Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 18/05285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05285 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE |
Texte intégral
N° RG 18/05285 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBN2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 20 Novembre 2018
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société TRANSPORTS LOCATIONS COURCELLE SAS
[…]
[…]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Juin 2021 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A a été engagé par la SAS transports Locations Courcelle en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée du 12 août 2013.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 18 janvier 2016.
Par requête du 4 avril 2016, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation de son licenciement.
Par jugement du 20 novembre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. Z A de la totalité de ses demandes, la SAS transports Locations Courcelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. Z A a interjeté appel le 18 décembre 2018.
Par conclusions remises le 15 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. Z A demande à la cour de le dire recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement du 20 novembre 2018 en ce qu’il a dit son licenciement pour faute grave légitime et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, à titre principal, dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner l’employeur, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2 211,41 euros, au paiement des sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 22 114,10 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 4 422,82 euros,
• congés payés y afférents (10 %) : 442,28 euros,
• indemnité légale de licenciement : 1 326,8 euros
• paiement de la mise à pied a titre conservatoire du 4 janvier au 18 janvier sauf à parfaire : 1 200 euros,
— à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une faute simple et condamner l’employeur, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 2 211,41 euros au paiement des sommes suivantes :
• indemnité compensatrice de préavis : 4 422,82 euros,
• congés payés y afférents (10 %) : 442,28 euros,
• indemnité légale de licenciement : 1 326,84 euros,
• paiement de la mise à pied à titre conservatoire du 4 janvier au 18 janvier sauf à parfaire : 1 200 euros,
— en tout état de cause, condamner la même société au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 12 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Courcelle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en conséquence, dire que le licenciement pour faute grave est fondé, débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes aussi exorbitantes qu’infondées, le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 18 janvier 2016 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. Z A d’avoir manqué de rigueur et de professionnalisme, alors qu’il est responsable du matériel qui lui était confié dans l’exercice de ses fonctions et tenu d’exécuter les consignes données par sa hiérarchie, consistant notamment à mesurer rigoureusement la hauteur de ses chargements, et que, lors du transport d’un four pour le compte du client LMMT le 30 décembre 2015, au cours duquel il a heurté un pont avec son ensemble, la hauteur du chargement étant supérieure à la hauteur annoncée du pont alors qu’il circulait à une vitesse comprise entre 80 et 90 km/heure occasionnant d’importants dégâts matériels, mais aussi corporels, puisqu’il a été blessé.
M. Z A était conducteur routier groupe 7 coefficient 150.
Il résulte de la fiche de poste de conducteur routier dont la finalité est de charger, transporter et livrer en toute sécurité des marchandises au moyen d’un véhicule à moteur de plus de 3,5 tonnes, qu’à ce titre, le salarié participe aux opérations de chargement et de déchargement du véhicule, assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées, veille au temps de chargement et de déchargement et rend compte de tout dépassement, avec report de la hauteur des chargements sur la lettre de voiture et information de son responsable au dessus de 4,50 M.
Si le salarié invoque qu’il n’est pas établi que cette fiche lui a été remise, faute de signature, la cour observe que le contrat de travail signé par le salarié mentionne qu’il s’engage à respecter et à se conformer au règlement intérieur et à l’annexe spécifique au personnel roulant dont il a pris connaissance et dont une copie est jointe au contrat.
Dans une note de service datée du 21 mai 2015 à l’attention du personnel roulant 'Nième RAPPEL', s’agissant des heurts de pont, il était indiqué que, considéré dans la profession comme 'faute lourde’ et rappelée l’obligation de mesurer la hauteur du chargement avant le départ et de l’indiquer de façon impérative sur la lettre de voiture.
Il n’est pas discuté que le 30 décembre 2015, alors qu’il circulait sur l’autoroute A131 en direction du Havre, l’ensemble routier conduit par M. Z A, sur lequel était chargé un conteneur 20 Flat contenant un colis composé d’un incinérateur, a heurté le pont R982 enjambant l’autoroute, ce qui a provoqué la chute du chargement qui a été endommagé, tout comme le véhicule et le pont.
Dans son courrier adressé le 15 février 2016 à l’employeur, soit après la notification du licenciement, M. Z A explique que la mission qui lui avait été confiée par M. X ne relevait pas de ses attributions comme étant affecté depuis son embauche comme chauffeur grutier en camion remorque, que pour le transport du container en cause au départ de Radicatel, ses mensurations étaient clairement et lisiblement notées sur la commande et ont été confirmées par le client qui est un professionnel du conditionnement de containers maritimes, que le bon de commande mentionnait une hauteur de 2,65 mètres, alors qu’en réalité il mesurait 3,65 mètres, qu’ayant voulu mesurer le chargement, il n’a pu le faire comme n’étant pas dans son camion et ne trouvant dans le véhicule de son collègue ni pige, ni mètre à ruban, et que se fiant alors aux déclarations du client, qui avait lui-même chargé et arrimé le colis, il prenait alors la route sereinement et sans doute quant à la possibilité de passer le pont. Il sollicitait alors que la faute soit requalifiée en faute simple.
Il résulte du contrat de travail que M. Z A a été engagé pour effectuer tout type de transport pour les besoins du service avec les types de véhicules correspondants, de sorte qu’il n’était pas attaché à la réalisation d’un seul type de transport, même si de manière habituelle, il était chauffeur grutier en camion remorque ; d’ailleurs, sa classification de conducteur routier hautement qualifié groupe 7 permet la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, sans opérer de distinction et il a bénéficié au cours du contrat de travail de formations destinées notamment aux conducteurs de semi-remorque (FIMO et FCO), de sorte qu’il disposait de la classification et des compétences pour assurer le transport litigieux.
Il résulte de l’attestation de M. X, directeur de l’agence d’affectation du salarié qu’il est venu sur les lieux de l’accident et a constaté la présence de la pige dans la cabine, laquelle était tombée de la couchette après l’accident, ce qui est corroboré par M. C Y qui déclare avoir constaté la présence d’une pige dans le véhicule accidenté le 30 décembre 2015.
Si en sa qualité de directeur d’agence, les déclarations de M. X doivent être prises avec circonspection, néanmoins, leur confirmation par M. Y, même en des termes succincts les rendent crédibles.
Au surplus, M. Z A ne saurait s’affranchir de ses responsabilités au motif qu’il n’aurait pas trouvé le matériel lui permettant de procéder au mesurage du chargement, alors qu’il a, au regard de ses fonctions, l’obligation de procéder personnellement à la mesure de la hauteur du chargement, obligation rappelée par note de service, ce qui implique qu’il ne se contente des déclarations du client, même figurant sur un bon de commande, ce d’autant qu’une différence de l’ordre d’un mètre, comme admis, ne doit pas passer inaperçue.
Aussi, alors que le manquement du salarié est établi par l’employeur, qu’il a précédemment fait l’objet d’un avertissement le 7 février 2014 pour avoir heurté un véhicule à l’arrêt en manoeuvrant sur le parc, compte tenu de l’impact de la faute commise, elle est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour confirme donc le jugement entrepris ayant dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. Z A est condamné aux entiers dépens y compris de première instance, infirmant ainsi le jugement entrepris, débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SAS transports Locations Courcelle la somme de 150 euros en cause d’appel pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur les dépens ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. Z A à payer à la SAS transports Locations Courcelle la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. Z A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z A aux entiers dépens de première d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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