Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 2 avril 2019, N° 18/00145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS / MS
Numéro 22/907
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2022
Dossier : N° RG 19/01355 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHMD
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
A Y
C/
C X,
D X
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Décembre 2021, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
assistés de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître RODOLPHE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Madame C X
[…]
[…]
Monsieur D X fils de M. X
[…]
[…]
Représentés par Maître CANLORBE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE VIAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 02 AVRIL 2019
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00145
EXPOSE DU LITIGE
Mme A Y a été embauchée le 1er novembre 2007 en tant qu’aide ménagère par M. E X et son épouse, Mme C F, sans contrat écrit. La déclaration des heures travaillées et l’établissement des bulletins de paie se faisait par le biais du dispositif chèque emploi service universel (CESU) au nom de M. X.
Les époux X ont eu de sérieux problèmes de santé. M. X a été hospitalisé du 28 juin au 7 juillet 2017, puis transféré en maison de repos jusqu’au 26 juillet 2017. Il a de nouveau été hospitalisé du 22 au 28 août 2017 puis le 27 septembre 2017 et a rejoint le Centre Hélio Marin où il est décédé le 29 octobre 2017. Mme X a été hospitalisée du 21 juin au 30 juin 2017, puis du 5 au 22 septembre 2017 et a rejoint le Centre Hélio Marin.
A compter de juillet 2017, un second compte CESU a été ouvert au nom de Mme Mahier et les heures travaillées ont été déclarées pour partie au nom de chacun des époux.
Mme Y a été destinataire de deux lettres de licenciement en date du 11 octobre 2017 concernant chacun des époux X.
Par courrier du 17 novembre 2017, elle a été destinataire d’un courrier de licenciement afférent au « compte M. E X » du fait du décès de ce dernier.
Par courrier du 17 novembre 2017, elle a été destinataire d’un courrier de convocation à un entretien préalable le 28 novembre 2017 afférent au « compte Mme Bernadette X ». S’en est suivi un courrier de licenciement du 30 novembre 2017.
Le 29 mars 2018, Mme Y a saisi la juridiction prud’homale d’une action formée contre Mme X et contre M. D X pris en sa qualité d’héritier de M. E X.
Par jugement du 2 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Dax a :
- débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- débouté Mme X de sa demande indemnitaire,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune la charge de ses dépens.
Le 19 avril 2019, Mme Y a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dax;
- de condamner les intimés à lui payer les sommes de :
* 1.454,28 € nets restant dus au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement,
* 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail et non remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes,
* 1.100,61 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 8.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2019, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme C X et M. D X demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de l’indemnité fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme Y au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Mme Y au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le licenciement
Au vu des dispositions de l’article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 publié le 11 mars 2000, qui déterminent son champ d’application, le contrat de travail est régi par ladite convention. Chacune des parties expose que les époux X ont engagé ensemble Mme Y dans le cadre d’un unique contrat de travail, et le fait qu’à compter de juillet 2017, les époux X ont unilatéralement décidé de déclarer les heures de travail auprès de l’URSSAF non plus au nom de M. X, mais pour partie au nom de chacun d’eux, est sans conséquence sur le contrat de travail. En application de l’article L.7221-2 du code du travail, le licenciement obéit aux dispositions de l’article 12 de ladite convention collective.
A) Sur la date du licenciement
Les deux lettres de licenciement du 11 octobre 2017 ont été adressées à Mme Tremblo par courriers recommandés qu’elle a réceptionnés le 20 octobre 2017 puis lui ont été remises en mains propres le 23 octobre 2017. Par courrier du 23 octobre 2017, Mme Y a contesté notamment le motif du licenciement et la procédure suivie, puis, à réception des deux courriers du 17 novembre 2017, elle a adressé à Mme X un courrier en date du 23 novembre 2017 lui rappelant les deux courriers en date du 11 octobre 2017 et se concluant par « Je vois donc (là) une nouvelle manoeuvre de votre part pour régulariser le licenciement abusif dont j’ai été victime ». Il ressort de ces éléments que la décision unilatérale de licenciement date du 11 octobre 2017 et a été notifiée à Mme Y le 20 octobre 2017.
B) Sur la procédure de licenciement
En application de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, quel que soit le motif du licenciement et hors le cas de décès de l’employeur, l’employeur est tenu d’observer la procédure suivante :
- convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qui indique l’objet de l’entretien (éventuel licenciement),
- entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
- notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception; La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement.
En l’espèce, si certes Mme Y s’est entretenue le 6 octobre 2017 avec le fils des époux X qui, compte tenu de la présence de ces derniers dans un établissement de suite et de réadaptation, lui a proposé une modification de la durée du travail qu’elle a refusée, le licenciement n’a été précédé ni d’une convocation à un entretien préalable ni d’un entretien préalable. Le licenciement est donc irrégulier en la forme.
C) Sur le motif du licenciement
Le contrat de travail peut être rompu par l’employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse. En l’espèce, le licenciement est intervenu au motif du refus de Mme Y de la réduction de son temps de travail consécutive à l’hospitalisation des époux X en établissement de soins de suite et de réadaptation. La durée du travail est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié que de l’accord des parties. Dès lors, le refus du salarié d’une telle modification n’est pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, le licenciement de Mme Y est sans cause réelle et sérieuse.
D) Sur les conséquences du licenciement
Sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, la date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis, et d’après le courrier du 23 octobre 2017 de Mme Y, les courriers recommandés du 11 octobre 2017 « étaient disponibles le 16 octobre 2017 » et en sa possession le 20 octobre 2017. Le préavis a donc débuté le 16 octobre 2017. Suivant ce même, s’agissant d’un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur, il est d’une durée de 2 mois.
L’indemnité de préavis se détermine en fonction de la durée de travail réellement pratiquée, en dernier lieu de 60 h, et il est constant que Mme Y a été rémunérée jusqu’au 31 octobre 2017, de sorte que l’indemnité de préavis porte sur un mois et 19 jours. Elle s’établit à 1.788,13 €, soit 1.100,62 € + (1.100,62 X 12 / 365 X 19). Il convient de retenir, dans la limite de la demande, la somme de 1.680 €.
Sur le montant de l’indemnité de licenciement
Elle doit être déterminée au regard des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail et non de celles moins favorables de l’article 12 de la convention collective (Cour de cassation chambre sociale 29 juin 2011 10-11525).
Au vu des bulletins de paie produits, la rémunération brute de Mme Y d’octobre 2016 à octobre 2017 s’établit comme suit :
compte M. X compte Mme X
octobre 2016 9 h 164,99 €
novembre 2016 10 h 183,32 €
décembre 2016 24 h 449,13 €
janvier 2017 26 h 476,94 €
février 2017 44 h 816,30 €
mars 2017 42 h 770,44 € avril 2017 43 h 788,78 €
mai 2017 39 h 715,41 €
juin 2017 57 h 1.054,77 €
juillet 2017 25 h 458,60 € 38 h 697,06 €
août 2017 20 h 368,88 € 36 h 660,38 €
septembre 2017 22 h 403,56 € 38 h 697,06 €
octobre 2017 30 h 550,31 € 30 h 550,31 €
La moyenne des trois derniers mois, plus favorable à celle des 12 derniers mois, s’établit à 1.095,18
€.
L’indemnité de licenciement est de :
- un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
- un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Compte tenu d’une ancienneté de 10 ans et 1 mois, l’indemnité de licenciement est de 2.766,37 €, soit ( 1.095,18 / 4 X 10 ) + ( 1.095,18 / 3 / 12 ).
Sur la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement
Mme Y aurait dû recevoir au total une somme de 4.446,37 € ( 1.680 + 2.766,37 ) et les parties s’accordent sur le fait qu’elle a reçu une somme totale de 3009,72€ ( 1.498,10 + 123,20 + 896 + 492
). Il lui est donc dû une somme de 1.437,07€. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Mme C X et M. D X seront condamnés à payer à Mme Y une somme de 1.437,07 €.
Sur la demande de dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur postérieurement au 23 septembre 2017, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité comprise, pour 10 ans d’ancienneté, entre 2,5 et 10 mois de salaire brut, soit entre 2.737,95 € et 10.951,80 €. Mme Y ne fournit aucun élément relativement à sa situation postérieurement au licenciement, de sorte que les dommages et intérêts seront raisonnablement fixés à la somme de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur postérieurement au 23 septembre 2017, nonobstant l’irrégularité de la procédure, Mme Y ne peut prétendre qu’au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes
Mme Y invoque :
- l’établissement de multiples bulletins de paie pour le mois de juillet 2017, étant cependant observé qu’hormis les deux derniers en date au nom de chacun des époux X, ils ont été annulés ;
- l’établissement de bulletins de paie au nom de chacun des époux X à compter de juillet 2017,
- l’établissement de documents de fins de contrat au nom de chacun des époux X.
Elle ne peut prétendre à être indemnisée d’un préjudice particulier à défaut de caractériser son existence. Or, elle ne démontre pas ni qu’il ne lui a pas été possible de s’inscrire à Pôle Emploi, ni que ses droits à indemnités chômage s’en sont trouvés diminués. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation de ce chef.
3/ Sur la demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés
En l’état d’un unique contrat de travail, Mme Y est fondée en sa demande de remise de bulletins de paie rectifiés concernant les mois de juillet à octobre 2017 et de documents de fin de contrats rectifiés. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4/ Sur la demande de Mme X de dommages et intérêts pour procédure abusive
La procédure introduite par Mme Y n’est pas abusive puisque les caractères irréguliers et injustifiés du licenciement sont avérés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts.
5/ Sur les autres demandes
Mme C X et M. D X seront condamnés aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel et à payer à Mme Y une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
• Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dax le 2 avril 2019 hormis sur les demandes de dommages et intérêts de Mme Y pour non-respect de la procédure de licenciement, pour exécution déloyale du contrat de travail et non remise des bulletins de paie et attestation Pôle Emploi conformes et sur la demande de dommages et intérêts de Mme X,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,•
• Condamne Mme C X et M. D X à payer à Mme A Y une somme de 1.437,07 € au titre du solde des indemnités de licenciement et de préavis,
• Condamne Mme C X et M. D X à payer à Mme A Y une indemnité de 3.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à Mme C X et M. D X de remettre à Mme A•
Y des bulletins de paie de juillet à octobre 2017 et les documents de fin de contrat rectifiés en considération de l’existence d’un unique contrat de travail,
Y ajoutant,•
• Condamne Mme C X et M. D X à payer à Mme A Y une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Mme C X et M. D X aux dépens exposés en première instance et en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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