Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 3 juin 2021, n° 20/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/03315 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 24 septembre 2020, N° 2020P00075 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03315 – N° Portalis DBV2-V-B7E-ISQ2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 JUIN 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
2020P00075
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX du 24 Septembre 2020
APPELANT :
Monsieur E-F X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Laurent TAFFOU de la SELARL CABINET TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES :
Organisme URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
S.C.P. DIESBECQ ZOLOTARENKO représentée par Maître Maxime DIESBECQ, en qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur E-F X
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Avril 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI,
Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BRYLINSKI, Présidente
Mme MANTION, Conseillère
M. CHAZALETTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
MINISTERE PUBLIC :
M. Z Avocat général
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2021
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 03 Juin 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. X est immatriculé à l’URSSAF Haute-Normandie pour une activité de photographie, vidéo audiovisuelle. A ce titre, il est redevable de cotisations personnelles d’allocations familiales et accessoires.
Par acte signifié le 11 mars 2020 à l’étude, l’URSSAF l’a fait assigner en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire, en se prévalant d’une créance impayée de 29.928,08 €.
M. X n’a pas comparu et par jugement réputé contradictoire rendu le
25 juin 2020, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d’enquête, désigné
M. A B en qualité de juge enquêteur avec faculté de se faire assister par la SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Diesbecq intervenant en qualité de mandataire judiciaire. Un rapport de carence a été déposé le 12 août 2020.
Au vu de ce rapport, par jugement réputé contradictoire en date du
24 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Evreux a, principalement :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X ;
— dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
— fixé provisoirement au 24 mars 2019 la cessation des paiements ;
— désigné M. A B en qualité de juge commissaire;
— désigné la SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Diesbecq en qualité de liquidateur ;
(…)
— désigné Me Brioult aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
— dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
— dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type,
— dit que dans les 10 jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel et à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
— dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
— dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de
24 mois à compter de ce jugement,
— rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
— dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. E-F X
9 R DE L’EURE
[…]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
— ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. X a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières écritures en date du 4 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
— vu le jugement entrepris qui a, à tort :
• ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
• dit qu’en application de l’article L.641-2, le Président du tribunal statuera sur l’application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
• fixé provisoirement au 24 mars 2019 la cessation des paiements ;
• désigné M. A B en qualité de juge commissaire;
• désigné la SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Diesbecq en qualité de liquidateur ;
(…)
• désigné Me Brioult aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
• dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
• dit qu’en présence d’actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type,
• dit que dans les 10 jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel et à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
• dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
• dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
• invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer ave le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
• dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de 24 mois à compter de ce jugement,
• rappelé au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
• dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. E-F X
9 R DE L’EURE
[…]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe
et le liquidateur,
• ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— annuler l’assignation délivrée par Me Remond à la requête de l’URSSAF de Haute-Normandie le 11 mars 2020 ;
— prononcer la nullité du jugement dont appel ;
— à titre subsidiaire, prononcer la nullité du jugement pour non-respect du contradictoire ;
— à titre plus subsidiaire, débouter l’URSSAF de sa demande de placement en liquidation judiciaire ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que M. X pourra bénéficier d’une procédure de redressement judiciaire et renvoyer la cause devant le tribunal de commerce d’Evreux pour désignation des organes de la procédure ;
— donner acte à M. X de ce qu’il s’en rapporte sur la date de cessation des paiements ;
— condamner l’URSSAF de Haute-Normandie à payer à M. X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF de Haute-Normandie aux entiers dépens.
L’URSSAF de Haute-Normandie, intimée, aux termes de ses dernières écritures en date du 15 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
— constater l’état de cessation de paiement de M. X ;
— maintenir sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire d’une liquidation judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens qui ne sauraient être mis à sa charge.
Par acte du 10 novembre 2020, M. X a signifié sa déclaration d’appel et l’ordonnance fixant un calendrier de procédure à bref délai à la SCP Diesbecq Zolotarenko représentée par Me Diesbecq intervenant en qualité de mandataire judiciaire de M. X.
M. Y lui a signifié ses écritures le 10 novembre 2020 et l’Urssaf en a fait de même le 12 novembre suivant.
La SCP Diesbecq Zolotarenko n’a pas constitué mais a adressé à la cour la copie d’un rapport établi le 16 novembre précédent, en précisant que la liquidation judiciaire ne dispose pas des moyens d’être représentée, en l’absence de coopération de M. X.
Le 11mars 2021, le ministère public après avoir requis la nullité de l’assignation délivrée par l’URSSAF et par suite, celle du jugement dont appel, a demandé à la cour dès lors que M. X a conclu au fond, de constater son état de cessation des paiements et d’ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
DISCUSSION
Sur la nullité :
Au soutien de son appel, M. X expose que l’assignation délivrée le 11 mars 2020 comporte une adresse inexacte, et n’a donc pu être faite à personne, ce qui est pourtant prescrit à peine de nullité. Cette erreur concernant son adresse explique son silence face à tous les autres actes adressés par l’URSSAF (mise en demeure, contrainte, commandement de payer…), qui ont débouchés sur l’assignation litigieuse. M. X affirme habiter au […], […], adresse qui constitue à la fois son domicile personnel et le lieu d’exercice de son activité professionnelle, et non plus au 9 rue de l’Eure, […] qui correspond à son ancienne adresse.
Il fait valoir qu’il suffisait pourtant à l’URSSAF et à l’huissier instrumentaire de vérifier son adresse en consultant son immatriculation au Registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou sa déclaration d’activité de prestataire de formation. Il n’a donc pas eu connaissance de la procédure initiée à son encontre par l’URSSAF.
L’URSSAF réplique que l’adresse du domicile et l’adresse professionnelle enregistrées sur le document de déclaration de début d’activité (CFE) est le 9 rue de l’Eure 27490 CLEF VALLÉE D’EURE et que les vérifications effectuées lors de la signification des différents actes d’huissier permettent d’établir que M. X est bien domicilié à cette adresse, ce que confirme également le rapport d’enquête déposé par la SCP Diesbecq Zolotarenko. L’assignation lui a donc été régulièrement délivrée.
En application des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, sauf si elle s’avère impossible, l’huissier devant alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément à l’article 693 du même code, ce qui est prescrit aux articles 654 et 655 doit être observé à peine de nullité.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’assignation introductive d’instance a été délivrée au '9, rue de l’eure la croix st leufroy […]', adresse à laquelle avaient été précédemment signifiées le 22 octobre 2019 la contrainte et le 13 novembre 2019 le commandement de payer émis par l’URSSAF.
Si M. X ne conteste pas avoir vécu à cette adresse, il souligne néanmoins avoir déménagé.
L’extrait d’immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée qu’il produit fait apparaître qu’il a été immatriculé le 8 février 2018, et qu’il a déclaré comme adresse le '12, […] d’Eure'. C’est également cette adresse qui figure sur le récépissé de sa déclaration d’activité de prestataire de service.
L’URSSAF produit la déclaration de début d’activité de M. X dont il ressort que la création de son entreprise individuelle et le début de son activité datent du 1er janvier 2018 et que son adresse tant personnelle que professionnelle est le
'9, […]
En outre, M. X produit deux attestations établies les 3 et 4 février 2021 par M. C D, aux termes desquelles ce dernier confirme en sa qualité de propriétaire de la maison sise au 9, rue de l’Eure à la Croix Saint Leufroy, que M. X a définitivement quitté cette maison le 30 avril 2018, et qu’il a mis son propre nom sur la boîte aux lettres dans la première quinzaine du mois de janvier 2020.
Il est donc établi que M. X a été assigné à une adresse inexacte.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, l’irrégularité consistant dans la délivrance d’une assignation à une adresse erronée constitue une irrégularité de forme qui n’est succeptible d’entraîner la nullité de l’acte qu’en cas de grief établi.
Or, il ressort de ce qui précède que M. X, qui a été mis en demeure à une adresse inexacte, a également été assigné à cette même adresse. Ainsi alors qu’il n’était pas informé des réclamations de l’URSSAF, il n’a pas eu connaissance de la procédure initiée à son encontre, ce qui l’a privé d’une défense devant le premier juge.
L’assignation introductive d’instance sera donc déclarée nulle, et le jugement annulé par voie de conséquence.
Sur l’effet dévolutif :
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement; mais l’effet dévolutif ne peut s’opérer lorsque le tribunal n’a pas été régulièrement saisi, sauf si l’appelant en appel a conclu au fond à titre principal.
En l’espèce, M. X n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire ; dès en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’URSSAF supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, mais il n’y a pas lieu de prévoir l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 11 mars 2020,
Prononce, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu le
24 septembre 2020 par lequel le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X ;
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Dit n’y avoir lieu à allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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