Infirmation partielle 29 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 29 nov. 2019, n° 17/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01438 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 7 septembre 2015, N° 14/00411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2019
N° 2018/19
N° RG 17/01438 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QWYU
LG/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
07 Septembre 2015
(RG 14/00411 -section )
GROSSE
le 29/11/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. E X
[…]
[…]
Représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/19/10461 du 01/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELAUTRE en présence de Mme SERMON, responsable juridique
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Septembre 2019
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
G H
: CONSEILLER
O P-Q : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Charlotte GERNEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société CLINITEX a pour activité le nettoyage de locaux à usage professionnel.
Elle emploie environ 255 salariés et applique à son personnel la convention collective des entreprises de propreté.
Suivant contrat à durée indéterminée à effet au 7 mai 2009, elle a engagé Monsieur E X en qualité d’agent polyvalent, niveau AS 3.
Cette embauche faisait immédiatement suite à une précédente collaboration dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, débutée le 6 novembre 2008.
Le 19 octobre 2011, la société CLINITEX, reprochant à Monsieur X des manquements contractuels répétés, a convoqué celui-ci à un entretien préalable à licenciement, fixé au 28 octobre 2011, en lui notifiant parallèlement une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre en date du 16 novembre 2011, Monsieur X a été licencié pour fautes lourdes.
Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur X a, le 26 décembre 2011, saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Suivant jugement en date du 7 septembre 2015, la juridiction prud’homale a :
' dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave;
' condamné la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT à régler à Monsieur X les sommes suivantes :
' 1 450,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement
' 4 835,62 euros au titre de l’indemnité de préavis
' 483,56 euros au titre des congés payés y afférents
' 1 379,90 euros au titre des congés payés non pris
' 2 018,40 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
' 200,84 euros au titre des congés payés afférents
' 583,20 euros au titre du DIF
' rappelé les dispositions légales relatives à l’exécution provisoire;
' débouté Monsieur X de ses autres demandes;
' débouté la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT de ses demandes reconventionnelles;
' condamné par ailleurs la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT aux dépens en précisant que les dépens exposés au titre de l’aide juridictionnelle seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Le 30 septembre 2015, Monsieur X a interjeté appel de cette décision dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2017. A cette, date, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, a fait l’objet d’une radiation.
Après réinscription au rôle et un report sollicité à la demande des parties, l’affaire a pu être évoquée le 12 septembre 2019.
A l’audience, les parties reprennent oralement leurs dernières écritures, reçues respectivement les 23 mai 2017 et 12 septembre 2019 et auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur X demande à la cour de :
' constater qu’il a fait l’objet d’une double sanction;
' en conséquence, dire et juger que son licenciement est nul et nul effet;
' A titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
' en tout état de cause, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 58 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 450,68 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
* 4 835,62 euros au titre de l’indemnité de préavis;
* 483,56 euros au titre des congés payés afférents;
* 1 379,90 euros à titre d’indemnité de congés payés (soit 12,58 jours);
* 62 465, 10 euros titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi;
* 2 018,40 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire;
* 200,84 euros au titre des congés payés afférents
* 18 449, 79 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires
* 1 844,97 euros au titre des congés payés afférents
* 14 506,80 euros correspondant à l’indemnité de travail dissimulé
* 2 417,00 euros au titre de la notification du droit individuel à la formation
* 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' ordonner le remboursement par la société des allocations chômage qui lui ont été versées dans la limite de 6 mois, tel que prévu par la loi.
' condamner l’employeur aux entiers dépens.
La Société CLINITEX SAMBRE HAINAUT sollicite, pour sa part, la réformation du jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Elle demande à la cour de :
' dire et juger que la faute lourde est caractérisée et à défaut, de la requalifier en faute grave;
' débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, au titre du licenciement et du travail dissimulé;
' s’agissant des réclamations relatives à la durée du travail, à titre principal, de débouter Monsieur X de ses demandes et, à titre accessoire, en cas de remise en cause du système de rémunération, de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 32.171, 97 euros au titre des salaires indûment perçus, outre les congés payés s’y rapportant, soit la somme de 3.217 euros, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil;
' condamner Monsieur X à lui régler une indemnité de 5000 euros pour procédure abusive;
' condamner enfin Monsieur X à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer et de supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR :
Sur le moyen tiré du non respect de la durée excessive de la mise à pied conservatoire :
Monsieur X fait valoir que quatre semaines séparent la notification de son licenciement et sa convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Il estime que cette durée anormalement longue permet de considérer la mise à pied prononcée comme étant de nature disciplinaire, ce qui, en vertu de la règle non bis in idem, prive de tout fondement le licenciement opéré par la suite, dans la mesure où il ne pouvait être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Il invoque dans ces circonstance la nullité de son licenciement.
La société CLINITEX SAMBRE ESCAUT relève, pour sa part, que le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 19 octobre 2011 et que l’entretien préalable à licenciement s’est déroulé 6 jours plus tard. Elle considère que ce délai ne peut être regardé comme excessif.
Elle ajoute que la notification du licenciement est intervenue, quant à elle, le 16 novembre 2011, soit un peu plus de deux semaines après l’entretien préalable, ce qui n’est pas contraire aux dispositions légales. Elle précise, que le décalage dans le temps de la notification de la sanction est dû aux congés scolaires. Elle indique qu’en tout état de cause, l’irrégularité invoquée par la partie appelante ne peut aucunement conduire à la nullité du licenciement.
La mise à pied conservatoire est une mesure provisoire qui a pour but d’écarter de l’entreprise le salarié à qui il est reproché un comportement fautif, ce, le temps pour l’employeur de mettre en 'uvre une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
L’article L 1332-3 du code du travail énonce, à ce titre, que lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article L1332-2 du même code ait été respectée.
Ce dernier texte stipule que la mise à pied doit être précédée d’un entretien préalable laissant au salarié la possibilité de s’expliquer. Il mentionne en outre que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
En l’espèce, il est établi en procédure que dans un même courrier daté du 19 octobre 2011, la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT a notifié à Monsieur X une mesure de mise à pied conservatoire et l’a, par ailleurs, convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement.
L’employeur a donc agi sans délai pour mettre en 'uvre la procédure disciplinaire justifiant la mise à l’écart du salarié. Il a reçu en entretien celui-ci, le 28 octobre 2011, soit 9 jours plus tard, ce qui ne peut être regardé comme un délai déraisonnable.
Le délai écoulé entre la date de l’entretien préalable et la notification du licenciement, est, quant à lui, inférieur à 1 mois et doit être apprécié au regard de la période à laquelle la procédure a été mise en 'uvre, soit pendant les vacances scolaires. En outre, le fait pour l’employeur de prendre le temps de la réflexion avant de notifier sa sanction, ne saurait être considéré comme de nature à faire grief au salarié.
Il y aura lieu, en conséquence, de rejeter le moyen présenté par l’appelant et de confirmer le jugement ayant conclu à la régularité de la mesure conservatoire notifiée le 19 octobre 2011.
Sur la légitimité du licenciement pour faute lourde et les demandes subséquentes :
Monsieur X estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure ou les actes d’insubordination et les propos menaçants que lui reproche l’employeur ne sont pas établis en procédure. Il déclare qu’en tout état de cause, le comportement qu’il a pu adopter consistant à exprimer ouvertement son mécontentement et qui doit être replacé dans le contexte de
relations tendues qu’il entretenait avec son supérieur suite à la prise de certaines décisions, relève de sa liberté d’expression et n’est aucunement abusif ni révélateur d’une intention de nuire.
A ce titre, il affirme qu’il a fait seulement état auprès de sa hiérarchie de ce qu’il comptait faire respecter ses droits, si nécessaire en saisissant la justice, après que son employeur ait entrepris, unilatéralement, de lui octroyer le statut de technicien qualifié de propreté au lieu de celui d’agent de propreté roulant, cette modification étant susceptible d’entraîner pour lui une perte de salaire. Il fait observer que les propos qu’il a pu tenir et qui ne constituent aucunement des injures ou des menaces, n’ont généré aucun trouble pour la société, de sorte qu’ils ne revêtent pas de caractère grave de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
La société CLINITEX SAMBRE ESCAUT, fait valoir que la nature des faits reprochés à Monsieur X atteste de la virulence et de l’agressivité de celui-ci à l’égard de sa hiérarchie et de sa volonté de nuire à l’entreprise en instaurant un climat délétère au sein des membres du personnel. Elle estime que la réalité des griefs invoqués est établie au vu des pièces qu’elle présente et que leur gravité justifie amplement la qualification de faute lourde retenue à l’appui du licenciement.
A titre liminaire, la cour relève qu’aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 16 novembre 2011, Monsieur X a été licencié pour faute lourde et non pour faute grave.
La faute lourde est celle commise dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Elle implique ainsi une volonté chez le salarié de porter préjudice dans la commission des faits fautifs, de sorte que la seule démonstration d’un acte préjudiciable à l’entreprise ne saurait suffire à la caractériser.
En l’espèce, la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT reproche au salarié les griefs suivants :
' un comportement impoli et provoquant constaté lors d’une réunion le 19 septembre 2011 et au cours de laquelle l’intéressé s’est levé brusquement pour déclarer: «bon, c’est fini, je peux y aller'».
' un comportement irrespectueux et agressif constaté le 17 octobre 2011 au matin lors d’un entretien avec son chef d’exploitation, Monsieur Y, à qui il a déclaré, sans motif légitime, «Dégage!» puis : «ça ne peut pas continuer comme ça! '.je vais foutre le bordel!»
' des propos menaçants proférés lors d’une conversation téléphonique intervenue avec M. Y le 18 octobre 2011 au matin, caractérisés par le fait d’avoir déclaré : «ça va mal se terminer, vous subirez les conséquences de vos actes!»
' des actes d’insubordination consistant à refuser de recevoir en main propre le courrier de mise à pied conservatoire et à se plier à la mesure prise notamment en remontant dans le véhicule de service conduit par son collègue;
' des propos dénigrants tenus à l’endroit de la société CLINITEX au cours du mois de septembre en ces termes «CLINITEX, c’est une boite de merde…» ainsi que des menaces: «d’ici peu de temps, vous aurez une surprise…!».
A l’analyse des pièces versées aux débats, et notamment des attestations de Messieurs Z, A, K L et B, salariés de la société CLINITEX, il ressort que Monsieur X a adopté un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie en interrompant à plusieurs reprises, lors d’une réunion intervenue le 19 septembre 2011, le responsable d’exploitation, Monsieur Y et en manifestant sa volonté de quitter la salle avant la fin de son intervention.
Il y a lieu de relever que ces faits n’ont pas été contestés dans leur matérialité par le salarié, ce dernier ayant notamment adressé un courrier de réclamation à la direction de l’entreprise, le 20 octobre 2011, à la suite de la notification de sa mise à pied conservatoire, en mentionnant : «si une réunion est organisée pour ce taire et s’entendre dire que si l’ont est pas content, il y a mieux ailleurs…».
De même, il est produit le témoignage de Monsieur C, salarié de l’entreprise, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, lequel certifie que Monsieur X, au cours du mois de septembre 2011, a déclaré devant lui et Monsieur Y: «CLINITEX est une boite de merde. De toute manière depuis que Trentesaux est là, c’est le bordel. M N ne voit rien de ce qui se passe dans ses agences».
Les termes ainsi employés sont manifestement injurieux et ne peuvent être considérés comme une simple critique mesurée et objective formulée par le salarié au nom de sa liberté d’expression. Les faits relatés sont donc fautifs.
La cour constate cependant que leur gravité est à relativiser dès lors que ces paroles ont été prononcées seulement devant deux personnes, en comité restreint.
Elles n’ont pu, dans ces conditions avoir de répercussions sur les autres salariés et impacter la bonne marche de l’entreprise.
En outre, l’employeur a, estimé lui-même, que les propos tenus ne justifiaient pas de sanction immédiate, puisqu’il a attendu plusieurs semaines pour en faire état et, ce, uniquement à la faveur de vifs échanges intervenus par la suite avec Monsieur X.
Les autres propos visés dans la lettre de licenciement, qui auraient été tenus les 17 octobre 2011 et le 18 octobre 2011, sont en réalité ceux rapportés par Monsieur
Y et sont contestés par la partie appelante, laquelle produit les témoignages de deux collègues présents dans l’entreprise au cours de la journée du 17 octobre, certifiant pour leur part, n’avoir rien constaté (attestations de Messieurs A, B et D).
Or, il ressort clairement de la procédure et des éléments repris plus haut, que le responsable d’exploitation et Monsieur X entretenaient des relations très tendues et étaient en litige sur différents points relatifs aux modalités de rémunération et de récompense des agents techniques.
En conséquence, les déclarations de ce témoin, en l’absence d’autres éléments objectifs, sont insuffisantes en ce qu’elles contiennent une part de subjectivité et ne permettent pas à la cour de vérifier si le salarié s’est bien exprimé dans les termes repris dans l’attestation et si donc il a adopté un comportement injurieux et menaçant.
Le doute devant profiter au salarié, ce grief sera écarté.
Enfin, s’agissant du refus de se plier à la mesure de mise à pied conservatoire, caractérisé par le fait pour Monsieur X de remonter dans le véhicule de service conduit par Monsieur A, malgré l’interdiction qui lui en avait été faite, il y a lieu de constater, là encore, qu’hormis les déclarations de Monsieur Y sur ce point, la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT ne produit aucun autre élément de nature à étayer ses accusations et notamment ne verse pas le témoignage du salarié cité comme présent lors de cette scène, à savoir Monsieur A, lequel a pourtant pu attester en faveur de l’employeur sur d’autres faits évoqués dans la lettre de licenciement.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la partie intimée ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde laquelle implique la démonstration d’une intention de nuire.
Les seuls agissements fautifs mis en évidence, s’inscrivent dans un contexte particulier et n’ont pas
suscité de réaction immédiate de la part de l’employeur qui n’a mis en 'uvre la procédure de licenciement qu’à compter du 19 octobre 2011, à la suite d’échanges avec le salarié intervenus les 17 et 18 octobre 2011.
Il apparaît donc que la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT a elle-même considéré que le comportement inadéquat adopté par Monsieur X au cours du mois de septembre 2011 ne justifiait pas à lui seul une sanction.
Ces constatations permettent donc de considérer comme disproportionnée la mesure de licenciement prise à l’égard de Monsieur X, alors que ce dernier, jouissant de plus de 3 années d’ancienneté au sein de l’entreprise n’avait jusqu’alors jamais été sanctionné et avait, tout au contraire, reçu à plusieurs reprises et notamment en janvier 2011, les félicitations de son employeur quant à la qualité de son travail et quant à son bon comportement (pièces appelant 1 à 4).
Le jugement entrepris sera donc, sur ce point réformé.
En sus des indemnités et rappel de salaires justement alloués par les premiers juges au titre de la rupture du contrat de travail, la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT sera condamnée, en considération des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération et du préjudice financier et moral subi, à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au vu de ce qui précède, et en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il y aura lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, des indemnités de chômage réglées au salarié licencié du jour de son licenciement jusqu’au présent arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
La somme octroyée par le conseil des prud’hommes au titre des congés payés non pris n’ayant pas suscité d’observation de la part de la partie intimée, les dispositions du jugement portant sur ce point seront confirmées.
S’agissant de la demande indemnitaire au titre de la notification du DIF, force est de constater que Monsieur X n’explicite pas sa prétention et ne justifie pas de son préjudice.
Ces seules constatations suffisent à le débouter de cette demande .
Le jugement entrepris lui ayant accordé la somme de 583,20 euros sera, en conséquence, réformé.
Sur la demande en rappel d’heures supplémentaires et les demandes subséquentes :
Monsieur X soutient qu’il n’a pas été réglé de l’intégralité des heures supplémentaires qu’il a effectuées et que le paiement de certaines heures apparaît sur ses fiches de paie sous forme de primes ponctuelles, ce qui permet de caractériser une situation de travail dissimulé.
Il réclame à ce titre un rappel de salaires de 18 449,79 euros outre les congés payés afférents.
La société CLINITEX SAMBRE ESCAUT, conteste cette présentation des faits et fait valoir que les nombreuses pièces qu’elle transmet établissent qu’elle a toujours rémunéré, conformément à la loi, les heures en sus accomplies par Monsieur X, lequel a donc été totalement rempli de ses droits.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande auprès avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d’instruction utiles.
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, la cour constate que Monsieur X procède par allégations lorsqu’il soutient que le règlement de certaines heures supplémentaires intervenait sous forme de primes ponctuelles.
Comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges et par des motifs pertinents que la cour adopte, le salarié, en vertu de son contrat de travail était rémunéré sur la base d’un forfait incluant les temps de déplacement. L’appelant ne tient aucunement compte de cette situation dans ses décomptes, qui sont donc erronés.
Le système de rémunération mis en place au sein de l’entreprise a été soumis à l’approbation des représentants du personnel lesquels ont validé sa reconduction après avoir constaté qu’il était plus avantageux pour l’ensemble des salariés concernés et aboutissait à une rémunération plus favorable en comparaison aux obligations conventionnelles.
La Société CLINITEX SAMBRE ESCAUT a produit l’ensemble des bons de travail de Monsieur X ainsi que des tableaux analytiques, qui, comparés aux fiches de paie de l’intéressé et à leurs annexes, établissent que toutes les heures supplémentaires effectuées par ce dernier (décomptées dans les documents en minutes) ont donné lieu à paiement majoré, selon le cas, à hauteur de 25 % ou de 50 %.
Monsieur X a donc été rempli de ses droits.
Le jugement entrepris ayant rejeté sa demande en rappel de salaires et ses demandes subséquentes, sera confirmé.
Sur l’indemnité réclamée par la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT pour procédure abusive :
Au vu de ce qui précède et dans la mesure où certaines demandes de Monsieur X ont été accueillies favorablement, la partie intimée ne peut valablement solliciter une indemnité pour procédure abusive.
La décision déférée ayant conclu en ce sens, sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de 1250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel.
La demande formulée à ce titre par la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs, condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
' dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave;
' débouté Monsieur E X de sa demande indemnitaire au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail et de sa demande sur le fondement de l’article L1235- 4 du code du travail;
' condamné la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT à régler à Monsieur X la somme de 583,20 euros au titre du DIF
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur E X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Ordonne à la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage réglées au salarié licencié du jour de son licenciement jusqu’au présent arrêt, ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Déboute Monsieur E X de sa demande indemnitaire au titre du défaut de notification du DIF.
Condamne la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT à régler à Monsieur E X la somme de 1250 euros au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel.
Rejette la demande formulée par la société CLINITEX SAMBRE ESCAUT de ce chef;
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. GERNEZ V. J
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