Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 25 févr. 2021, n° 20/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00628 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 22 janvier 2020, N° 2019R00088 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marion BRYLINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CIMENTS DE LA SEINE c/ Société SMEG |
Texte intégral
N° RG 20/00628 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INAR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 FEVRIER 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2019R00088
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 22 Janvier 2020
APPELANTE :
SAS CIMENTS DE LA SEINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN assistée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, assistée par Me Thierry CHAPERON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2020 sans opposition des avocats devant Monsieur CHAZALETTE, Conseiller, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BRYLINSKI, Présidente
Madame MANTION, Conseillère
Monsieur CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BRYLINSKI, Présidente et par Monsieur GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2012, la société SMEG de droit belge, la société SMEG International de droit luxembourgeois, la SCI Simenin et la société Liants Océanes, celle-ci étant devenue Ciments de la Seine, ont signé avec l’établissement public Grand Port Maritime du Havre (ci-après GPMH), une convention d’occupation temporaire (COT) n° 12-018 portant sur un terrain situé à Rogerville et moyennant le paiement d’une redevance domaniale annuelle, consentie en vue d’exercer :
— une activité de réception, stockage, broyage de clinker pour la fabrication de ciment et autres produits pour la fabrication du ciment ;
— une activité de stockage et manutention, dépotage-empotage de conteneurs, big-bags et sac de produits vrac agro-alimentaires, agro-non-alimentaires ;
— une production d’énergie électrique réalisée avec les produits vracs ci-dessus définis importés.
La COT prévoyait que la société SMEG était mandataire des autres personnes morales à l’égard de GPMH.
La société Ciments de la Seine a jugé que la société SMEG n’avait pas respecté un engagement d’installer deux turbines produisant de l’électricité d’une puissance nominale de 10MW, représentant un investissement de 3,5 M€, cette défaillance étant de nature à entraîner une résiliation de la COT par le GPMH.
Considérant que la situation était de nature à caractériser un dommage imminent au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, la société Ciments de la Seine a fait assigner la société SMEG devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre par acte d’huissier du 28 août 2019, à l’effet de l’entendre condamner, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, à :
1°) lui communiquer dans les cinq jours de l’ordonnance l’ensemble des réponses ayant été apportées à la mise en demeure du GPMH du 2 mars 2018, ainsi que les projets de travaux soumis à l’agrément du GPMH dans le respect des engagements souscrits dans la COT du
1er septembre 2012, et le ou les agréments reçus du GPMH au titre de l’installation des turbines électriques ;
2°) achever les travaux d’installation des deux turbines électriques visées à l’article 2 de la COT dans le parfait respect des exigences du GPMH dans les deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance du 22 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre a :
— relevé l’existence de contestations sérieuses ;
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— laissé les dépens à la charge de la société Ciments de la Seine.
La société Ciments de la Seine a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, sous le visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer 'le jugement’ en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société SMEG à achever les travaux d’installation des deux turbines électriques visées à l’article 2 de la COT et 3 du protocole d’accord du
30 juin 2016 dans le parfait respect des exigences réglementaires du GPMH et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— dire que les obligations ainsi mises à la charge de la société SMEG seront assorties d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard ;
— débouter la société SMEG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SMEG à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La société SMEG, aux termes de ses dernières écritures en date du 22 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— débouter la société Ciments de la Seine de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
— condamner la société Ciments de la Seine à lui payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
SUR CE,
À titre limaire, il convient d’observer que la société Ciments de la Seine renonce explicitement à demander l’infirmation de la décision quant à sa demande de communication de pièces sous astreinte,
qu’elle abandonne.
Pour le surplus, en vertu de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La société Ciments de la Seine prétend d’abord que la société SMEG ne fait aucun usage des terrains contrairement aux exigences de l’article 11.1 de la COT et que la redevance au titre de l’année 2018 n’a pas été réglée. Ces moyens de fait ne peuvent venir utilement au soutien d’une demande de construction de turbines électriques sous astreinte et seront rejetés.
La société Ciments de la Seine affirme ensuite que la société SMEG n’a pas déféré à son obligation consistant en la mise en 'uvre de deux turbines produisant de l’électricité pour une puissance nominale de 10 MW.
Dans son article 1, la COT mentionne que l’autorisation d’occuper le terrain est consentie en vue d’exercer notamment « une production d’énergie électrique qui sera réalisée avec les produits vracs ci-dessus définis importés, sauf dans le cas dérogatoire précisé à l’article 2 ».
Il était noté dans au deuxième alinéa de l’article 2 de la COT que le montant des dépenses engagées était d’environ 28,5 M€ répartis à raison de 3,5 M€ pour l’installation de deux turbines produisant de l’électricité pour une puissance nominale de 10 MW et de 25 M€ pour la construction d’une unité de broyage de clinker de 500.000 tonnes nominales. L’alinéa 3 du même article prévoyait que le groupe de sociétés était autorisé à construire l’une des turbines produisant de l’électricité d’une puissance nominale de 5MW pour une turbine, dans la circonscription du GPMH, sur tout terrain propriété du GPMH ou géré par lui.
Il convient d’observer que la COT du 1er septembre 2012 ne mentionne pas d’avantage la question de la production d’électricité sur site. Notamment, l’article 11.2 prévoit un cas de résiliation de la COT par le GPMH en cas de non-réalisation de l’unité de broyage de clinker. La COT ne contient pas de disposition similaire sanctionnant l’absence d’installation d’un dispositif de production électrique.
La société Ciments de la Seine fait état d’un protocole d’accord du 30 juin 2016 reprenant l’obligation de la société SMEG à son article 3. Dans l’exposé des motifs de cette convention de deux pages, à laquelle seules les sociétés bénéficiaires de la COT sont parties, il est déclaré que les sociétés souhaitent préciser les termes de leur cohabitation et de leur exploitation sur le site. L’article 3 mentionne notamment, d’une manière très factuelle, que la société SMEG exploitera son brûleur sur la moitié ouest du hangar.
L’existence d’une obligation de faire de la société SMEG n’apparaît donc pas de manière manifeste dans ces deux documents. L’installation d’un dispositif de production d’électricité est certes mentionnée comme un investissement prévu par la société SMEG, mais cette faculté qui lui est offerte n’apparaît pas à première vue constituer une obligation juridiquement contraignante.
Pour établir l’obligation de la société SMEG, la société Ciments de la Seine produit également un rapport de visite de l’inspection des installations classées du
24 janvier 2020. Mais l’inspection se borne à prendre note de l’information qui lui est fournie
concernant le fait que l’activité stockage de biomasse et production d’électricité n’a pas été lancée.
Il est aussi produit un courrier du GPMH du 2 mars 2018 qui, s’il fait état de retard pris pour l’unité de broyage de clinker, se borne à relever l’absence d’information concernant le projet de production d’électricité.
Ainsi, s’agissant de l’application de l’article 872 du code de procédure civile, outre que la société Ciments de la Seine ne justifie pas d’un cas d’urgence s’agissant d’un dispositif contractuel de 2012, discuté de 2016 à 2018, il demeure que l’appelante ne démontre pas l’existence indiscutable d’une obligation à la charge de SMEG de construire une production d’énergie électrique sur le terrain faisant l’objet de la COT.
L’analyse des pièces contractuelles, des correspondances et des compte rendus en vue de déterminer si l’activité de production d’électricité relève d’engagement verbal, d’une obligation écrite ou d’un simple projet d’investissement dépourvu de caractère contraignant, fait obstacle à l’exercice des pouvoirs du juge des référés.
Le premier juge a donc relevé à juste titre l’existence d’une contestation sérieuse.
S’agissant de l’application de l’article 873 du code de procédure civile, la société Ciments de la Seine ne fait la démonstration d’aucun dommage imminent ni d’aucun trouble manifestement illicite, en procédant par voie de simple allégation quant au risque de résiliation de la COT par le GPMH ' ce dernier n’ayant évoqué cette possibilité que dans un courrier du 2 mars 2018 à propos du retard pris par la société Ciments de la Seine dans l’installation de l’unité de broyage de clinker.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Ciments de la Seine, qui succombe et sera tenue aux dépens, à payer une somme de 8 000 € à la société SMEG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Ciments de la Seine à payer à la société SMEG une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ciments de la Seine aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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