Confirmation 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 juin 2020, n° 19/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00014 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 11 décembre 2018, N° F17/00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 JUIN 2020
XG/NC
N° RG 19/00014
N° Portalis DBVO-V-B7D-CUN4
A Y
SELAS COEUR DE CAUSSE VÉTÉRINAIRES
C/
C D épouse X
ARRÊT n° 102
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé le neuf juin deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
A Y
né le […] à […]
Le Bourg
46240 E F
SELAS COEUR DE CAUSSE VÉTÉRINAIRES
Le Bourg
46240 E F
Représenté par Me Lionel HEBERT, avocat (plaidant) au barreau de RENNES et Me François DELMOULY, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 11 décembre 2018 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 17/00109
d’une part,
ET :
C D épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau du LOT
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 3 décembre 2019, sans opposition des parties, devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 3 mars 2020 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule DEBLADIS, Magistrat honoraire et de Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire Général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2014, le docteur I C D-X et la SELAS A Y, représentée par le docteur I A Y, ont conclu un contrat de collaboration libérale, dans le cadre duquel le collaborateur exerçait sous sa propre responsabilité et en totale indépendance professionnelle. Ce contrat, conclu pour une durée d’un mois, comportait une clause prévoyant qu’après la cessation de la collaboration une interdiction pour le collaborateur d’exercer dans un rayon de 50 km pendant une durée de 5 ans ne pourra être imposée qu’en cas de rachat de la clientèle acquise par le collaborateur.
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 2 octobre 2014, Mme D-X a embauché A Y en qualité de I salarié, du 14 octobre au 31 décembre 2014, et cela en prévision d’une association entre les parties qui devait débuter le 1er janvier 2015. Ce contrat de travail comportait une clause stipulant que pour toutes les dispositions non prévues, les parties déclaraient se référer à la convention collective des vétérinaires praticiens salariés.
Le 22 décembre 2014 le docteur Y a informé le docteur D-X de sa volonté de quitter son cabinet I. Dans sa réponse, le 29 décembre 2014, le docteur D-X a rappelé au docteur Y l’existence d’une clause de non-concurrence, prévue par la convention collective et l’obligation qui lui était faite de la respecter pendant une durée qu’elle limitait à 18 mois.
Saisi par Mme D-X, le Conseil régional de discipline de l’ordre des vétérinaires de Midi-Pyrénées, par décision du 19 juin 2015, a constaté que le Dr Y a tenté de détourner la clientèle du Dr D-X et a prononcé la peine disciplinaire d’un mois de suspension du droit d’exercer sa profession.
Le 25 septembre 2015 le président du tribunal de grande instance de Cahors a commis la SCP Carbonie, huissiers de justice associés, pour rechercher l’ensemble des factures éditées par le docteur Y depuis son départ du cabinet du docteur D- X, son agenda de rendez-vous professionnel, le registre de délivrance de médicaments ainsi que la liste des clients.
Le 23 octobre 2015, l’huissier de justice commis a récupéré les factures éditées depuis le 27 février 2015 au cabinet du docteur Z à E F et les a remises au docteur D-X.
Le 15 décembre 2015 le docteur Y a fini par remettre au docteur D-X les 48 factures manquantes que l’huissier de justice n’avait pas pu récupérer dans le cadre de sa mission, factures portant toute la mention zéro euro.
Par jugement du 22 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Cahors a dit et jugé que la clause de non-concurrence conventionnelle insérée dans le contrat de travail était opposable au Docteur Y jusqu’au 30 juin 2016, conformément à la convention collective applicable et à la limite de 18 mois fixée par son employeur, condamnant en outre le docteur Y à restituer au docteur D-X les chèques émis au titre des indemnités de non-concurrence pour un montant de 4 060,65 euros et à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle. Le Dr Y n’a pas relevé appel de ce jugement qui lui avait été régulièrement notifié, qui est donc devenu définitif.
Le 19 octobre 2017 le docteur D-X a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors pour faire constater la violation de la clause de non-concurrence par le docteur Y entre le 23 octobre 2015 et le 30 juin 2016 et solliciter une expertise comptable pour chiffrer son préjudice.
Par jugement de départage en date du 11 décembre 2018, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes de Cahors a :
' déclaré que la clause de non-concurrence était applicable au docteur Y du 24 octobre 2015 au 30 juin 2016 ;
' ordonné avant-dire droit sur la détermination de la responsabilité du docteur Y dans la violation de la clause de non-concurrence durant cette période, une expertise et commis un expert-comptable, avec mission d’évaluer le chiffre d’affaires réalisé par le cabinet du docteur Y et la société C’ur de Causse Vétérinaires dans un rayon de 25 km autour du cabinet I du docteur D-X entre le 24 octobre 2015 et le 30 juin 2016 et d’établir un rapport de synthèse lisible par tous, en mettant l’avance des frais d’expertise à la charge du docteur D-X .
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2019, la SELAS C’ur de Causse I et le docteur A Y ont relevé appel du jugement en ses dispositions déclarant la clause de non-concurrence applicable, ordonnant une expertise avant-dire droit, déboutant le Dr Y de ses demandes tendant à voir reconnaître qu’il n’est pas lié par une obligation de non-concurrence et subsidiairement de voir reconnaître l’absence de clause de non-concurrence.
— MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
I. – Moyens et prétentions des appelants :
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 17 juillet 2019, auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, A Y et la société C’ur de Causse Vétérinaires concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour :
1°) de déclarer inapplicable la clause de non-concurrence en faisant valoir que l’article 11 du contrat de collaboration libérale signé par les parties le 11 septembre 2014 ne prévoyait une clause de non-concurrence que dans l’hypothèse où le docteur Y céderait au docteur D-X sa clientèle développée dans le cadre de ce contrat, que cette clause de non-concurrence dérogatoire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie est d’interprétation stricte et qu’en l’absence de cession de clientèle elle ne peut recevoir application ;
2°) subsidiairement, de constater l’absence de clause de non-concurrence en soutenant que l’article R. 265-65 du code de déontologie I prévoit que la clause de non-concurrence est d’une durée de deux ans, que ces dispositions ne sont pas susceptibles de modifications, que le contrat de travail devait nécessairement prévoir la durée de la clause qui ne pouvait être que de 24 mois, que l’absence de mention d’une durée dans le contrat de travail constitue une violation des dispositions de la convention collective, que le docteur D-X ne pouvait modifier unilatéralement la durée de cette clause et la limiter à 18 mois ;
3°) de condamner le docteur D-X aux dépens et à leur payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.
II. – Moyens et prétentions de l’intimée :
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 21 mai 2019, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, le docteur D-X conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros pour recours abusif et d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Au soutien de ses conclusions, le docteur D-X fait valoir :
— que la question relative à l’existence et à l’opposabilité de la clause de non-concurrence a fait l’objet d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en date du 22 mars 2018 désormais définitif ;
— que c’est vainement que le docteur Y soutient qu’il devrait être fait application de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties pour la période du 14 septembre au 14 octobre 2014, qu’en effet selon l’article 12 du contrat de collaboration libérale, toutes difficultés survenant à l’occasion de ladite convention devaient faire l’objet d’une procédure de conciliation et d’arbitrage du conseil de l’ordre des vétérinaires et qu’en l’absence de mise en 'uvre de cette procédure préalable le conseil de prud’hommes ne saurait être compétent pour se prononcer en l’absence d’un lien de subordination à l’époque ;
— que la présente procédure a pour objet de sanctionner de nouvelles infractions commises par le docteur Y après la décision du conseil de prud’hommes de Cahors en date du 22 mars 2016, celui-ci ayant continué à violer la clause de non-concurrence entre le 23 octobre 2015, date de la première saisie effectuée sur autorisation présidentielle, et le 30 juin 2016 ;
— qu’elle est en mesure de rapporter la preuve de ses nouvelles violations par la production de l’attestation du docteur G H, la motivation de la décision du conseil de discipline de l’ordre des vétérinaires en date du 17 juillet 2017 mettant en évidence que le docteur Y a continué après la première sanction à se comporter de manière peu confraternelle à l’égard de son
ex-employeur et caractérisant le détournement à son profit d’une partie de la clientèle du docteur D-X ;
— qu’elle invoque la violation de la clause de non-concurrence par le docteur Y pour la période postérieure au 25 octobre 2015, de sorte que sa demande ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée par le conseil de prud’hommes de Cahors le 22 mars 2016 qui portait sur la violation de la clause de non-concurrence de février à septembre 2015 ;
— que pour pouvoir procéder à l’évaluation la plus juste de son préjudice, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’analyser l’ensemble de la facturation du 24 octobre 2015 au 31 décembre 2016 s’impose, afin que puisse être pris en considération l’ensemble de la facturation réalisée par le Docteur Y durant la période de non-concurrence, celui-ci ayant coutume de différer la facturation.
— MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. – SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE :
C’est par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement critiqués par l’appelant et que la Cour s’approprie, que les premiers juges ont déclaré la clause de non-concurrence conventionnelle applicable à M. Y du 24 octobre 2015 au 30 juin 2016 et ont ordonné une expertise comptable.
Il suffira de rappeler, respectivement d’ajouter :
— que c’est vainement que les appelants invoquent les stipulations du contrat de collaboration libérale signé le 14 septembre 2014, dès lors que non seulement celui-ci ne liait que le Dr D-X et la société SELAS A Y, disposant d’une personnalité juridique autonome, mais que postérieurement le docteur D-X et le docteur A Y, agissant cette fois en son nom personnel, ont conclu un nouveau contrat prenant effet à compter de l’expiration du contrat de collaboration libérale, le contrat de travail à durée déteminée définissant à compter de son entrée en vigueur le 14 octobre 2014 les relations contractuelles liant ceux-ci ;
— qu’au demeurant l’action du docteur D-X est exclusivement fondée sur le contrat de travail, qui dans son article XIII stipule que les parties "déclarent se référer à la convention collective applicable à l’entreprise : 3332 Vétérinaires : praticiens salariés" ;
— que lorsqu’une convention collective institue de manière impérative une clause de non-concurrence, celle-ci s’applique de plein droit même en l’absence de clause particulière dans le contrat de travail, sous la seule condition que le salarié ait été informé de l’existence de la convention collective et mis en mesure d’en prendre connaissance, ce qui est le cas en l’espèce et n’est d’ailleurs pas discuté par le docteur Y ;
— que l’article 65 de la convention collective applicable stipule que "compte tenu des dispositions de l’article R. 242-65 du code de déontologie I, de la spécificité de l’emploi I du salarié et de la nécessité de protection des intérêts de l’employeur, le salarié s’interdit, en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, d’exercer, tant pour son compte que pour celui d’un tiers, des fonctions de I praticien. Cette interdiction commencera à courir à la date de départ effectif du salarié et sera limitée dans le temps pour une période maximale de 24 mois. L’interdiction est limitée dans l’espace au secteur géographique suivant : 25 kilomètres du lieu où le salarié a exercé sa profession pendant au moins 30 jours consécutifs ou non au cours des deux années qui précèdent…" ;
— que contrairement à ce que soutient le docteur Y, la durée de 24 mois n’est pas une durée fixe et immuable, mais une durée maximale dont l’éventuelle réduction par l’employeur est parfaitement
licite ;
— que le jugement du 22 mars 2016 du Conseil de prud’hommes de Cahors, qui a dit et jugé que la clause de non-concurrence conventionnelle est opposable au docteur Y jusqu’au 30 juin 2016, n’a statué que sur le préjudice subi de février à septembre 2015 par le docteur D-X du fait de la violation par le docteur Y de l’interdiction édictée par l’article 65 de la convention collective ;
— que l’action du docteur D-X est parfaitement recevable et ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée puisqu’elle tend à l’indemnisation du préjudice que celle-ci soutient avoir subi du 24 octobre 2015 au 30 juin 2016 du fait de nouvelles violations imputées au docteur Y ;
— que la preuve de la persistance de la violation par le docteur Y de l’interdiction édictée par l’article 65 au-delà du 23 octobre 2015 résulte, d’une part, de la motivation de la décision du Conseil de l’Ordre des vétérinaires de Pays de Loire du 17 juillet 2017, qui mentionne que le comportement fautif de celui-ci s’est poursuivi en 2016, d’autre part, de témoignages et de factures saisies chez le docteur Y par un huissier de justice autorisé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Cahors ;
— qu’après avoir relevé que les factures saisies ne permettaient cependant pas de déterminer avec certitude la totalité du chiffre d’affaires réalisé par le docteur Y sur le secteur géographique visé par l’interdiction, les premiers juges ont à bon droit ordonné une expertise pour disposer des éléments leur permettant de chiffrer le préjudice subi par le docteur D-X entre le 24 octobre 2015 et le 30 juin 2016.
II. – SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RECOURS ABUSIF :
Le docteur D-X sollicite la condamnation solidaire du docteur Y et de la SELAS Coeur de Causse Vétérinaires à lui payer une « somme de 5 000 euros au titre du recours abusif engagé devant la Cour d’appel d’Agen ».
Le droit d’exercer une voie de recours constitue en son principe un droit fondamental qui ne dégénère en abus susceptible d’engager la responsabilité de son auteur que si celui-ci a commis une faute dans l’exercice de la voie de recours.
En l’espèce, force est de constater que le docteur D-X ne développe pas le moindre argument pour tenter de démontrer le caractère abusif du recours, simplement proclamé, ni pour établir la nature et le quantum du préjudice dont il réclame pourtant réparation à hauteur d’un montant de 5 000 euros.
Par suite cette demande ne peut qu’être rejetée .
III. – SUR LES FRAIS NON-REPETIBLES ET LES DÉPENS :
Les appelants qui succombent devront supporter les entiers dépens d’instance et d’appel et ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable que le docteur D-X, qui a du honorer un avocat pour faire assurer sa défense devant la Cour, conserve à sa charge l’intégralité des frais non répétibles qu’elle a du exposer. Le docteur Y sera donc condamné à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme D-X de sa demande en payement d’une indemnité pour recours abusif ;
DÉBOUTE M. A Y et la SELAS Coeur de Causse Vétérinaires de leur demande en payement d’une indemnité de procédure ;
CONDAMNE M. A Y à payer à Mme D-X une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
CONDAMNE M. A Y aux entiers dépens d’appel ;
RENVOIE la procédure devant les premiers juges pour qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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