Infirmation partielle 23 septembre 2021
Cassation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 23 sept. 2021, n° 21/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00986 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2020, N° 14/00224 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 252
Rôle N° RG 21/00986 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2HZ
J X
K L épouse X
C/
M E
N O épouse Y
S.C.I. COUSSOUL DE LA FOSSETTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean FAYOLLE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/00224.
APPELANTS
Monsieur J X
né le […] à […], demeurant Domaine de la Fossette – marché aux puces – 13270 FOS-SUR-MER
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame K L épouse X
née le […] à […]
demeurant Domaine de la Fossette – Marché aux puces – 13270 FOS-SUR-MER
représentée par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Maître M E, à titre personnel, administrateur judiciaire demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame N O épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Jean-Marie LAFRAN de la SCP LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. COUSSOUL DE LA FOSSETTE, dont le siège social est […], représentée par Maître M E, dont le cabinet est situé […], […], en sa qualité d’administrateur Provisoire, désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 13 janvier 2015
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE a été fondée en 1993 par les frères Z et P O qui y ont apporté des terrains d’une surface de 96,93 hectares, les revenus de la SCI étant constitués des loyers perçus pour les locations.
Les héritiers de Messieurs Z et P O leur ont succédé.
Mesdames N O épouse Y et R O épouse B sont les héritières de P O et ont reçu en donation les parts de ce dernier en 2004, de telle sorte qu’elles détiennent à elles deux 50 % du capital social.
En décembre 2006, en raison du conflit familial entre les deux groupes d’associés égalitaires
(Z O et ses héritiers d’un côté, les filles d’P O de l’autre), un administrateur provisoire, M. C a été désigné pour assurer la gestion de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE.
Selon compromis signé le 31 mars 2011, et acte de vente du 27 septembre 2011, M. J X et Mme K X ont acquis les parts sociales détenues par Z O et ses héritiers, de telle sorte qu’ils détiennent depuis cette date 50% des parts sociales.
Par assemblée générale du 14 janvier 2013 Mme N Y et M. J X ont été désignés co-gérants de la SCI, à compter de la cessation des fonctions de l’administrateur provisoire.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2013, le président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a constaté que la mission de l’administrateur provisoire a pris fin.
M. J X et Mme K X étaient déjà locataires à titre commercial de la SCI depuis le 10 mars 2003, selon bail de cette date portant sur une parcelle de 8,60 hectares de terrain nu situé à Fos-sur-Mer, figurant au cadastre Section A numéro 2653, pour une durée de 9 ans expirant le 30 mars 2012. La destination stipulée au contrat était 'marché aux puces, brocante, vide grenier, foires multi-collections, dépôt vente de véhicules, exposition et concours de toute sorte, snack, bar, pizzéria, glacier, confiseur'. Le bailleur autorisait le preneur à édifier sur le terrain une clôture sur la totalité de la parcelle, qui pouvait être doublée d’une haie arborée, 'd’un bâtiment ou d’un hall d’une surface maximale de 5 000m2, divers petits bâtiments d’une surface cumulée maximale de 200m2" outre des fosses septiques et deux forages. Le loyer annuel était fixé à 36.600' outre les charges, notamment la taxe foncière.
Le bail commercial a été renouvelé selon avenant du 30 septembre 2011 lors de la cession de parts sociales, à compter du 1er avril 2012, aux conditions antérieures.
Dès leur prise de possession en 2003-2004, les époux X ont procédé à la construction de leur logement, ainsi que d’une piscine, sur une partie de la parcelle objet du bail commercial.
Par exploit du 26 décembre 2013, la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE, agissant par Mme N Y en qualité de co-gérante, a assigné les époux X devant le Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence aux fins notamment de prononcer la résiliation du bail commercial du 10 mars 2003, ordonner l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent à FOS-SUR-MER, et les condamner :
— à lui payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts,
— à démolir sous astreinte toutes les constructions édifiées sans autorisations,
— à payer une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
Pour solliciter la résolution du bail, la SCI COUSSOUL de la Fossette invoquait la construction sans autorisation d’un édifice à usage d’habitation sur la parcelle objet du bail commercial, dans lequel les époux X vivent avec leurs enfants.
Par exploit du 3 décembre 2014, les époux X ont assigné en intervention forcée Mme N Y aux fins notamment de dire et juger qu’elle n’est pas la co-gérante de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE, que la procédure qu’elle a initié le 26 décembre 2013 est abusive, et de la condamner à leur payer la somme de 200 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Cette procédure a été jointe avec la procédure principale n° RG 14/224 le 22 janvier 2015.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2015, rendue sur assignation de Madame Y et de Mme B, le Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence a désigné Maître M E en qualité d’administrateur provisoire de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE. Ce dernier est intervenu volontairement dans la procédure pour solliciter la résolution du bail et reprendre la procédure.
Parallèlement un litige est né concernant le montant de l’impôt foncier, mis à la charge des locataires par le bail, cet impôt ayant connu une augmentation exponentielle (900' en 2003,
30 350' en 2011).
Par acte d’huissier du 2 juillet 2015 Maître E ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI a délivré à M. J X et Mme K X un commandement de payer la somme de 30.645' au titre de la taxe foncière 2014, ce commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2015 les locataires ont assigné la SCI COUSSOUL de la Fossette en nullité du commandement de payer, et en paiement de dommages-intérêts.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 15/4488. Elle a été jointe à l’instance n° RG 14/224 par le juge de la mise en état le 25 avril 2019.
Par exploit du 8 avril 2016, les époux X ont assigné en intervention forcée dans l’instance principale n°RG 14/224 Maître M E ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI aux fins de, notamment :
— constater la nullité de l’assignation du 26 décembre 2013 pour défaut de pouvoir de Madame Y,
— désigner un autre administrateur provisoire que Maître E,
— débouter la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE de ses demandes,
— condamner solidairement Maître E et Mme Y, à payer à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE la somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Cette procédures n° 16/2406 a été jointe à l’instance principale n° 14/224 le 23/06/2016.
Par exploit du 11 août 2016, une assignation en intervention forcée tendant aux mêmes fins a été délivrée à Maître E à titre personnel.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure n° RG 16/5152 avec la procédure n° 14/224 et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remplacement de l’administrateur provisoire désigné en référé à la demande d’une partie, au motif que celle-ci n’est pas satisfaite de l’action en justice engagée par cet administrateur à son encontre.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2017, la demande de remplacement de l’administrateur provisoire formée par les époux X a été déclarée irrecevable, au motif que le juge du fond était déjà saisi d’une même demande et que le juge des référés n’avait pas le pouvoir de statuer, selon l’article 100 du code de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel de cette ordonnance.
En parallèle ils ont saisi la juridiction d’une requête aux fins d’omission de statuer portant sur une demande d’expertise de gestion formée à titre subsidiaire, requête qui a été rejetée par ordonnance du 16 octobre 2018 au motif que les époux X avait interjeté appel de l’ordonnance du 21 novembre 2017. Les époux X ont interjeté appel, qui a été joint avec le précédent.
Par arrêt du 28 mars 2019, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— infirmé l’ordonnance du 21 novembre 2017 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes des époux X,
— confirmé l’ordonnance du 21 novembre 2017 pour le surplus,
— confirmé l’ordonnance du 16 octobre 2018,
— débouté les époux X de leur demande de remplacement de Maître E,
— déclaré irrecevable la demande d’expertise des époux X.
Cet arrêt est définitif suite à la déchéance du pourvoi formé par les époux X qui n’ont pas déposé de mémoire dans le délai de quatre mois.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2019, l’instance issue de la contestation par les époux X d’un commandement de payer la taxe foncière a été jointe.
Par conclusions du 27 juin 2019, Madame R O épouse B est intervenue volontairement à l’instance.
Il convient de préciser qu’une procédure administrative a été engagée par la SCI aux fins de réduction du montant de la taxe foncière due pour la parcelle de 86 000m2 , mais il n’a pas été fait droit à cette demande, le Conseil d’Etat ayant rejeté leur pourvoi par arrêt du 29 mai 2019.
Dans le courant de l’été 2020 les époux X ont acquiescé à la saisie conservatoire pratiquée par la SCI de telle sorte qu’une somme de 111.772,57' a été réglée au titre de la taxe foncière impayée depuis 2014.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 9 octobre 2020,
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— reçu l’intervention volontaire de Mme B,
— jugé que l’action n’est pas prescrite,
— prononcé la résiliation du bail commercial du 10 mars 2003 consenti par la SCI COUSSOUL de la Fossette à Monsieur J X et à Madame K L épouse X ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame X et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent à Fos-sur-Mer, domaine de la Fossette, dit 'marché aux puces', avec, si besoin, le concours de la force publique ;
— condamné Monsieur et Madame X à démolir toutes les constructions édifiées sans autorisation et à enlever les déblais consécutifs à cette démolition,
— condamné Monsieur J X et Madame K L épouse X à payer à la SCI COUSSOUL de la Fossette une indemnité d’occupation égale au dernier mois de loyer, qui sera exigible jusqu’à la libération complète et définitive des lieux ;
— condamné solidairement Monsieur J X et Madame K L épouse X à verser à la SCI COUSSOUL de la Fossette la somme de 213.542', en deniers ou quittances ;
— octroyé à Monsieur J X et à Madame K L épouse X un délai d’un an, à compter de la signification du présent jugement, pour mettre les lieux en état avant de les quitter et apurer leur dette ;
— déclaré irrecevable l’action exercée à l’encontre de Maître E en son nom personnel,
— rejeté les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné Monsieur J X et Madame K L épouse X à payer à la SCI COUSSOUL de la Fossette, représentée par Maître E, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, la somme de 2.500', sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur J X et Madame K L épouse X aux dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer des époux X du fait du blocage de la vente des parts sociales de Mme B, soit à une société tiers, soit aux époux X, de telle sorte que le sursis à statuer ne se justifie pas. Il a considéré, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que l’action en résolution du bail commercial avait été engagée par Mme N Y, alors gérante, et qu’en tout état de cause même si elle n’était plus que gérante de fait lors de la délivrance de l’acte, la reprise de l’instance par Maître E ès qualités d’administrateur provisoire régularisait la procédure de telle sorte que la nullité de l’assignation n’était pas encourue. Il a également jugé que la prescription de l’action aux fins de résiliation du bail commercial pour
manquement du locataire n’était pas prescrite, cette action étant soumise à la prescription quinquennale, que les manquements des locataires à leurs obligations justifiaient la résolution du bail, avec toutes ses conséquences, tout en accordant un délai d’un an aux locataires pour quitter les lieux et les remettre en état. Enfin il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et jugé que l’action 'ut singuli’ exercée par les époux X contre Maître E à titre personnel était irrecevable, ce dernier n’étant pas gérant mais administrateur provisoire désigné par décision de justice.
*******
M. J X et Mme K X ont interjeté appel par déclaration en date du 21 janvier 2021.
Un avis de fixation a bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile a été rendu le 19 février 2021 et signifié aux intimés par actes des 21, 26 février et 1er mars 2021, l’audience étant fixée le 22 juin 2021.
Les conclusions d’appelants ont également été signifiées par actes des 18 et 24 mars 2021 aux intimés.
Par leurs conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 24 mai 2021, M. J X et Mme K X demandent, vu les anciens articles 1184, 1382 du Code civil, les articles 1224, 1240 et 2219 et suivants du Code civil, de :
— dire les époux X recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE de son appel incident,
— dire Madame Y irrecevable et mal fondée en ses demandes,
— débouter Madame Y de son appel incident,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE,
STATUANT A NOUVEAU,
* […]
1°) Constater Madame Y ne pas avoir qualité pour solliciter la résiliation du bail et la démolition des constructions édifiées par les époux X
— Constater Maître E ne pas avoir qualité pour poursuivre l’action en résiliation du bail et la démolition des constructions édifiées par les époux X,
— Constater la nullité de l’assignation délivrée le 26 décembre 2013 pour défaut de capacité à agir de Madame Y
— Constater l’action en résiliation du bail et démolition des constructions édifiées par les époux X être prescrite
EN CONSEQUENCE,
— débouter la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
2°) CONSTATER la situation de blocage en voie d’être réglée et les époux X en voie de devenir seuls associés de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE
EN CONSEQUENCE,
SURSEOIR A STATUER durant un délai de six mois dans l’attente de la confirmation de l’acquisition des parts sociales par les époux X,
*A TITRE PRINCIPAL
— Constater les constructions avoir été édifiées en conformité avec les clauses contractuelles
— Constater l’accord tacite de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE
— Constater les époux X avoir réglé les sommes dues au titre de la taxe foncière
EN CONSEQUENCE,
— débouter de plus fort la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* A TITRE RECONVENTIONNEL
— Constater Madame Y et Maître E avoir agi à l’encontre de l’intérêt de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE
— condamner Madame Y à verser la somme de 200.000 euros aux époux X à titre de dommages-intérêts,
— condamner solidairement Maître E et Madame Y à verser la somme de 50.000 euros à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE à titre de dommages-intérêts,
* A TITRE SUBSIDIAIRE
— Constater les époux X avoir réglé le montant des taxes foncières de 2014 à 2020 inclus,
— suspendre les effets de la résiliation du bail,
— accorder aux époux X un délai de grâce d’une année pour démolir les constructions érigées sur la parcelle louée,
— dire que le bail ne sera résilié qu’à défaut d’exécution de l’obligation de démolition dans le délai d’une année suivant la signification de l’arrêt à venir,
* A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— confirmer le jugement du 11 décembre 2020 du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en ce qu’il accorde un délai d’une année aux époux X pour démolir la construction édifiée,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner solidairement Maître E et Madame Y à verser aux époux X la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître E et Madame Y à verser à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Maître E et Madame Y aux entiers dépens,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que Maître Jean FAYOLLE, avocat, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées et déposées par RPVA le 21 juin 2021, la SCI COUSSOUL de la Fossette représentée par Maître E ès qualités d’administrateur provisoire demande, vu les articles 15, 16 et 803 du code de procédure civile, 1184 du code civil, l’article 126 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture en date du 25 mai 2021;
* […] :
— débouter M. et Mme X de leur demande de sursis à statuer durant un délai de six mois dans l’attente de la confirmation de l’acquisition des parts sociales par M. et Mme X ;
— prononcer la résiliation du bail commercial sous seing privé en date du 10 mars 2003 consenti par la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE à Monsieur J X et Madame K L épouse X avec toutes les conséquences de droit ;
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur J X et Madame K L épouse X ainsi que de tout occupant de leur chef des lieux qu’ils occupent à FOS SUR MER (13270), domaine de la Fossette, dits << Marché aux Puces >> avec et si besoin le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur J X et Madame K L épouse X à payer à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE la somme de dix mille euros de dommages et intérêts en application de l’article 1184 du Code Civil ;
— condamner Monsieur J X et Madame K L épouse X à démolir toutes les constructions édifiées sans autorisation et à enlever les déblais consécutifs à cette démolition, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir, commençant à courir un mois après sa signification ;
— condamner Monsieur J X et Madame K L épouse X à payer à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE une indemnité d’occupation égale au dernier mois de loyer qui commencera à être exigible à compter de la décision à intervenir et le restera jusqu’à la libération complète et définitive des lieux, en ce compris, la période de démolition et d’enlèvement des déblais ;
— débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs demandes aux fins de :
« Constater Madame Y ne pas avoir qualité pour solliciter la résiliation du bail et la démolition des constructions édifiées par les époux X
— Constater Maitre E ne pas avoir qualité pour poursuivre l’action en résiliation de bail et la démolition des constructions édifiées par les époux X
— Constater la nullité de l’assignation délivrée le 26 décembre 2013 pour défaut de capacité à agir de Mme Y
— Constater l’action en résiliation du bail et démolition des constructions prescrites
— Constater la situation de blocage en voie d’être réglée et les époux X en voie de devenir seuls associes de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE
— Constater les constructions avoir été édifiées en conformité avec les clauses contractuelles
— Constater l’accord tacite de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE
— Constater les époux X avoir réglé les sommes dues au titre de la taxe foncière
— Condamnation solidaire de Me M E et Madame Y à verser la somme de 50.000 ' à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE à titre de dommages intérêts
— Constater les époux X avoir réglé le montant des taxes foncières de 2014 à 2020 inclus
— Suspendre les effets de la résiliation du bail
— Accorder aux époux X un délai de grâce d’une année pour démolir les constructions érigées sur la parcelle louée
— Dire que le bail ne sera résilié qu’à défaut d’exécution de l’obligation de démolition dans le délai d’une année suivant la signification de l’arrêt à intervenir
— Condamnation solidaire de Maître M E et Mme Y à verser à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC'' ;
— condamner Monsieur J X et Madame K L épouse X à payer à la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions signifiées et déposées par RPVA le 19 avril 2021, Mme N Y demande, vu les articles 1184 du code civil, 121 et 126 du code de procédure civile, 1166 et 1382 du code civil, de :
— débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a octroyé un délai d’une année aux époux X pour libérer les lieux et les remettre en état,
Et, statuant à nouveau sur ce dernier point :
— ordonner l’expulsion des époux X des lieux qu’ils occupent à FOS-SUR-MER, Domaine de la Fossette dit 'marché aux puces’ avec et si besoin le concours de la force publique et les condamner à démolir toutes les constructions édifiées sans autorisations et à enlever les déblais consécutifs à cette démolition, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision à intervenir commençant à courir un mois après sa signification,
Et, y ajoutant :
— condamner solidairement les époux X à payer à Madame N Y une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions signifiées et déposées le 9 avril 2021, Maître E, administrateur judiciaire, agissant à titre personnel, demande à la Cour, vu l’article 1843-7 du code civil, 122 du code de procédure civile, de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux X contre Maître M E à titre personnel pour défaut de qualité à défendre, et les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Très subsidiairement, débouter les époux X de leurs demandes contre Maître M E à titre personnel,
En tout état de cause,
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur J X et Madame K L épouse X à payer à Maître M E à titre personnel la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 juin 2021.
Motifs de la décision
L’ordonnance de clôture ayant été révoquée et la clôture prononcée par ordonnance du 22 juin 2021, avant l’ouverture des débats, la demande de révocation contenue dans les conclusions de l’intimée est sans objet.
Sur la nullité de l’assignation
In limine litis les époux X soulèvent la nullité de l’assignation délivrée le 26 décembre 2013 par La SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE représentée par Mme N Y pour défaut de capacité à agir de celle-ci, le mandat de co-gérante étant arrivé à expiration et n’ayant pas été renouvelé. Ils soutiennent que cette cause de nullité n’est pas régularisable par l’intervention et la reprise d’instance postérieure de Maître M E ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI, en raison du fait que l’action en justice aux fins de résiliation d’un bail commercial est un acte de disposition qui outrepasse ses pouvoirs d’administrateur provisoire.
Contrairement aux affirmations de La SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE ou de Mme N Y dans leurs conclusions, il ressort clairement du dispositif des conclusions des appelants que c’est bien la nullité de l’assignation pour défaut de capacité à agir qui est soulevée, exception de procédure obéissant aux régime des nullités, et non une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, même si de manière impropre les époux X considèrent qu’en suite de cette nullité les demandes de la SCI sont irrecevables, de telle sorte que la SCI doit en être déboutée.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond
affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Enfin l’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’assignation introductive d’instance a été délivrée le 26 décembre 2013 par La SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE 'représentée par Mme N Y en sa qualité de co-gérante'.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, suite au conflit entre les deux groupes d’associés égalitaires, un administrateur provisoire a été désigné par ordonnance du 12 décembre 2006 en la personne de M. C.
Suite au rachat des parts sociales du groupe d’associé détenant les parts de Z O en septembre 2011, et à la modification des statuts, une assemblée générale ordinaire des associés ( M. J X et Mme K X, Mme N Y et Mme R B) s’est tenue le 14 janvier 2013.
La première résolution adoptée est ainsi rédigée :
' L’ assemblée générale décide de nommer en qualité de gérants de la société, pour une durée illimitée :
1°) Mme N Y ( …)
2°) M. J X ( …)
qui acceptent d’exercer cette fonction.
Les cogérants nommés exerceront leurs fonctions à compter de la décision d’homologation, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, de la présente résolution, et après avoir prononcé la fin de la mission d’administrateur judiciaire confiée à Monsieur S I, suivant ordonnance du 12 décembre 2006".
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
La troisième résolution donne mandat à deux avocats d’engager et de suivre toute procédure utile aux fins de faire homologuer la décision des associés.
En exécution de ces deux résolutions, par acte d’huissier du 18 janvier 2013, les quatre associés ont assigné en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence l’administrateur provisoire C aux fins de faire cesser les fonctions de celui-ci. Les anciens associés de la SCI (Z O et ses héritiers) sont intervenus volontairement dans la procédure et se sont associés à cette demande.
Par ordonnance contradictoire du 5 mars 2013 le juge des référés a constaté que la mission de l’administrateur provisoire C désigné par ordonnance du 12 décembre 2006 a pris fin, et dit qu’il devrait tenir à la disposition des gérants de la SCI l’intégralité des documents comptables qu’il détient.
Il convient de rappeler que cette ordonnance de référé, qui de surcroît ne fait que constater une situation, est exécutoire de droit à titre provisoire, de telle sorte qu’elle a pris effet immédiatement.
De plus aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours, et non de soixante jours comme l’a indiqué à tort l’administrateur provisoire C dans un mail du 27 août 2013. Cette ordonnance, signifiée le 5 juillet 2013 à M. C, était donc définitive à compter du 21 juillet 2013, aucun appel n’ayant été interjeté.
C’est donc à tort que Mme N Y prétend, en reprenant les termes d’un mail de M. C du 27 août 2013, que la mission de ce dernier aurait pris fin le 6 septembre 2013, même si effectivement ce n’est qu’à cette date qu’il a remis les documents comptables aux deux cogérants.
Par ailleurs il n’est pas contesté qu’une seconde assemblée générale s’est tenue le 18 juin 2013.
Deux versions du procès-verbal de cette assemblée générale sont versées aux débats, l’une par M. J X et Mme K X, l’autre par La SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE et Mme N Y. Le premier juge s’est basé sur le procès-verbal produit par la SCI.
Dans la version produite par les époux X , la première résolution est ainsi rédigée :
' L’ assemblée générale ratifie la résolution numéro un, prise en assemblée générale du 14 janvier 2013, nommant en qualité de cogérants de la société, pour une durée ' illimitée’ ( mot rayé) de six mois ( mention manuscrite)
1°) Mme N Y ( …)
2°) M. J X ( …)
qui acceptent d’exercer cette fonction , ' pour la durée transitoire ci-dessus indiquée’ ( mention manuscrite).
Les cogérants nommés exerceront leurs fonctions à compter, rétroactivement, de la décision d’homologation, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, de la présente résolution, et après avoir prononcé la fin de la mission d’administrateur judiciaire confiée à M. I suivant ordonnance du 12 décembre 2006, soit à compter du 5 mars 2013.'
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Il ressort de ce procès-verbal que les ajouts ou modifications ont été validés par les quatre associés qui ont apposé en marge et en bas de page leurs initiales.
Or dans la version du procès-verbal de cette même assemblée générale du 18 juin 2013 produite par les intimées, la première résolution contient des modifications et/ou ajouts puisqu’elle mentionne:
' L’ assemblée générale ratifie la résolution numéro un, prise en assemblée générale du 14 janvier 2013, nommant en qualité de cogérants de la société, pour une durée limitée expirant le 31 décembre 2013 : ( …)" , le reste étant inchangé.
Cette version, entièrement dactylographiée, ne comporte pas les mentions manuscrites, ni les
paraphes des quatre associés, puisque seule Mme N Y a signé ce procès-verbal et l’a paraphé.
Dès lors qu’il existe une contradiction entre ces deux procès-verbaux, dont l’un seulement comporte les signatures et paraphes en marge des modifications manuscrites des quatre associés, seul ce dernier est retenu comme étant valable.
Dans les deux versions les associés sont d’accord pour dire que le mandat de cogérance a débuté le 5 mars 2013, date de l’ordonnance de référé constatant la fin de mission de l’administrateur provisoire.
Il en résulte que la co-gérance ayant débuté le 5 mars 2013, et pour une durée limitée de six mois, le mandat a expiré le 5 septembre 2013.
Il n’est pas non plus contesté qu’aucune assemblée générale postérieure n’a reconduit Mme N Y dans ses fonctions de cogérante, puisque lors de l’ assemblée générale du 20 juin 2014, la troisième résolution tendant à renouveler M. J X et Mme N Y dans leurs fonctions de cogérants avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2014 n’a pas été approuvée.
Dès lors à la date de l’introduction de l’instance, soit le 26 décembre 2013, Mme N Y n’avait plus de mandat de gérante de La SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE.
Même si elle a continué à gérer de fait avec M. X la SCI, le gérant de fait ne peut valablement représenter en justice une société ou agir en son nom.
En conséquence Mme N Y ne pouvait engager l’action au nom de La SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE. Il s’agit d’un défaut de pouvoir au sens de l’article 117 du code de procédure civile susvisé entraînant la nullité de l’assignation.
Par ailleurs, s’agissant de la nullité de l’acte introductif d’instance lui-même, acte fondateur de la procédure, cette cause de nullité ne peut, en application de l’article 121 du code de procédure civile, avoir disparu au moment où le juge statue, et n’est donc pas régularisable.
Contrairement aux allégations des intimés, les dispositions de l’article 126 relatives à la régularisation des fin de non-recevoir ne sont pas applicables.
Dès lors, l’intervention volontaire dans la procédure de Maître M E ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE est sans incidence sur la validité de l’assignation, sans même qu’il soit besoin de statuer sur la question de la nature de la procédure engagée.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance du 26 décembre 2013 délivrée par la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE contre M. J X et Mme K X.
En conséquence le tribunal n’est pas valablement saisi de la demande de résolution du bail commercial existant entre la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE et les époux X, ni sur les conséquences éventuelles de cette résolution.
Le jugement est infirmé.
Compte tenu de la nullité de l’assignation, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ni sur la demande de sursis à statuer, qui sont sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts formée contre Mme Y
Par assignation distincte du 3 décembre 2014 les époux X ont assigné en intervention forcée Mme N Y aux fins de lui dénoncer l’assignation du 23 décembre 2013, et aux fins de dire et juger qu’elle n’est pas co-gérante de la SCI, que la procédure par elle engagée est abusive et de la voir condamnée à des dommages-intérêts.
L’assignation étant distincte de celle du 26 décembre 2013, elle n’est pas affectée par la nullité et ses conséquences, même si les procédures ont été jointes, de telle sorte qu’il peut être statué sur cette demande.
Cependant, outre le fait que la procédure ne peut être qualifiée d’abusive, dès lors qu’il a été fait droit aux demandes en première instance, du fait du prononcé de la nullité de l’assignation, qui rend inopérante la demande de résolution du bail, les époux X ne justifient d’aucun préjudice du fait de l’engagement de cette procédure en résolution du bail pour manquement à leurs obligations, étant rappelé que le jugement qui a ordonné leur expulsion n’a pas été assorti de l’exécution provisoire.
La demande de dommages-intérêts formée contre Mme N Y est rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’action 'ut singuli’ et la demande de dommages-intérêts formée contre Maître E et contre Mme N Y
En cours d’instance principale, en réponse à l’action aux fins de résolution du bail commercial, M. J X et Mme K X ont formé à titre reconventionnel une demande de condamnation à dommages-intérêts au profit de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE au titre de l’action 'ut singuli', au motif que cette action est contraire à l’intérêt social de la société en ce qu’elle risque de lui faire perdre un locataire commercial alors que ce locataire paye son loyer et que la société va récupérer à la fin du bail les constructions réalisées sur le terrain.
Les deux assignations en intervention forcée des 8 avril et 11 août 2016 dirigées contre Maître E tant en sa qualité d’administrateur provisoire qu’à titre personnel ont été destinées notamment à lui rendre opposable ces demandes formées à titre reconventionnel, en suite des conclusions de ce dernier pour le compte de la SCI en sa qualité d’administrateur provisoire suite à sa désignation.
L’assignation introductive d’instance ayant été déclarée nulle, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel dans le cadre de cette instance.
Le jugement qui a déclaré la demande irrecevable en ce qu’elle était formée contre Maître E à titre personnel est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme N Y qui succombe à l’instance et a engagé la procédure est condamnée aux dépens de l’instance. Le jugement est infirmé sur ce point.
La condamnation à paiement d’une somme de 1 000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée contre M. J X et Mme K X au profit de Maître M E à titre personnel est infirmée.
L’équité commande que les parties, y compris la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE, soient déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence du 11 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X contre Mme N Y;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau;
Prononce la nullité de l’assignation introductive d’instance du 26 décembre 2013 délivrée par la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE contre M. J X et Mme K X;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de M. J X et Mme K X au profit de la SCI COUSSOUL DE LA FOSSETTE au titre de l’action ut singuli;
Déboute les parties de leurs autres demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme N Y aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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