Infirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 24 févr. 2022, n° 21/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00572 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elvire GOUARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00572 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVXA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-593
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame B A épouse X
née le […] à LILLEBONNE
[…]
[…]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de justice en date du 18/03/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Janvier 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame Y, Greffière présent à cette audience.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2017, la SA Financo a consenti à M. D X et à Mme B A épouse X un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 186,02 euros hors assurance au taux contractuel nominal de 4,41% par an et au taux annuel effectif global de 4,50%.
Par lettre recommandée datée du 31 août 2019, la SA Financo a informé Mme A de la déchéance du terme du prêt prononcée et l’a mise en demeure de régler la somme de 8 879,72 euros.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, la SA Financo a fait assigner Mme A en paiement du solde du prêt.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Financo ;
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Financo aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 février 2021, la SA Financo a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 4 mai 2021 et signifiées à l’intimée par acte du 4 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés par celles-ci, la SA Financo demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- condamner Mme X à lui régler la somme de 9 091,96 euros actualisée au 21 février 2020 assortie des intérêts au taux de 4,41% sur la somme de 8 872,88 euros à compter du 31 janvier 2020 et au taux légal sur le surplus ;
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise :
- infirmer le jugement dans ses autres dispositions ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
- condamner Mme X à lui régler la somme de 9 091,96 euros actualisée au 21 février 2020 assortie des intérêts au taux de 4,41% sur la somme de 8 872,88 euros à compter du 31 janvier 2020 et au taux légal sur le surplus ;
Très subsidiairement, si la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat :
- condamner Mme X à lui régler la somme de 4 989,12 euros au titre des échéances échues impayées ;
- la condamner au paiement des échéances échues impayées du 30 août 2022 jusqu’à la date de l’arrêt, outre intérêts au taux de 5,88% à compter de l’arrêt ;
- dire et juger que le contrat reprendra tous ses effets à compter de l’arrêt ;
En tout état de cause
- condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Mme A n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt de l’acte à l’étude le 18 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sans caractériser aucune fin de non-recevoir au sens de l’article 112 du code de procédure civile, le premier juge a déclaré l’action en paiement de la société Financo irrecevable au motif que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée en l’absence de mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées.
L’appelante critique cette motivation en faisant valoir que le juge ne peut pas relever d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public que seule Mme A était autorisée à invoquer, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de relever d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme résultant de l’application des dispositions du code civil et non du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt du débiteur auquel il appartient de s’en prévaloir et qui ne revêt aucun caractère d’ordre public.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a relevé d’office le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme alors que Mme A, qui a comparu, reconnu le principe de sa dette et indiqué qu’elle bénéficiait d’une procédure de surendettement, n’a pas entendu s’en prévaloir.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevable l’action en paiement exercée par le prêteur.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l’article 5.d des conditions générales du contrat.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA Financo verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
- l’offre de prêt régulièrement acceptée le 20 novembre 2017
- la notice d’information relative à l’assurance
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs
- les justificatifs de l’identité, du domicile et des revenus des emprunteurs
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée les 19 et 21 novembre 2017 et le 5 décembre 2017 pour chacun des emprunteurs
- le tableau d’amortissement
- l’historique des mouvements du compte
- les mises en demeure
- le décompte de la créance arrêté au 21 février 2020
- les mesures imposées par la commission de surendettement des
particuliers le 27 août 2020.
Il en résulte qu’à la suite de la déchéance du terme ayant eu pour effet de rendre exigible le paiement de l’ensemble des sommes dues, Mme A reste redevable des sommes suivantes :
- 838,36 euros au titre des échéances impayées (capital : 831,52 euros, intérêts : 6,84 euros),
- 8 041,36 euros au titre du capital restant dû,
- 212,24 euros au titre des intérêts échus au 31 janvier 2020.
Soit de la somme de 9 091,96 euros au paiement de laquelle il convient de la condamner, outre les intérêts au taux contractuel de 4,41% sur la somme de 8 872,88 euros à compter du 1er février 2020 et au taux légal sur le surplus.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
La charge des dépens de première instance et d’appel sera supportée par Mme A conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Financo les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la première instance et de l’instance d’appel.
Aussi Mme A sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne Mme B A épouse X à payer à la SA Financo la somme de 9 091,96 euros, outre les intérêts au taux de 4,41% sur la somme de 8 872,88 euros à compter du 1er février 2020 et au taux légal sur le surplus ;
Condamne Mme B A épouse X aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme B A épouse X à payer à la SA Financo la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
C. Y E. Gouarin
*
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