette TVT sous-urétrale IVS, effectuées par le docteur B à la clinique de l’Europe. Les problèmes urinaires persistant, elle a consulté le docteur Z exerçant dans cette clinique en mai 2002. A défaut d’amélioration de sa santé, le docteur Z a procédé le 14 novembre 2005 à l’ablation d’une grande partie de la bandelette posée en 2001. L’état de madame X se dégradant malgré des séances de rééducation, le docteur Z a proposé la mise en place, par voie transobturatrice, d’une bandelette sous urétrale de type TOT qui a été pratiquée le 7 mai 2007.
En suite de cette intervention, madame X s’est plainte de douleurs importantes, d’une forte fièvre, de vertiges et nausées outre des écoulements inquiétants. La présence de germes n’était pas détectée en situation post-opératoire. Après traitement par antibiotiques, la patiente a quitté l’établissement pour connaître rapidement de nouvelles difficultés : le constat le 30 juin 2007 d’une infection urinaire à streptocoques B associée à une pyurie, outre une infection vaginale du même type. En juillet 2007, le docteur Y exerçant à la clinique réalisait les examens permettant de constater l’infection affectant la bandelette posée et procédait à son retrait le 24 juillet 2007. Les fuites urinaires et les douleurs étant de nouveau constatées, madame X a consulté le professeur C à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à PARIS en octobre 2007 qui est intervenu dès le 12 novembre 2007 pour évacuer un abcès pelvien sur le résidu de bandelette urétrale, un morceau de bandelette ayant été retrouvé incrusté dans la vessie.
Parallèlement, est survenu un épisode de crise d’asthme aigüe le 17 novembre 2007, suivi d’une pyélonéphrite aigüe le 2 décembre 2007, puis un accident cardio-vasculaire le 4 décembre 2007. Madame X a quitté l’établissement hospitalier le 21 décembre 2007. Près d’un an plus tard, en octobre 2008, les examens révélaient une nouvelle infection au niveau de la bandelette et conduisaient à une nouvelle intervention du professeur C pour ablation totale de la bandelette, exérèse et nettoyage pelvien. Madame X a subi de nouvelles infections jusqu’au 17 août 2011, date à laquelle, à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, le professeur CONORT effectuait une cystographie rétrograde et une cystoscopie sous anesthésie, des débris de bandelette étant coincés dans une petite fistule.
Madame A a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui a ordonné une expertise. Le rapport déposé a alors conclu à un partage de responsabilité dans la survenance du dommage, entre l’intervention réalisée (30%) et l’état antérieur de la patiente (70%). Il précise que les complications après intervention du 7 mai 2007 ne sont pas anormales en raison de l’état de santé antérieur de la patiente et correspondent à une évolution prévisible de la pathologie.
Le 7 septembre 2011, le professeur CONORT pratiquait une seconde intervention. Madame X devenue paraplégique après son accident cardio-vasculaire était placée en retraite pour invalidité en octobre 2010. Elle a dû s’engager dans des auto-sondages quotidiens. De nouvelles interventions étaient réalisées en 2015 notamment pour pratiquer une ablation d’un résidu de bandelette, résoudre des complications de l’état de santé de la patiente.
Par ordonnance de référé du 31 mai 2012, madame X a obtenu la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire : le professionnel désigné déposait son rapport le 19 avril 2013, fixait la date de consolidation au 1er octobre 2011 et le déficit fonctionnel permanent au taux de 15% sans pouvoir déterminer avec certitude le lien causal entre les infections depuis l’opération du 7 mai 2007 et celle-ci, n’excluant pas l’infection nosocomiale, mais relevant l’existence de fautes médicales. Les 15 et 29 avril 2014, 28 octobre 2014, madame X a engagé une action en responsabilité à l’encontre du docteur Z, du docteur Y, de la clinique de l’Europe, de l’ONIAM, de la MGEN de l’EURE, de CPAM de Haute-Normandie. Le Tribunal de grande instance de Rouen a retenu la responsabilité du docteur Z à hauteur de 30 % considérant que l’état antérieur de la patiente représentait 70 % de l’origine des préjudices. Madame X en premier lieu et la CPAM en second lieu ont pris l’initiative de l’appel entrepris contre le jugement, parties des intimés formant appel incident.
Madame X invoque la responsabilité du docteur Z sur le fondement de l’article 1147 du code civil et l’article L 1142-1 du code de la santé publique portant sur les obligations pesant sur les professionnels de la santé dans l’accomplissement des actes individuels de prévention, de diagnostic, ou de soins. Elle fait valoir que les examens pratiqués pour déterminer le traitement approprié ont été insuffisants, qu’elle relève qu’aucun examen urodynamique n’a été réalisé en 2007, le chirurgien se bornant à un seul examen en 2005, que le médecin a fait une erreur dans le choix thérapeutique retenu. Elle ajoute que le médecin ne l’a pas informée des risques particuliers liés à la multiplication des interventions, ne lui remettant qu’une feuille d’information relative à la technique TVT ; qu’il y a confusion dans les documents remis entre la méthode TVT (implantation rétro-pubienne de la bandelette) et celle de TOT (passage de la bandelette sous-uréthrale en trans obturateur) et qu’ainsi il a manqué à son obligation d’information. Elle souligne que le docteur Z a commis deux manquements préopératoires en l’absence de recherche de risques infectieux notamment d’une analyse cytobactériologique des urines, et alors que la veille de l’opération existait une hyperleucocytose à polynucléose sur la numération de formule sanguine préopératoire, en l’absence de préparation spécifique contre les risques d’infection. Elle souligne que les manquements sont également caractérisés pendant et après les opérations puisque les infections ont pour origine des résidus de bandelette qui n’ont jamais fait l’objet d’une collecte intégrale, ce malgré les souffrances décrites, que le docteur Z ne peut rattacher l’ensemble des dommages à son état antérieur. Elle reprend enfin l’argument selon lequel le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable pour prétendre à l’indemnisation intégrale des préjudices et non une part limitée à 30%.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de la Clinique de l’Europe parce qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale et à titre très subsidiaire, si la juridiction devait considérer que les préjudices sont le résultat d’un accident médical non fautif, en dehors de toute infection nosocomiale, celle de l’ONIAM en application de l’article L 1142-1-II alinéa 2.
Elle argumente chaque poste de préjudice, sollicitant la réformation de certaines évaluations par la juridiction de première instance, rappelant que la date de sa consolidation a été fixée au 1er octobre 2011 :
- les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* la perte de gains professionnels actuels : 20.519 euros
* les dépenses de santé actuelles : 2177,04 euros
* l’aide par tierce personne temporaire : 47.632,05 euros
- les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures : 32.633,21 euros
* l’assistance tierce personne après consolidation : 24.946,95 euros
* la perte de gains professionnels futurs : 124.118,62 euros
* l’incidence professionnelle : 101.756 euros
- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire total : 40.225 euros
* le préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
* les souffrances temporaires endurées : 27.000 euros
- les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent : 22.500 euros
* le préjudice d’agrément : 5.000 euros
* le préjudice esthétique : 4.000 euros
* le préjudice sexuel : 13.000 euros.
Elle demande enfin la mise en 'uvre d’une expertise relative à l’aggravation de son état de santé et à défaut un sursis à statuer sur sa demande en indemnisation sur l’aggravation dans l’attente d’un nouvel examen par l’expert, le docteur D.
La caisse primaire d’assurance maladie de Normandie rappelle les termes des expertises effectuées par les docteurs Mauroy puis M N ayant relevé l’existence d’une infection nosocomiale contractée lors de l’hospitalisation en mai 2007 et justifiant la condamnation de la clinique de l’EUROPE qui par ailleurs ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère. Elle exclut tout nouvel examen par le docteur D et évoque la nécessité d’une nouvelle expertise pour détermination des conditions d’aggravation de la santé de madame X.
Elle sollicite donc le remboursement des débours engagés dans le cadre des différentes hospitalisations de madame X à l’encontre de la Clinique à hauteur de 297.351,87 euros (dépenses de santé actuelles pour 97.764,05 euros et dépenses de santé futures à hauteur de 199.590,82 euros) outre l’indemnité forfaitaire et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle recherche à titre subsidiaire la responsabilité des médecins.
Le docteur Z conteste sa responsabilité dans les dommages subis par la patiente. Il rappelle les diligences accomplies avant l’intervention chirurgicale, reprend les observations du professeur MAUROY qui relève que le bilan préopératoire a été réalisé de façon attentive et soutient à la lecture des conclusions des experts que l’indication opératoire était parfaitement justifiée. Il soutient avoir régulièrement informé la patiente des conditions de l’intervention indiquant qu’en outre, madame E avait déjà bénéficié de la pose d’une bandelette sous-urétrale en 2001 et ne pouvait ignorer les risques de complications. Il souligne qu’il n’y avait pas d’alternative thérapeutique, que madame F ne peut prétendre qu’elle aurait refusé une intervention dont l’indication était posée pour soulager son incontinence urinaire.
Il confirme que l’intervention était difficile notamment lors de la dissection s’agissant de la quatrième intervention dans la sphère pelvienne de la patiente, que le matériel était adapté à l’opération, qu’il n’a commis aucune faute au cours de l’intervention pratiquée et pas davantage dans le suivi post-opératoire reprenant les termes de l’expertise du professeur MAUROY.
Il relève les discordances qui existent entre son compte rendu opératoire et les constatations du docteur Y qui lui succède dans la prise en charge de la patiente et effectue une reprise chirurgicale, que le docteur Y n’a manifestement pas compris ce qu’il était en train de réaliser.
Il fait valoir que les conclusions du docteur M-N ne permettent pas de déterminer de manière certaine si madame X a été exposée à une infection nosocomiale ou à une infection reviviscente provoquée par une intervention chirurgicale ; que cette dernière hypothèse ne doit pas être écartée dans la mesure où les bandelettes correspondent à des matériaux connus pour provoquer ce type de difficulté et ont été retirées du marché ; que la bandelette posée en 2001 sur la patiente peut être à l’origine de l’infection.
Il soutient encore qu’en matière d’infection, il existe une double présomption, que l’infection déclarée au cours d’une hospitalisation est présumée nosocomiale, que les établissements de soins sont dans ce cas et en dehors de la preuve d’une cause étrangère présumés responsables.
Il décrit l’état antérieur de la patiente et invoque l’absence de preuve de lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise et en tout état de cause le rejet des demandes à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le docteur Y souligne qu’il a reçu le 16 juillet 2007 madame X en l’absence du docteur Z et a soupçonné une infection, qu’après examen attentif sous anesthésie et IRM pelvienne, il a procédé le 24 juillet 2007 à l’ablation du matériel prothétique suivie le 2 août par celles des lames de drainage ; que la patiente a refusé de rester hospitalisée et est sortie contre avis médical ; qu’il n’est pas concerné par les griefs formulés à l’encontre du docteur Z.
Il reprend les termes des experts qui confirment un bon diagnostic, une gestion parfaite des complications, l’absence de faute ou négligence de sa part ; il explique que madame X ne peut lui reprocher une « explantation incomplète » dans la mesure où les experts précisent que la résection ne pouvait qu’être « partielle, compte tenu des difficultés majeures de dissection qui exposaient à un risque de perforation vésicale et donc de fistule. ». Il demande la confirmation du jugement entrepris, le rejet de la demande de contre-expertise de madame X et une indemnité procédurale.
La clinique de l’Europe conteste toute responsabilité en invoquant l’incertitude quant à l’existence d’une infection nosocomiale à la lecture des rapports d’expertise. Elle rappelle que pour être nosocomiale, une infection ne doit être ni présente, ni en incubation lors de l’admission du patient dans un établissement de santé et doit survenir au cours de sa prise en charge à l’occasion de la
réalisation d’un acte de soin, qu’il n’existe aucune présomption à ce sujet, la présomption de responsabilité de l’établissement n’étant en 'uvre qu’à la condition expresse et préalable toutefois que le demandeur sur qui la charge de la preuve pèse démontre le caractère nosocomiale, que tel n’est pas le cas en l’espèce, l’infection de madame X pouvant être préexistante à l’opération du 7 mai 2007. Elle insiste sur la prudence des experts qui n’ont pas conclu à l’existence de l’infection nosocomiale et la pertinence de la confirmation du jugement entrepris qui l’a exclue. Elle ajoute s’agissant des demandes de la CPAM qu’aucune pièce ne permet de vérifier les sommes réclamées, leur imputabilité aux faits litigieux, que les demandes de la Caisse ne pourront qu’être écartées une attestation de sa part étant insuffisante. Elle critique les différents postes réclamés. Concernant les demandes de madame X, elle conteste les prétentions exprimées et en demande une large réduction.
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) rappelle ses conditions d’intervention : les accidents médicaux, les infections nosocomiales ou affections iatrogènes dont la survenue est postérieure à la date du 4 septembre 2001. Il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu des fautes engageant la responsabilité du docteur Z, exclusive de toute imputation à une maladie nosocomiale. Il reprend les différents agissements fautifs décrits en pré et post opératoire, pendant l’intervention. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de fautes constitutives d’une perte de chance, il rétorque que les conditions ne sont pas réunies dans la mesure où les seuils de gravité ne sont pas atteints au sens de l’article L 1442-1-1 du code de la santé publique, où l’origine des dommages doit être recherchée lors de la pose d’une bandelette TVT posée en février 2001 voire de la bandelette Paintex posée en 1998 et est dès lors antérieure à septembre 2001, où le critère d’anormalité n’est pas établi dans l’hypothèse d’une infection non nosocomiale en application de l’article L 1142-1 II. Il conteste l’utilité d’une nouvelle expertise sur les responsabilités telle que sollicitée par le docteur Z ou par madame X au titre d’une aggravation non démontrée, et au contradictoire de l’ONIAM, non concerné.
MOTIFS
I ' SUR LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES
Attendu que l’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au
plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » ;
Attendu que madame X doit établir dans ce cadre l’existence de fautes commises par les professionnels de santé et le lien de causalité avec les préjudices réclamés ; qu’en matière médicale, les expertises apportent un éclairage essentiel sur les faits à l’origine des dommages ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de jugement a retenu des éléments fautifs décrits par l’expert judiciaire, le professeur M N décrits le 16 décembre 2012 mais la quote-part proposée par les experts désignés par la CRCI, le professeur MAUROY et le docteur G le 21 mai 2011 ; que ces deux rapports sont substantiellement contradictoires dans les appréciations ; que l’importance des enjeux procéduraux justifie la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise ;
Attendu qu’en effet, des interrogations demeurent et ce notamment dans les conditions suivantes :
• Sur l’état antérieur de la patiente
Madame X présente des antécédents lourds. En 2011, elle est atteinte sur le plan médical essentiellement d’asthme, d’hypertension artérielle non traitée et sur le plan neurologique de la myopathie de Duchenne de Boulogne et d’ataxie épisodique familiale de type II. Sur le plan chirurgical, avant l’intervention pratiquée le 7 mai 2007 par le docteur Z, elle a subi différentes interventions en dehors de la sphère pelvienne mais a été prise en charge en 1998 pour une première incontinence urinaire traitée par une intervention de Burch coelio-chirurgicale puis en 2001 par une bandelette sous-urétale de type IVS. Cette bandelette a été retirée en 2005 par le docteur Z en raison de la survenue d’une érosion et de son extériorisation, d’une infection. Madame X connaîtra ensuite une phlébite, une embolie pulmonaire et un accident cardio-vasculaire.
Si le premier rapport présente le double intérêt de distinguer dans la chronologie les éléments se rapportant strictement aux problèmes urinaires de madame A et identifie les périodes concernées jusqu’en janvier 2010, le rapport du professeur M N fait masse de toutes les difficultés de madame X sans expliciter ce qui relève en réalité d’une incontinence chronique difficile à maîtriser compte tenu des antécédents de madame A et ce qui serait imputable spécifiquement aux manquements du docteur Z. Il conclut d’ailleurs à une incapacité temporaire du 7 mai 2007 au 1er octobre 2011, date qui ne trouve pas de fondement dans le rapport
Le professeur M N indique que l’incapacité permanente partielle est liée à la disparition des mictions spontanées avec nécessité du recours aux auto-sondages : soit un taux de 15 %. Les conclusions de ce professionnel ne permettent pas de vérifier, faute d’argumentation, que cette conséquence est directement liée à l’infection de 2007 voire aux interventions intérieures et est la conséquence des fautes commises par le docteur Z. Elles n’indiquent pas si l’état antérieur de madame X a contribué à ce résultat. Par ailleurs, la lecture des pièces médicales démontre que cette pratique d’auto-sondage était antérieure au 1er octobre 2011 puisqu’elle est déjà évoquée dans le compte rendu opératoire d’août 2011 produit en pièce 50 par madame X, dans le premier rapport de mai 2011 voire dans cette pièce depuis 2009.
Le rapport du professeur M N est insuffisant pour apprécier la part des dommages éventuellement imputable au professionnel mis en cause.
• Sur les examens préopératoires et le diagnostic
Les rapports ne visent pas d’autre diagnostic pertinent que celui qui a été pratiqué par le docteur Z mais les examens préalables sont évoqués de façon contradictoire. Le premier indique sans incidence lors de la prise en charge : « Il ne demande pas de bilan complémentaire puisqu’il
disposait d’un bilan urodynamique du 5 décembre 2005 et qu’aucun évènement nouveau n’était plus survenu depuis cette date. Il ne demande pas de bilan morphologique radiographique. Mais ce bilan à cette date n’était pas obligatoire. ». Le second est péremptoire en blâmant le médecin de ne pas avoir effectué cet examen urodynamique sans préciser s’il s’agit d’une obligation, d’une recommandation préconisée par la doctrine et les conséquences de ce manquement, de même que concernant les réactions qu’aurait dû avoir le médecin en raison de l’existence d’une hyperleucocytose pour caractériser les incidences de la faute.
• Sur les suites de l’intervention
Le professeur M N conclut à des manquements du docteur Z à une IPP de 15 % liée à la pratique de l’auto-sondage dans les conditions déjà évoquées sans argumenter le taux. Il n’évoque aucune conséquence relevant de la perte de chance. Le rapport du professeur MAUROY soutient que les soins ont été attentifs, aucune faute n’étant commise, fixe la consolidation au 20 janvier 2010, vise une IPP de 48 % mais en tenant compte de troubles neurologiques distincts.
Le professeur M N ne se prononce pas sur un certain nombre de préjudices (tierce personne, sexuel).
Attendu que malgré les délais de procédure, il convient d’ordonner une nouvelle expertise afin d’obtenir un rapport plus complet et circonstancié à la fois sur les fautes commises et les préjudices indemnisables discutés en leur principe et leur lien avec l’intervention du docteur Z ; qu’en l’état, aucune partie ne peut être écartée des opérations ;
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et avant dire droit,
— Révoque l’ordonnance de clôture ;
— Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur O C
Polyclinique de Picardie
[…]
[…]
Tél : 03.22.33.30.41
Avec mission de :
Se faire remettre par la patiente son dossier médical, en s’assurant du caractère contradictoire de cette communication,
Dire qu’en cas de besoin, l’expert se fera remettre par la patiente tout document qui ne lui aurait pas été communiqué par celle-ci dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour ce dernier de les communiquer aux parties,
Interroger contradictoirement les parties, les convoquer pour une réunion contradictoire et si besoin est provoquer une réunion de synthèse pour parfaire les opérations,
Reconstituer la chronologie des faits et précisément le parcours médical de madame X jusqu’à la date de l’examen,
Déterminer l’état médical de la patiente avant l’intervention du docteur Z le 7 mai 2007,
Consigner les doléances de la requérante,
Procéder à l’examen clinique de madame X et décrier les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
Dire si les actes et traitements médicaux successifs étaient pleinement justifiés,
Dire si ces actes et soins, en distinguant pour chacun d’eux ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, pré, per, ou post opératoires, maladresses ou autre défaillances relevées,
En ce qui concerne l’infection :
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes,
Préciser à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date la thérapeutique a été mise en oeuvre,
Préciser quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, biologiques ou tous autres retenus,
Préciser quel est le type de germe qui a été identifié et quel acte médical et paramédical a été reporté comme étant à l’origine de cette infection,
Préciser en fonction de ces éléments :
* quelle est l’origine de l’infection présentée,
* s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si l’infection a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
* quelles sont les causes possibles de cette infection,
* si l’intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection,
* si cette infection serait survenue de toute façon en dehors de tous séjours hospitaliers,
Conclure en précisant si l’enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l’infection est d’origine nosocomiale et dans l’affirmative, déterminer les séquelles directement imputables à l’infection, en déterminant les postes habituels soumis à l’évaluation par rapport à une date de consolidation argumentée (DF temporaire et permanent, besoin de tierce personne, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément),
Déterminer les éléments suivants, même en l’absence de toute faute commise par le docteur Z, et en ne retenant pas, de façon explicitée, les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur à l’intervention du docteur Z le 7 mai 2007,
— la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise , le délai à l’issue duquel un nouvel examen sera nécessaire, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
— la durée et le taux du déficit temporaire puis le taux de déficit permanent, en expliquant les critères retenus compte tenu de la complexité de l’état de santé de madame X,
— les retentissements des séquelles sur la vie personnelle et professionnelle de la requérante (besoin de tierce personne notamment),
— le taux des souffrances endurées de façon temporaire d’une part et permanente d’autre part,
— le préjudice esthétique temporaire et permanent,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice d’agrément,
Faire toutes observations utiles pour permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités et les préjudices,
Rappelle que l’expert désigné pourra en cas de besoin , s’adjoindre le concours d’un sapiteur dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties,
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et accordera à ces dernières un délai de deux mois pour adresser des dires, pour ensuite y répondre,
Dit que l’expert adressera en original son rapport à la première chambre de la cour d’appel de ROUEN avant le 30 octobre 2021, et aux parties en copie par lettre recommandée avec avis de réception,
Désigne en qualité de magistrat chargé du suivi de la mesure, madame Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Dit n’y avoir lieu à consignation madame X bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2021,
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
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