Infirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 17/05202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2017, N° 13/13750 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05202 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B22Y4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/13750
APPELANTE
Madame C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
INTIMES
Monsieur E A
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
Madame H J Z
[…]
[…], porte droite
[…]
DEFAILLANTE
Monsieur G A
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic, la société ECOSYNDIC, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 515 294 767
C/O Société ECOSYNDIC
[…]
[…]
Représenté par Me Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0376
SARL FRANCEBAT
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 528 011 612
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant : Me C-Claire CHETIVAUX substituée par Me Samia DIDI MOULAI – SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats – avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965 et comporte plusieurs bâtiments.
Le bâtiment D, composé d’un étage, a pour copropriétaires :
— au premier étage, M. E A, M. G A et Mme H Z, propriétaires des lots 58 et 59, composé d’un appartement,
— au rez-de-chaussée, Mme C X propriétaire du lot 58, composé d’un appartement,
— au sous-sol, M. E A, M. G A et Mme H Z propriétaires du lot 57 composé d’un ensemble de caves.
Après avoir acquis leurs lots le 17 octobre 2011, les consorts A-Z ont engagé des travaux de rénovation de leurs caves au sous-sol et de leur appartement au premier étage. Ces travaux ont été réalisés par la société Francebat.
Dès le commencement des travaux, des désordres sont apparus dans l’appartement de Mme X, laquelle a alerté le syndic par mail du 23 novembre 2011.
Le 25 novembre 2011, un architecte de sécurité de la préfecture de Police s’est rendu sur place.
Par courrier du 28 novembre 2011, il a estimé que la situation du plancher haut des caves et du plancher haut du rez-de-chaussée constituait un péril et a demandé au syndic de purger les éléments de maçonnerie menaçant de tomber, d’assurer la solidité des planchers hauts des caves et du rez-de-chaussée et de procéder à des étaiements.
Le 5 décembre 2011, le syndic a adressé une mise en demeure aux consorts A-Z de faire cesser leurs travaux.
Par ordonnance du 10 mai 2012, suite à l’assignation du 28 février 2012, par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. E A, M. G A et Mme H Z, M. I Y a été désigné comme expert.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. Y a été déposé le 30 juin 2013.
La préfecture de Police a pris un arrêté de péril non imminent le 27 août 2013, à l’encontre des copropriétaires du bâtiment D, les enjoignant à procéder à des travaux visant à assurer la stabilité de l’immeuble.
Par exploit d’huissier en date des 27 et 28 août 2013, Mme C X a assigné M. E A, M. G A, Mme H Z, la société Francebat et le
syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son
syndic, la société NRFI, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le syndic a convoqué une assemblée générale du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment D, pour le 8 janvier 2014, afin de faire voter les travaux préconisés par l’expert.
Mme X a voté la réalisation des travaux visant à faire cesser les troubles dont elle
était victime depuis plusieurs années.
Au cours de cette assemblée générale exceptionnelle, il a été décidé aux termes des résolutions n°10 et 14 que le montant des travaux serait réparti au prorata des tantièmes de copropriété entre les copropriétaires du bâtiment D, c’est à dire entre Mme X et les consorts A-Z.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son nouveau syndic, la sociéte M Eco Syndic, a assigné Mme C X devant le même tribunal.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, les deux affaires (assignation des 27 et 28 août 2013 et assignation du 12 mars 2014) ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Mme C X irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n°40 et 50 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et de ses demandes subséquentes,
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise de M. I Y du 30 juin 2013,
— déclaré M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat responsables des dommages occasionnés à l’égard de Mme C X,
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X les sommes de :
• 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes,
• 15.750 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Mme C X à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] les sommes de :
• 51.165,05 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété et d’appels de travaux arrêté du ler janvier 2012 au ler février 2016 (ler trimestre 2016 et 2e appel étanchéité cour D inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mars 2014 sur la somme de 29.786,70 € et à compter de la signification du jugement à intervenir pour le surplus,
• 65 € au titre des frais nécessaires de recouvrement arrêtés du ler janvier 2012 au ler février 2016 (ler trimestre 2016 et 2e appel étanchéité cour D inclus),
— condamné Mme C X à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme C X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 mars 2017.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. E A.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2017, par lesquelles Mme C X, appelante, invite la cour, au visa des articles 1382 du code civil, 3, 5, 10, 14, 22 , 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X les sommes de 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes outre 15.750 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— retenu la responsabilité de la société Francebat et l’a condamnée pour partie à l’indemnisation des désordres et des préjudices en découlant et l’a déboutée de son appel incident,
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, la société Francebat et le syndicat des copropriétaires du […] ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation pour la phase de réalisation des travaux,
— condamner in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et le syndicat des copropriétaires du […] ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 10.000 € à titre de d’indemnisation de son préjudice moral pour les abus répétés subis,
— dire que le lot n°57 correspondant aux caves du bâtiment D qui est affecté à l’habitation ne peut être aménagé pour une autre affectation que celle de caves sans approbation par l’assemblée et sans une
modification des tantièmes entérinant et régularisant la modification de sa consistance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à
procéder à la remise en état d’origine des soupiraux formés de grilles métalliques
ornementées, à la charge exclusive des consorts A-Z, sous astreinte de 100 € par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au
bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise partie commune spéciale du bâtiment D et à remettre celle-ci en état sous astreinte de 100 € par jour à compter d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— dire que Mme X a régulièrement contesté la résolution n°40 et la résolution n°50 de l’assemblée du 2 juillet 2014 qui présentent une évidente connexité avec la procédure pendante qui en est la cause par des conclusions additionnelles précisant clairement leur objet et régulièrement signifiées dans le délai de 2 mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire que les modalités de vote de la résolution n°40 de l’assemblée du 2 juillet 2014 ne respectent pas les dispositions du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division organisant une spécialisation des parties communes et prévoyant d’ailleurs des tantièmes de parties communes spéciales et que la résolution n°40 qui a décidé de procéder aux travaux de destruction de la remise partie commune spéciale devait être approuvée par les seuls copropriétaires du bâtiment D à la majorité de l’article 26 et avec application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965,
— annuler la résolution n°40 et la résolution n°50 de l’assemblée du 2 juillet 2014,
— dire que Mme X doit être condamnée au paiement des seules charges générales courantes et des appels de fonds travaux des parties communes spéciales régulièrement votés,
— débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum M. E A, M. G A, Mme H Z, la société Francebat et le syndicat des copropriétaires du 248 rue Charenton ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du cpc avec dispense de Mme X à toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires ;
Mme X justifie avoir fait signifier à Mme Z, ses conclusions du 15 juin 2017, selon un procès-verbal de remise à l’étude de l’huissier du 5 juillet 2017, sachant que ses prétentions à l’encontre de Mme Z dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 octobre 2017 sont identiques ;
Vu les conclusions en date du 29 août 2017, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 81 de l’article 2000-1208 du 13 décembre 2000, instaurant un article 10-1, 1153 al.1 et 4, 1382 et 1315 du code civil, 516, 692, et 700 du code de procédure civile, à :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner l’indivision Ponte-Z, in solidum avec la société Francebat, à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X par la cour,
Y ajoutant
- condamner l’appelante à payer au syndicat concluant la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin l’appelante aux dépens de première instance et d 'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 octobre 2017, par lesquelles la SARL Francebat, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 395 et suivants du code de procédure civile, à :
— constater l’absence de démonstration de tout manquement de la société Francebat en lien avec les préjudices allégués par Mme X,
— constater l’absence de démonstration de toute responsabilité de la société Francebat concernant les désordres allégués,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Francebat, in solidum avec M. E A, M. G A, Mme H Z à payer à Mme C X les sommes suivantes :
• 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes,
• 15.750 € au titre de son préjudice de jouissance,
• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
— rejeter les demandes de condamnations suivantes de Mme X :
• 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes,
• 15.750 € au titre de son préjudice de jouissance,
• 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum de
M. E A, M. G A, Mme H Z, la société Francebat et le syndicat des copropriétaires du […] ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 5.000 €, à titre d’indemnisation de Mme X pour la phase de réalisation des travaux,
— rejeter la demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 6.000 € et des dépens, dans le cadre de la présente instance,
— rejeter l’appel en garantie formé à titre infiniment subsidiaire par le syndicat des
copropriétaires […] à l’encontre de la société concluante, ainsi que tous ceux qui pourraient être amenés à être formés à son encontre,
A titre subsidiaire
— limiter la responsabilité imputée à la société Francebat à 25%,
— réduire à de plus justes proportions le désordre retenu par l’expert judiciaire, et à tout le moins limiter toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 10.310,30 €,
— condamner Mme X et/ou tous succombant à payer à la société Francebat la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense, outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Ingold ;
M. E A a été déclaré irrecevable à conclure ;
M. G A a constitué avocat mais n’a pas communiqué de conclusions ;
Mme H Z n’a pas constitué avocat ;
SUR CE,
Mme C X a fait signifier la déclaration d’appel à Mme H Z par acte du 16 mai 2017, selon un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, un voisin ayant confirmé à l’huissier que Mme Z était partie sans laisser d’adresse ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires formées en appel à l’encontre de Mme Z
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions en appel à Mme Z, qui n’a pas constitué avocat ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires en appel à l’encontre de Mme Z ;
Sur la recevabilité des demandes de Mme X de nullité des résolutions n°40 et 50 de l’assemblée générale du 2 juillet 2014 et de ses demandes subséquentes concernant la remise
Mme X estime que les résolutions n°40 et 50 de l’assemblée générale du 2 juillet 2014 étant connexes à la procédure pendante, elle pouvait valablement les contester par des conclusions additionnelles, qui ont été signifiées le 4 septembre 2014, soit dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; elle sollicite de prononcer la nullité de ces deux résolutions et en conséquence de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D et de condamner in solidum le
syndicat des copropriétaires et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise et à la remettre en état sous astreinte ;
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale’ ;
En l’espèce, l’assemblée générale du 2 juillet 2014 a adopté les résolutions suivantes :
— n°40 : 'Travaux – Destruction de la remise située dans la cour du Bâtiment D : Du fait de la modification visuelle de l’aspect extérieur de la copropriété, l’assemblée générale décide de procéder aux travaux de destruction de la remise située dans la cour à côté du Bâtiment D',
— n°50 : 'Mandat est donné au syndic pour engager une procédure de saisie-immobilière à l’encontre de Mme X, propriétaire du lot n°58" ;
Dans l’assignation au fond du 8 août 2013 (pièce 27), Mme X a notamment sollicité de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D doit rester accessible aux occupants du lot 58 et servir à de l’entreposage ;
Après avoir assigné en demande de dire que la remise doit rester accessible, Mme X ne pouvait, par de simples conclusions, demander l’annulation d’une résolution d’assemblée générale, même si cette résolution concerne ladite remise ; en effet, cette demande d’annulation qui n’est pas une demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile, devait faire l’objet d’une assignation distincte ;
Ainsi les conclusions signifiées le 4 septembre 2014 n’ont donc pas de valeur d’une action en contestation au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et Mme X ne justifiant pas avoir contesté les résolutions n°40 et 50 dans le délai légal, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n°40 et 50 de l’assemblée générale du 2 juillet 2014 ;
En revanche, ses demandes 'de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise et à la remettre en état sous astreinte’ sont recevables puisque dans l’assignation au fond du 8 août 2013 (pièce 27), Mme X a notamment sollicité de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D doit rester accessible aux occupants du lot 58 et servir à de l’entreposage ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme X en ses demandes subséquentes, soit en ses demandes 'de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise et à la remettre en état sous astreinte’ ;
Et il y a lieu de déclarer recevable Mme X en ces demandes relatives à l’accessibilité et la remise en état de la remise ;
Sur les demandes de Mme X relatives à l’accessibilité et à la remise en état de la remise
En l’espèce, la résolution n°40 de l’assemblée générale du 2 juillet 2014, qui a ordonné la destruction de ladite remise, étant devenue définitive, faute de contestation dans le délai légal, selon l’analyse
ci-avant, il convient d’ajouter au jugement de débouter Mme X de ses demandes 'de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise et à la remettre en état sous astreinte’ ;
Sur la matérialité des désordres en conséquence des travaux des consorts A-Z
En l’espèce, les premiers juges ont exactement retenu que l’expert a relevé les désordres suivants :
'1) Lors de la réunion du 24 juillet 2014 :
— dans l’appartement des consorts A-Z : il a été constaté que :
* la cage d’escalier a été remaniée avec la suppression de la première marche vers l’étage et la condamnation depuis l’entrée de l’escalier d’accès au sous-sol par une cloison toute hauteur munie d’une porte au niveau du rez-de-chaussée, dans le prolongement de la cloison du wc et du couloir d’entrée chez Mme X ; selon le rapport établi par le bureau d’étude technique C du Béton, le mur de refend de cet appartement a été démoli à ce niveau et remplacé par une structure métallique de type LPN, avec un chevêtre installé sous le plancher terrasse haut ; les poteaux métalliques ont été installés sur des socles maçonnés en tête du mur de refend,
* selon les dires de l’entreprise Francebat, un nouveau plancher a été créé sur la partie arrière (avec surélévation d’une vingtaine de cm) dans l’emprise de la cuisine et de la future salle de bains, avec des poutres béton de type PPB (portant du mur de refend jusqu’au mur extérieur arrière) et des hourdis en plastique, avec une dalle béton de 5 cm avec un treillis soudé ; en-dehors de l’emprise de la structure métallique, où une panne métallique a été installée faisant office de sablière en tête de mur de refend, le nouveau plancher a été réalisé uniquement par encastrement des poutres béton dans le mur de refend,
* le mur extérieur arrière ne semble pas réalisé avec des briques pleines, mais avec des briques creuses,
* entre le mur de refend et le mur côté facade entrée, et pour assurer une isolation phonique, l’ancien parquet avec lambourdes sur auget plâtre (hauteur d’environ 20 cm) a été déposé et remplacé par un complexe comprenant des billes de polystyrène et du béton allégé, avec un parquet de 2 cm, dans le séjour et la chambre du fond ; il a été toutefois constaté dans la chambre, où se trouve le conduit de cheminée, deux fissures parallèles à la facade, dont une importante.
— dans l’appartement de Mme X : il a été constaté que :
* un étaiement a été mis en place par le syndic à la suite de la visite de l’architecte de sécurité de la préfecture de Police, et qui a été réalisé par des bastaings parallèles au mur de façade et au mur de refend, soutenant une plaque de contreplaqué,
* l’entreprise Francebat a certifié que le plancher rajouté est situé 2 cm au-dessus du plancher existant ; M. A a indiqué également qu’un ouvrier, par accident, avait fait un trou dans le plancher existant,
* un léger bombement existe dans la cuisine, au droit de la cloison avec le wc (qui est en mauvais état avec de nombreuses fissures),
* le mur extérieur arrière (après passage par la fenêtre de la salle de bains) est à priori un mur en briques creuses ; de nombreuses fissures horizontales au droit du plancher sont visibles ;
2) Lors de la réunion du 19 septembre 2012 : l’expert a à nouveau, contradictoirement, visité l’appartement du rez-de-chaussée (X) et au sous-sol la cave de l’appartement du ler étage (A-Z), et ce, en présence de M. B, ingénieur conseil sapiteur, pour faire un constat des sondages réalisés par l’entreprise CBS ;
Une première analyse de M. B fait apparaître que :
— il est nécessaire, compte tenu des multiples contacts entre les deux planchers, de réaliser au droit de celui mis en oeuvre par M. A, un élément porteur périphérique pour reprendre les charges des poutrelles PPB,
— il est aussi nécessaire de recréer une nouvelle isolation acoustique et une protection au feu,
— enfin, il est demandé au BET C du Béton de vérifier les points ponctuels très chargés du mur de refend.
L’expert a donc demandé à 1'architecte de la copropriété de faire établir des devis pour démolir le plancher existant sous les poutrelles PPB et recréer des éléments porteurs avec une protection au feu et une nouvelle isolation acoustique ; il sera alors prévu avant la mise en place d’un faux-plafond, le passage des canalisations électriques pour l’appartement du rez-de-chaussée.
3) Lors de la réunion du 3 janvier 2013 : l’expert a à nouveau, contradictoirement, visité l’appartement du rez-de-chaussée (X) pour constater les quatre sondages effectués en sous-face du faux-plafond par l’entreprise CBS, et a constaté :
— au-dessus du plâtre du plafond, un élément bois qui, aux dires de M. A, représente les lames de parquet démontées dans son appartement et posées comme un fond de coffrage,
— de nombreuses fissures perpendiculaires les unes par rapport aux autres, mais surtout une fissure importante perpendiculaire au sens des solives métalliques dans la chambre du fond.
L’expert a déduit de ces constatations que la chape béton rapportée au-dessus des pièces entre le mur de refend et la facade entrée, par M. A, représente une surcharge trop importante pour la portance du plancher existant. Le phénomène de fissuration est identique pour le sondage situé dans la partie arrière qui ne supporte pas un plancher de type PPB. I1 y a donc lieu de reprendre le plancher existant pour supporter le poids supplémentaire (environ 75 kg au m2) du plancher 'acoustique’ ajouté par M. A. Il est demandé à 1'architecte de l’immeuble de présenter un devis pour ces travaux de reprise. M. B a indiqué que M. A pourrait proposer la suppression du plancher rapporté à l’étage et la réalisation d’un ragréage sur un produit (à déterminer) permettant une isolation acoustique.
Par ailleurs, il est indiqué que l’architecte de l’immeuble proposera un devis pour la reprise du mur de refend dans l’emprise du sous-sol et pour la reprise du plancher en sous-face. Compte tenu de l’état des solives métalliques du plancher haut du rez-de-chaussée, il est demandé à l’architecte de compléter le devis par la reprise du plancher sous les pièces de la façade entrée, pour tenir compte du décloisonnement du sous-sol, déjà précédemment constaté. Enfin, il est demandé à M. B de transmettre une note sur la réalisation de la surcharge réalisée par M. A sur le plancher haut du rez-de-chaussée, et un avis sur le plancher bas du rez-de-chaussée.
4) Lors de la réunion du 11 juin 2013 : l’expert, après avoir examiné contradictoirement les différentes interventions des parties, notamment celle de la société Francebat, sur les sondages, et les réponses apportées par M. B, a à nouveau visité l’appartement du rez-de-chaussée (X) et le sous-sol du bâtiment D, et a constaté, notamment pour le sous-sol que :
— la cloison abattue par M. A, permettant de voir la totalité du sous-sol et notamment la partie située sous le chemin extérieur d’accès au bâtiment D (sans étanchéité particulière),
— l’absence de ventilation du sous-sol en raison de la présence de plusieurs châssis vitrés côté accès du bâtiment D, et de la fermeture des ouvertures côté terrasse arrière,
— la présence d’une pompe de relevage installée par M. A avec la présence de siphons de sols sur des allées bétonnées,
— la présence en pignon du bâtiment D d’une poutre métallique en très mauvais état,
— la nécessité de reprendre le plancher du rez-de-chaussée dans le hall d’entrée du bâtiment D’ ;
Les premiers juges en ont à juste titre déduit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes des désordres
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé les éléments suivants :
'Il ressort des analyses de M. B, ingénieur structure, appelé en qualité de sapiteur dans le cadre des opérations d’expertise que :
— s’agissant des travaux effectués sur le plancher du 1er étage (appartement des consorts A-Z) : les calages des poutrelles sont une circonstance aggravante pour le plancher existant, comme en témoigne le passage du pied de l’ouvrier à travers ce plancher ; de plus, la décision unilatérale de pouvoir ajouter une surcharge, sans aucune vérification par un professionnel, y compris de la qualité des appuis, représente une faute lourde. Par ailleurs, le rapport de la société C du Béton, étant précisé qu’il s’agit d’un rapport de faisabilité, sans surveillance de chantier, constituant un véritable travail de professionnel, indiquait notamment que ces travaux nécessitaient la dépose totale du plancher haut existant du rez-de-chaussée ;
— s’agissant des travaux effectués sur le plancher du rez-de-chaussée et sur l’ensemble du sous-sol : l’état général du sous-sol est aggravé par les infiltrations d’eau et a une nette insuffisance de ventilation (absence de ventilation à l’arrière du bâtiment et fermeture des ventilations par des châssis à l’avant de l’immeuble) ; le plancher haut sous les parties
d’habitation du rez-de-chaussée est pratiquement inapte à porter les charges qui lui sont attribuées ; de plus, la suppression constatée des porteurs a diminué la rigidité de l’ensemble de ce plancher haut ; l’ensemble des fers doit être traité.
L’expert judiciaire indique que les travaux très importants réalisés par les consorts A-Z, modifiant la structure de 1'immeuble (bâtiment D), ont provoqué les désordres, qui s’aggravent au fur et à mesure, constatés lors des réunions d’expertise.
Il relève notamment :
— un ouvrier de l’entreprise ayant réalisé le nouveau plancher du 1er étage (société Francebat) a fait tomber une partie du plafond (de l’appartement du dessous de Mme X), en passant le pied au travers du plancher existant, d’où la mise en place nécessaire de l’étaiement du plancher existant dans la cuisine de Mme X,
— le décloisonnement des caves en sous-sol, formée de petites cloisons de 6 cm en briques pleines ; ces petites cloisons de distribution participaient au maintien en place du plancher du rez-de-chaussée lequel a été troué partiellement dans la salle de bains de Mme X, d’où un nouvel étaiement
réalisé par l’entreprise CBS,
— les surcharges du plancher rapporté au 1er étage ont sollicité l’élasticité des fers du plancher existant, ce qui a conduit à une déformation visible et à des fissures perpendiculaires aux poutrelles métalliques,
— le changement des matériaux composant la façade arrière de l’immeuble entre le rez-de-chaussée et l’étage et la réduction de l’épaisseur du mur à l’étage à partir du chaînage ont conduit à une fissure présente en facade arrière ; la réalisation du nouveau plancher, qui repose sur ce début de mur moins épais et en matériaux moins résistants, a conduit à une aggravation du désordre initial.
L’expert judiciaire conclut que les malfaçons et les désordres affectant l’immeuble litigieux (bâtiment D) sont dus au poids supplémentaire du plancher rapporté par les consorts A-Z, ainsi qu’au décloisonnement des caves au sous-sol du même bâtirnent D, et plus particulièrement :
— sur le plancher haut de l’appartement de Mme X, dans l’emprise de la cuisine (passage du pied de l’ouvrier à travers ce plancher), du sanitaire (wc) et de la salle de bains, sous le plancher rapporté, ainsi que les déformations visibles des fers dans les autres pièces,
— le changement des matériaux composant la façade arrière de l’immeuble entre le rez-de-chaussée et l’étage, la réduction de l’épaisseur du mur à l’étage à partir du chaînage, a conduit à un désordre qui s’est aggravé au fur et à mesure des travaux.
Ces désordres sont imputables aux travaux réalisés par les consorts A-Z, qui ont persisté à réaliser des travaux de structure, malgré les rappels du syndic.
De plus, l’expert souligne que la lecture des différents rapports présentés avant le démarrage des travaux (et notamment le rapport de la société C du Béton du 23 juin 2011 et l’étude de faisabilité de ce même bureau d’étude du 15 septembre 2011), montrent bien la dangerosité desdits travaux entrepris. Les consorts A-Z, en toute connaissance de cause, n’ont donc pas tenu compte du risque engagé par leurs travaux sur la structure du bâtiment D, et ne se sont pas adjoints un homme de l’art, en confiant directement les travaux à la société Francebat. Cette dernière, en sa qualité de professionnel du bâtiment, aurait dû conseiller M. A et lui indiquer les précautions à prendre s’agissant des travaux effectués sur le plancher du 1er étage.
ll convient de rappeler que la société C du Béton est intervenue à la demande de M. A au titre d’une étude de faisabilité, et ce, avant l’acquisition du bien par les consorts A-Z le 17 octobre 2011. Après son rapport du 15 septembre 2011, la société C du Béton n’a été chargée d’aucune mission de maîtrise d’oeuvre durant les travaux. Un premier contrat a été conclu entre la société C du Béton et M. A, le 10 juin 2011, au terme duquel il était prévu une prestation de visite sur site avec relevé et examen de l’état apparent des structures du plancher, accompagnés d’une estimation des coûts et des investigations complémentaires à prévoir et transmission d’une note technique. Un second contrat était conclu entre les mêmes parties, le 2 septembre 2011, comportant une mission de faisabilité sur la suppression d’un mur porteur au 1er étage (rapport communiqué le 15 septembre 2011).
Enfin, l’expert relève que les documents transmis par l’indivision A-Z indiquent un mauvais état général du bâtiment D avant l’acquisition des consorts A-Z, et que la procédure d’acquisition de Mme X de l’appartement dont elle était locataire n’apparaît pas anormale afin d’obtenir un prix de vente à des conditions intéressantes, comme cela a dû être le cas également pour les consorts A-Z.
L’expert relève que cet immeuble ancien nécessitait pour tous travaux une étude préalable et des précautions particulières pour ne pas créer des désordres irréversibles.
Aucun élément ne permet d’imputer à l’état général du bâtiment D ni même à l’état de l’appartement de Mme X, pour lequel aucun 'dégât des eaux persistant’ n’est justifié, les désordres susvisés ayant affecté les structures dudit batiment D’ ;
Il y a lieu d’ajouter à ces termes du jugement que le contenu du rapport C du Béton du 15 septembre 2011 relatif à la faisabilité de l’opération vis à vis de la solidité des structures existantes (pièce 2) confirme l’avis de l’expert judiciaire selon lequel les consorts A-Z 'en toute connaissance de cause, n’ont donc pas tenu compte du risque engagé par leurs travaux sur la structure du bâtiment D, et ne se sont pas adjoints un homme de l’art, en confiant directement les travaux à la société Francebat’ ;
En effet, ce rapport conclut 'Compte tenu de ce qui précède, nous formulons un avis favorable sur la faisabilité des modifications structurelles envisagées, vis à vis de la solidité des structures, sous réserve du respect des dispositions techniques décrites dans le présent rapport. Il s’agira notamment :
— pour les ouvertures et trémies, de mettre en oeuvre les renforts tels que décrits sur les plans d’exécution joints,
— pour la terrasse, de se contenter d’utiliser les zones A. L’utilisation de la zone B impose de mettre en oeuvre une des solutions proposées’ ;
Or, il ressort des conclusions de ce rapport mais aussi de son contenu extrêmement technique que, même un profane du bâtiment est informé à sa lecture de la dangerosité des travaux, et de la nécessité de prendre des précautions techniques justifiant la mission d’un maître d’oeuvre spécialisé dans la solidité des structures ;
D’autre part, suite au passage de l’architecte de sécurité de la préfecture de Police, et de son courrier au syndic relatif à une situation de péril, le syndic a adressé une lettre recommandée le 5 décembre 2011 aux consorts A-Z, les 'mettant en demeure d’arrêter immédiatement les travaux’ et 'rappelant l’entretien en présence de l’architecte de sécurité de la préfecture de police de Paris aux termes duquel ils ne pouvaient pas intervenir au-dessus de la cuisine de l’appartement de Mme X’ (pièce 7 X ;
Or, les consorts A-Z ont poursuivi les travaux, jusqu’à leur réception qui a eu lieu, selon les conclusions de la société Francebat, le 21 décembre 2011 ;
Sur la responsabilité délictuelle de la société Francebat à l’égard de Mme X
La société Francebat oppose son absence de faute délictuelle à l’égard de Mme X, aux motifs, d’une part de l’absence de recours à un maître d’oeuvre, qui est la cause des désordres et relève de la responsabilité du maître d’ouvrage, et d’autre part de l’absence de lien de causalité entre les travaux qu’elle a réalisés et les désordres, car contrairement à ce qu’indique l’expert, le plancher neuf n’a pas amené de surcharge sur le plancher existant ;
A titre subsidiaire, la société Francebat sollicite de 'limiter la responsabilité qui lui est imputée à 25%' ;
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation du 27 août 2013, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, il convient de préciser que le jugement n’est pas contesté en appel en ce qu’il a retenu la responsabilité des consorts A-Z et en ce qu’il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires, concernant les désordres ci-avant évoqués ;
Il est néanmoins opportun de rappeler que Mme X a fondé sa demande à l’encontre des consorts A-Z sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil ;
Les premiers juges ont relevé, tel que cela est rappelé ci-avant, l’analyse de l’expert selon laquelle 'la lecture des différents rapports présentés avant le démarrage des travaux (et notarnment le rapport de la société C du Béton du 23 juin 2011 et l’étude de faisabilité de ce même bureau d’étude du 15 septembre 2011), montrent bien la dangerosité desdits travaux entrepris. Les consorts A-Z, en toute connaissance de cause, n’ont donc pas tenu compte du risque engagé par leurs travaux sur la structure du bâtiment D, et ne se sont pas adjoints un homme de l’art, en confiant directement les travaux à la société Francebat. Cette dernière, en sa qualité de professionnel du bâtiment, aurait dû conseiller M. A et lui indiquer les précautions à prendre s’agissant des travaux effectués sur le plancher du 1er étage’ ;
Et les premiers juges ont fondé leur motivation sur la responsabilité délictuelle des consorts A-Z à l’égard de Mme X ainsi 'En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise suffisamment d’éléments pour établir que les consorts A-Z ont effectué des travaux dans leurs parties privatives, ayant affecté les structures de l’immeuble (bâtiment D), et ce sans respecter les règles de l’art, et bien qu’informés par une étude de faisabilité les ayant alertés sur un certain nombre de précautions et de paramètres à prendre en compte, constituant de ce fait une faute, ou à tout le moins une négligence fautive, et sont en conséquence responsables des dommages subis par Mme X’ ;
Il ressort de l’expertise judiciaire que la société Francebat a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art et sans prendre de précautions, et il ressort de l’argument de la société Francebat selon lequel elle aurait alerté M. A des risques de tels travaux, qu’elle avait elle-même conscience de ces risques ;
Il convient donc de considérer que la société Francebat a commis une faute délictuelle à l’égard de Mme X, en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art et sans prendre de précautions, alors qu’en qualité de professionnelle du bâtiment, elle a l’obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et avait conscience des risques des travaux tels qu’elle les a réalisés ;
La société Francebat produit une attestation datée du 5 décembre 2011 et signée par M. A (pièce 16), dans laquelle celui-ci indique 'Je soussigné G A décharge par la présente la société Francebat des dégâts éventuellement provoqués par la création de la dalle de 30m2, dégâts provoqués au plafond du Rdc du bâtiment D. Pour faire valoir ce que de droit’ ; toutefois cette attestation et notamment les termes 'dégâts éventuellement provoqués’ sont insuffisants à justifier que la société Francebat a alerté M. A de la gravité des risques encourus et des conséquences d’une décharge et que celui-ci les aurait acceptés en connaissance de cause, alors qu’il n’est pas un professionnel du bâtiment et que les désordres ont continué de s’aggraver au cours de l’expertise postérieurement au 5 décembre 2011 ; cette attestation n’est donc pas susceptible d’exonérer la société Francebat de la faute délictuelle qu’elle a commise, à l’égard de Mme X, telle que retenue dans les termes ci-avant ;
Le fait que les consorts A-Z aient commis une faute, en leur qualité de maître d’ouvrage, en ne désignant pas un maître d’oeuvre et, en leur qualité de copropriétaires, en commençant les travaux sans avoir obtenu l’accord préalable de la copropriété, n’exonèrent pas non plus la société Francebat de sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme X, car en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle reste responsable à l’égard de Mme X de la faute qu’elle a commise, en réalisant des travaux non conformes aux règles de l’art et sans précaution ;
D’autre part, concernant les dégradations des parties communes antérieures aux travaux litigieux, il ressort de l’analyse de l’expert judiciaire ci-avant que, si les documents transmis par l’indivision
A-Z indiquent un mauvais état général du bâtiment D avant la date de leur acquisition et si l’état des parties communes nécessitait une étude préalable aux travaux, du fait qu’il s’agit d’un immeuble ancien, en tout état de cause les parties communes ne sont pas à l’origine des désordres et leurs dégradations antérieures aux travaux ne sont donc pas susceptibles d’exonérer la société Francebat de sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme X ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Francebat à l’égard de Mme X ;
La société Francebat sollicite à titre subsidiaire de 'limiter la responsabilité imputée à la société Francebat à 25%' ; elle ne précise pas, ni dans le dispositif, ni dans le corps de ses conclusions, si sa demande subsidiaire vise sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme X ou sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage, les consorts A-Z ; toutefois, il convient de relever que dans le corps de ses conclusions, elle explicite cette demande dans la partie 'II Infirmation partielle du jugement’ et non dans la partie 'IV Appel en garantie’ ; d’autre part, si dans cette partie IV, elle motive un appel en garantie à l’encontre des consorts A-Z, en revanche, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appel en garantie et elle ne formule pas d’appel en garantie ;
Il convient donc de considérer que la société Francebat formule sa demande de 'limiter la responsabilité imputée à la société Francebat à 25%' dans le cadre de la responsabilité délictuelle à l’égard de Mme X ;
D’une part, la responsabilité de la société Francebat est retenue sur le fondement de la faute, et d’autre part, il ressort de l’expertise judiciaire et de l’analyse ci-avant que c’est la conjonction des fautes commises par les consorts A-Z et des fautes commises par la société Francebat qui sont à l’origine des désordres ;
En conséquence, il y a lieu d’étudier la part de responsabilité de la société Francebat dans le cadre de la responsabilité délictuelle à l’égard de Mme X, celle-ci n’étant pas inconciliable avec la condamnation in solidum prononcée en première instance ;
Dans sa note du 24 avril 2013 en annexe de l’expertise judiciaire, l’expert indique que 'dans un premier temps, il retient la responsabilité entière de l’indivision A-Z qui n’a pas jugé utile de faire appel à un homme de l’art, aussi bien pour l’étude de la modification de la structure que pour la surveillance de l’exécution du chantier, sans avoir reçu l’accord préalable du syndicat des copropriétaires’ et que 'dans un second temps, il retient la responsabilité de l’entreprise qui a réalisé les travaux au 1er étage et aidé M. A à décloisonner la cave, sans prendre des précautions nécessaires, pour 25% des travaux à reprendre’ ;
En page 12 de son rapport d’expertise, il indique 'L’entreprise Francebat aurait dû conseiller M. A, avant les travaux, et lui indiquer les précautions à prendre. Nous constatons simplement ce jour que le conseil de la société Francebat a préféré mettre dans la cause l’assureur de la société C du Béton, pour une raison difficile à comprendre, mais qui aurait pu permettre une suspension de nos opérations d’expertise : nous proposons en conséquence de retenir une responsabilité supplémentaire pour cette entreprise pour le plancher du 1er étage’ ;
En page 15 du rapport, et dans les conclusions en page 16, l’expert maintient la responsabilité entière de l’indivision A-Z pour les mêmes motifs et concernant la société Francebat, précise qu’il retient 'conjointement la responsabilité de l’entreprise Francebat pour 35% du montant des travaux à réaliser’ ;
Compte tenu de l’analyse ci-avant, il y a lieu de retenir qu’à l’égard de Mme X, les fautes des consorts A-Z sont :
— le fait d’avoir commencé les travaux sans une autorisation préalable de la copropriété,
— le fait de ne pas avoir missionné un maître d’oeuvre alors que l’étude de faisabilité de la société C du Béton les a alertés sur un certain nombre de précautions et de paramètres à prendre en compte,
— le fait d’avoir commandé les travaux à l’origine des désordres, sans les précautions conseillées par la société C du Béton,
— le fait d’avoir poursuivi les travaux, malgré la mise en demeure du syndic du 5 décembre 2011 d’arrêter immédiatement les travaux, compte tenu de l’entretien avec l’architecte de sécurité de la préfecture de police de Paris ;
Et compte tenu de cette même analyse, il convient de retenir qu’à l’égard de Mme X, les fautes de la société Francebat sont :
— le fait de ne pas avoir conseillé aux consorts A-Z de missionner un maître d’oeuvre, alors qu’en qualité de professionnelle du bâtiment, elle avait conscience de sa nécessité,
— le fait d’avoir réalisé les travaux sans maître d’oeuvre, en connaissance de cause des risques,
— le fait d’avoir réalisé les travaux sans respecter les règles de l’art et en connaissance de cause des risques des désordres, alors qu’elle a la qualité de professionnelle du bâtiment ;
En prenant en compte la gravité de la faute de la société Francebat qui est une professionnelle du bâtiment alors que les consorts A-Z ne le sont pas, mais par ailleurs la gravité de la faute des consorts A-Z qui ont engagé les travaux sans respecter les précautions de l’étude de faisabilité et qui ont poursuivi les travaux malgré la mise en demeure du syndic du 5 décembre 2011 après le passage de l’architecte de la Préfecture, il y a lieu de limiter la responsabilité délictuelle de la société Francebat à l’égard de Mme X à 50% ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat responsables des dommages occasionnés à l’égard de Mme C X ;
En revanche le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X les sommes dues au titre de ses préjudices, sans fixer la limite à hauteur de sa part de responsabilité concernant la société Francebat ;
Et il y a lieu de condamner in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X les sommes dues au titre de ses préjudices, dans la limite de 50% concernant la société Francebat ;
Sur les préjudices de Mme X et la demande de vérification des travaux sur la structure
La société Francebat sollicite d’infirmer le jugement sur le montant de la quote part des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance et, en tout cas, d’appliquer la limite de responsabilité, sur ces postes et sur les frais de relogement ;
Mme X sollicite d’infirmer le jugement 'pour le surplus’ soit notamment en ce qu’il l’a déboutée des frais de relogement et du préjudice moral ;
• sur la quote-part des travaux réparatoires
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que :
'll ressort du rapport d’expertise que l’architecte de l’immeuble, en accord avec les préconisations de M. B (analyse des travaux de structure du 24 septembre 2012), a fait chiffrer les travaux de reprise des planchers (devis de l’entreprise CBS des 19 octobre 2012 et 19 mars 2013).
L’assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2014 (copropriétaires du bâtimentD), definitive, a adopté les résolutions suivantes :
— n°7 : 'Travaux de renforcement de structure plafond du sous-sol : l’assemblée générale décide de procéder à ces travaux’ (adoptée à l’unanimité),
— n°8 : 'Choix de l’entreprise : L’entreprise a été consultée CBS Entreprise par l’architecte M. L M N pour un montant de 20.794,95 € HT donc 22.874,45 € TTC (10% de TVA)' (adoptée à l’unanimité),
— n°9 : 'Honoraires du syndic : le M Ecosyndic sollicite des honoraires relatifs aux travaux à hauteur de 4 % HT du montant des travaux pour un montant de 831,80 € HT (994,83 € TTC)' (adoptée à l’unanimité),
— n°10 : 'Base de répartition et modalités des appels de fond : Au vu de l’injonction délivrée par la préfecture, l’assemblée générale décide d’appeler les fonds, le 15 janvier 2014, l’appel de fonds de 100 % d’un montant de 26.152,72 € (travaux de renforcement de structure, honoraires d’architecte et de syndic). Mme X tient à préciser à l’ensemble des copropriétaires qu’elle vote contre pour 2 points, le premier est qu’il existe en instance une procédure à 1'encontre de l’indivision A et du syndicat. Le deuxième étant le montant des charges que cela représente et la situation précaire dans laquelle cela la mettrait’ (acceptée).
— n°11 : 'Travaux de renforcement de la structure du plafond du règlement de copropriété : l’assemblée générale décide de procéder aux travaux de renforcement de structure plafond du rez-de-chaussée’ (adoptée à l’unanimité),
— n°12 : 'Choix de l’entreprise : L’entreprise suivante a été consultée : CBS Entreprise pour un montant de 21.607,59 € HT (23.768,35 € TTC)' (adoptée à l’unanimité),
— n°13 : 'Honoraires du syndic : le M Ecosyndic sollicite des honoraires relatifs aux travaux à hauteur de 4 % HT du montant des travaux pour un montant de 864,30 € HT (l.033,71 € TTC)' (adoptée à l’unanimité),
— n°14 : 'Base de répartition et moda1ités des appels de fond : Au vu de l’injonction délivrée par la préfecture, l’assemblée générale décide d’appeler les fonds le 15 janvier 2014, l’appel de fonds de 100% d’un montant de 27.009,47 € (travaux de renforcement de structure, honoraires d’architecte et de syndic). Mme X tient à préciser à l’ensemble des copropriétaires qu’elle vote contre pour 2 points, le premier est qu’il existe en instance une procédure à l’encontre de l’indivision A et du syndicat. Le deuxième étant le montant des charges que cela représente et la situation précaire dans laquelle cela la mettrait’ (acceptée).
L’ensemble des travaux réparatoires des structures du bâtiment D (parties communes) a été voté et réparti au prorata des tantièmes de copropriété entre les copropriétaires dudit bâtiment : les consorts A-Z et Mme X.
Dans ces conditions et en application des résolutions susvisées, Mme X a reçu, le 22 janvier 2014, deux appels de fonds le premier pour un montant de 12.195,71 € et le second pour un montant de 12.654,95 €, soit un total de 24.850,66 €.
Etant précédemment établi que les travaux effectués par les consorts A-Z et confiés à la société Francebat ont affecté la structure de l’immeuble (bâtiment D) et provoqué les désordres susvisés, ayant entraîné la nécessité d’entreprendre les travaux réparatoires précités, il convient donc de condamner in solidum les consorts A-Z et la société Francebat à payer à Mme X la somme de 24.850,66 euros TTC correspondant à sa quote-part des travaux réparatoires des parties communes.
A l’inverse, il convient de débouter les consorts A-Z de leur demande de condamnation de Mme X au paiement de la somme de 27.467,81 € TTC au titre de leur quote-part desdits travaux réparatoires’ ;
En conséquence, compte tenu de ces éléments et de la limitation de la responsabilité de la société Francebat, à l’égard de Mme X, prononcée en cause d’appel, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X la somme de 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes, sans fixer la limite à hauteur de sa part de responsabilité concernant la société Francebat ;
Et il y a lieu de condamner in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X la somme de 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes, dans la limite de 50% concernant la société Francebat ;
• sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé que :
'L’expert retient un trouble de jouissance sur la base de 30 % de la valeur locative de l’appartement, fixée à 1.500 euros par mois.
Les travaux des consorts A-Z, générateurs des désordres constatés dans l’appartement de Mme X, ont débuté au mois d’octobre 2011.
Les travaux de renforcement de structure ont été votés le 8 janvier 2014 et effectués dans le courant du mois d’août 2014.
Le préjudice de jouissance, qui a donc perduré sur une période de 35 mois (d’octobre 2011 inclus à août 2014 inclus), peut donc s’évaluer comme suit : 35 mois x (1.500 euros x 30% = 450 euros) = 15.750 € ';
L’avis d’échéance de février 2011, au nom de Mme X (pièce 19), justifiant de la valeur mensuelle de 'l’indemnité d’occupation de 863,93 €' de l’appartement, sans élément relatif aux critères retenus pour la fixation de son montant et sa dénomination d’indemnité d’occupation et non de loyer, quelques mois avant que Mme X ne devienne propriétaire de l’appartement, n’est pas contradictoire avec l’évaluation de 'la valeur locative ramenée à 1.500 € par mois’ estimée par l’expert judiciaire ;
Et le préjudice de jouissance doit être retenu sur la période d’octobre 2011 (début des travaux) à août 2014 (date de fin des travaux de renforcement de structure) soit pendant 35 mois, et non 21 mois, tel que l’a proposé l’expert ;
En conséquence, compte tenu de ces éléments et de la limitation de la responsabilité de la société Francebat, à l’égard de Mme X, prononcée en cause d’appel, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les consorts A-Z et la société Francebat à payer à Mme X la
somme de 15.750 € au titre de son préjudice de jouissance, sans fixer la limite à hauteur de sa part de responsabilité concernant la société Francebat ;
Et il convient de condamner in solidum les consorts A-Z et la société Francebat à payer à Mme X la somme de 15.750 € au titre de son préjudice de jouissance, dans la limite de 50% concernant la société Francebat ;
• sur les frais de relogement pendant la phase de réalisation des travaux et sur le préjudice moral
Mme X expose avoir été prévenue le 13 août 2014 du démarrage des travaux le 20 août, que la réalisation des travaux pendant ses congés limitait la question du relogement mais qu’elle estime avoir subi un préjudice car elle a dû revenir sur Paris, ce qui a gâché les vacances de la famille ;
En l’espèce, Mme X ne justifie pas de frais de relogement, ce qui est cohérent avec le fait qu’elle était en congés au moment des travaux ; au surplus, elle ne justifie pas du fait qu’elle ait dû revenir sur Paris, que les vacances de la famille aient été gâchées et qu’elle ait subi un préjudice moral ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre de frais de relogement et d’un préjudice moral ;
Sur la demande de Mme X relative aux travaux sur la structure du bâtiment D
Mme X sollicite d’infirmer le jugement 'pour le surplus’ et notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande 'de condamner le syndicat des copropriétaires à mandater un architecte ou un bureau d’études structures dans le mois de réception des travaux réparatoires réalisés en vertu de l’assemblée générale du 8 janvier 2014 afin de vérifier que les travaux effectués ont permis de rétablir la structure du bâtiment D’ ;
En l’espèce, le seul fait que les montants des travaux évalués par l’expert ne correspondent pas aux montants des travaux votés en assemblée générale est insuffisant à mettre en doute le résultat effectif des travaux de structure réalisés ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété
Mme X sollicite d’infirmer le jugement 'pour le surplus', incluant sa condamnation au paiement des charges de copropriété et aux frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et de dire qu’elle doit être condamnée au paiement des seules charges générales courantes et appels de fonds de travaux des parties communes spéciales régulièrement votés ; elle précise que la somme de 51.165,05 € sollicitée par le syndicat des copropriétaires correspond pour 24.850,66 € aux appels de fonds de travaux de remise en état à la suite des désordres et pour le surplus aux appels de fonds des travaux votés par les assemblées générales du 29 juin 2015 et du 16 mars 2016, alors que Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance pour les contester et que les procédures sont pendantes sous les RG 15/17542 et 16/8782 ;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Mme X, – les procès verbaux des assemblées générales des copropriétaires tenues ayant approuvé les comptes de l’exercice écoulé, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice suivant,
— le contrat de mandat de syndic,
— les relevés de charges, les appels de provisions et les appels de travaux,
— le décompte de la créance arrêté du 1er janvier 2012 au 1er février 2016 (1er trimestre 2016 et 2e appel étanchéité cour D inclus),
— les mises en demeure ;
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 51.311,14 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er février 2016, à titre principal avec un intérêt légal à compter du 5 novembre 2012 ;
En appel, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 51.165,05 € au titre des charges de copropriété et la somme de 65 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits, à hauteur de la somme de 51.165,05 €, que Mme X ne conteste pas dans la motivation de ses conclusions ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales, dont les résolutions s’appliquent tant qu’elles n’ont pas été annulées, et Mme X ne justifie pas que les assemblées générales du 29 juin 2015 et du 16 mars 2016, qu’elle indique avoir contestées, ont fait l’objet d’annulation ;
Ainsi il résulte des pièces produites qu’à la date des dernières conclusions récapitulatives en première
instance du syndicat des copropriétaires, Mme X était redevable de la somme de 51.165,05 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er février 2016 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51.165,05 € arrêtée du 1er janvier 2012 au 1er février 2016 (ler trimestre 2016 et 2e appel étanchéite cour D inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014 sur la somme de 29.786,70 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
Concernant les frais nécessaires, les premiers juges ont exactement écarté les honoraires d’avocat qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et retenu la somme de 65 € au titre des frais de relance ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 65 € au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés du 1er janvier 2012 au 1er février 2016 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de de dire qu’elle doit être condamnée au paiement des seules charges générales courantes et appels de fonds de travaux des parties communes spéciales régulièrement votés ;
Sur les dommages et intérêts afférents au retard de paiement des charges de copropriété
Mme X sollicite d’infirmer le jugement 'pour le surplus', incluant sa condamnation au paiement des dommages et intérêts ;
En l’espèce, Mme X s’est abstenue de payer les charges de copropriété à leur échéance, pendant plusieurs années, n’effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par Mme X de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme X à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de Mme X est confirmée par le fait que concommitament au non paiement des charges, elle a voté en 2014 les travaux litigieux et avait conscience des difficultés de trésorerie de la copropriété, qu’elle provoquait en l’absence de paiement de ses charges de copropriété ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer au syndicat la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur la demande de remise en état des soupiraux et l’affectation des caves
Mme X indique que ses pièces 30, 37 et 40 justifient que les consorts A-Z destinent manifestement les caves à un usage commercial ou d’habitation, alors que les lots du bâtiment D sont destinés à l’habitation et que les tantièmes correspondent à des caves, et elle sollicite en conséquence de :
— dire que le lot n°57 correspondant aux caves du bâtiment D qui est affecté à l’habitation ne peut être aménagé pour une autre affectation que celle de caves sans approbation par l’assemblée et sans une modification des tantièmes entérinant et régularisant la modification de sa consistance,
— condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la remise en état d’origine des soupiraux
formés de grilles métalliques ornementées, à la charge exclusive des consorts A-Z, sous astreinte ;
En l’espèce, le procès-verbal d’assemblée générale du 2 juillet 2014 (pièce 30) et la convocation à l’assemblée générale du 2 juillet 2014 (pièce 37) comportent des résolutions relatives au bâtiment D, soit le remplacement de la canalisation des évacuations eaux grises, la destruction de la remise et la pose de compteurs, mais Mme X ne justifie pas en quoi ces résolutions concerneraient l’affectation des caves composant le lot 57 des consorts A-Z ou les soupiraux du sous-sol du bâtiment D ;
Concernant la convocation à l’assemblée générale du 1er juin 2017 (pièce 40), elle ne constitue pas la preuve d’un changement d’affectation des caves ou d’une modification des soupiraux, mais comporte seulement une demande d’autorisation des consorts A à effectuer des travaux relatifs au lot 57 affectant les parties communes, accompagnée d’une insertion graphique intitulée 'projet d’auvent et garde corps’ ; et Mme X ne produit pas le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 2017 ;
Mme X ne justifiant pas que les consorts A-Z aient effectué des travaux relatifs aux soupiraux, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la remise en état d’origine des soupiraux formés de grilles métalliques ornementées, à la charge exclusive des consorts A-Z, sous astreinte ;
Mme X ne justifiant pas que les consorts A-Z aient modifié la destination de leur ensemble de caves, et sachant qu’il n’appartient pas au tribunal ni à la cour de statuer sur un simple projet, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dire que le lot n°57 correspondant aux caves du bâtiment D qui est affecté à l’habitation ne peut être aménagé pour une autre affectation que celle de caves sans approbation par l’assemblée et sans une modification des tantièmes entérinant et régularisant la modification de sa consistance ;
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
En l’espèce, Mme X succombant en appel, il y a lieu de la débouter de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant globalement confirmé, excepté sur le quantum de responsabilité de la société Francebat, le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En revanche, Mme X, partie perdante en appel, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Francebat et au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée en appel par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevables les demandes formées en appel, par le syndicat des copropriétaires du […], à l’encontre de Mme H Z ;
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable Mme C X en ses demandes subséquentes soit en ses demandes 'de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise et à la remettre en état sous astreinte',
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X la somme de 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes,
— condamné in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z et la société Francebat à payer à Mme X la somme de 15.750 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déclare recevable Mme C X en ses demandes 'de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise et à la remettre en état sous astreinte’ ;
Déboute Mme C X de ses demandes 'de dire que la remise dans la cour en face du bâtiment D partie commune spéciale au bâtiment D doit rester accessible aux copropriétaires du bâtiment D et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les consorts A-Z à rétablir l’accès à la remise et à la remettre en état sous astreinte’ ;
Condamne in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z, et la société Francebat à payer à Mme C X la somme de 24.850,66 € TTC au titre de la quote-part des travaux réparatoires des parties communes, dans la limite de 50% concernant la société Francebat ;
Condamne in solidum M. E A, M. G A et Mme H Z et la société Francebat à payer à Mme C X la somme de 15.750 € au titre de son préjudice de jouissance, dans la limite de 50% concernant la société Francebat ;
Déboute Mme C X de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel ;
Condamne Mme C X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] et à la société Francebat la somme de 2.000 € chacun par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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