Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 févr. 2019, n° 17/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 28 décembre 2016, N° F16/00078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sabine MARIETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL INORBAT |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2019
N° 372/19
N° RG 17/00173 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QM66
BR/SST
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
28 Décembre 2016
(RG F 16/00078 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
28/02/19
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SARL INORBAT
[…]
[…]
Représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me GUISLAIN, substituant Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2018
Tenue par D E
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique MAGRO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E : CONSEILLER
F G
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 3 avril 2017, avec effet différé jusqu’au 5 novembre 2018
M. Z X a été engagé par la SARL Inorbat, qui a pour activité la pose de
fermetures, le 10 avril 1998 en qualité d’ouvrier poseur sans qu’aucun contrat écrit ne soit régularisé.
Selon avenant du 1er janvier 2008, il a été promu au poste d’agent technico-commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des matériaux de construction et de négoce.
Après avoir été convoqué le 8 septembre 2014 à un entretien préalable fixé au 17 septembre suivant, M. X a été licencié le 20 septembre 2014.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 4 février 2015 le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck qui, par jugement du 28 décembre 2016, a dit que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Inorbat à payer au salarié les sommes de :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
— 2 059,88 euros, outre 205,99 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2017, la SARL Inorbat a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 5 novembre 2018, la SARL Inorbat demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, subsidiairement de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués et de condamner le salarié à lui restituer la somme de 2 508,38 euros au titre du trop-perçu relatif au préavis ainsi qu’à lui payer celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les faits d’insuffisance professionnelle et d’insuffisance de résultat reprochés à M. X sont établis et justifient la rupture du contrat de travail ; que le salarié ne peut arguer de la prescription édictée par l’article L. 1332-4 du code du travail, le licenciement n’étant pas de nature disciplinaire ;
— l’irrégularité de procédure n’a pas privé M. X de toute représentation lors de l’entretien préalable ; que par ailleurs le salarié ne justifie d’aucun préjudice ;
— après un nouveau calcul des marges sur chantier au vu des poses effectuées après le départ de M. X, il apparaît que ce dernier a bénéficié d’un trop-perçu.
Par conclusions enregistrées le 5 juillet 2017, M. X, qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l’infirmer sur les montants alloués et de condamner la SARL Inorbat à lui verser les sommes de :
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 507,31 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
— 3 067,28 euros, outre 306,73 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité pour lui de se faire assister par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’administration ;
— les faits qui lui sont reprochés sont soit prescrits, soit non établis, soit non fautifs ;
— l’indemnité compensatrice de préavis aurait dû être calculée sur la base de la rémunération moyenne perçue au cours des trois derniers mois, commissions comprises – solution qui lui était plus favorable ; que par ailleurs il n’est débiteur envers la SARL Inorbat que des commissions versées sur la base des marges réalisées après son licenciement (soit 376,26 euros), et non sur les marges elles-mêmes.
SUR CE :
1) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le
juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Attendu que par ailleurs la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Attendu qu’en l’espèce M. X a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2014 pour trois séries de motifs : absence d’adhésion au projet de l’entreprise, retard dans la fourniture des tableaux de bord, insuffisance de résultat ;
Attendu que, s’agissant du dernier grief, aucun objectif chiffré n’avait été fixé à M. X ; que par ailleurs il ressort des pièces produites par le salarié que ses commissions, calculées sur la base de 15 % des marges réalisées, n’ont cessé d’augmenter entre 2012 et 2014, passant de 10 824,45 euros en 2012 à 13 168,87 euros en 2013 à 12 257,80 euros de janvier à septembre 2014, soit un résultat proratisé sur l’année 2014 de 16 343,73 euros ; que la SARL Inorbat ne fournit aucune explication sur ces chiffres, lesquels impliquent un accroissement de la marge réalisée par l’intimé en 2014, et que les tableaux excel qu’elle verse pour sa part aux débats constituent de simples documents internes non étayés par des pièces comptables certifiées ; que le compte de résultat certifié produit en pièce 8, lequel au demeurant présente des contradictions avec les tableaux excel fournis, est quant à lui, en l’absence de toute réponse de l’appelante sur le montant des commissions versées, insuffisant à établir la réalité de l’insuffisance de résultat visée au courrier de rupture ; que par ailleurs la seule circonstance que M. Y – qui a succédé à M. X sur un secteur donné – aurait réalisé une marge supérieure à celle obtenue antérieurement par le salarié est sans incidence alors même que ce dernier explique que son successeur était commercial à temps plein alors que lui-même accomplissait d’autres tâches au sein de l’entreprise ; que les témoignages de salariés décrivant le manque d’investissement de M. X sont quant à eux sans intérêt dans la mesure où ce grief n’est pas formulé en tant que tel dans la lettre de licenciement et où nombre de clients attestent quant à eux du sérieux de M. X dans la réalisation de ses prestations ;
Attendu que, s’agissant des deux autres motifs relevés au courrier de rupture, si un certain manque d’adhésion de M. X aux réunions et formations mises en place par le nouveau gérant de la SARL Inorbat et le retard dans la remise du tableau de bord réclamé pour le 19 mai 2014 ressortent des documents fournis par l’employeur, ces seuls faits sont insuffisants à justifier un licenciement, alors même que le salarié compte 16 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ; qu’en effet ils ne caractérisent pas l’incapacité du salarié à remplir ses missions et à rendre un travail de qualité et productif ; que la cour observe que, en déniant tout caractère disciplinaire à la rupture du contrat de travail, la SARL Inorbat estime elle-même la résistance du salarié comme étant non fautive ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un emploi, de la durée de sa période de recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, son préjudice a été justement évalué à la somme de 20 000 euros par le conseil de prud’hommes ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SARL Inorbat des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. X postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
2) Sur la régularité du licenciement :
Attendu que, lorsque le licenciement est entaché d’une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues aux articles L. 1235-2 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable ne se cumulent pas, seule étant attribuée l’indemnité sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce M. X, dont le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, est, en application de la règle susvisée, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
3) Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que M. X réclame à ce titre le paiement d’un solde de 3 067,28 euros, outre les congés payés y afférents, tandis que la SARL Inorbat sollicite la restitution d’une somme de 2 508,38 euros qu’elle estime trop-perçue par le salarié ;
Attendu, sur le premier point, que, la rémunération de M. X étant composée d’une partie fixe et d’une partie proportionnelle aux résultats obtenus, il y a lieu, pour calculer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié – commissions comprises ; que, l’intimé ayant perçu au total 36 043,33 euros au cours des douze mois ayant précédé son licenciement, la moyenne mensuelle de sa rémunération s’élève à 3 003,61 euros ainsi qu’en conviennent d’ailleurs les deux parties ; qu’il pouvait donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 6 007,22 euros correspondant à deux mois de salaire ; qu’ayant perçu 3 571,08 euros, il lui revient la somme de 2 436,14 euros à ce titre ;
Attendu, sur le second point, que les parties s’accordent à reconnaître que, compte tenu des poses effectuées après le départ de M. X , un nouveau calcul des marges sur chantier a dû être opéré et que la marge à prendre en compte pour la détermination des commissions du salarié doit être de 18 342,63 euros et non de 20 851,01 euros, d’où une différence de 2 508,38 euros ; que, par suite, M. X a bénéficié d’un trop-perçu de 376,26 euros (soit 15 % x 2 508,38 euros) ;
Attendu que, après compensation entre les créances respectives des deux parties, il revient à M. X la somme de 2 059,88 euros, outre les congés payés y afférents ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a condamné la SARL Inorbat à payer à M. Z X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et sauf à dire que le montant alloué au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis est évalué déduction faite du trop perçu au titre des commissions,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la SARL Inorbat à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL Inorbat aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. LESIEUR S.C
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